B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6527/2013
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 18 octobre 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
1er mars 2013,
les procès-verbaux des auditions des 12 mars (audition sommaire) et
16 septembre 2013 (audition sur les motifs),
la décision du 18 octobre 2013, notifiée le 22 octobre 2013, par laquelle
l’ODM a rejeté la demande d’asile du requérant, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 21 novembre 2013 (date du sceau postal) formé contre cet-
te décision, par lequel l'intéressé a conclu, sous suite de dépens, à l'an-
nulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile,
les demandes implicite d'assistance judiciaire partielle et, subsidiaire-
ment, de mise à charge des frais de procédure selon le sort de la cause
dont il est assorti,
la décision incidente du 5 décembre 2013, par laquelle le juge instructeur
a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et lui a
imparti un délai au 20 décembre 2013 pour verser un montant de
600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
le courrier du 10 janvier 2014, par lequel l'intéressé a fait parvenir au Tri-
bunal administratif fédéral (Tribunal) deux attestations rédigées en turc, la
première, du 20 novembre 2013, émanant du (…) et la seconde, du 25
novembre 2013, signée par (…), ainsi qu'un courrier du Service des mi-
grations du canton de Neuchâtel du 28 novembre 2013 certifiant qu'il bé-
néficie de l'assistance de base et ne dispose d'aucun revenu,
l'acte du 22 janvier 2014, par lequel le recourant a transmis au Tribunal,
pour les deux attestations rédigées en turc, une traduction en français,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré être originaire de
B._______, en Turquie, et d'ethnie kurde,
qu'il allègue avoir été persécuté par les autorités turques en raison de son
activité politique au sein des partis (…) et (…), tous deux pro-kurdes ;
qu'entre (…) et (…), il aurait été mis en garde à vue à quatre ou cinq
reprises, insulté et menacé par la police ; qu'en (…) ou (…) 2011, suite à
l'arrestation de plusieurs de ses collègues, les autorités auraient interrogé
ses parents à son sujet ; que craignant dès lors d'être arrêté, il aurait
décidé de fuir la Turquie,
que le requérant, qui aurait quitté son pays d'origine en (…) 2011 par ba-
teau, serait arrivé en C._______ et aurait rejoint la Suisse, en voiture,
courant (…) ou (…) 2011,
que, dans sa décision du 18 octobre 2013, l'ODM a considéré que le récit
présenté ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
que dans son mémoire, le recourant a, en substance, fait valoir que ses
activités politiques dépassaient largement celles d'un simple sympathi-
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sant, argumentant notamment qu'il avait systématiquement pris part aux
activités des partis (…) et (…) dans sa région et qu'il avait participé au re-
crutement au sein de la jeunesse du (…) ; qu'il a également allégué ne
pas être devenu membre d'un mouvement politique afin d'échapper à l'at-
tention des autorités turques ; qu'enfin, il a souligné ne pas avoir immé-
diatement déposé une demande d'asile en Suisse parce que la police lui
aurait signifié que cela lui était interdit,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid.
5.2 à 5.6),
qu'en particulier, le comportement du recourant, qui a vécu plus de
20 mois en Suisse avant de déposer une demande d'asile, ne correspond
pas à celui d'une personne se sentant menacée,
qu'il n'a en rien étayé ses allégations selon lesquelles la police lui aurait
signifié que le dépôt d'une demande d'asile lui était interdit,
que les persécutions alléguées par l'intéressé, à savoir quatre ou cinq in-
terpellations par les autorités turques au cours desquelles il aurait été
maltraité et insulté, n'ont manifestement pas constitué des atteintes à la
liberté d'une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Ma-
nuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, ch. 4.1.1,
p. 171 s. ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax / Beat Rudin /
Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2èmeéd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14 s. et
réf. Cit ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p.
421 ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 77 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 ss), ce d'au-
tant moins que la dernière interpellation remonterait à fin 2010, soit plu-
sieurs mois avant son départ du pays,
que de plus, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, ses déclarations sur la
visite que ses parents auraient reçue de membres des autorités turques
sont imprécises, le recourant n'ayant été capable ni de situer la date de
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l'événement ni l'unité à laquelle lesdits membres appartenaient
(cf. procès-verbal de l'audition du 16 septembre 2013, p. 9),
qu'il est par ailleurs dépourvu de visibilité politique,
que selon ses propres dires, il n'a eu aucun rôle précis dans la jeunesse
du (…) ni aucune tâche à accomplir lors des manifestations auxquelles il
a participé (cf. procès-verbal de l'audition du 16 septembre 2013, pp. 6
et 7),
que les allégations de A._______ sur son activité de recrutement au sein
de la jeunesse du (…), faites au stade du recours, ne sont étayées par
aucun élément concret,
qu'en effet, l'attestation du (…), dont l'authenticité n'est pas établie, et
l'attestation de (…), dont le contenu se borne à des informations
générales, n'ont aucune force probante,
qu'en conséquence, en cas de retour dans sa région d'origine, rien n'indi-
que le prénommé doive craindre de sérieux préjudices,
que cela étant, le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la recon-
naissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
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16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad-
mission provisoire,
que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans
son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, l'inté-
ressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-
refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en
cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre haute-
ment probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des me-
sures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, ce
qui n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu’en effet, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
(cf. ATAF 2013/2 consid. 9),
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience profes-
sionnelle (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mars 2013, pp. 3 à 4) et
n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays, d'un
large réseau familial sur lequel il doit pouvoir compter à son retour
(cf. procès-verbal de l'audition du 12 mars 2013, p. 5),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recou-
rant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur
ces points,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même mon-
tant versée le 19 décembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :