B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6523/2013
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 11
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
prétendument d'origine palestinienne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 30 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 3 septembre
2013,
la décision du 30 octobre 2013, notifiée le 14 novembre 2013, par laquel-
le l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dite demande, a
prononcé le transfert du prénommé vers la Belgique et a ordonné l'exécu-
tion de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le mémoire de recours adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal)
le 21 novembre 2013 (date du sceau postal), où il est conclu à l'annula-
tion de la décision précitée et à l'entrée en matière sur la demande d'asi-
le,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'une avan-
ce de frais dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquel-
le l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile re-
lative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté euro-
péenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer
l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM – avant de
faire application de la disposition précitée – examine la compétence rela-
tive au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communau-
tés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : Règlement Dublin
II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du trai-
tement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des
raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
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que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en quali-
té de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la de-
mande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile cesse si le res-
sortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant
une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de
séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais
également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du re-
jet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressor-
tissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre
pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement
Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
même règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9
consid. 4.1, ATAF 2010/45 consid. 7 et 8, ATAF 2001/35 consid. 2.5 non
publié),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'inté-
ressé a déposé une demande d'asile en Belgique, le 6 décembre 2010,
qu'en date du 18 octobre 2013, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux
autorités compétentes belges une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du Règlement Dublin II,
que, le 24 octobre 2013, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette disposition,
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que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est du reste pas contesté,
que le recourant s'est toutefois opposé à un transfert en Belgique,
sollicitant l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, motif pris qu'il aurait subi des violences de la part
des forces de l'ordre belges,
que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté lorsque le
transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que la Belgique, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est
signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue ; qu'elle doit
être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union eu-
ropéenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour euro-
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péenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, § 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requê-
te no 2237/08, 7 juin 2011 § 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45),
que, s'agissant de la Belgique, il n'y a aucun indice suggérant l'existence
d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait compara-
ble à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
qu'en outre, aucun élément ou indice objectif, concret, sérieux et conver-
gent n'a été fait valoir par l'intéressé ou ressort d'un examen d'office du
dossier, que ses conditions d'existence en Belgique atteindraient, en cas
de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de pré-
carité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 7),
que par ailleurs, il n'existe aucun indice permettant de penser que la Bel-
gique n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe absolu
de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en ren-
voyant le recourant dans son pays d'origine au mépris de ce principe,
que l'intéressé a invoqué le court délai de recours pour justifier l'impossi-
bilité d'obtenir des documents et joindre l'UNHCR en Belgique relative-
ment à son cas,
qu'il avait cependant le temps d'entreprendre les démarches mention-
nées, se trouvant sur territoire helvétique depuis plus de deux mois,
que si, de retour en Belgique, le recourant devait estimer que ce pays vio-
le ses obligations d'assistance ou, de toute autre manière, porte atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir directement devant les
autorités belges en utilisant les voies de droit adéquates, puis, éventuel-
lement de saisir les instances internationales,
que l'intéressé a également allégué que les autorités belges avaient joint
son cousin, domicilié (…), par téléphone,
que cette allégation, nullement étayée, n'est toutefois pas déterminante,
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que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressé en Belgique n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que le recourant a également fait valoir des motifs médicaux, s'opposant,
selon lui, au transfert,
qu'à teneur du certificat médical du 11 novembre 2013, il souffre d'un état
de stress et d'anxiété très important, avec risque auto-hétéro agressif,
que la CourEDH exige un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé
d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêt
CourEDH Emre contre Suisse du 22 mai 2008 § 92 ; N. c. Royaume-Uni
précité § 42 ; cf. aussi ATF 2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 6.1),
qu'en l'occurrence, les affections dont souffrent le recourant n'atteignent
manifestement pas ce seuil,
qu'ainsi, les problèmes médicaux invoqués ne sont pas d'une gravité telle
qu'il faille renoncer à son transfert en Belgique,
que par ailleurs, l'intéressé pourra y bénéficier des soins médicaux qui lui
sont nécessaires,
qu'à l'évidence, aucun élément au dossier n'est de nature à démontrer
l'existence de "raisons humanitaires" justifiant l'application de la clause de
souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être in-
terprétée restrictivement (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF
2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fé-
déral E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au recou-
rant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures
conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes au
bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'exa-
men de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, partant, la Belgique demeure l'Etat responsable de la procédure
d'asile du recourant, au sens du règlement Dublin II, et est tenu de le re-
prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé
son renvoi (transfert) en Belgique, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi et
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en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a
OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsa-
ble de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique
pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empê-
chement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande de dispense d'une avance de frais est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant est
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :