Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6527/2009
A r r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 septembre 2009 /
N (…).
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Faits :
A.
En date du 7 mai 2007, A._______ a déposé une première demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu les 9 mai 2007 (audition sommaire) et 11 juin 2007 (audition sur
les motifs), l'intéressé a déclaré être originaire de C._______ et d'ethnie
kurde ajanib. En raison de son appartenance ethnique, il aurait fait l'objet
de discriminations, notamment en ce qui concerne l'accès à un emploi.
Suite à des affrontements survenus à C._______ le (…) entre Kurdes et
Arabes, un couvrefeu aurait été instauré par les autorités. Quelques
jours plus tard, le (…), le requérant aurait été arrêté dans la rue par des
militaires pour ne pas avoir respecté le couvrefeu. Il aurait alors été
incarcéré durant dix jours, puis libéré, le (…), après avoir été invité à se
conformer aux "règles". Le (…), il aurait à nouveau été appréhendé, alors
qu'il brandissait le drapeau kurde à l'occasion de la fête de Newroz, en
compagnie d'un groupe de jeunes Kurdes. Emprisonné une nouvelle fois,
il aurait été interrogé quant à une éventuelle appartenance à un parti
politique, aurait ensuite été battu, puis libéré neuf jours plus tard, faute de
preuves. Il se serait alors réfugié pendant deux jours au domicile familial,
puis aurait gagné D._______ le (…), où il aurait travaillé dans un
restaurant tout en vivant dans la clandestinité. Informé par sa famille des
recherches menées à son encontre par les autorités syriennes, qui se
seraient présentées au domicile familial, il aurait quitté illégalement le
pays à destination du E._______, en date du (…). En (…), il serait
finalement parvenu à rejoindre l'Europe par bateau, avec le concours de
passeurs, entrant en Suisse le (…). Il serait depuis recherché par les
autorités de son pays pour s'être expatrié de manière illégale.
C.
Le 22 octobre 2008, l'ODM a requis le concours de l'Ambassade de
Suisse à Damas (l'Ambassade), afin d'obtenir des renseignements au
sujet du requérant.
Dans son rapport d'enquête du 10 décembre 2008, l'Ambassade a
indiqué que selon ses sources, l'intéressé ne possédait pas la nationalité
syrienne, qu'il n'était pas titulaire d'un passeport, bien qu'il puisse
demander un laissezpasser pour Ajanib, et qu'il n'était pas recherché par
les autorités syriennes.
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Par courrier du 3 février 2009, le requérant s'est déterminé sur les
résultats de cette enquête, faisant valoir notamment qu'il risquait un
emprisonnement de longue durée en cas de retour en Syrie, en raison de
son départ illégal du pays et de sa qualité d'opposant kurde connu par le
régime.
D.
Le 12 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a
considéré en substance que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents
en matière d'asile et qu'aucun élément ne faisait obstacle à l'exécution du
renvoi.
E.
Par arrêt du 20 avril 2009 (D1739/2009), le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 18 mars 2009 contre la
décision susmentionnée, à la fois en matière d'asile et d'exécution du
renvoi, estimant notamment que les motifs présentés n'étaient pas
pertinents en matière d'asile.
F.
Le 21 mai 2009, le requérant a déposé une seconde demande d'asile
auprès de l'ODM. A l'appui de sa demande, il a fait valoir des nouveaux
éléments. Après avoir pris acte de l'entrée en force de la décision du 12
février 2009, prononçant notamment l'exécution de son renvoi dans son
pays d'origine, il aurait appelé sa famille sur place, pour la prévenir de
son retour imminent. Peu après, il aurait été mis en contact avec l'une de
ses voisines en Syrie, sur initiative de cette dernière. Celleci lui aurait
alors expliqué qu'ellemême et sa famille étaient sous la surveillance des
autorités depuis plusieurs semaines, des véhicules stationnant
régulièrement devant leur maison. En raison des liens qu'auraient
entretenus l'intéressé et le fils de la voisine en question (un certain
F._______) – ils auraient notamment été arrêtés ensemble en (…) lors de
la fête de Newroz, et F._______ se serait finalement fait tuer par les
forces syriennes le (…) – un retour dans son pays le mettrait, lui et sa
famille, en danger. Par ailleurs, l'intéressé a expliqué craindre que son
entretien téléphonique avec sa voisine ait été intercepté et entendu par
les autorités.
Le requérant a également relaté avoir critiqué le régime syrien sur
Internet, de sorte qu'en cas de retour dans son pays, il s'exposerait à des
mesures de rétorsion déterminantes en matière d'asile.
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Divers moyens de preuve ont été produits à l'appui de la demande, à
savoir :
deux copies de photographies de la tombe de F._______ au cimetière
de C._______ ;
la copie d'une photographie de quatre activistes kurdes tués, parmi
lesquels F._______ ;
deux copies de photographies de F._______ ;
la copie d'un article rédigé par l'intéressé sur le site (…) le (…), où
apparaissent son nom et sa photo, ainsi que sa traduction française, dans
lequel il critique en substance un projet de loi discriminatoire à l'égard des
partis d'opposition, ainsi que le parti au pouvoir en général (parti Baath),
se présentant comme un opposant au régime.
G.
Par courrier du 25 mai 2009, l'ODM a, au vu de la nouvelle demande
d'asile, demandé à l'autorité cantonale compétente de surseoir à
l'exécution du renvoi.
H.
En date du 27 juillet 2009, le requérant a été entendu par l'office. Invité à
préciser ses motifs d'asile, il a déclaré que les autorités syriennes
rendaient visite à sa famille et se montraient de plus en plus agressives.
Pour cette raison, ses deux frères, puis son père, auraient quitté le
domicile familial et se seraient réfugiés au E._______. Concernant
F._______, celuici aurait été actif politiquement et l'intéressé serait resté
régulièrement en contact avec lui depuis la Suisse avant sa mort. En
Suisse, le requérant aurait en outre adhéré au parti G._______ et
participé à des réunions, en tant que simple membre.
L'intéressé a déposé un fax, qui aurait été envoyé par son père depuis le
E._______ le (…), et dans lequel ce dernier atteste qu'il a été contraint de
quitter son pays et de gagner le E._______, en raison des pressions
exercées par les autorités syriennes.
I.
Par décision du 8 septembre 2009, l'ODM a rejeté la seconde demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. L'office a retenu en substance que les motifs
présentés étaient invraisemblables et que les activités déployées en
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Suisse par le requérant ne l'exposaient pas à des actes de persécution
déterminants sous l'angle de l'asile, en cas de retour en Syrie.
J.
Le 16 octobre 2009, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
susmentionnée, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission
provisoire, et subsubsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il estime
dans son recours que ses propos sont vraisemblables et pertinents en
matière d'asile. Il invoque également une constatation incomplète et
inexacte des faits pertinents, au motif que l'autorité intimée n'aurait pas
effectué des mesures d'instruction supplémentaires en vue de déterminer
si son père et ses frères avaient bien quitté la Syrie, et si ceuxci et lui
même faisaient véritablement l'objet de recherches de la part des
autorités. En outre, l'office n'aurait pas établi correctement l'état de fait et
aurait violé son droit d'être entendu, parce qu'il aurait été entendu le 27
juillet 2009 en arabe, alors qu'il serait kurdophone. L'intéressé a estimé
par ailleurs que son mandataire, présent lors de l'audition, n'avait pas eu
l'occasion de poser des questions, et que l'office n'avait pas tenu compte
du fait que le numéro figurant sur le fax envoyé par son père démontrait
qu'il avait été envoyé du E._______.
A l'appui du recours, une traduction en français du fax en question a été
fournie.
K.
Par décision incidente du 22 octobre 2009, le juge chargé de l'instruction
a imparti à l'intéressé un délai au 5 novembre 2009 pour verser un
montant de Fr. 600. à titre d'avance de frais, en garantie des frais de
procédure sous peine d'irrecevabilité du recours.
L.
En date du 5 novembre 2009, le recourant a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
M.
Par ordonnance du 17 novembre 2009, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance de frais, renvoyant la décision concernant une
dispense éventuelle du paiement des frais de procédure à l'arrêt final.
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N.
Par détermination du 23 avril 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours.
O.
En date du 5 mai 2010, l'intéressé a fait usage de son droit de réplique. Il
a notamment expliqué que sa mère avait également quitté la Syrie pour
se réfugier au E._______, en raison des questions incessantes des
autorités syriennes à son propos.
P.
Par ordonnance du 31 août 2011, le Tribunal a demandé à l'autorité
intimée de se prononcer une nouvelle fois sur le recours du 16 octobre
2009, et de se déterminer plus particulièrement en tenant compte de la
détérioration de la situation en Syrie depuis la décision du 8 septembre
2009.
Q.
Le 12 septembre 2011, l'office a reconsidéré partiellement la décision
querellée et en a modifié le dispositif, en ordonnant l'admission provisoire
du recourant pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
R.
Par courrier du 22 septembre 2011, l'intéressé a indiqué maintenir son
recours du 16 octobre 2009 en ce qui concerne l'asile et la qualité de
réfugié.
S.
Par lettre du 18 octobre 2011, le recourant a indiqué avoir pris part à une
manifestation de protestation le (…) devant le (…) à H._______. Pour
étayer ses dires, il a produit une copie imprimée d'une vidéo du site (…).
Dite vidéo, visible sur le site en question, montre l'intéressé au milieu d'un
groupe de personnes rassemblées dans la rue brandissant des
banderoles hostiles au régime syrien ou des drapeaux kurdes.
A titre de moyens de preuve, le recourant a également déposé plusieurs
copies d'articles de presse faisant état d'échauffourées survenues dans
certaines ambassades syriennes en Europe, ou dans le bâtiment de
l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève, ainsi que d'actes
d'intimidation dont auraient été victimes certains opposants syriens en
exil, à Genève notamment, qui auraient été perpétrés par des personnes
agissant pour le compte du régime de BacharelAssad.
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En raison de ces nouveaux événements, un retour dans son pays
l'exposerait à des persécutions déterminantes en matière d'asile.
T.
Le 9 novembre 2011, l'intéressé a fourni d'ultimes moyens de preuve, à
savoir :
des copies imprimées de vidéos postées sur Internet, présentant des
manifestations prokurdes ;
des photographies de luimême participant à des manifestations ;
une photographie de luimême participant à une réunion du parti
G._______ à I._______ ;
une copie imprimée de son profil (…), sur lequel figurent des
photographies prises lors de manifestations.
U.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrit par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529s.).
2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment
de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceuxci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010,
D7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D3753/2006 consid. 1.5
du 2 novembre 2009, D7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1. A titre liminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que
l'intéressé, dans son recours, invoque une violation de son droit d'être
entendu.
3.2. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est
consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA.
3.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le
droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de
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s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1,
ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. citées ; ATAF
2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 6.1 p.
263).
Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une
question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause,
sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses
moyens (arrêts du Tribunal fédéral 6P.159/2006 et 6S.368/2006 du 22
décembre 2006, consid. 3.1).
3.2.2. La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle.
Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et ATF
126 I 97 consid. 2b p. 102s. et arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p.
674s. ; JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5
p. 44 s., JICRA 2004 n° 38 consid. 6 p. 263ss, JICRA 1995 n° 12 consid.
12c p. 114 ss et JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25).
3.3. En l'espèce, le recourant se plaint en premier lieu du fait que la
langue utilisée au cours de l'audition du 27 juillet 2009 était l'arabe, qu'il
maîtrise imparfaitement en tant que kurdophone.
Il sied d'abord de constater que la langue arabe avait déjà été utilisée au
cours de l'audition du 9 mai 2007, dans le cadre de la première demande
d'asile de l'intéressé. Or, à l'époque, le recourant ne s'en était nullement
offusqué, n'invoquant aucun problème à ce sujet, ni pendant, ni après
l'audition. En outre, au début de l'audition du 27 juillet 2009, il a dit
comprendre l'interprète, bien qu'il eût préféré avoir un interprète de son
pays, précisant qu'il en informerait l'auditeur s'il ne comprenait pas
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quelque chose (cf. procèsverbal de l'audition du 27 juillet 2009, p. 2). Par
la suite, il a effectivement été amené à indiquer à l'auditeur qu'il ne
comprenait pas certaines questions. Toutes les fois où une telle situation
s'est présentée, la question lui a été répétée, et il a eu l'occasion d'y
apporter une réponse (cf. ibidem, questions n° 10, 11, 35, 36, 54 et 55, et
réponses données). Il a du reste luimême reconnu n'avoir aucun
problème à comprendre et à se faire comprendre par l'interprète ("Il n'y a
aucun problème", cf. ibidem, p. 5, réponse ad question n° 34), celleci
ayant de son côté affirmé comprendre parfaitement l'intéressé (cf. ibidem,
p. 5). Finalement, par sa signature apposée sur le procèsverbal de
l'audition, le recourant a confirmé que les déclarations retranscrites lui
avaient été à nouveau traduites et qu'elles correspondaient à ses propos,
aucune remarque quant à un quelconque problème de compréhension lié
à la traduction ne ressortant du procèsverbal. Le représentant de l'œuvre
d'entraide n'a pas non plus formulé de remarque particulière à l'issue de
l'audition. Dans ces conditions, aucune violation du droit d'être entendu
ne saurait être retenue du fait de l'utilisation de l'arabe pendant l'audition
du 27 juillet 2009.
3.4. Dans son recours, l'intéressé critique également le fait que son
mandataire n'aurait pas eu l'occasion de poser des questions au cours de
l'audition du 27 juillet 2009. Ce grief doit aussi être écarté. En effet, il ne
ressort pas du procèsverbal de l'audition en question que le mandataire
ait, à un quelconque moment, manifesté son intention de poser luimême
des questions à son client. Or, en tant qu'avocat de profession, dit
mandataire ne peut ignorer que tel est son droit et que s'il souhaite
l'exercer, il lui suffit d'en exprimer l'intention. De plus, le mandataire a
signé le procèsverbal sans effectuer la moindre remarque à ce sujet.
Dans ces circonstances, le recourant ne peut se targuer d'une violation
de son droit d'être entendu pour le motif allégué.
3.5. Quant à l'absence de motivation dans la décision de l'ODM du 8
septembre 2009 sur le lieu d'envoi du fax adressé depuis le E._______,
elle n'est pas non plus constitutive d'une violation du droit d'être entendu
de l'intéressé. Dans dite décision, l'office s'est en effet prononcé sur la
valeur probante du fax en question, soulignant que son contenu avait été
dicté, d'entente avec l'expéditeur, pour les besoins de la cause (cf.
décision de l'ODM du 8 septembre 2009, I/1 p. 3). Dans ce contexte, une
telle motivation paraît suffisante, dans la mesure où on comprend
implicitement que le lieu à partir duquel le fax a été envoyé n'est pas jugé
déterminant par l'ODM pour trancher la cause au fond. Ainsi, l'ODM a
fourni une motivation succincte mais suffisante, de nature à permettre à
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l'intéressé de saisir pour l'essentiel les raisons pour lesquelles la pièce
incriminée n'avait pas été jugée pertinente. Le recourant était donc
parfaitement en mesure de motiver son recours sur ce point. Le grief
fondé sur la violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation
doit donc également être rejeté.
4.
S'agissant du fond de la cause, l'ODM a reconsidéré partiellement sa
décision du 8 septembre 2009 le 12 septembre 2011 et admis
provisoirement le recourant en Suisse, pour cause d'inexigibilité de
l'exécution du renvoi. Dès lors, seules les conclusions tendant à l'octroi
de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié demeurent
litigieuses, l'intéressé ayant décidé de maintenir son recours sur ces
points (cf. courrier du 22 septembre 2011).
5.
5.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
5.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
5.3. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement,
mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être
retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D2518/2007 du 14 avril 2010
consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés
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uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances
particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est
le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves
traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements
vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi
du silence est une règle d'or (cf. ibidem et aussi arrêt du Tribunal
administratif fédéral D2322/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4)
6.
6.1. In casu, en ce qui concerne les motifs d'asile du recourant, il n'y a
pas lieu de revenir sur les motifs déjà invoqués dans le cadre de la
première demande d'asile, dès lors qu'ils ont été définitivement tranchés.
Ainsi, les allégations en lien avec ses deux périodes d'incarcération en
Syrie, en (…) et (…), ainsi que les recherches dont il aurait fait l'objet sur
place avant son départ du pays, ne doivent plus être examinées par le
Tribunal.
6.2. A l'appui de sa seconde demande d'asile, l'intéressé fait valoir de
nouveaux éléments. D'une part, en cas de retour dans son pays, il
encourrait des risques de préjudices de la part des autorités
gouvernementales, en raison des liens qu'il aurait tissés avec un certain
F._______. Ce dernier, avec qui le recourant aurait été arrêté en (…),
aurait été tué le (…), et la famille de F._______, par l'intermédiaire de sa
mère, aurait prévenu l'intéressé de sa mise sous surveillance, et lui aurait
déconseillé de rentrer. D'autre part, la propre famille du recourant aurait
fait l'objet de visites régulières de la part de représentants des autorités,
cellesci se montrant de plus en plus agressives. Son père, ses frères,
puis sa mère, auraient pour cette raison quitté le pays et se seraient
réfugiés à l'étranger.
6.3.
6.3.1. S'agissant du premier point, force est de constater que dans le
cadre de sa première demande d'asile, le recourant n'a jamais fait
mention explicitement de F._______ et de faits concrets en rapport avec
cette personne qui auraient pu l'exposer à des préjudices au moment de
sa fuite. Interrogé à l'époque sur d'éventuelles activités politiques
militantes dans son pays d'origine, il avait nié quelque activité politique
que ce soit, précisant qu'il n'était même pas sympathisant d'un parti
politique (cf. procèsverbal de l'audition du 9 mai 2007, p. 6). S'agissant
de ses motifs d'asile, comme déjà mentionné cidessus, il s'était contenté
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d'indiquer avoir subi des discriminations dues à son appartenance
ethnique, et être recherché par les autorités syriennes, suite notamment à
deux incarcérations de courte durée. Dans le cadre de sa deuxième
demande d'asile, déposée à peine un mois après le rejet définitif de sa
première demande, il a expliqué avoir eu depuis la Suisse des contacts
réguliers avec F._______ dès son arrivée en Suisse, à raison d'une fois
par semaine, dans le but de parler de politique (cf. procèsverbal de
l'audition du 27 juillet 2009, p. 5). Il aurait par ailleurs beaucoup "travaillé
avec lui sur la politique" (cf. ibidem, p. 5). En Suisse, l'intéressé aurait
adhéré au parti G._______, et participé à des réunions de ce parti, ce
qu'il n'avait pas non plus mentionné au cours de la première procédure
d'asile. Contrairement à ce qu'il avait indiqué au cours de la première
demande d'asile, il a prétendu ensuite au cours de la seconde demande
d'asile qu'il avait déjà été actif politiquement en Syrie avant sa fuite ("[…]
Je fais les même activités que celles que je faisais en Syrie […] " ;
cf. ibidem, p. 6).
Or le recourant n'a donné aucune explication sur les raisons qui l'auraient
empêché d'évoquer un tel engagement politique d'emblée au cours de la
première procédure d'asile (" […] je ne voulais pas parler de cela […] ",
cf. procèsverbal de l'audition du 27 juillet 2009, p. 6). Dans ces
conditions, un tel engagement invoqué tardivement n'apparaît pas
crédible. Par ailleurs, son ami F._______ aurait été tué en (…), et
l'intéressé l'aurait appris deux ou trois jours plus tard (cf. ibidem, p. 5), à
savoir plus d'une année avant que le Tribunal ne statue sur sa première
demande d'asile, le 20 avril 2009. Dans ces circonstances, si les liens
que le recourant entretenait avec F._______ avaient été aussi étroits qu'il
le prétend et s'il estimait que le sort réservé à son ami pouvait influer sur
le sien, on aurait pu attendre de l'intéressé qu'il informe au plus vite les
autorités suisses compétentes et cela bien avant le 20 avril 2009.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les motifs en lien avec la
mort de F._______ ont été avancés tardivement et en outre pour les
besoins de la cause au stade de la seconde procédure.
6.3.2. Par ailleurs, l'intéressé s'est montré particulièrement vague lors de
l'audition du 27 juillet 2009, y tenant un discours incohérent par rapport à
ses précédentes déclarations. Ainsi, malgré des questions précises sur
ce point, il n'a pas mentionné au cours de l'audition le fait que la famille
de F._______ était sous étroite surveillance en Syrie, alors que cette
allégation constituait l'élément central de sa seconde demande d'asile du
21 mai 2009, rédigée par son mandataire. Interpellé sur cette
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incohérence, il n'a pas su donner d'explication satisfaisante, se montrant
particulièrement évasif (cf. procèsverbal de l'audition du 27 juillet 2009,
p. 9). En outre, interrogé sur d'éventuels problèmes qu'aurait rencontrés
la famille de F._______ suite à la mort de celuici, il a prétendu que les
autorités n'étaient plus retournées la voir, étant donné qu'il n'y avait plus
aucun intérêt et que l'affaire avait été classée (cf. ibidem, p. 6), ce qui est
également en contradiction avec le récit présenté à l'appui de sa
demande du 21 mai 2009, selon lequel la famille a fait l'objet de mesures
de surveillance intensives aussi après la mort de F._______.
Comme le suggère luimême le recourant (cf. ibidem, p. 6), il n'est pas
crédible que de telles mesures aient été encore d'actualité en 2009, alors
que F._______ aurait été tué en (…).
6.3.3. Le recourant soutient encore qu'il aurait été informé par la mère de
F._______ des risques qu'il encourait en cas de retour en Syrie, alors
qu'il se trouvait luimême déjà en Suisse. Or, de jurisprudence constante
et même à admettre la réalité d'un tel contact, le fait d'apprendre par des
tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore
de mesures d'intimidation ne permet pas d'admettre la réalité de ce genre
d'événements et d'en déduire que la personne est exposée à une
persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral D8619/2010 du 7 janvier 2011 p. 5 et D6487/2006 du 22 juin
2009 consid. 3.3.1).
6.3.4. Au vu de ce qui précède, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé
risque de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, en raison
de ses liens avec F._______ ou de son engagement politique en Syrie
avant sa fuite.
6.4.
6.4.1. Restent à examiner les motifs liés aux visites effectuées et aux
pressions exercées par les autorités syriennes sur des membres de la
famille du recourant et à leur fuite du pays.
6.4.2. Le recourant aurait été informé par les membres de sa famille des
problèmes qu'ils rencontraient en Syrie et des recherches menées contre
lui, alors qu'il se trouvait luimême déjà en Suisse. Il a clairement indiqué
que le dépôt de sa seconde demande d'asile avait été uniquement motivé
par les informations en provenance de Syrie (cf. mémoire du 21 mai
2009 ; procèsverbal de l'audition du 27 juillet 2009, p. 2 et 7). Après avoir
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été prévenues de son retour imminent, ses connaissances lui auraient
ainsi déconseillé de rentrer au pays, en raison de la surveillance accrue
signalée autour de la maison, et des visites faites au domicile familial afin
de le retrouver. Or, comme mentionné cidessus (cf. 6.3.3), la
jurisprudence considère que le fait d'apprendre de la part de tiers que l'on
est recherché n'est pas suffisant pour retenir la vraisemblance de telles
recherches.
6.4.3. Au demeurant, il s'agit là de simples allégations de la partie qui ne
sont étayées par aucun élément concret ou moyen de preuve pertinent.
Le fax envoyé prétendument par le père de l'intéressé du E._______
n'apparaît ainsi pas comme un élément probant. D'une part, il émanerait
d'un proche du recourant dont les affirmations doivent être examinées
avec circonspection, dès lors qu'un risque de collusion ne peut être exclu.
D'autre part, dans l'hypothèse, non vérifiée, où le fax proviendrait
effectivement du E._______ (élément qui peut être laissé indécis), rien ne
prouverait que le père de l'intéressé en est bien l'auteur, ni que le père se
trouve au E.______ pour les raisons invoquées ou qu'il aurait rejoint ce
pays dans les conditions alléguées. Enfin, la date figurant sur le fax, à
savoir le (…), ne correspond pas à la date de réception alléguée, à savoir
le (…). Ce moyen de preuve n'a donc aucune valeur probante.
6.4.4. En tout état de cause, si ses parents et ses deux frères avaient
réellement fui au E._______, on serait en droit d'attendre de la part de
l'intéressé des moyens de preuve plus concluants. Selon ses
déclarations, ses frères et son père auraient fui leur pays en (…), et sa
mère au cours de l'année (…). Or, mis à part le fax susmentionné, aucun
autre moyen de preuve n'a été déposé pour étayer ces affirmations à ce
jour, malgré les doutes exprimés par l'ODM. En outre, aucun détail n'a
été fourni sur les conditions de vie des personnes concernées au
E._______. Pourtant, si les membres de sa famille vivaient depuis de si
longs mois au E._______, à l'abri des pression exercées par les autorités
syriennes, on ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant d'obtenir des
informations plus circonstanciées sur leur vie au E.______, et de produire
des preuves dans ce sens.
6.4.5. Au vu de ce qui précède, des mesures d'instruction
supplémentaires, telles que requises par l'intéressé, ne s'avèrent ni utiles,
ni nécessaires.
6.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, doit
être rejeté.
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Page 16
7.
7.1. Il faut encore examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque de
persécution en raison de motifs survenus postérieurement à sa fuite du
pays.
7.2. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays
d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce
pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des
motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
7.2.1. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si,
après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au
sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil
sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation
illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376
s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n°16 consid. 5a p. 141
s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band
VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss).
7.2.2. L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict, à savoir que
les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais pas
à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été
allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur
a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs
à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celleci, par
exemple dans l'hypothèse où ceuxlà ne seraient pas suffisants pour
fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7
consid. 7 et 8 p. 66 ss).
7.3. En l'espèce, le recourant a déclaré avoir adhéré au parti G._______
en Suisse, et avoir participé à des réunions du parti en question. Il a en
outre rédigé un article hostile au gouvernement syrien, qui a été publié
sur un site Internet prokurde en date du (…), accompagné du nom et de
la photo de son auteur. Plus récemment, il a participé à une manifestation
de protestation le (…) devant le (…) à H._______. Des images de la
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manifestation en question, sur lesquelles l'intéressé apparaît, sont
visibles sur le site (…).
7.4. Dans sa décision du 8 septembre 2009, l'ODM a estimé que les
activités du recourant en Suisse n'étaient pas susceptibles d'entraîner
pour lui de séreux préjudices en cas de retour en Syrie, précisant que sa
participation à des réunions partisanes et la mise en ligne d'un article
critiquant le régime syrien sur Internet, accompagné de son nom et de sa
photo, n'étaient pas suffisants à cet égard.
L'intéressé, dans son recours du 16 octobre 2009, a pour sa part soutenu
que ses activités d'opposition étaient connues du régime syrien, et qu'un
retour dans son pays l'exposerait à des mesures déterminantes en
matière d'asile.
7.5. Il est vrai que la situation de fait en Syrie a considérablement évolué
depuis le prononcé de l'office du 8 septembre 2009. Le régime agit avec
brutalité contre les manifestants à l'intérieur du pays et parfois même à
l'encontre d'opposants à l'étranger. Il n'est pas exclu qu'il suive de
manière attentive les activités de l'opposition à l'étranger. Toutefois, in
casu, force est de constater que le recourant ne présentait aucun profil
particulier au moment de sa fuite. Il n'est pas issu d'une famille connue
pour son engagement politique en Syrie. Ses motifs d'asile ont été
écartés en première procédure d'asile comme en seconde procédure. Il
n'a établi un engagement politique en Suisse qu'après le rejet définitif de
sa première demande d'asile. Les activités déployées dans ce pays n'ont
pas non plus revêtu une ampleur et un degré dépassant celui d'un simple
manifestant ou d'un simple membre d'un parti. Quant à la parution d'un
article critique sur Internet, la publication de photos où il apparaît parmi
d'autres manifestants, voire même la constitution d'un profil sur (…), ne
constituent pas des éléments déterminants au vu du contexte particulier
de la présente espèce.
7.6. Dès lors, le recours doit être également rejeté en ce qu'il porte sur le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et la décision de
l'ODM du 8 septembre 2009 confirmée sur ce point.
8.
Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 2009 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, et en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
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Page 18
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi).
9.
Pour le reste, à savoir l'exécution du renvoi, le recours est sans objet,
l'ODM ayant reconsidéré sa décision du 8 septembre 2009 sur cette
question le 12 septembre 2011.
10.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
PA), le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec. Néanmoins, selon les
informations à disposition du Tribunal, l'intéressé travaille depuis mai
2010 comme aide de cuisine dans un restaurant. Il ne saurait donc être
considéré comme indigent. La demande d'assistance judicaire partielle
est ainsi rejetée.
11.
11.1. Le recourant ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre
des frais de procédure réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 400.
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
11.2. S'agissant des dépens (art. 64 PA), au vu de la note de frais du 22
septembre 2011, il s'avère adéquat d'allouer à l'intéressé un montant
forfaitaire de Fr. 800. à titre d'indemnité de partie.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté.
2.
Le recours est sans objet en ce qu'il concerne l'exécution du renvoi.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 400., sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 800. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :