Cour IV
D-6520/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 0
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, née le (...),
Gabon,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 septembre 2008
/ N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6520/2008
Faits :
A.
La requérante est entrée en Suisse le 11 mars 2008, afin d'y déposer
une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de (...). Entendue sommairement le 20 mars 2008, puis sur ses
motifs d'asile le 22 avril suivant, elle a déclaré être originaire de
Libreville au Gabon et appartenir à l'ethnie (...). Elle a déposé sa carte
d'identité, ainsi qu'une copie certifiée de son acte de naissance.
Interrogée sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré, en
substance, qu'elle entretenait une relation irrégulière avec N., un
membre de la Garde Républicaine. Elle a affirmé avoir avorté en 1998
et que N. avait emporté le foetus mort, afin de le vendre pour des
rituels en vue des élections. Elle a ajouté qu'en 2005, N. l'avait violée
et l'avait forcée à avorter, à la suite de quoi, elle avait dû subir un
curetage à l'hôpital. Selon elle, N. procédait de même avec plusieurs
autres femmes. Elle a affirmé avoir revu N. en juillet 2007 ; il avait
voulu répéter l'incident et l'avait menacée avec son fusil. Craignant
pour sa vie, elle a quitté le pays huit mois plus tard, le 9 mars 2008,
par avion au départ de Libreville, à destination de [ville suisse], via
Abidjan et Marrakech, munie d'un passeport d'emprunt ivoirien. Elle a
précisé que le passeur lui avait demandé l'équivalent de EUR 6'000.-.
Elle a affirmé avoir ensuite pris le train de Genève au CEP.
B.
Par décision du 12 septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, la considérant licite, raisonnablement
exigible et possible. L'office a estimé que les déclarations de la
requérante, au sujet des deux avortements et de son voyage
notamment, étaient invraisemblables et s'est dispensé d'en examiner
leur pertinence.
C.
Par acte du 15 octobre 2008, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé de l'admission
provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. En substance,
elle a invoqué la vraisemblance de ses allégations et a déposé un
rapport médical daté du 29 septembre 2008, attestant qu'elle avait
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subi un curetage en janvier 2005, suite à une fausse couche précoce.
Elle a produit deux articles tirés d'internet ayant trait aux crimes rituels
en pratique au Gabon.
D.
Par décision incidente du 24 octobre 2008, le juge instructeur a admis
la demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Dans sa détermination du 30 octobre 2008, l'ODM a conclu au rejet du
recours, estimant que le rapport médical du 29 septembre 2008
contredisait les propos de la recourante.
F.
Par courrier du 3 décembre 2008, la recourante a reconnu que la date
du curetage mentionnée dans le rapport médical susmentionné était
erronée, car il avait été rédigé par le remplaçant du médecin ayant
effectué l'intervention.
G.
Dans deux rapports médicaux du 15 décembre 2008, le médecin a
confirmé que le rapport du 29 septembre 2008 était erroné et que le
curetage avait été effectué le 3 avril 2005, suscité par une tentative
d'avortement.
H.
Dans sa détermination du 6 février 2009, l'ODM a maintenu sa
conclusion, en invoquant que les motifs du curetage différaient entre
les deux rapports médicaux de septembre et décembre 2008.
I.
Dans son courrier du 2 mars 2009, la recourante a estimé que les
informations données dans les rapports médicaux étaient
complémentaires et non pas contradictoires.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, la recourante a invoqué risquer, en cas de retour
au Gabon, de se retrouver à la merci de N. et d'être victime de viols.
3.2 Tout d'abord, sa relation avec N. n'est pas rendue vraisemblable ;
en effet, elle a déclaré, lors de ses auditions, ne rien connaître de lui
(prénom, lieu de domicile, activité professionnelle), alors qu'elle le
fréquentait depuis au moins sept ans et avait été enceinte de ses
oeuvres à deux reprises. Ce n'est qu'au stade du recours qu'elle a
fourni plus de précisions sur la personne de N.. Toutefois, ces allégués
tardifs, puisque le requérant doit collaborer dès le dépôt de sa
demande d'asile (cf. art. 8 LAsi), ne sont pas propres à modifier
l'appréciation du Tribunal.
3.3 Ensuite, la recourante a déclaré qu'après le viol du
22 janvier 2005, N. avait fait irruption chez elle après trois mois, afin
de l'emmener chez une avorteuse. Ce récit est invraisemblable, dès
lors que la recourante n'a pas été en mesure d'expliquer comment N.
pouvait savoir qu'elle était enceinte (pv de son audition fédérale p. 12,
questions n° 176 à 180 et p. 13, question n° 187). Il n'est pas plausible
que N. ait reconduit l'intéressée chez elle après l'avortement, la
laissant seule, alors qu'il lui suffisait de rester à ses côtés pour
atteindre son but et s'emparer du foetus, ainsi qu'il l'aurait fait en 1998.
Le fait que la mère de la recourante ait été présente et ait ainsi pu
décourager N., qui apparaît comme un homme puissant et violent, de
revenir chercher le foetus, objet d'une importante somme d'argent, ne
saurait convaincre (pv de son audition fédérale p. 14, question n° 210
et acte de recours p. 6 et 7). La recourante a déclaré avoir revu N. à
deux reprises en ville (pv de son audition fédérale p. 12, questions
n° 171 et 172), ce qui contredit la version selon laquelle N. serait venu
chez elle pour réclamer le foetus (pv de son audition fédérale p. 11), le
matin ou tard dans la nuit, selon les versions (pv de son audition
fédérale p. 11, questions n° 146 et 156). En outre, il est
invraisemblable qu'elle ne sache pas quand elle a revu N. après le
curetage, ni ce qu'ils se sont dits (pv de son audition fédérale p. 14,
questions n° 212 à 214). Concernant précisément le curetage, le
Tribunal relève que la recourante a déposé un premier rapport médical
attestant qu'il avait été pratiqué en janvier 2005 et qu'elle s'y est
référée dans son recours (p. 9), sans préciser que la date était
erronée. En effet, ce n'est qu'après que l'ODM ait attiré son attention
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sur une contradiction (cf. détermination du 30 octobre 2008) que la
recourante a produit un autre rapport médical tendant à démontrer que
le curetage avait eu lieu le 3 avril 2008. Au vu de ces éléments,
l'intervention n'apparaît pas vraisemblable et n'est étayée par aucun
moyen de preuve concluant. Il n'est pas crédible que la recourante se
soit faite violer le 22 janvier 2005 et que N. l'ait faite avorter trois mois
plus tard. En effet, cela porterait la date de l'avortement à la deuxième
quinzaine du mois d'avril ; il est dès lors impossible que le curetage ait
eu lieu le 3 avril 2008. De même, la recourante n'a pas allégué une
erreur dans le premier rapport médical, qui mentionne une fausse
couche précoce ; ce n'est qu'ultérieurement qu'elle a invoqué que le
motif du curetage était autre. Les démarches de l'intéressée tendant à
démontrer les erreurs contenues dans le rapport du
29 septembre 2008 et ses causes ne sont pas déterminantes,
puisqu'elle était en mesure de les signaler déjà au stade du recours, si
tel était véritablement le cas. Au surplus, l'authenticité des rapports du
15 décembre 2008 est sujette à caution, dans la mesure où le
médecin n'a pas apposé son tampon, contrairement à son collègue
(cf. rapport du 29 septembre 2008).
3.4 Enfin, il n'est pas vraisemblable que N. fasse irruption chez la
recourante en juillet 2007, après deux ans d'absence, puisqu'elle avait
déménagé et tenu sa nouvelle adresse secrète. Dans son mémoire de
recours, elle a déclaré que N. connaissait tous ses faits et gestes ;
selon cette version, il aurait donc dû connaître rapidement sa nouvelle
adresse et n'aurait pas attendu deux ans avant de revenir frapper à sa
porte. Il n'est pas plausible que, suite aux menaces de N. en
juillet 2007, la recourante n'ait pas cherché à quitter son domicile. Elle
a expliqué qu'elle n'avait pas jugé nécessaire de déménager, vu
l'échec de sa précédente tentative, puisque N. l'avait retrouvée (acte
de recours p. 8). Or, étant donné que ce premier déplacement lui avait
permis de vivre sans les visites de N. durant deux ans, il est
invraisemblable qu'elle n'ait pas quitté son domicile. Par ailleurs, étant
donné que N. ne voulait pas avoir de contact avec la mère de la
recourante, selon ses propres déclarations, elle aurait pu se réfugier
chez elle. Finalement, il n'est pas crédible qu'elle ait passé huit mois à
vendre ses biens, afin de financer son voyage, ni qu'elle ait cessé de
travailler à cause de N. en fin juillet 2007 (pv de son audition fédérale
p. 16, question n° 240), alors qu'elle voulait précisément financer à
tout prix et le plus rapidement possible son départ.
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3.5 Pour le reste, la recourante s'est contredite sur son dernier lieu de
domicile avant de quitter son pays, déclarant avoir vécu tantôt dans le
quartier de B._______ (sud de Libreville ; pv de son audition sommaire
p. 1), tantôt dans celui qui se trouve (...) (pv de son audition fédérale
p. 3). Elle s'est contredite sur son âge lors de ses déménagements
successifs, affirmant avoir vécu seule depuis l'âge de 17 ans, alors
qu'il apparaît qu'elle a vécu sans sa mère depuis 2005 seulement, soit
depuis l'âge de 26 ans environ (pv de son audition fédérale p. 3,
questions n° 6 à 17).
3.6 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations de la
recourante et les versions divergentes et imprécises qu'elle a données
portent gravement préjudice à sa crédibilité, indépendamment des
précisions apportées au stade du recours. Par conséquent, pour ces
raisons, ses allégations concernant les événements à l'origine de son
départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi).
3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
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6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans
son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
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concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme
Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à
127).
6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le récit présenté par
l'intéressée comporte des invraisemblances et des imprécisions qui
permettent de mettre en doute les risques invoqués en cas de retour
au Gabon. Par ailleurs, les motifs allégués par la recourante ne sont
que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun
fondement concret et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque
commencement de preuve. Par conséquent, le Tribunal considère que
la recourante n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque
personnel, concret et sérieux d’être soumise, en cas de renvoi au
Gabon, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
6.3.2 Il découle de ce qui précède que la recourante n'a pas rendu
hautement probable qu'elle pourrait courir un risque sérieux de
traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son
pays d'origine.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
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dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 24
consid. 10.1 et jurisp. citée).
7.2 Le Gabon ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la
recourante est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle de
plusieurs années et n’a pas allégué de problème de santé particulier.
Au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social dans son
pays, composé notamment de sa mère et de ses quatre frères et
soeurs, sur lequel elle pourra compter à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays (carte d'identité) ou, à tout le moins, est en
mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(art. 83 al. 2 LEtr).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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10.
L'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de
frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sophie Berset
Expédition :
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