B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6527/2017
Ar r ê t d u 2 3 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Simon Thurnheer, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 25 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 1er mai 2015,
les procès-verbaux des auditions du 12 mai 2015 et du 9 juin 2017,
la décision du 25 octobre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 20 novembre 2017, assorti de requêtes d’assistance
judiciaire partielle et d’effet suspensif,
l’ordonnance du 23 novembre 2017, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), après avoir déclaré irrecevable la requête
de mesures provisionnelles dans la mesure où le recours avait ex lege effet
suspensif, a admis la demande d’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que le recourant a déclaré que le village dans lequel il était né et avait vécu
était limitrophe de l’Ethiopie, raison pour laquelle la région était étroitement
surveillée par les autorités érythréennes et les habitants ne pouvaient se
déplacer librement, des escarmouches ayant parfois lieu entre les armées
des deux pays lors desquelles il ne pouvait notamment pas se rendre à
l’école,
que, lors de l’audition sur les données personnelles du 12 mai 2015, il a
expliqué que, huit ou neuf mois auparavant, soit entre août et octobre 2014,
il avait été interpellé, à proximité de la frontière éthiopienne, par les
militaires érythréens, présumant qu’il voulait quitter l’Erythrée pour
l’Ethiopie,
qu’il aurait été ramené chez lui, ceux-ci n’ayant pas cru à son explication
selon laquelle il était venu récupérer le bétail de son grand-père,
qu’approximativement une semaine plus tard, ne supportant plus la
surveillance continuelle des autorités exercée sur les habitants de la
région, en raison de leur proximité avec l’Ethiopie, il aurait quitté son pays
pour la Suisse, via l’Ethiopie, le Soudan, la Libye et l’Italie,
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que, lors de l’audition sur les motifs du 9 juin 2017, il a affirmé avoir été
fréquemment interpellé et interrogé par les autorités érythréennes qui le
soupçonnaient de collaborer avec les Ethiopiens,
qu’à trois reprises environ, la dernière fois en avril ou mai 2014, à la sortie
de l’école, respectivement en avril ou mai 2013, il aurait été arrêté par les
militaires érythréens et n’aurait été libéré que le lendemain matin, après
avoir dû passer la nuit dans leur cantonnement,
que, l’après-midi même, il aurait décidé de quitter son pays,
que, dans sa décision du 25 octobre 2017, le SEM a considéré que les
déclarations de l'intéressé, relatives aux motifs l’ayant amené à fuir
l’Erythrée, étaient contradictoires et ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu’il a également relevé que les craintes de l’intéressé d’être persécuté à
son retour dans cet Etat en raison de son départ illégal n’étaient pas
fondées, les circonstances de son départ n’étant elles aussi pas
vraisemblables,
qu’enfin, il a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné
l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible,
que, dans son recours, l’intéressé a imputé les contradictions relevées par
le SEM au stress et à la fatigue lors de l’audition sommaire,
qu’il a également soutenu encourir de sérieux préjudices en cas de renvoi,
compte tenu de son départ illégal et du fait qu’il serait vraisemblablement
forcé à effectuer un service militaire de durée indéterminée, assimilé à une
forme d’esclavage et de travaux forcés,
qu’il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire,
qu’en l’espèce, les déclarations du recourant ne satisfont pas aux
exigences de l’art. 7 LAsi,
qu’en effet, comme relevé à bon escient par le SEM, l’intéressé a tenu des
propos contradictoires, s’agissant notamment des événements (fréquence,
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motifs et chronologie des interpellations) qui l’auraient incité à quitter son
pays,
que ces contradictions portant sur des éléments essentiels ne sauraient
être expliquées, comme le recourant l’a soutenu dans son recours, mais
aussi lors de l’audition sur les motifs, par le stress ou la fatigue,
qu’à cet égard, à la fin de l’audition sommaire, l’intéressé a du reste
confirmé que le contenu du procès-verbal, qui lui a été relu, était conforme
à ses déclarations et correspondait à la vérité,
qu’enfin, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service
national après son retour en Erythrée (cf. le recours, ch. 12) constituerait
un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par
l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture,
RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du
30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l’asile, est rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son
départ illégal du pays (Republikflucht),
que, dans sa décision, le SEM a considéré que le départ illégal d’Erythrée
de l’intéressé n’était pas vraisemblable, après avoir relevé que ses
déclarations sur les circonstances de son départ du pays étaient
empreintes de nombreuses contradictions,
que, dans son recours, l’intéressé a contesté l’appréciation du SEM et
avancé avoir une crainte fondée de persécution à son retour dans son pays
en raison de son départ illégal lié au fait qu’il était en âge d’être recruté,
qu’en l’espèce, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie
illégale d’Erythrée, même vraisemblable, question pouvant demeurer
indécise en l’espèce, ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de
la qualité de réfugié,
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qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font à l’évidence défaut en l’espèce,
qu’en particulier, comme observé ci-dessus, l’intéressé n’a pas rendu
vraisemblables ses motifs de protection,
qu’en outre, il n’a jamais exercé d’activités politiques ni rencontré d’autres
problèmes avec les autorités de son pays (cf. le procès-verbal de l’audition
sur les données personnelles, ch. 7.02, p. 8),
qu’enfin, le fait qu’il soit en âge d’être recruté relève, comme mentionné
plus haut, de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de
l’exécution du renvoi,
que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi ,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture),
que, certes, il a invoqué la crainte d’enrôlement forcé en cas de retour en
Erythrée,
que, toutefois, un enrôlement éventuel au service national après son retour
en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH
(cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la
publication]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité,
consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme
arrêt de référence]),
que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée,
que le recourant est jeune, n'a pas allégué de problème de santé
particulier, et dispose, dans son pays, d'un réseau familial,
qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu’il n’est pas perçu de frais, le recourant ayant été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire partielle par ordonnance du 23 novembre 2017,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il ‘est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :