B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6521/2012
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 5 décembre 2012 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date
du (…), lors de laquelle il a pour l'essentiel déclaré qu'il avait quitté son
pays en (…) parce qu'il y était menacé de mort après avoir refusé
d'adhérer à la secte dont (…) était le chef,
la décision du (…), par laquelle l'ODM a rejeté sa demande, au motif que
ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance
de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du (…), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a rejeté le recours interjeté le (…),
la disparition de l'intéressé en date du (…), constatée dans un avis émis
le (…) suivant par l'autorité cantonale compétente,
la seconde demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
2 novembre 2012,
le procès-verbal de l'audition du 14 novembre 2012, dont il ressort que
l'intéressé ne serait pas retourné dans son pays après la clôture de sa
première procédure, mais qu'il aurait séjourné en B._______, avant de
revenir en Suisse déposer une nouvelle demande d'asile, en invoquant
les mêmes motifs que ceux allégués lors de sa première procédure,
la décision du 5 décembre 2012, notifiée le 7 décembre suivant, par
laquelle l’ODM, sur la base de l'art 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en
matière sur la nouvelle demande d’asile de l'intéressé, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 14 décembre 2012, par lequel le recourant a pour l'essentiel
soutenu que les motifs qu'il avait allégués lors de sa première demande
d'asile étaient toujours d'actualité et qu'il encourrait de sérieux préjudices
en cas de retour dans son pays, concluant principalement à l'annulation
de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa nouvelle demande
d'asile, subsidiairement à son admission provisoire ; ses demandes
d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
18 décembre 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que conformément à l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande
d'asile peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure, de sorte que la
demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, celui-ci n'ayant pas
été retiré au recours,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile ne peuvent pas, dans un tel recours, faire l'objet d'un
examen matériel (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116, ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et
jurisp. cit.),
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que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres
à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et
probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié
(ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de
la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité devra
entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices de
persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en
audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être
considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; dans ce
sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et ATAF 2008/57 consid. 3.3
p. 780,
qu’en l’espèce, la première procédure d’asile est définitivement close,
suite à l'arrêt sur recours du (…),
qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la
clôture de la première procédure (cf. ATAF 2009/53 précité),
que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le recourant ayant
clairement affirmé qu’il n'était pas rentré dans son pays après la première
demande d’asile et qu’il n'avait pas de nouveaux motifs d’asile à faire
valoir,
que ses motifs ayant déjà été pris en compte et examinés tant par l'ODM
que par le Tribunal dans le cadre de sa première procédure, il n'y a pas
lieu d'y revenir,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la seconde demande d’asile du recourant, si bien que, sur
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ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la
qualité de réfugié étaient intervenus depuis le (…), date à laquelle s'est
terminée par une décision négative entrée en force de chose jugée sa
première procédure d'asile, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, pour les
même raisons que celles exposées ci-avant,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
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qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que comme l'a déjà relevé le Tribunal dans son arrêt du (…), il ne ressort
pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en
danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il est (…) et apte à
travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle, qu'il
dispose d'un certain réseau familial sur place, qu'il a dû se créer un
réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver, et
qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes
de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer
à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
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que, vu l’issue de la cause et compte tenu du caractère téméraire du
recours, il y a lieu de mettre des frais de procédure majorés à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :