B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6518/2014
Ar r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
(…)
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 octobre 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 3 décembre 2012,
les procès-verbaux de l'audition sommaire et de l'audition sur les motifs de
la requérante, établis par l'ODM le 19 décembre 2012, respectivement le
17 avril 2014,
les pièces versées au dossier lors desdites auditions,
la lettre du 23 septembre 2014 par laquelle l'ODM a considéré que la
requérante était de nationalité éthiopienne et lui a imparti un délai au
3 octobre 2014 pour se déterminer à ce sujet,
la lettre du 2 octobre 2014 par laquelle l'intéressée a expliqué qu'elle était
ressortissante érythréenne, qu'elle avait toujours vécu à B._______ et
qu'elle ne disposait d'aucun document permettant d'établir sa nationalité,
la décision du 8 octobre 2014, notifiée le 9 octobre 2014, par laquelle l'ODM
n'a pas reconnu à l'intéressée la qualité de réfugié, a rejeté sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure,
le recours du 7 novembre 2014 (cf. date du sceau postal) à teneur duquel
l'intéressée a conclu, sous suite de frais, préalablement à l'annulation de
la décision précitée et, cela fait, principalement à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au renvoi du dossier à l'ODM pour nouvelle décision et
plus subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire,
et considérant
que les procédures en matière de droit d'asile sont régies par la PA, par la
LTAF et la LTF, à moins que la loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31) n'en dispose
autrement (art. 6 LAsi),
que, sous réserve des exceptions fixées à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-après
: le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de
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l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al.
1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y
a pas de motif d'exclusion (art. 49 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6); qu'il y a également lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (cf. art. 3 al. 2, 2ème phr. LAsi),
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2,
1ère phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que
celle-ci est hautement probable (art. 7 a. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que, nonobstant la maxime inquisitoire régissant la procédure d'asile
(cf. art. 12 PA), selon l'art. 8 al. 1 LAsi, le requérant est tenu de collaborer
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à la constatation des faits; qu'il doit en particulier remettre ses documents
de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de
procédure (let. b), désigner de façon complète les éventuels moyens de
preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les
procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse
raisonnablement l'exiger de lui (let. d) (sur ces questions, cf. ATAF 2011/54
consid. 5.1 et 5.2 p. 1087 ss, 2009/50 consid. 10.2 p. 734 ss),
que, selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres
Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu'est considérée comme pièce d'identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'espèce, lors de l'audition sommaire du 19 décembre 2012, le SEM
a attiré l'attention de la recourante sur son devoir de collaborer et,
spécifiquement, sur celui de remettre un document d'identité ou de voyage,
en précisant qu'elle serait questionnée à ce propos lors de sa prochaine
déposition (p.-v. d'audition du 19.12.2012, par. 4.07, p. 7),
que l'intéressée n'a toutefois remis ni document de voyage ni pièce
d'identité soutenant, d'une part, qu'elle n'avait jamais possédé de
passeport et qu'elle n'avait pas obtenu de carte d'identité car elle était
d'origine érythréenne et avait vécu cachée dans sa maison les douze
dernières années précédant son départ pour l'Europe (p.-v. d'audition du
19.12.2012, par 5.01, p. 7; p.-v. d'audition du 17.4.2014, Q 9, 28, 29, 92),
et, d'autre part, qu'elle ignorait où se trouvait son certificat de naissance
(p.-v. d'audition du 17.4.2014, Q 10),
qu'au regard de ces simples allégations, il n'est pas crédible que la
recourante ait été dans l'impossibilité de produire un document permettant
d'établir son identité, alors qu'elle dit non seulement être née, mais aussi
avoir été régulièrement scolarisée dans un établissement public et avoir
vécu une trentaine d'années à B._______ où elle aurait maintenu des
contacts sociaux hors de son domicile (p.-v. d'audition du 19.12.2012, par
1.17.04, p. 4; p.-v. d'audition du 17.4.2014, Q 11, 12, 47, 57),
qu'en outre, elle n'a pas démontré, ni d'ailleurs soutenu, qu'au travers des
contacts maintenus avec son frère installé au C._______ et avec sa
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marraine demeurée à B._______ (p.-v. d'audition du 19.12.2012, par. 3.03,
p. 6; p.-v. d'audition du 17.4.2014, Q 21, 22), elle s'était efforcée de se
procurer un document susceptible de prouver son identité, étant précisé
que la copie alléguée de la carte d'identité de son père versée au dossier
n'est pas à même de constituer une telle preuve (p.-v. d'audition du
17.4.2014, Q 3),
qu'au vu de ces circonstances, il n'apparaît pas que la recourante ait fait
en sorte de respecter son devoir de collaboration,
que, par ailleurs, son récit ne répond pas aux exigences de vraisemblance
requises par l'art. 7 LAsi, compte tenu des contradictions et incohérences
qui l'émaillent,
qu'en effet, la recourante a d'abord affirmé ignorer l'origine précise de ses
parents, puis a indiqué qu'ils étaient originaires de D._______, en Erythrée
(p.-v. d'audition du 19.12.2012, par. 9.01, p. 10; p.-v. d'audition du
17.4.2014, Q 13),
qu'elle a déclaré que sa mère était née en Erythrée, puis a expliqué qu'elle
avait vu le jour à B._______, avant de nier, sur question du SEM, qu'elle
était venue au monde dans cette ville (p.-v. d'audition du 19.12.2012, par.
9.01, p. 10; p.-v. d'audition du 17.4.2014, Q 12-13, 23),
que, dans un premier temps, elle a affirmé comprendre le tigrinya
(p.-v. d'audition du 19.12.2012, par. 1.17.03), principale langue officielle,
véhiculaire et vernaculaire de l'Erythrée (cf.
, consultés le 7.1.2015), puis a
admis que tel n'était pas le cas (p.-v. d'audition du 19.12.2012, par.
1.17.03),
qu'elle a soutenu être dans l'impossibilité de contacter son frère au
C._______ pour obtenir éventuellement des documents établissant sa
nationalité érythréenne (cf. lettre du 2.10.2014), alors qu'elle avait
précédemment reconnu entretenir avec lui des contacts téléphoniques (p.-
v. d'audition du 17.4.2014, Q 21),
qu'elle a d'abord expliqué qu'elle n'avait pas le droit de travailler ni ne
pouvait trouver du travail en Ethiopie en raison de ses origines
érythréennes, avant de déclarer que les ressortissants érythréens avaient
malgré tout la possibilité d'exercer un travail en Ethiopie (p.-v. d'audition du
17.4.2014, Q 49, 55, 96),
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que, selon ses premières déclarations, avant son départ d'Ethiopie, elle
restait toute la journée cachée à son domicile et n'avait aucun contact avec
des personnes de l'extérieur; qu'elle a admis par la suite qu'elle sortait de
la maison pour se rendre au marché et acheter de la nourriture (p.-v.
d'audition du 17.4.2014, Q 9, 49, 56, 57),
qu'aussi et surtout, à supposer même que les propos de la recourante
eussent répondu aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi,
il sied de constater que, tels que décrits, les faits dont elle s'est prévalue à
l'appui de sa demande ne sont pas des motifs d'asile pertinents au regard
de l'art. 3 LAsi,
que l'intéressée a exposé que l'un des amis de son défunt père s'était
approprié indûment le garage que celui-ci exploitait à B._______ et que
son frère avait revendiqué des droits sur l'entreprise (p.-v. d'audition du
19.12.2012, par. 7.02, p. 9); qu'à titre de rétorsion, cet ami aurait fait
emprisonner son frère, lequel aurait ensuite fui B._____ au mois d'octobre
2012 pour se réfugier au C._______ (p.-v. d'audition du 17.4.2014, Q 66),
que la prénommée aurait quitté l'Ethiopie parce que l'ami en question serait
venu chez elle pour savoir où se cachait son frère, l'aurait de ce fait
harcelée, menacée de mort et frappée avant de tenter de l'étrangler (p.-v.
d'audition du 19.12.2012, par. 3.01, p. 5, par. 7.01-7.02, p. 9, 7.02, p.10;
p.-v. d'audition du 17.4.2014, Q 71, Q 87-88),
que ces faits relèvent exclusivement du domaine privé, respectivement
d'infractions de droit commun, de sorte qu'ils ne constituent pas des motifs
d'asile au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, étant encore précisé, au regard de
cette disposition, que la recourante n'a jamais eu de problèmes avec les
autorités éthiopiennes (p.-v. d'audition du 19.12.2012, par. 7.02, p. 10; p.-
v. d'audition du 17.4.2014, Q 50),
que, compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la
non-reconnaissance de la qualité de réfugié de la recourante et le refus
d'asile, est rejeté,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution en tenant compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44. 1ère phr. LAsi),
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que la décision d'exécuter le renvoi est régie pour le surplus par les art. 83
et 84 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) (art. 44, 2ème phr. LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.,
qu'en l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision
querellée en tant qu'elle prononce le renvoi de la recourante,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et
raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 à 4 LEtr), faute de quoi, sous réserve
des exceptions définies à l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire doit en
règle générale être prononcée, celle-ci étant régie par les art. 83 et 84 LEtr,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour en Ethiopie, exposée à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas rendu crédible
l'existence d'un risque concret et sérieux d'être visée personnellement, en
cas de retour dans ce pays, par des mesures constitutives de traitements
inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), ou par des mesures
incompatibles avec d'autres dispositions de droit international auxquelles
la Suisse serait liée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. et jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al.
3 LEtr),
que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr)
dans la mesure où, d'une part, elle ne fait pas apparaître une mise en
danger concrète de la recourante, l'Ethiopie n'étant pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui permettrait
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d'emblée de présumer une telle issue (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p.
1002‒1004 et jurisp. cit.; arrêt du Tribunal D-6213/2008 du 23 avril 2012
consid. 5.1), et, d'autre part, l'intéressée est jeune, n'a pas allégué des
problèmes de santé particuliers et, à défaut d'indications contraires,
dispose encore dans sa ville natale de la présence de sa marraine sur
laquelle elle pourra, comme par le passé, compter lors de son retour sur
place,
qu'en l'absence d'obstacles insurmontables d'ordre technique, l'exécution
du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; cf. ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage valables lui permettant de retourner
dans son pays de provenance (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant
qu'il conteste l'exécution du renvoi,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :