Cour IV
D-6524/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch;
Yves Beck, greffier.
A.________, né le [...],
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 3 août 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6524/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
30 mars 2009,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base des empreintes du
recourant (comparaison dactyloscopique) qui ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 13 juillet
2008,
l'audition sommaire du 2 avril 2009, lors de laquelle le recourant a eu
l'occasion de se déterminer sur le résutat de cette comparaison et sur
les éventuelles conséquences procédurales à attendre dans ce cas
(décision de non-entrée en matière),
la requête présentée par l'ODM en date du 5 juin 2009 aux autorités
italiennes compétentes en vue de l'admission du recourant dans cet
Etat,
l'absence de réponse des autorités italiennes,
la décision du 3 août 2009, notifiée le 9 octobre suivant à l'intéressé
par l'intermédiaire de l'autorité cantonale, par laquelle l'ODM, se
fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l'intéressé, l'a renvoyé en Italie, pays compétent pour traiter sa
demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri-
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou
en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de Genève de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à
un éventuel recours,
le recours interjeté le 16 octobre 2009, dans lequel le mandataire du
recourant a en particulier conclu à l'annulation de la décision attaquée,
à l'octroi de mesures provisonnelles et a demandé l'assistance
judiciaire partielle,
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la décision incidente du 19 octobre 2009, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a suspendu toute démarche
relative à l'exécution du renvoi du recourant, à titre de mesures
superprovisionnelles,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
20 octobre 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le mandataire du recourant fait valoir, outre une notification
irrégulière de la décision attaquée qui ne lui aurait toujours pas été
personnellement notifiée, différents griefs d'ordre formel, parmi
lesquels une motivation insuffisante,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
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(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27
consid. 5.5.2 p. 321 s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 4
consid. 5 p. 44 s.),
qu'en l'espèce, l'ODM, dans sa décision dont est recours, ne
mentionne pas la disposition légale topique qui l'a amené à conclure
que l'Italie était compétente pour traiter la demande d'asile du
recourant,
que cet office s'est contenté de citer l'AAD, sans autre précision,
que pourtant, seul le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18
février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et
29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System,
Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss) fixe les critères établissant la compétence des Etats
parties,
qu'en conséquence, force est d'admettre que la motivation de la
décision entreprise ne permettait à son destinataire ni de comprendre
le raisonnement de l'ODM ni de l'attaquer utilement, ni non plus à
l'autorité de recours d'exercer son contrôle,
que partant, l'ODM a violé le droit d'être entendu du recourant,
que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du
3 août 2009 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle
décision, dûment motivée et notifiée au mandataire conformément à
l'art. 11 al. 3 PA,
que, vu l'issue de la cause, les autres griefs du recourant n'ont pas à
être examinés,
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que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'au vu du décompte de prestations du 16 octobre 2009, ceux-ci sont
fixés à Fr. 700.-,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision du 3 août 2009 annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM, pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Un montant de Fr. 700.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'ODM.
5.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire du recourant (par fax préalable et par courrier
recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie; par fax
préalable et par courrier interne)
- au canton [...] (en copie; par fax)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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