B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6521/2017
Ar r ê t d u 3 0 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Angola,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du
SEM du 9 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
19 septembre 2017,
la décision du 9 novembre 2017 (notifiée le 13 suivant), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 20 novembre 2017 contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 22 novembre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
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n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du
18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable
poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable,
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que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM, à travers la
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
l’intéressé, avant de venir en Suisse, s’est vu délivrer, le (…), un visa
Schengen de la part des autorités belges, valable du (…) au (…),
qu'en date du 31 octobre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
belges compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
que le 7 novembre 2017, dites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant selon la même disposition,
que la compétence de la Belgique pour le traitement de la demande d’asile
de l’intéressé est donc donnée, au regard des critères de déterminations
de l’Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III),
que ce point n’est du reste pas contesté,
que le recourant a toutefois invoqué les événements traumatisants qu'il
aurait vécus en Suisse (il dit avoir été victime […]), la procédure pénale qui
serait pendante, ainsi que son état de santé, pour s'opposer au transfert,
que la Belgique est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après :
Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
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procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure]
et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, la
présomption de respect par la Belgique de ses obligations concernant les
droits des requérants d'asile sur son territoire n’est pas renversée
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la Cour EDH
Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril
2013, n° 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas démontré ni même allégué que la
Belgique faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu’ensuite, le recourant n'a pas allégué, ni, a fortiori, démontré que ses
conditions d'existence en Belgique revêtiraient un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
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qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments
concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il
serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans
perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
que lors de son audition, l’intéressé a au contraire déclaré qu’il n’avait rien
contre la Belgique, mais qu’étant en Suisse, il désirait y rester (cf. procès-
verbal de l’audition du 18 octobre 2017, pt. 8.01),
que rien n’indique que la Belgique ne respecterait pas la directive Accueil
précitée,
que le besoin allégué d’une protection particulière en raison de son statut
de victime et témoin d’activités liées à (…) n’est pas susceptible de faire
obstacle à son transfert,
que le cas échéant, l’intéressé doit s’adresser aux autorités belges
compétentes pour obtenir une protection adéquate, rien n’indiquant qu’une
telle protection ne pourra pas lui être accordée,
qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que le recourant a certes allégué souffrir de problèmes de santé
consécutivement aux événements traumatisants qu’il aurait vécus en
Suisse,
que, selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans
leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles,
que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un
traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave,
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rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie
(cf. arrêt Paposhvili, § 183),
qu'en l'espèce, le recourant n’a pas allégué ne pas être en mesure de
voyager,
que les troubles qu’il a invoqués n’apparaissent manifestement pas d’une
gravité telle que son transfert en Belgique serait illicite au sens restrictif de
la jurisprudence,
qu’ils pourront y être traités, ce pays disposant de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse,
que rien ne permet d’admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant,
que le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités belges les
renseignements permettant une prise en charge adéquate (cf. art. 31 et 32
du règlement Dublin III),
que la présomption de sécurité attachée au respect par la Belgique de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la Belgique n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que s’agissant de la possibilité pour le recourant de suivre correctement le
déroulement de la procédure pénale qui aurait été ouverte en Suisse, sa
présence sur le territoire helvétique n’est, en principe, pas indispensable
(cf. arrêt F-5103/2017 du 19 septembre 2017 consid. 5.4 et jurisp. cit),
que, si cela devait s’avérer nécessaire, il pourra demander un visa ou une
autorisation d’entrée au SEM,
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qu’à cette fin, il devra communiquer son adresse aux autorités pénales
compétentes et rester en contact avec la représentation consulaire de
Suisse la plus proche de son domicile en Belgique,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, il y a encore lieu de relever qu’au
moment de statuer, le SEM a exercé correctement son pouvoir
d'appréciation (en ayant notamment tenu compte de tous les éléments
allégués par le requérant, lequel a été dûment entendu, en ayant motivé sa
décision à cet égard, et en n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant
limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément
à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, la Belgique demeure l'Etat responsable de l'examen de
la demande d'asile de l’intéressé au sens du règlement Dublin III, y compris,
le cas échéant, de son renvoi de l’espace Dublin (ATAF 2012/4
consid. 3.2.1), et est tenue de le prendre en charge,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d’asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la Belgique,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :