B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-651/2013
A r r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet et Thomas Wespi, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […], alias A._______, né le […],
Ghana,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 31 janvier 2013 / N […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 22 juillet 2012,
les procès-verbaux des auditions des 30 juillet 2012 et 18 janvier 2013,
desquels il ressort ce qui suit:
le recourant serait né le 1er mars 1995 et viendrait du village de
"B._______", où il aurait vécu avec sa mère et ses deux soeurs jusqu'à
son départ; il aurait mis enceinte une jeune fille de son âge, laquelle se-
rait décédée après avoir eu recours à une pilule abortive; il serait recher-
ché, à titre de représailles, par les membres de la famille de la jeune
femme, lesquels auraient dénoncé l'affaire à la justice; le 5 avril 2012, sa
mère l'aurait informé que la police l'avait recherché au domicile familial en
son absence; craignant d'être arrêté et condamné, il aurait aussitôt trouvé
refuge à Tokoradi; à une date non précisée, il aurait pris un bateau jus-
qu'en Suisse, où il aurait débarqué, sans subir de contrôle, le 21 juillet
2012,
les pièces produites à l'appui de la demande, à savoir des documents ju-
diciaires datés des 7 et 8 janvier 2013, émanant de la Haute Cour de Jus-
tice de la République du Ghana, tendant à prouver les poursuites dont
l'intéressé ferait l'objet dans son pays,
la décision du 31 janvier 2013, par laquelle l’ODM, constatant que le
Ghana faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en appli-
cation de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), comme exempts de persécution (safe country), et estimant que
le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en ma-
tière sur la demande d’asile du recourant, conformément à l’art. 34 al. 1
LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure,
le recours du 7 février 2013, par lequel l'intéressé conclut implicitement à
l'annulation de la décision de première instance, explicitement à l'entrée
en matière sur sa demande d'asile, demande la dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure et dans lequel il affirme craindre un acte
de vengeance de la part des parents de son amie décédée suite à l'avor-
tement et être sans aucune possibilité de s'y soustraire, ne bénéficiant
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d'aucune mesure de sécurité dans un pays où la peine de mort était tou-
jours en vigueur,
les copies des actes judiciaires déposés précédemment,
la réception du dossier de première instance, le 11 février 2013,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à juste titre, l'ODM a considéré que l'intéressé n'a pas rendu vraisem-
blable sa minorité alléguée, comme il lui appartenait de le faire,
qu'en particulier, il n'a déposé aucune pièce propre à l'établir, qu'il
s'agisse notamment d'un passeport ou d'une carte d'identité, arguant à
cet égard n'avoir jamais eu la possibilité de se procurer de tels docu-
ments (cf. pv d'audition du 30 juillet 2012, p. 6),
que lors de l'audition complémentaire du 30 juillet 2012, l'ODM a informé
l'intéressé qu'il n'estimait pas crédible sa minorité alléguée, non seule-
ment sur le vu de son apparence physique, mais aussi compte tenu du
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caractère volontairement évasif de ses réponses en audition relatives à
son voyage du Ghana jusqu'en Suisse, et de la débrouillardise dont il
avait fait preuve au cours de son périple (cf. pv d'audition précitée, p. 2),
que l'intéressé n'a fourni aucune précision ou explication convaincante à
cet égard, se limitant à répéter sa prétendue date de naissance, sans ap-
porter d'élément consistant, en particulier sur sa situation familiale et son
parcours de vie,
qu'il s'est borné à déclarer que sa date de naissance lui avait été com-
muniquée par sa mère, sans pouvoir spécifier ni l'époque ni les circons-
tances dans lesquelles ce fait lui aurait été rapporté, sous prétexte qu'il
n'avait pas de mémoire et n'avait jamais fréquenté l'école,
qu'il n'a pas été capable d'indiquer l'âge - pas même de manière ap-
proximative - de ses parents et de ses deux sœurs, ni les raisons pour
lesquelles sa mère ne l'aurait pas scolarisé, ces éléments constituant
pourtant des points marquants de son existence,
qu'au vu des considérations qui précèdent et compte tenu de l'absence
de documents d'identité et de voyage, le Tribunal ne voit pas de raison de
s'écarter des arguments contenus dans la décision de l'autorité intimée,
ce d'autant que, dans son recours, l'intéressé n'en a pas contesté l'ap-
préciation, s'étant satisfait de relever qu'il était analphabète et rencontrait
de ce fait quelque difficulté à communiquer avec autrui,
que cet office n'avait donc pas à suivre la procédure applicable aux mi-
neurs et le canton d'attribution du recourant n'avait notamment pas à lui
désigner une personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 al. 2 et
3 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision,
que les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi
de l'asile ne peuvent pas, dans un tel recours, faire l'objet d'un examen
matériel (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116, ATAF 2007/8 consid. 2.1
p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
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en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996
n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matiè-
re sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être hu-
main, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de
violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[RS 0.105 ; Conv. torture]) et les situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003
n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Ghana
comme Etat exempt de persécutions,
qu'il reste donc à examiner si le dossier révèle des faits propres à établir
des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus,
que, sur ce point, il suffit, pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière,
que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement (quant
au degré réduit de preuve, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et juris. cit.),
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant d'un être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
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matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci, étant précisé qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la quali-
té de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de
l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis
(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004
n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et ju-
risp. cit. ; a contrario, pour les décisions de non-entrée en matière fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, cf. ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss),
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne sont manifestement pas
crédibles, faute pour lui d'avoir pu décrire de manière précise, constante,
complète et circonstanciée les faits invoqués à l'appui de sa demande,
que s'il prétend avoir eu une relation avec une jeune fille de son âge, la-
quelle serait tombée enceinte de ses œuvres, il a été incapable d'en don-
ner l'identité complète et l'âge exact durant ses auditions, alors qu'il dit
l'avoir fréquentée durant près d'un an,
que ce n'est qu'ultérieurement, après s'être référé à des documents judi-
ciaires qui lui auraient été transmis entre-temps par sa mère résidant au
pays, qu'il a su citer les nom et prénom de la victime,
qu'il situe le décès de la jeune fille tantôt vers la première semaine du
mois de juin 2012 tantôt le 5 avril 2012,
qu'il ne donne aucune indication utile sur les circonstances de l'avorte-
ment volontaire de son amie ni sur le décès de celle-ci, si ce n'est des
suppositions selon lesquelles elle serait morte dans un hôpital, dont il ne
saurait toutefois spécifier le nom,
que son récit du départ du Ghana (selon lequel il aurait embarqué, à une
date non précisée, à bord d'un bateau dont il ne connaissait ni le nom ni
la destination, ni ce qu'il transportait, puis aurait navigué pendant quinze
jours, sans papiers et sans argent, directement jusqu'en Suisse) est pour
le moins fantaisiste, et partant manifestement invraisemblable,
que, comme indiqué par l'ODM, la valeur probante des documents pro-
duits est fortement sujette à caution, vu la facilité de se les procurer,
moyennant paiement,
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qu'en tout état de cause, ils ne contiennent aucun élément qui pût laisser
croire que les autorités ghanéennes seraient aujourd'hui à la recherche
de l'intéressé ou l'auraient condamné pour l'un des motifs énumérés ex-
haustivement à l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, ils ont trait à une action civile, classée, le 8 janvier 2013, sans
suite par la justice,
qu'au surplus, le nom de la partie défenderesse y figurant ne correspond
pas complètement à celui de l'intéressé,
que les motifs de protection allégués sont dépourvus de tout fondement,
qu'une nouvelle audition de l'intéressé ne se justifie pas, les faits qui res-
sortent du dossier étant clairs, complets et suffisants pour permettre de
statuer en toute connaissance de cause en cette affaire,
que, par conséquent, le dossier ne révèle pas d'indices de persécution au
sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
que c'est donc à bon droit que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, lorsqu’il refuse d’entrer en matière, l'ODM prononce, en règle géné-
rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’en l'espèce, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisa-
tion de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le
renvoi prononcé par l'ODM (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence confor-
mément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44
al. 2 LAsi),
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qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas ap-
paraître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, le Ghana ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problèmes de
santé particuliers, autant d'atouts à sa réinsertion,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales,
que, partant, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,
doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces
points,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans
objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le recours,
que s'avère irrecevable la demande tendant à la restitution de l'effet sus-
pensif, dès lors que le recours a effet suspensif de par la loi et que l'ODM
n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :