B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6526/2012
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Daniele Cattaneo, juges ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, Congo (Kinshasa),
représentée par Maître Jean-Pierre Moser, avocat,
recourante,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 7 décembre 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 octobre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suis-
se.
Le même jour, l'autorité compétente lui a remis un document attirant son
attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue
éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette in-
jonction.
B.
Entendue le 16 novembre 2012 au Centre d'enregistrement et de procé-
dure (CEP) de Kreuzlingen et le 30 novembre 2012 sur ces motifs d'asile,
l'intéressée a allégué être née à Kinshasa et y avoir vécu jusqu'en 2010,
année de son établissement à B._______. Dans le cadre de son activité
de commerçante, elle se serait régulièrement déplacée entre la capitale
congolaise et B._______, et aurait notamment acheté, dans différents vil-
lages de la région, de la poudre et des munitions. En raison de ses activi-
tés commerciales et des clients qu'elle aurait été amenée à fréquenter, el-
le aurait attiré l'attention des autorités qui l'auraient suivie. En date du 12
septembre 2012, quatre soldats – vraisemblablement d'origine rwandaise
– auraient découvert la poudre et les cartouches au domicile qu'elle par-
tageait avec ses associés. Ces derniers seraient parvenus à s'enfuir,
alors que l'intéressée aurait été arrêtée et emmenée dans une maison,
avant d'être conduite à la prison de B._______. Les soldats l'auraient
alors emmenée dans le bureau de leur commandant, où elle aurait été
battue et maltraitée. Celui-ci lui aurait entaillé les doigts et l'aurait violée
en présence des soldats. La requérante aurait ensuite été enfermée dans
une cellule avec 30 autres détenus. Un matin, elle et quelques femmes
auraient été sorties de leur cellule, étendues sur le sol et battues avec
des bâtons en bambou, avant que les soldats ne versent du vinaigre sur
leurs plaies. Elle aurait à nouveau été violée par le commandant. Par la
suite, elle aurait subi quotidiennement des mauvais traitements infligés
par les soldats. En date du 20 octobre 2012, les soldats rwandais au-
raient emmené l'intéressée et quatre de ses camarades d'infortune dans
un jeep et les auraient remises à des soldats congolais, lesquels les au-
raient conduites à C._______ et leur auraient dit de fuir. Là-bas, les asso-
ciés de l'intéressée ainsi que sa tante, lesquels auraient payé les soldats
congolais pour sa libération, l'auraient prise en charge et l'auraient
conduite le même soir à Brazzaville chez un commandant, où elle se se-
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rait cachée durant deux jours. Le 22 octobre 2012, munie d'un passeport
ne lui appartenant pas, elle aurait pris un avion pour la France et serait
entrée clandestinement en Suisse le 29 octobre 2012.
A._______ a également allégué avoir épousé un certain D._______, res-
sortissant (…) au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (N […]),
qu'elle n'aurait ni connu, ni rencontré avant son mariage.
A l'appui de sa demande, la requérante a produit un écrit non daté ni si-
gné dans lequel elle expose ses motifs d'asile, une copie d'une notifica-
tion d'une ordonnance du 15 août 2012, une copie d'une déclaration de
l'ayant droit coutumier du 26 juillet 2012, une copie d'une ordonnance de
représentation du 13 août 2012, une copie d'un acte de mariage du (…)
2012, ainsi qu'une copie d'un acte de naissance.
C.
Par décision du 7 décembre 2012, l'ODM n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile de l'intéressée, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi
et ordonné l’exécution de cette mesure. Dit office a constaté que celle-ci
n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et a estimé
qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée. Il
a notamment estimé que sa qualité de réfugié n'était pas établie, ses mo-
tifs ne satisfaisant pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi.
D.
Dans le recours interjeté le 14 décembre 2012, A._______ a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM ainsi qu'à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mise au
bénéfice d'une admission provisoire. A titre préalable, elle a sollicité la
restitution de l'effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire partielle.
Elle a produit les originaux des documents produits en copie dans le ca-
dre de la procédure de première instance, ainsi qu'un jugement supplétif
du 12 juillet 2012.
Elle a soutenu pour l'essentiel que ses déclarations étaient fondées et
qu'elles correspondaient à la réalité. En outre, en produisant les originaux
des documents ayant trait à son mariage, elle a précisé qu'elle espérait
que celui-ci serait reconnu par les autorités suisses et qu'elle pourrait ain-
si vivre avec son époux.
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E.
Le 21 décembre 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a ad-
mis la demande d'assistance judiciaire partielle requise par la recourante.
F.
Par courrier du 4 janvier 2013, celle-ci a transmis la copie d'un document
ayant trait à un transfert d'argent.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 21 janvier 2013.
H.
Invitée à se déterminer suite à la réponse de l'autorité de première ins-
tance, l'intéressée a informé le Tribunal, par télécopie du 4 février 2013,
que Maître Jean-Pierre Moser la représentait et a déposé ses observa-
tions, le 18 février 2013, au sujet de la détermination de l'ODM.
Elle a produit les copies des dernières fiches de salaires de D._______ et
a estimé qu'il était hors de question qu'on la sépare de lui qui résidait en
Suisse et qu'à fortiori on procède à l'exécution de son renvoi.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concer-
nant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le re-
quérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LA-
si, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments in-
voqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
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voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique dé-
veloppée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA, appli-
cables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).
1.4 Saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d’une telle décision. Ainsi, des conclusions tendant à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans
un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet
d'un examen au fond (cf. ATAF 2010/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2010/27
consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF
2007/8 consid. 5 p. 76 ss).
Les chefs de conclusions tendant en l'espèce à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile doivent, dès lors, être déclarés ir-
recevables.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n'est applicable ni lors-
que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il
ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qua-
lité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécu-
tion du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8
p. 725 ss).
2.2 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation
plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire,
mais a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se
montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6). Il a
instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme
de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
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matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi,
il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible
de constater, sur la base d'un tel examen, que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le caractère manifeste de l'ab-
sence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien résulter de l'invraisem-
blance du récit que de son manque de pertinence, sous l'angle de l'asile.
Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le
requérant remplit, manifestement ou non, les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu
d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause. En d'autres termes,
si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la perti-
nence des faits allégués, des mesures d'instruction complémentaires au
sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concerner tant les questions
de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi
lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exé-
cution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui
n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement in-
fondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8
p. 272 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 Savoir si la recourante dispose de motifs excusant la non-production
de documents d'identité ou de voyage dans le délai de 48 heures, au
sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, est en l'occurrence une question qui peut
demeurer indécise, dès lors que les exceptions à l'application de
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, sont de nature alter-
natives. Il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que la non-entrée
en matière ne puisse être prononcée. En l'occurrence, le Tribunal entend
porter son examen sur la deuxième des conditions prévues par
l'art. 32 al. 3 LAsi et déterminer si la qualité de réfugié est établie au ter-
me de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi.
3.2 Partant, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a retenu,
sur la base d'un examen matériel sommaire, que la requérante ne rem-
plissait manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié.
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Page 7
4.
4.1 D'entrée de cause, la longueur tout à fait inhabituelle des auditions
auxquelles l'intéressée a été soumise les 16 et 30 novembre 2012 ne
manque pas de surprendre. La première audition, soit celle qui s'est dé-
roulée au CEP et où le requérant est censé n'être interrogé que sommai-
rement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays (cf. art. 26 al. 2
LAsi), a déjà été particulièrement longue (3 pages sous la rubrique des
motifs d'asile). Quant à la seconde, elle a duré environ six heures effecti-
ves et contient plus de 180 questions. Des mesures d'instruction impli-
quant un examen aussi fouillé des motifs d'asile ne sont guère compati-
bles avec une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans le cadre de laquelle tant le degré de la preu-
ve que le pouvoir d'examen sont limités à un examen matériel sommaire.
Sur la base de ces auditions, l'ODM a du reste développé une argumen-
tation particulièrement étoffée et circonstanciée pour parvenir à la conclu-
sion que la qualité de réfugié de l'intéressée n'était pas établie et, partant,
pour refuser d'entrer en matière sur la demande d'asile du 29 octobre
2012. Il a ainsi relevé nombre d'invraisemblances, d'éléments inconsis-
tants, vagues, divergents, portant tant sur le séjour de l'intéressée à
B._______, ses activités commerciales que sur les préjudices qui en se-
raient découlés (cf. décision de l'ODM, consid. I/2 p. 4 à 6). A l'évidence,
l'examen auquel s'est livré cet office constitue un examen au fond du récit
présenté, ce que ne permet pas l'art. 32 al. 3 let. b LAsi. Seul peut inter-
venir, faut-il le rappeler, dans le cadre d'une procédure de non-entrée en
matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, un examen matériel
sommaire de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(cf. supra, ch. 2.2).
Partant, il y a lieu de constater que l'ODM a transgressé le droit fédéral
(art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Sous cet angle déjà, la décision entreprise
doit être annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision.
4.2 La cassation s'impose également pour des motifs liés à l'exigibilité de
l'exécution du renvoi. Sur ce point, le Tribunal observe que la recourante
a allégué, dans le cadre de sa demande d'asile, avoir épousé officielle-
ment un certain D._______, ressortissant (…) au bénéfice d'une admis-
sion provisoire en Suisse (N […]), et qu'elle a produit, en procédure de
recours, les originaux de divers documents y relatifs, dont en particulier
l'original d'un acte de mariage émis le (…) 2012 par l'état civil de la ville
de Kinshasa, commune de E._______. Or, dans la mesure où l'ODM a
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omis de se prononcer sur leur valeur probante, quant bien même il y a
été invité par le Tribunal, par ordonnance du 21 décembre 2012, et que
celle-ci n'est, de prime abord, pas à être mise en doute, cet office devra
se déterminer à ce sujet, après avoir statué sur la question de l'octroi de
l'asile et de la qualité de réfugié de l'intéressée.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
querellée devant être annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvel-
le décision dans le sens des considérants.
6.
La demande tendant à la restitution de l'effet suspensif au présent re-
cours est sans objet, dès lors que le recours, de par la loi, déploie un tel
effet (art. 55 al. 1 PA).
7.
7.1 Au vu de l'issue de la procédure, en sus du fait que l'assistance judi-
ciaire partielle a été accordée, par décision incidente du 21 décembre
2012, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux conditions
notamment de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1,
de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; en effet, l'intéressée a recouru seule
et n'a fait appel aux services d'un mandataire que dans le cadre du der-
nier acte de procédure de recours (droit de réplique suite à la détermina-
tion de l'ODM), dit mandataire n'ayant à cette occasion produit pour l'es-
sentiel que la copie d'un moyen de preuve (acte de mariage) déjà produit
en original par l'intéressée lors du dépôt de son recours ; le recours du 14
décembre 2012 n'a en outre pas occasionné à celle-ci des frais indispen-
sables et relativement élevés.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision
du 7 décembre 2012 annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM, dans le sens des considérants.
3.
La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :