B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6522/2012
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Mathias Deshusses,
rue Enning 4, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 14 novembre 2012 / N (…).
D-6522/2012
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 13 mars 2005, A._______, son fils B._______, et l'épouse de ce
dernier, prénommée C._______, ont déposé une demande d'asile
en Suisse. Ils ont en substance allégué avoir été victimes de persécutions
et de discriminations de la part de leurs compatriotes géorgiens en raison
de leur appartenance à la communauté yézidie qui les aurait également
rejetés parce que l'épouse de B._______ était membre d'une caste
inférieure à la sienne. Craignant pour leur sécurité, les prénommés
auraient finalement gagné la Suisse après le rejet par la France de leurs
demandes d'asile respectives.
A.b Par décisions du 27 janvier 2006, l'ODM a dénié la qualité de réfugié
à A._______, ainsi qu'à son fils et à sa belle-fille, leur a refusé l'asile, et a
ordonné leur renvoi, mais aussi l'exécution de cette mesure qu'il a jugée
licite, possible et raisonnablement exigible.
A.c Le 10 juillet 2006, les recours des prénommés contre ces décisions
ont été rejetés par l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après: CRA) en raison de l'absence de pertinence et de
vraisemblance des motifs d'asile invoqués.
B.
B.a Le 17 novembre 2006, B._______, se prévalant d'une aggravation
notable de son état de santé, a sollicité de l'ODM la reconsidération du
prononcé d'exécution du renvoi du 27 janvier 2006.
B.b Le 28 novembre 2006, l'ODM a rejeté dite demande. Le 21 avril 2009,
le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a admis le recours
formé contre cette décision, l'a annulée, et a invité l'autorité inférieure à
régler les conditions de séjour de B._______ et de C._______ en Suisse,
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
B.c Par acte du 22 décembre 2006, A._______ a à son tour requis la
reconsidération de la décision d'exécution du renvoi du
27 janvier 2006. Cette demande a été rejetée par prononcé de l'ODM du
3 janvier 2007, contre lequel aucun recours n'a été déposé.
D-6522/2012
Page 3
B.d Le 8 janvier 2007, le prénommé a une nouvelle fois requis la
reconsidération de la décision d'exécution du renvoi du 27 janvier 2006
en invoquant une importante péjoration de son état de santé.
B.e Par prononcé du 1er février 2007, l'ODM a rejeté cette seconde
demande de réexamen.
B.f Par arrêt du 11 juin 2009, le Tribunal a admis le recours déposé le
6 février 2009 contre ce prononcé et a invité dit office à admettre
provisoirement A._______ en Suisse. Il a, d'une part, retenu que les
troubles psychiques du prénommé relatés dans son rapport médical du
7 avril 2009 nécessitaient un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi
psychothérapeutique intégré mensuel de durée indéterminée sous peine
de risque élevé de passage à l'acte suicidaire. Soulignant la dépendance
du recourant envers son fils B._______, le Tribunal a, d'autre part, mis en
exergue diverses déficiences du système de santé en Géorgie et estimé
qu'après son retour, A._______ serait livré à lui-même et confronté à des
difficultés bien plus importantes que celles vécues par la population
résidente de cet Etat. Il a en conséquence jugé non raisonnablement
exigible l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine.
C.
Le 25 octobre 2011, D._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Entendue sommairement le 10 novembre suivant, puis sur ses
motifs d'asile, en date du 30 janvier 2012, elle a en substance déclaré
avoir quitté la Géorgie afin de rejoindre en Suisse son fils B._______
ainsi que son ex-époux A._______, avec lequel elle s'était réconciliée
après avoir repris contact avec lui depuis environ cinq ans, via le logiciel
Internet Skype. Elle s'est pour le reste prévalue des mêmes motifs d'asile
que ceux déjà invoqués par ces deux proches.
D.
Le 25 octobre 2011 également, le deuxième fils de A._______, prénommé
E._______, et son épouse F._______, ont déposé une demande d'asile
en Suisse.
E.
Par décision du 29 novembre 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette demande et a ordonné le transfert des requérants en Pologne.
F.
Par audition du 31 janvier 2012, l'ODM a informé A._______
D-6522/2012
Page 4
qu'il envisageait de lever son admission provisoire et l'a invité à se
déterminer à ce sujet.
G.
Le (…), est né G._______, fils de E._______ et de F._______.
H.
Par décision du 21 mars 2012, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à
D._______, lui a refusé l'asile, et a ordonné le renvoi de cette dernière,
ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les actes
hostiles de tiers dirigés contre son fils E._______ et sa belle-fille
F._______, tels que relatés par la requérante, n'étaient pas pertinents en
matière d'asile car réprimés par l'Etat géorgien. L'autorité inférieure a
ajouté que D._______ disposait d'un réseau social et familial dans son
pays d'origine où elle avait exercé une activité commerciale avant son
départ.
I.
Le recours formé contre ce prononcé du 21 mars 2012 a été rejeté par
arrêt du Tribunal du 22 août 2012.
J.
Par décision du 14 novembre 2012, notifiée le lendemain, l'ODM, jugeant
l'exécution du renvoi de A._______ licite, possible, et raisonnablement
exigible, a levé son admission provisoire. Il a observé qu'en raison de sa
volonté de reprendre la vie commune avec son ex-épouse D._______,
le prénommé ne se retrouverait plus livré à lui-même en Géorgie.
L'autorité inférieure a en outre estimé qu'en cas de retour dans son pays
et sa culture d'origine, l'état de santé en particulier psychique de
l'intéressé ne risquait pas de se péjorer notablement au point de mettre
sa vie en danger. Elle a également considéré qu'un renvoi de A._______
ne représenterait pas un déracinement pour lui, compte tenu de ses
premières 52 années de séjour en Géorgie et de sa faible intégration,
notamment professionnelle, en Suisse où il n'avait vécu que sept ans et
demi.
K.
Par recours du 14 décembre 2012, A._______ a conclu à l'annulation de
cette décision en contestant uniquement le caractère raisonnablement
exigible de l'exécution de son renvoi en Géorgie. Il a répété être toujours
dépendant de son fils B._______ admis provisoirement en Suisse et a
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affirmé devoir suivre, pour une durée indéterminée, un traitement
psychothérapeutique conduit tous les mois et souvent deux fois par mois
par la psychologue H._______, de l'association Appartenances. Il a
estimé que ces deux éléments militant pour le maintien de son admission
provisoire en Suisse l'emportaient sur la réconciliation intervenue avec
son ex-épouse retenue par l'ODM à l'appui de sa levée de dite admission.
A._______ a précisé que ni lui-même ni D._______ n'avaient de biens en
Géorgie et a fait valoir que, avant son expatriation, cette dernière ne
gagnait que 30 à 50 laris géorgiens par jour, somme insuffisante,
selon lui, pour financer les frais de son traitement médical et assurer son
entretien ainsi que celui de D._______. Vu ses affections et son âge
actuel, le recourant a, pour sa part, exclu de pouvoir exercer dans son
pays d'origine un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins vitaux
et à ceux de son ex-épouse. Il a requis l'assistance judiciaire partielle.
L.
Par pli du 4 janvier 2013, A._______ a déposé un rapport médical daté du
18 janvier 2012 laissant apparaître qu'il souffre d'un épisode dépressif
moyen du type F. 32.1 (selon la classification internationale CIM des
troubles mentaux et du comportement de l'OMS) et d'un trouble
somatoforme indifférencié (CIM – F. 41.5) se greffant à une personnalité
dépendante (CIM – F 60.7). Depuis la rédaction du précédent rapport
médical du 7 avril 2009, le patient a poursuivi son traitement
psychothérapeutique mensuel.
M.
Par décision incidente du 9 janvier 2013, le juge instructeur a renoncé à
la perception de l'avance des frais de procédure et informé A._______
qu'il statuerait sur ces frais dans la décision au fond. Il a également invité
l'ODM à se prononcer sur le recours.
N.
Dans sa réponse du 12 février 2013, transmise à l'intéressé avec droit de
réplique, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a observé que
D._______ et A._______ pourraient continuer à vivre ensemble dans leur
pays d'origine et a douté de la capacité de B._______ de pouvoir prendre
en charge son père A._______ compte tenu de ses propres problèmes
psychiques ayant justifié le prononcé de son admission provisoire en
Suisse. Le recourant n'a pas répliqué.
D-6522/2012
Page 6
O.
Par lettre et télécopie du 3 juin 2014, le mandataire de A._______
a demandé à l'ODM d'annuler le renvoi de D._______ prévu le lendemain
en arguant que ces deux personnes menaient une vie familiale réelle et
effective.
P.
Le 4 juin 2013, D._______ est retournée en Géorgie, sous contrôle et par
voie aérienne.
Q.
Par lettre du 26 septembre 2013, l'ODM a informé la mandataire de
E._______ et F._______ que la procédure Dublin était close et qu'en
conséquence, leur demande d'asile serait désormais traitée par la Suisse.
R.
Le 23 mai 2014, le Tribunal a reçu un rapport médical daté du
16 avril 2014, de contenu similaire à celui du 18 décembre 2012, dont il
ressort notamment que le recourant a retrouvé l'état de stabilité
psychique qui était le sien avant le renvoi de D._______ en Géorgie.
S.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 D'après l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par
l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile ([LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2 Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
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ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non donnée in casu.
1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 En l'occurrence, A._______ est sous le coup d'une décision de refus
d'asile et de renvoi de Suisse rendue par l'ODM, en date du 27 janvier
2006, et confirmée par arrêt matériel sur recours de la CRA du 10 juillet
2006 (cf. let. A.b et A.c supra). La conséquence légale d'un renvoi entré
en force est son exécution, sauf si celle-ci s'avère impossible, illicite, ou
non raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20], auquel renvoie
l'art. 44 LAsi).
Si l'une des trois conditions alternatives précitées de l'art. 83 al. 1 LEtr
est réalisée, l'exécution du renvoi est remplacée par une mesure de
substitution appelée "admission provisoire" (cf. art. précité) qui doit être
levée si l'étranger cesse d'en remplir les conditions légales (art. 84 al. 1 et
2 LEtr), ou, autrement dit, lorsque l'exécution du renvoi est licite, qu'il est
possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans
son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence, et qu'on
peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 83 al. 2 à 4 LEtr et art. 26 al. 2
de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du
11 août 1999 [OERE, RS 142.281]). Il incombe à l'autorité appelée à
statuer de vérifier que pareilles conditions sont cumulativement remplies
(voir dans ce sens Jurisprudence et information de la CRA [JICRA]
2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4d, toujours d'actualité : cf. p. ex. arrêts du
Tribunal E-6683/2011 et E-1647/2014 des 28 février 2013 et 6 mai 2014).
2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi, également ordonnée par l'ODM
dans sa décision du 27 janvier 2006 (cf. let. A.b supra), a été annulée par
l'arrêt matériel sur recours du Tribunal du 11 juin 2009 invitant cet office à
admettre provisoirement A._______ (cf. let. B.f supra). Par prononcé du
14 novembre 2012, l'autorité inférieure a levé l'admission provisoire du
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recourant et a une nouvelle fois ordonné l'exécution du renvoi de ce
dernier en Géorgie. Aussi convient-il maintenant de vérifier si cette
mesure est ou non raisonnablement exigible, l'intéressé n'ayant pas
remis en cause son caractère possible et licite au sens de l'art. 83 al. 2 et
3 LEtr.
3.
3.1 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue pour déterminer le bien-fondé des motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le requérant,
que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. JICRA 1995 no 5
consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours actuelle : voir p. ex. à ce sujet
ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.).
3.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 p. 502 avec réf. cit.).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce
qu'au regard des circonstances d'espèce, ils seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2
p. 1002 s. et réf. cit.).
En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de
D-6522/2012
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toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction
des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut
être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités).
4.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi,
ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé devait se dégrader très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à
une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 susmentionné consid. 8.3
p. 1003 s. et réf. cit.).
Lorsque le mauvais état de santé de l'étranger ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il représente
alors un facteur dont il faut tenir compte dans le cadre de la pondération
D-6522/2012
Page 10
de l'ensemble des éléments pris en considération pour déterminer le
caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi
(ibid. p. 1003, dern. parag.).
4.3 En l'espèce, le contenu des deux derniers rapports médicaux du
18 décembre 2012 et du 16 avril 2014 produits par A._______ révèle que
celui-ci souffre d'un épisode dépressif moyen et d'un trouble somatoforme
indifférencié se greffant à une personnalité dépendante, lesquels
nécessitent une psychothérapie bi-mensuelle à mensuelle. Or, pareilles
affections ne revêtent manifestement pas un degré de gravité tel qu'en
cas de retour en Géorgie, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire de manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement
plus grave de son intégrité physique, même en l'absence de traitement
(cf. consid. 4.2 supra). Le Tribunal est conforté dans son appréciation par
l'absence de toute indication, dans les deux rapports susmentionnés,
d'éventuelles incidences d'un arrêt de la psychothérapie sur l'état de
santé du recourant. Au demeurant, les représailles de tiers dont
A._______ et B._______ auraient été victimes avant leur expatriation,
telles qu'évoquées dans le rapport médical du 16 avril 2014 (cf. rubrique
"Evolution", p. 1), ne sont pas hautement probables, vu l'invraisemblance
des motifs d'asile allégués par ces deux personnes (cf. décisions de la
CRA du 10 juillet 2006, consid. 3.2, resp. 3.1). Plus généralement,
les rapports médicaux ici déposés, dont l'anamnèse se base sur les
seules déclarations de l'intéressé, ne permettent pas en soi de déterminer
si les problèmes relatés par ce dernier se sont réellement produits dans
son pays d'origine (voir à ce propos FULVIO HAEFELI, Aufenthalt durch
Krankheit, Der Einfluss von Krankheit auf ausländer- und asylrechtliche
Verfahren, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBL] 2006, p. 576 [avec réf. cit] ainsi que l'arrêt du
Tribunal E-5022/2007 du 1er février 2008 consid. 7.4.2.5 avec la
jurisp. cit.). Aussi, n'y a-t-il pas de raison de penser que dites représailles
surviendront après le retour du recourant et affecteront de ce fait sa santé
psychique.
Bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il convient de souligner
qu'au regard des améliorations enregistrées dans le système de santé
en Géorgie depuis le prononcé d'admission provisoire du 11 juin 2009
(cf. let. B.f supra), le traitement de la plupart des troubles somatiques
et psychiques est désormais possible dans cet Etat, même s'il ne
correspond pas aux standards helvétiques (voir à ce propos l'arrêt du
D-6522/2012
Page 11
Tribunal E-6462/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.4). En particulier,
plusieurs établissements offrant des traitements psychiatriques
conformes aux exigences internationales ont été réhabilités,
reconstruits et équipés en 2011 à Tbilissi (cf. ibidem, consid. 3.4.1),
où A._______ a vécu jusqu'à son départ. Dans ces circonstances,
il n'apparaît pas hautement probable (cf. consid. 3.2 supra) que le
prénommé ne puisse durablement bénéficier d'une psychothérapie
après son retour, étant rappelé qu'un requérant d'asile débouté ne
saurait faire obstacle à son renvoi dans son pays d'origine pour le seul
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical n'y
atteignent pas le standard élevé équivalent à celui de la Suisse
(cf. consid. 4.2 supra).
Au surplus, l'intéressé, conformément aux art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de
l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 (OA 2,
RS 142.312), pourra solliciter une aide individuelle au retour comprenant
notamment un soutien financier lui permettant d'emporter des
médicaments anxiolytiques (cf. rapport médical du 7 avril 2009) et/ou de
prendre en charge pendant une durée limitée la poursuite de son
traitement psychothérapeutique en Suisse (via le logiciel Skype déjà
utilisé auparavant avec son ex-épouse ; cf. let. C supra),
en cas de difficultés initiales temporaires à obtenir pareils médicaments
ainsi qu'une psychothérapie après son arrivée en Géorgie.
En tout état de cause, il incombera à la thérapeute du recourant de
prendre, si besoin, les dispositions idoines pour préparer ce dernier à la
perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution de vérifier la
nécessité de mesures particulières lors de l'organisation du rapatriement
de l'intéressé, le séjour d'une personne en Suisse ne pouvant en effet
être prolongé indéfiniment sous prétexte que la perspective du renvoi
serait susceptible d'aggraver son état de santé psychique.
Compte tenu enfin des activités commerciales apparemment lucratives
exercées par A._______ jusqu'à son départ (cf. pv d'audition sommaire
du 16 mars 2005 : cf. ch. 8 et 16, p. 2, resp. p. 6 : "Cette activité
professionnelle suffisait-elle à vous faire vivre ? Oui c'était pas mal" -
"Quels documents aviez-vous pour ce voyage ? Le chef de groupe
nous a fait des documents … Nous avons chacun donné 4 photos et
7'000 $ pour tous."), le Tribunal juge peu convaincantes
les déclarations du prénommé, selon lesquelles ni lui-même ni son ex-
épouse D._______ n'avaient aucun bien en Géorgie (cf. mémoire du
D-6522/2012
Page 12
14 décembre 2012, p. 3 in fine). Le recourant a en outre indiqué avoir
mené une vie familiale effective avec D._______ avant le renvoi de cette
dernière de Suisse, en date du 4 juin 2013 (cf. let. N et O supra).
L'on peut ainsi présumer que, une fois de retour à Tbilissi, l'intéressé
sera soutenu par son ex-épouse, elle-même secondée par son propre
réseau social et familial resté sur place (voir à ce propos l'arrêt du
Tribunal du 22 août 2012 et le pv d'audition de D._______
du 30 janvier 2012, p. 3, rép. à la quest. no 18). A._______
pourra également bénéficier de l'appui de sa fille mariée résidant aux
Pays-Bas (cf. pv précité, p. 3, rép. à la quest. no 12). E._______,
fils cadet du recourant, sera lui aussi en mesure d'aider son père,
dès lors qu'il est encore jeune et a exercé le métier d'électricien
(cf. ibidem, p. 2, rép. à la quest. no 10) qu'il pourra reprendre en
Suisse ou en Géorgie (au cas où il serait débouté de sa demande
d'asile ; cf. let. D supra). Etant donné l'invraisemblance des motifs
d'asile invoqués par l'intéressé (cf. consid. 4.3 supra, 1er parag.),
il n'est de surcroît pas crédible que ce dernier ait rompu tout contact
avec le réseau social constitué avant son expatriation par crainte
d'être pisté par les communautés Izit et Merit de Tbilissi, comme dit
dans le rapport médical du 18 décembre 2012 (cf. p. 2, 2ème parag.).
L'on ne peut certes ignorer les probables difficultés initiales de
réinsertion auxquelles A._______, jusqu'ici appuyé par son fils
B._______, sera confronté en Géorgie dont la situation économique et
sociale est encore relativement précaire. De l’avis du Tribunal,
ces facteurs négatifs, mis en balance avec ceux plaidant en faveur du
caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi (cf. supra),
ne peuvent toutefois constituer des motifs prépondérants de nature à
empêcher le retour du recourant dans son pays d'origine, qui n'est pas
en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence
généralisée.
Pour ces raisons, l'intéressé n'a pas rendu hautement probable
(cf. consid. 3.2 supra) que l'exécution de son renvoi en Géorgie
l'exposerait à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid.
4.2 supra). Cette mesure s'avère ainsi raisonnablement exigible.
5.
En définitive, c'est à juste titre que l'ODM a levé d'admission provisoire de
A._______ et a prononcé l'exécution de son renvoi en Géorgie.
La décision querellée est donc confirmée sur ces points. Le chef de
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conclusions du recours tendant à son annulation et (implicitement)
au maintien de cette admission est par conséquent rejeté.
6.
Vu ce qui précède et tout bien considéré, le recours est manifestement
infondé. Il est partant rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation
d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
7.
Ayant succombé, l'intéressé devrait normalement prendre à sa charge les
frais judiciaires, conformément à l'art 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le Tribunal renonce cependant à leur perception, dès lors que le recours
du 14 décembre 2012 n'était pas d'emblée voué à l'échec, que l'indigence
du recourant apparaissait vraisemblable (cf. décision incidente de
dispense de l'avance des frais de procédure du 9 janvier 2013 ;
let. M supra), et qu'il se justifie, pour ces motifs, d'admettre sa requête
d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM,
ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :