B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-65/2013
A r r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
et leur enfant C._______, né le (…),
nationalité indéterminée,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 20 décembre 2012 / (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés,
accompagnés de leur fils, le 24 septembre 2012,
les résultats du 26 septembre 2012 de la comparaison de leurs données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac, dont il ressort que le requérant a déposé, le 20 avril 2009, une
première demande d'asile aux Pays-Bas, puis une deuxième en Suède,
le 25 février 2010, Etat où la requérante a également effectué une telle
démarche, le 14 septembre 2010,
le procès-verbal (pv) des auditions sommaires du 10 octobre 2012, durant
lesquelles les intéressés ont, en substance, allégué être d'appartenance
ethnique russe mais sans nationalité propre, et être nés puis avoir vécu
l'essentiel de leur existence en Lettonie, où ils auraient été victimes de
divers préjudices de la part d'agents étatiques (viol de la requérante par
des policiers) ainsi que de tiers (violences émanant de personnes
appartenant à la mouvance néo-fasciste à l'encontre de son époux),
les passeports pour étrangers des intéressés et de leur fils déposés
durant cette procédure, délivrés par les autorités lettonnes,
les requêtes aux fins de prise en charge des requérants adressées le
19 octobre 2012 par l'ODM à la Lettonie, fondées sur l'art. 9 par. 1 du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-
après : règlement Dublin II),
les réponses des autorités lettones du 4 décembre 2012, acceptant de
reprendre en charge les requérants, sur la base de la même disposition
de ce règlement,
la décision du 20 décembre 2012, notifiée huit jours plus tard, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes
d'asile des requérants et a prononcé leur transfert vers la Lettonie,
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le recours interjeté le 7 janvier 2013 devant le Tribunal administratif
fédéral (Tribunal) portant comme conclusions l'octroi de l'effet suspensif,
la dispense de l'avance et des frais de procédure, la désignation d'un
mandataire d'office, l'annulation de la décision précitée, ainsi que le
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire
et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 9 janvier 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions de l'ODM concernant l’asile peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont
les personnes concernées cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
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au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
Règlement Dublin II,
que le Règlement Dublin II ne s'applique qu'aux demandes d'asile
présentées dans un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (cf. à ce sujet le titre et l'art. 1 in fine dudit règlement).
qu'est considérée comme "ressortissant d'un pays tiers" toute personne
qui n'est pas un citoyen d'un Etat membre de l'Union Européenne
(cf. art. 2 pt. a du Règlement Dublin II en relation avec l'art. 17 par. 1 du
Traité instituant la Communauté européenne) ou de la Suisse, de la
Norvège et de l'Islande, respectivement les personnes disposant du statut
d'apatride (cf. à ce sujet en particulier CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA
SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 1 ad art. 2
p. 62 ; cf. aussi, pour la définition de l'apatridie : arrêt du Tribunal fédéral
2C_621/2011 du 6 décembre 2011, consid. 4, spéc. consid. 4.2, et
réf. cit.),
que les intéressés font valoir l'inapplicabilité du Règlement Dublin II dans
le cas d'espèce, n'étant pas des "ressortissants d'un pays tiers" ; qu'ils
invoquent ne pas avoir de nationalité propre, bien qu'ils soient nés et
aient toujours vécu en Lettonie, les autorités de cet Etat ne les ayant, vu
leur origine russe, jamais reconnus comme leurs propres ressortissants,
qu'il est donc essentiel de définir si les intéressés disposent ou non d'une
nationalité et, cas échéant, laquelle,
qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible de se prononcer sur cette
question,
qu'en effet, une mention figurant sur les passeports pour étrangers de la
recourante (cf. p. 4) et de son fils (cf. p. 3) permet de penser qu'ils
pourraient être de nationalité russe,
qu'il faut toutefois faire preuve de prudence s'agissant de cette mention, qui
figure sur des documents officiels établis par les autorités lettonnes, dont
les relations avec l'importante minorité d'origine russe résidant de longue
date dans cet Etat ne sont pas exemptes de tensions, du fait notamment
des obstacles administratifs supplémentaires que les membres de cette
communauté ont à surmonter pour pouvoir acquérir la nationalité lettone
(cf. à ce sujet le document du 17 septembre 2012 de la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié du Canada, intitulé "Lettonie :
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Information sur la situation et le traitement de la minorité russe ; la
protection offerte par l'Etat et les services de soutien" [LVA104174.EF],
spéc. pts. 2, 2.1 et 2.3, document joint au mémoire de recours),
qu'il ressort de ce qui précède que la cause n'est pas en état d'être jugée,
la question centrale de savoir si les intéressés ont qualité de
"ressortissants d'un pays tiers" au sens défini ci-avant – ainsi que, par-là
même, celle de l'application du Règlement Dublin II en l'espèce – n'étant
pas tranchée et ne pouvant l'être par le Tribunal,
qu'il appartiendra dès lors à l'ODM de dissiper ces doutes en procédant
aux compléments d'instruction nécessaires, par exemple en sollicitant
l'aide des autorités suédoises compétentes – en application de l'art. 21
par. 1 pt. a et par. 2 pts. a-c du Règlement Dublin II – , lesquelles, au vu
du dossier, ont sans doute été confrontées à des problèmes analogues
(cf. en particulier p. 5 pt. 2.06 et p. 7 pt. 5.02 in fine du pv de l'audition de
l'intéressé et p. 5 pt. 2.06 et p. 8 pt. 7.02 in initio du pv de celle de sa
conjointe),
que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'ODM
pour cette raison déjà (cf. aussi les considérants suivants),
qu'au vu de la décision attaquée, l'ODM semble considérer qu'il est
possible de demander aux autorités de l'Etat accusé par les requérants
d'être "persécuteur", ici la Lettonie, d'examiner si les préjudices allégués,
dont les auteurs seraient notamment des personnes appartenant au
corps de la police, s'avèrent pertinents en matière d'asile,
que, si le Règlement Dublin II devait être applicable, il conviendra toutefois
de renoncer à prononcer un transfert vers la Lettonie, cet Etat ne pouvant
être compétent pour se prononcer sur le bien-fondé des demandes d'asile
déposées le 24 septembre 2012 en Suisse,
qu'en effet, le but du règlement Dublin II est de déterminer l'Etat membre
responsable pour mener la procédure permettant d'établir si la demande
déposée dans l'un des Etats membres repose sur des préjudices
pertinents en manière d'asile, condition nécessaire à la reconnaissance
de la qualité de réfugié,
que le règlement Dublin II consacre expressément le droit à un accès
effectif aux procédures de détermination de la qualité de réfugié
(cf. considérant n° 4 du préambule dudit règlement),
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que la notion même de "l'octroi de l'asile" exclut que l'Etat membre
responsable soit celui où ont eu lieu les préjudices allégués (Etat
"persécuteur") (cf. à ce sujet aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-6195/2010 du 16 septembre 2012, p. 7 in initio),
que peu importe à cet égard la vraisemblance et/ou la pertinence des
motifs d'asile allégués, l'examen de cette question relevant de la seule
compétence des autorités de l'Etat responsable (cf. à ce propos en
particulier la motivation inadéquate figurant au pt. II de la décision de
l'ODM, spéc. pt. 1 par. 4. phr. 1),
qu'il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM du 20 décembre 2012 pour
cette raison également,
que si le Règlement Dublin II devait s'appliquer, cela ne signifierait pas
encore qu'il appartiendrait à la Suisse de traiter elle-même les demandes
d'asile déposés par les intéressés, la question de la compétence
éventuelle d'un autre Etat membre (p. ex. les Pays-bas ou la Suède, où
ils ont déjà déposé des demandes d'asile) ne pouvant être exclue
d'emblée (cf. notamment à ce sujet art. 5, 13 et 16 par. 1 pt. e du
Règlement Dublin II),
qu'il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée
pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et nouvelle décision
dans le sens des considérants,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif est sans objet,
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance
judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est sans objet,
que le recours étant admis, les intéressés peuvent prétendre à l'allocation
de dépens, aux conditions des art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'au vu du décompte des prestations de leur mandataire du 7 janvier
2013, il se justifie d'allouer une somme de 1'150 francs (non soumis à la
TVA) à titre de dépens,
qu'au vu de ce qui précède, la demande d'attribution d'un mandataire
d'office (cf. art. 65 al. 2 PA) est sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 20 décembre 2012 est annulée et la cause renvoyée à
l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera aux recourants un montant de 1'150 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :