B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6517/2012
A r r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Walter Lang, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Bosnie et Herzégovine,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 23 novembre 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 sep-
tembre 2011,
la décision du 20 décembre 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante, motif
pris qu’elle n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et
qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a
prononcé son renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l'arrêt du 10 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 23 décembre 2011 contre cette
décision,
la naissance, le 27 mars 2012, de B._______, fruit de la relation entre l'in-
téressée et un compatriote, requérant d'asile débouté,
la demande de réexamen introduite par A._______ auprès de l'ODM, en
date du 14 novembre 2012, en matière d'exécution du renvoi,
la décision du 23 novembre 2012, notifiée le 26 suivant, par laquelle l'offi-
ce a rejeté cette demande et a constaté que la décision du
20 décembre 2012 (recte : 2011) était entrée en force et exécutoire,
le recours formé le 14 décembre 2012 contre cette décision, assorti de
demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordi-
naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
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Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), ex-
ception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité in-
timée,
qu'A._______, agissant pour elle-même et son enfant, a qualité pour re-
courir (cf. art 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ;
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce
point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de de-
mander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 con-
sid. 2.1 et références citées),
qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, l'ODM n'est tenu de s'en
saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF
2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adapta-
tion », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable
de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en
cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours),
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que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit
pas être admis trop facilement ; qu'il ne saurait en particulier servir à re-
mettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les
délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 con-
sid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce
sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et références ci-
tées),
qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen et de son recours,
l'intéressée a expliqué que son état de santé s'était récemment détérioré ;
qu'elle a produit à ce titre un rapport médical, établi le 17 août 2012, se-
lon lequel elle est suivie par son médecin depuis le 23 janvier 2012 ;
qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dé-
pressif sévère sans symptômes psychotiques, et qu'elle est traitée au
moyen d'entretiens psychothérapeutiques (séances hebdomadaires à bi-
mensuelles) ; que toujours selon le rapport médical en question, elle pré-
sente des idéations suicidaires à l'évocation de son renvoi en Bosnie et
Herzégovine ; qu'en outre, ses problèmes de santé seraient en lien avec
les événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays,
que les troubles décrits ci-dessus, l'absence de traitements médicaux
adéquats dans son pays, les difficultés de réinsertion sur place, vu les
lourds problèmes familiaux invoqués à l'appui de sa demande d'asile, son
appartenance à l'ethnie rom, et le fait qu'elle serait enceinte d'un deu-
xième enfant, constitueraient, par cumul, selon elle, un obstacle à l'exécu-
tion de son renvoi,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison
de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine,
leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à
la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.3.2),
que les soins simples ou courants sont généralement accessibles en
Bosnie et Herzégovine, en particulier en Fédération croato-musulmane
(cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.5 et réfé-
rences citées) ; que pour avoir accès aux thérapies plus complexes, les
malades doivent toutefois le plus souvent se rendre dans les grands cen-
tres médicaux, présents en particulier dans les villes telles que Sarajevo,
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Tuzla, Mostar, Travnik et Zenica ; que même dans ces centres-là, diver-
ses pathologies graves nécessitant un suivi médical approfondi ne peu-
vent en règle générale pas être soignées convenablement ; que
l’approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base est
dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands centres ur-
bains, pour les personnes disposant de ressources financières suffisan-
tes ; que le caractère aléatoire des possibilités de traitement pour les per-
sonnes souffrant de graves troubles psychiques nécessitant impérative-
ment un suivi médical spécifique important et de longue durée est tou-
jours d'actualité,
que concernant l'accès et le financement des soins, il convient de relever
que le système de santé est théoriquement garanti à tous les citoyens de
Bosnie et Herzégovine, dans la mesure où la grande majorité des traite-
ments est couverte par l'assurance maladie ; que pour être affiliés au sys-
tème d'assurance maladie, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine
ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de résidence, ou de
résidence temporaire pour les personnes déplacées, puis s'inscrire au
Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction des cantons) après
leur retour ; que les personnes déplacées doivent également avoir été
assurées avant leur départ ; que certes, l'accès à l'assurance maladie ne
signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter
les frais occasionnés par des traitements médicaux importants, puisque,
même assurés, les patients doivent participer financièrement à tous les
soins de santé, à hauteur de 10 à 20% (taux fixé par les lois cantonales) ;
que par ailleurs, les personnes dont l'état nécessite un suivi médical par-
ticulier, que celui-ci soit psychique ou somatique, doivent le plus souvent
se rendre dans les grands centres médicaux, tel que celui existant no-
tamment à Tuzla (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 précité consid. 5.7 et
références citées),
qu'en outre, il existe en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une cinquan-
taine de «Community Mental Health Centers» (une quarantaine en Fédé-
ration croato-musulmane et une douzaine en République serbe) dont les
prestations varient d'un centre à l'autre, mais qui, pour la plupart, sont à
même de prescrire et de fournir un traitement médicamenteux (cf. arrêt
du Tribunal E-6454/2009 du 8 juin 2012 consid. 5.3.1 et références ci-
tées),
qu'en l'espèce, la recourante ne sera pas exposée à une mise en danger
concrète, au sens de la jurisprudence susmentionnée, en cas de retour
dans son pays,
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que même si elle souffre de différents troubles psychiques, aucun médi-
cament ne lui a été prescrit ; que son seul traitement consiste en un suivi
psychothérapeutique hebdomadaire, voire bimensuel ; que dans ces
conditions, on ne saurait considérer qu'elle souffre de graves troubles
psychiques nécessitant un suivi médical spécifique important et de
longue durée,
que bien qu'appartenant à l'ethnie rom, sujette encore à certaines discri-
minations, elle doit être inscrite dans le registre des personnes assurées,
étant donné qu'elle a admis être enregistrée dans la commune de
C._______ et s'y être fait remettre un passeport, en 2007 (cf. procès-
verbal de l'audition du 23 septembre 2011, p. 1 et 4), et qu'elle a produit
la copie de sa carte d'identité, également établie à C._______ en 2007 ;
qu'elle devrait ainsi être en mesure de s'annoncer auprès de sa com-
mune de résidence à son retour, afin de bénéficier d'une couverture de
santé,
qu'un grand centre médical existe à D._______, non loin de C._______,
de sorte qu'elle devrait pouvoir y être traitée en cas de nécessité,
qu'à terme, elle devrait être en mesure de financer de possibles participa-
tions à d'éventuels frais médicaux, avec l'aide de son compagnon rencon-
tré en Suisse et père de son enfant, ainsi que celle de leurs familles res-
pectives sur place,
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressée devrait donc pouvoir être prise en
charge médicalement en Bosnie et Herzégovine à son retour,
que par ailleurs, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un
stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi consti-
tue une réaction couramment observée chez des personnes dont la de-
mande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir for-
cément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi,
qu'en outre, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le
séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour exacerbe
un état dépressif,
que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité")
ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle
de l'exigibilité (cf. notamment arrêts du Tribunal
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D-5655/2010 du 22 septembre 2011 p. 11 et D-3626/2010 du 14 juin 2010
p. 8),
que la recourante pourra finalement bénéficier, si elle le souhaite, d'une
aide au retour médicale pour faciliter sa réinstallation,
qu'en définitive, la détérioration de son état de santé ne saurait aboutir à
une reconsidération de la décision du 20 décembre 2011,
que s'agissant des autres motifs de réexamen soulevés par l'intéressée,
le fait qu'elle soit enceinte d'un deuxième enfant, n'est pas non plus déci-
sif ; qu'au demeurant, il convient de relever qu'en 2004, il a été mis en
place dans la Fédération de Bosnie et Herzégovine un plan d'action des-
tiné à favoriser l'éducation des Roms ; que des classes d'adaptation et
préparatoires ont été créées et des nouveaux programmes scolaires
mieux adaptés aux besoins spécifiques de cette communauté ont été ins-
taurés ; qu'ainsi, dans le canton de Tuzla, un programme de "pas à pas"
pour les enfants roms a été créé afin de les amener vers une scolarisa-
tion (cf. arrêt du Tribunal E-6454/2009 précité consid. 4.3.4 et références
citées),
que pour le reste, les motifs avancés ont déjà été pris en compte dans la
décision de l'ODM du 20 décembre 2011 et dans l'arrêt du Tribunal du
10 janvier 2012, en particulier l'appartenance de la recourante à l'ethnie
rom, la présence d'un enfant (elle était alors enceinte de son premier en-
fant), ainsi que les perspectives de réinstallation dans son pays, avec son
compagnon de même nationalité,
que sur ces points, à défaut de tout nouveau fait invoqué, l'intéressée ne
requiert qu'une nouvelle appréciation juridique de faits connus, qui soit
différente de celle déjà retenue ; que la voie de la révision ou du réexa-
men exclut toutefois pareil procédé ; que le caractère exhaustif des motifs
de révision énoncés en particulier aux art. 121ss LTF et 66 PA a en effet
pour conséquence qu'une nouvelle appréciation de faits connus lors de la
décision dont la révision ou le réexamen est demandé ne peut avoir lieu
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal D-4678/2011 du 2 septembre 2011
p. 6 et jurisprudence citée),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de reconsidé-
ration ; que le recours doit donc être rejeté,
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
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qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que le Tribunal décide toutefois d'admettre la demande d'assistance judi-
ciaire partielle, dans la mesure où les intéressés semblent être indigents
et du fait qu'au moment du dépôt du recours, leurs conclusions n'étaient
pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, de sorte qu'il
n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :