B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6515/2019
Ar r ê t d u 1 6 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Afghanistan, alias
B._______, née le (…), Afghanistan,
agissant pour elle-même et son enfant,
C._______, né le (…), Afghanistan, alias
D._______, né le (…), Afghanistan,
représentée par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 2 décembre 2019 / N (…).
D-6515/2019
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et
son enfant, le 23 septembre 2019,
leur affectation au Centre de procédure de Boudry,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par
l’intéressée, le 27 septembre 2019 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi
[RS 142.31]),
la comparaison des empreintes digitales de la prénommée avec celles
figurant sur la banque de données de l’unité centrale du système européen
« Eurodac », entreprise par le SEM, dont il ressort que l’intéressée a
déposé une demande d'asile, le 19 novembre 2013, en Hongrie, le 3 janvier
2014, en Autriche, et le 18 décembre 2014, en Allemagne,
les procès-verbaux de l’enregistrement des données personnelles de
l’intéressée et de son fils du 30 septembre 2019,
le formulaire médical du 30 septembre 2019, dont il ressort que l’enfant de
l’intéressée présentait des (…), un (…), ainsi que des (…),
celui du 1er octobre 2019, dont il ressort que l’intéressée rencontrait des
problèmes au niveau de la (…) depuis six ans,
l’audition complémentaire du 2 octobre 2019, octroyant à l’intéressée le
droit d’être entendue sur le prononcé éventuel d’une décision de
non-entrée en matière sur sa demande d’asile, ainsi que sur son éventuel
transfert vers la Hongrie, au cours de laquelle elle a notamment admis avoir
obtenu un permis de séjour des autorités hongroise, arrivant à échéance
en juin ou juillet 2019,
la même audition, au cours de laquelle le SEM l’a invitée à faire valoir toute
atteinte à sa santé pouvant s’avérer déterminante,
la demande de réadmission de l’intéressée et de son fils formulée par le
SEM aux autorités hongroises en date du 22 octobre 2019, fondée sur la
directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes
applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l’accord du 4 février 1994 entre le
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Hongrie
D-6515/2019
Page 3
relatif à la réadmission et à la remise de personnes à la frontière (Accord
sur la réadmission ; RS 0.142.114.189),
la réponse des autorités hongroises du 4 novembre 2019 acceptant la
reprise de l’intéressée et de son enfant sur leur territoire,
la prise de position du 29 novembre 2019 de la représentante légale de
l’intéressée sur le projet de décision du SEM daté du 28 novembre
précédent,
la décision du 2 décembre 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM,
faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi et celui de
son enfant, et a ordonné l'exécution de cette mesure en Hongrie, Etat tiers
sûr,
le recours interjeté par l’intéressée, le 9 décembre 2019, contre cette
décision, et les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du
paiement de l’avance de frais dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressée, agissant pour elle-même et son enfant, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
D-6515/2019
Page 4
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi),
qu’il convient de se prononcer préalablement sur le grief formel tiré de la
violation du droit d’être entendu, la recourante ayant reproché au SEM un
défaut de motivation et d’instruction en ce qui concerne l’exécution de son
renvoi et de celui de son fils en Hongrie, eu égard en particulier à leur situation
médicale et aux conditions précaires dans lesquelles ils seraient contraints de
vivre en cas de retour dans ce pays,
que ce grief est fondé,
qu’en effet, lors de son audition du 2 octobre 2019, l’intéressée a déclaré
que son « esprit [était] en petit morceau », son fils étant « probablement
psychiquement touché »,
que le SEM n'a toutefois posé aucune question au sujet de la nature
précise ou de la gravité des troubles psychiques allégués, s’étant limité à
inviter l’intéressée à faire valoir toute atteinte à sa santé ou à celle de son
fils qui pourrait s’avérer déterminante,
que, dans son recours, la recourante a précisé qu’elle avait consulté un
psychologue en date du 2 décembre 2019 et que son fils avait un rendez-
vous avec un médecin en date du 16 janvier 2020,
que, dans la mesure où les déclarations de la recourante relatives à son
état de santé laissaient présager une grave atteinte psychique, le SEM
aurait dû procéder à des constatations de faits complémentaires et lui
octroyer un délai raisonnable pour déposer un rapport médical (cf. ATAF
2009/50 consid. 10.2), dès lors qu’il n’avait connaissance ni des
diagnostics précis ni des traitements nécessaires,
qu’en conséquence, dans sa décision du 2 décembre 2019, le SEM ne
pouvait, dans la partie en droit consacrée aux obstacles au renvoi
(consid. III), reprocher à l’intéressée de n’avoir pas produit de rapport
médical relatif à son état psychique,
qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que le recours doit donc être admis,
D-6515/2019
Page 5
qu'il peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation
d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2
LAsi),
qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi),
que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du
paiement de l’avance de frais sont sans objet,
(dispositif page suivante)
D-6515/2019
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 2 décembre 2019 est annulée. La cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens
des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :