B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6528/2014
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges,
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 30 octobre 2014 / N (…).
D-6528/2014
Page 2
Faits :
A.
Le (...), A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse.
L'ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM),
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi ans son ancienne teneur (RO 2006
4745, spéc. 4750), a rendu le 14 mars 2012, une décision de non-entrée
en matière sur ladite demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé et
ordonné son transfert vers l'Italie, cet Etat étant compétent pour l'examen
de la demande d'asile.
A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 23 mars 2012, alléguant que
le lien de dépendance fort qui le liait à sa mère, B._______, de même
que la grave maladie de celle-ci constituaient des motifs rendant son
transfert vers l'Italie inexigible.
Le (…), l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a rendu
une décision autorisant l'intéressé à s'établir au domicile de sa mère.
Par arrêt du 28 mars 2012, le Tribunal, constatant la violation par le SEM
de son devoir de motivation, a admis le recours, annulé la décision
attaquée et renvoyé la cause audit Secrétariat d'Etat pour nouvelle
décision.
B.
Le 16 avril 2012, le SEM n'est à nouveau pas entré en matière sur la
demande d'asile d'A._______, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que
le transfert vers l'Italie. Le recours introduit par l'intéressé le 3 mai 2012 a
été déclaré irrecevable par le Tribunal en raison de sa tardiveté, par arrêt
du 23 mai 2012.
Le (…), A._______ a été transféré de force vers l'Italie.
C.
De retour en Suisse peu de temps après, il a, par requête du
7 septembre 2012, demandé au SEM la réouverture de sa procédure
d'asile. Le Secrétariat d'Etat ayant rejeté cette requête le
1er octobre 2012, l'intéressé lui a demandé de l'examiner en tant que
demande de réexamen.
Par décision du 1er novembre 2012, le SEM a rejeté ladite demande.
D-6528/2014
Page 3
Le 10 décembre 2012, le Tribunal a rejeté le recours interjeté le
15 novembre 2012 contre la décision précitée.
D.
Par courrier du 5 août 2013, A._______, faisant valoir qu'il était de retour
en Suisse depuis près d'une année et qu'il vivait dans des conditions
précaires, a demandé au SEM d'entrer en matière sur sa demande
d'asile.
Le 13 août 2013, le SEM l'a informé que les procédures d'asile introduites
en Suisse le concernant étaient closes. Le Secrétariat d'Etat a toutefois
adressé une requête de reprise en charge aux autorités italiennes,
fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c de l'ancien Règlement (CE) n° 343/2003
du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un
pays tiers ("Règlement Dublin II").
La requête ayant été acceptée par les autorités italiennes compétentes,
le SEM a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure, par décision du 23 septembre 2013.
Le 16 octobre 2013, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté
par l'intéressé le 3 octobre 2013, pour cause de tardiveté.
Le (…), A._______ a été placé en détention en vue de son transfert vers
l'Italie. Celui-ci est intervenu le (…).
E.
Regagnant rapidement la Suisse, l'intéressé a déposé une nouvelle
demande d'asile le (…). A l'appui de celle-ci, il a invoqué la péjoration de
l'état de santé de sa mère, âgée de 70 ans, et le besoin dans lequel se
trouvait cette dernière d'être assistée par son fils dans la vie quotidienne.
En outre, il a allégué souffrir d'une tumeur à cellules géantes à l'os radius
du poignet gauche. Il a par ailleurs joint divers certificats médicaux à sa
requête.
Suite aux investigations entreprises par le SEM, il est apparu que le
recourant était au bénéfice de la protection subsidiaire en Italie. Fort de
ces constatations, le Secrétariat d'Etat a requis la réadmission de
l'intéressé dans ce pays, ce que les autorités italiennes ont accepté le
9 octobre 2014.
D-6528/2014
Page 4
F.
Par décision du 30 octobre 2014, le SEM n'est pas entré en matière sur
la nouvelle demande d'asile de A._______ et, se basant sur l'art. 31a al. 1
let. a LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
G.
Le 10 novembre 2014, A._______ a interjeté recours contre la décision
précitée, concluant principalement à son annulation ainsi qu'au prononcé
de l'admission provisoire et préalablement à l'octroi de l'assistance
judiciaire totale, de même qu'à la restitution de l'effet suspensif au
recours.
Le 17 novembre 2014, le Tribunal a accusé réception du recours.
H.
Par décision incidente du 15 janvier 2015, le juge du Tribunal en charge
de l'instruction a notamment admis la demande d'assistance judiciaire
totale requise et nommé Monsieur (…) en qualité de mandataire d'office
aux termes de l'art. 110a LAsi.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence.
1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al.1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi).
1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
D-6528/2014
Page 5
2.
La demande tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours est
irrecevable, dès lors que celui-ci déploie un tel effet de par la loi
(art. 55 al. 1 PA).
3.
3.1 Conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de
non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être
entendu est accordé au requérant (à l'exclusion d'une audition selon
l'art. 29 LAsi).
En l'occurrence, le SEM a respecté le droit de l'intéressé à être entendu,
en l'invitant par courrier du 24 avril 2014 à se déterminer quant à son
transfert vers l'Italie, les éventuels motifs qui s'y opposeraient et les lieux
où il a séjourné à la suite de son précédent transfert vers ce pays, le (…).
Répondant par courrier du 9 mai 2014, le recourant a maintenu que son
retour en Italie n'était ni exigible ni licite, raison prise de la gravité de l'état
de santé de sa mère – qui nécessiterait un soutien quotidien – et de ses
propres problèmes médicaux.
3.2 Il y a dès lors lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a
fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur
le 1er février 2014 (RO 2013 4375, RO 2013 5357).
En vertu de cette disposition, le Secrétariat d'Etat n'entre en règle
générale pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut
retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi dans
lequel il a séjourné auparavant.
L'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans
modification matérielle. En revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui
prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière selon
l'al. 2 let. a n'a pas été repris par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Les deux
premières exceptions autrefois prévues à l'ancien art. 34 al. 3 let. a
(présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié
manifeste) ont été abrogées. Quant à la troisième exception, autrefois
prévue à l'ancien alinéa 34 al. 3 let. c LAsi (présence d’indices d’après
lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi), elle a été
maintenue.
D-6528/2014
Page 6
L'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception
n'englobe toutefois pas dans son champ d'application
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(transfert Dublin), dès lors que les Etats tiers et les Etats membre Dublin
que le Conseil fédéral désignent comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont
présumés offrir des garanties de respect du principe du non-refoulement.
Néanmoins, le terme "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi
(phrase introductive) indique clairement que le SEM peut être amené à
traiter matériellement les demandes d’asile. Tel est par exemple le cas
lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit
international s’opposent à l'exécution du renvoi (cf. Message du Conseil
fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF
2010 4035, spéc. 4075). En effet, l'art. 31a al. 2 LAsi prévoit en tant
qu'exception que lorsque le SEM est en présence d'indices selon
lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection effective au regard du
principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, la règle de
l'art. 31a al. 1 LAsi ne s'applique pas.
3.3 En l'espèce, force est de constater que le 14 décembre 2007, l'Italie a
été désignée par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, à l'instar des autres pays de l'Union européenne
(UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
Cet état ayant en outre accordé la protection subsidiaire fondée
sur le droit international à l'intéressé (cf. détermination des autorités
italiennes du 9 octobre 2014), il n'y a aucune raison d'admettre en
l'occurrence la réalisation de l'exception de l'art. 31a al. 2 LAsi.
3.4 La possibilité pour le recourant de retourner en Italie conformément à
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose encore que sa réadmission par cet
Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399).
L'Italie ayant donné son accord le 9 octobre 2014 pour la réadmission de
l'intéressé – lequel y bénéficie de la protection subsidiaire – c'est à juste
titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
celui-ci.
3.5 Le Tribunal note encore que dans son recours du 10 novembre 2014,
A._______ n'a pas contesté que l'Italie lui avait accordé la protection
subsidiaire.
D-6528/2014
Page 7
3.6 Le recours doit dès lors être rejeté en ce qu'il porte sur la non-entrée
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.
4.
4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution de cette
mesure. Il tient compte à cet égard du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
4.2 A._______ a fait valoir que l'autorité de première instance a prononcé
son renvoi à tort, en violation de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où sa
mère, gravement malade, est admise provisoirement en Suisse depuis
près de 16 ans.
4.3 Concernant le prononcé de son renvoi, le recourant ne peut toutefois
se réclamer du droit au respect de l'unité de la famille en se fondant sur
l'art. 44 LAsi, même si la portée de cette disposition est plus large que
l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale.
En effet, aux termes de l'art. 32 let. a de l'ordonnance sur l'asile
du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311), cette disposition n'est applicable que
lorsque le membre de la famille est titulaire d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable (cf. également ATAF 2013/37 consid. 4.4-4.6
et réf. cit.). Elle ne s'applique pas dans les cas où celui-ci bénéficie d'une
admission provisoire, à l'instar de la mère de l'intéressé. Partant,
contrairement à ce que soutient le recourant, il ne saurait être reproché
au SEM de n'avoir pas respecté le principe de l'unité de la famille ancré à
l'art. 44 al. 1 LAsi en prononçant son renvoi.
4.4 Certes, le principe de l'unité de la famille tel qu'ancré
à l'art. 44 LAsi a pour but de ne pas séparer différents membres d'une
même famille de requérants d'asile, pour en renvoyer certains et non
d'autres, ou à procéder à des renvoi en ordre dispersé. Ce principe
s'applique en particulier lorsqu'un requérant d'asile a obtenu avant les
autres membres de sa famille présents en Suisse, et concernés par des
procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de
séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été
considérée comme illicite, inexigible ou impossible.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable, comme en l'espèce,
lorsque le membre de la famille a obtenu l'admission provisoire avant
D-6528/2014
Page 8
l'arrivée en Suisse de celui qui se prévaut du principe ancré à l'article
précité. Admettre le contraire reviendrait en effet à vider de leur sens les
prescriptions légales précitées relatives au regroupement familial de
personnes admises provisoirement (cf. consid. 4.3.5 et 4.3.6 ci-dessus),
puisqu'il suffirait de déposer une demande d'asile, même manifestement
infondée, pour les éluder.
4.5 Ceci étant, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311)
n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit du
recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer le prononcé du renvoi.
4.6 Dès lors, le recours doit être rejeté sur ce point.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). A cet égard, il est rappelé qu'aucune personne ne peut
être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle
risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
En outre, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Finalement, aucun
Etat partie (à la Convention) n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une
personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle
risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
D-6528/2014
Page 9
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est finalement pas possible lorsque l’étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'intéressé s'étant vu débouter pour ce qui a trait au recours introduit
contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile prise
par le SEM (cf. consid. 3 ci-avant) et n'étant de toute évidence pas
exposé à un risque de persécution en Italie, il ne peut pas bénéficier de
l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30).
En outre, il ne ressort du dossier aucun risque pour le recourant d’être
soumis, en cas de transfert vers l'Italie, à un traitement prohibé par
l’art. 3 CEDH ou par l’art. 3 Conv. torture.
Dans son recours, A._______ conteste toutefois la licéité de l'exécution
de son renvoi (art. 83 al. 3 LEtr), en invoquant l'art. 8 CEDH. Il estime que
son transfert vers l'Italie viole cette disposition, dans la mesure où sa
mère, admise provisoirement en Suisse depuis de nombreuses années,
nécessite sa présence et son soutien constant eu égard à son âge et à
son état de santé de plus en plus déficient.
6.1.1 L'art. 8 par. 1 CEDH, comme d'ailleurs l'art. 13 al. 1 Cst., ne
garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger de choisir son pays de
résidence et ainsi d'obtenir une autorisation de regroupement familial sur
le territoire suisse. En particulier, les liens familiaux ne sauraient conférer
de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de
séjour en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 330 s. ; 138 I 246
consid. 3.2.1 p. 250). Certes, exclure une personne d'un pays où vivent
ses proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la
vie familiale. Celle-ci peut toutefois être justifiée si elle est prévue par la
loi, correspond à un intérêt public légitime (en particulier la sûreté
publique, le bien-être économique du pays ou la défense de l'ordre) et
constitue – conformément au principe de la proportionnalité – une mesure
D-6528/2014
Page 10
nécessaire à la préservation de cet intérêt public (cf. art. 8 par 2 CEDH et
art. 36 Cst. ; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 4.4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit
au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger
puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille, mais aussi que celle-ci possède un droit de présence assuré (ou
durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s. ; ATF 130 II
281 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral a ainsi précisé que les réfugiés
admis provisoirement ne disposaient pas d'un tel droit, du moins de jure
(cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd), ni a fortiori les requérants
d'asile, dont le statut était encore plus précaire (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2 ; 2P.57/2002
du 7 mai 2002 consid. 2.4 et également ATAF 2012/4 consid. 4.4 et arrêt
du TAF E-5369/2012 du 28 février 2014 p. 7).
En conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'Homme (CourEDH), le Tribunal fédéral a certes admis que, dans des
situations exceptionnelles, une personne pouvait se prévaloir de
l'art. 8 CEDH quand bien même elle n'avait aucun droit de présence
assuré en Suisse, ceci pour tenir compte de la réalité d'une présence
effective et de longue durée dans le pays ou pour d'autres motifs objectifs
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012 ; cf. également
ATAF 2012/4 consid. 4.4). En effet, dans sa jurisprudence, la CourEDH
s'attache pour l'essentiel aux faits pour déterminer l'existence pour une
personne d'un droit à se prévaloir de l'art. 8 al. 1 CEDH, et ce
indépendamment de la réglementation de son séjour dans le pays où elle
entretient des relations familiales (ou privées). Son statut de séjour ne
deviendra important que dans l'examen de la légitimité et de la
proportionnalité de l'ingérence au sens de l'art. 8 al. 2 CEDH, où il
constituera un critère d'appréciation dans la pesée des intérêts (cf. PETER
UEBERSAX, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der
Schweiz, in : Breitenmoser/Ehrenzeller [édit.], la CEDH et la Suisse,
2010, p. 203 ss, spéc. p. 224 s.).
6.1.2 Outre la durée du séjour effectif en Suisse, le Tribunal fédéral
a également retenu comme critère à la reconnaissance
d'une situation exceptionnelle notamment l'état de santé
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008, où un
statut permanent de facto a été reconnu à une femme séropositive et
souffrant de cécité invalidante, malgré le peu d'intégration en Suisse.
D-6528/2014
Page 11
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a reconnu que la personne était "dans
une situation qui, du point de vue de sa santé [était] non seulement grave
mais [n'allait] à l'évidence pas s'améliorer […]", situation qui pouvait ainsi
faire présumer que l'autorisation de séjour allait être renouvelée), le
parcours professionnel ainsi que l'engagement associatif et
ecclésiastique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2009).
6.2 En l'espèce, la mère du recourant est admise provisoirement en
Suisse depuis mars 1999, à savoir depuis bientôt 16 ans. Née en (…),
elle est actuellement très atteinte dans sa santé, ayant notamment subi
une transplantation rénale au (…). Par ailleurs, comme l'attestent les
nombreux certificats médicaux versés au dossier, elle souffre de diabète,
d'une hypercholestérolémie, d'une surcharge pondérale ainsi que de
troubles visuels sévères. Les certificats médicaux produits attestent en
outre de la nécessité dans laquelle se trouve vraisemblablement
B._______ de bénéficier d'aide au quotidien, notamment pour la gestion
de son traitement médicamenteux. Le recourant soutient ainsi qu'il serait
le seul proche pouvant lui apporter ce soutien, les autres membres de
leur famille étant soit décédés soit
eux-mêmes très âgés.
6.3 En l'espèce, au vu de la gravité de l'état de santé de la mère du
recourant et de sa longue présence en Suisse, la réalisation d'une
situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée, et partant la
reconnaissance d'un statut de séjour permanant de facto, n'est pas
d'emblée à exclure.
7.
7.1 Comme indiqué au considérant 6.1.2 ci-dessus, outre la condition du
droit de présence assuré en Suisse – avec les assouplissements qui
peuvent lui être apportés en cas de situations exceptionnelles – la
deuxième condition mise à l'application de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à
l'éventuelle séparation d'une famille est l'existence pour le requérant,
d'une relation étroite et effective avec une personne résidant en Suisse.
7.2 L'art. 8 CEDH visant à protéger principalement les relations existant
au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant
en ménage commun, une relation étroite est en principe présumée dans
ces cas de figure.
D-6528/2014
Page 12
Cette disposition ne peut ainsi être invoquée pour protéger d'autres liens
familiaux ou de parenté, qu'à la condition que l'étranger concerné se
trouve dans un rapport de dépendance particulier et dépassant les liens
affectifs ordinaires, vis-à-vis d'une personne établie en Suisse. Tel est par
exemple le cas lorsque celui-ci a besoin d'une attention et de soins que
seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer.
Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leur parents
résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14). En effet, on peut
généralement présumer qu'un adulte est en mesure de vivre de
manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un
handicap – physique ou mental – ou une maladie grave rendant
irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en
Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5, ATF 120 Ib
257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c).
La condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence du
Tribunal fédéral est conforme à la pratique de la CourEDH
(cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Ainsi ladite Cour subordonne
également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et
notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de
facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement
ordinaires (cf. CHRISTOPH GRABENWARTER, Europaïsche Menschenrechts
konvention 3e éd., 2008, § 22 n° 18 ; JENS MEYER-LADEWIG, Europaïsche
Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2e éd., 2006, n° 18b ad
art. 8 CEDH).
7.3 Au vu des spécificités du cas d'espèce, l'existence d'un tel lien de
dépendance ne peut pas être d'emblée exclue en ce qui concerne la
relation qui unit le recourant et sa mère.
8.
8.1 Par ailleurs, la jurisprudence précitée "vaut sans conteste lorsque la
personne dépendante est l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation
de séjour" (arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011,
par. 1.1.2 et les arrêts cités). Dans le cas contraire, à savoir la
dépendance de la personne résidant en Suisse, le Tribunal a admis cette
possibilité dans un certains nombres de cas exceptionnels (arrêt du
Tribunal fédéral 2A_76/2007 du 12 juin 2007, 2A.627/2006 du 28
novembre 2006 et 2A.92/2007 du 21 juin 2006). Dans l'arrêt 2A_76/2007
précité, il a procédé à une pesée des intérêts, notamment économiques,
D-6528/2014
Page 13
entre la prise en charge d'une personne dépendante au sein de sa propre
famille ou dans une institution publique, concluant que compte tenu des
coûts des institutions spécialisées, l'intérêt privé à une prise en charge
familiale prévalait sur les intérêts publics en matière de police des
étrangers (arrêt 2A_76/2007 précité, par. 5.2).
A une autre occasion, la Haute Cour a cependant conclu l'inverse,
estimant qu'une importante (et ancienne) jurisprudence excluait cette
possibilité et qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter de cette pratique
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2007 consid. 2.2).
8.2 Finalement, dans l'arrêt 2C_942/2010 concernant un cas de
regroupement familial inversé, le Tribunal fédéral – soulignant l'absence
de jurisprudence définitive concernant la personne dans laquelle le lien
de dépendance devait être réalisé – a jugé qu'il fallait répondre à cette
question par l'affirmative, notant que sur le plan procédural "il n'y [avait]
pas de motif de traiter différemment le parent d'un enfant majeur qui se
trouve dans une même situation de dépendance en raison d'une maladie
ou d'un handicap", retenant encore que "[d]ans un tel cas, le droit au
maintien des relations familiales ne [découlait] en effet pas de l'âge mais
du rapport de dépendance entre parents et enfants".
8.3 Cela étant, dans une jurisprudence du 11 mars 2013, le Tribunal a
relevé qu'un tel "effet miroir" n'était pas à exclure, mais qu'il s'agissait
cependant de l'exception à la règle générale établissant que le lien de
dépendance au sens des paragraphes précédents devait être réalisé
dans la personne de l'étranger, par rapport à une personne séjournant en
Suisse (arrêt du TAF E-5214/2013 du 11 mars 2013, p.6 et réf. cit.).
8.4 Ici encore, les particularités du cas d'espèce ne permettent pas
d'emblée d'exclure la reconnaissance de "l'effet miroir" concernant la
relation de dépendance entre B._______ et le recourant.
9.
9.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que la mère du recourant
était au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 18 mars 1999 et
qu'elle n'avait ainsi pas de droit de présence assuré en Suisse. En outre,
il a estimé que la relation entre le recourant et B._______ ne pouvait être
qualifiée de réelle et effective. Pour ces raisons, l'intéressé ne pourrait
pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. décision du SEM
du 30 octobre 2014, par. III, p. 3-5).
D-6528/2014
Page 14
9.2 Bien que reconnaissant les graves problèmes de santé dont souffre
B._______, le SEM n'a cependant à aucun moment examiné la possibilité
de la réalisation d'une situation exceptionnelle au sens des
jurisprudences précitées, avec les conséquences que cela aurait pour le
cas d'espèce. Ainsi, malgré l'admission provisoire dont bénéficie la mère
du recourant depuis près de 16 ans, il ne s'est pas prononcé sur la
question de la reconnaissance d'un statut permanent de facto en Suisse
pour cette dernière, ni sur un éventuel lien de dépendance entre celle-ci
et l'intéressé, ni sur l'admission de "l'effet miroir" au cas d'espèce.
En l'absence de pièces figurant au dossier permettant de faire un tel
examen, il incombait dès lors au SEM d'entreprendre des mesures
d'instructions concrètes pour vérifier si une situation particulière était
réalisée dans le cas d'espèce et se prononcer, le cas échéant, sur la base
des critères dégagés par la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral.
Etant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne pouvait omettre
de procéder à de telles investigations que s'il avait pu reprocher au
recourant une violation grave de son devoir de collaborer, ce qui n'est pas
le cas en l'occurrence, à tout le moins en l'état du dossier.
En s'abstenant d'instruire la présente affaire sur ce point et en statuant
sans tenir compte des considérants ci-avant, l'autorité inférieure a
transgressé le droit fédéral et établi les faits de manière inexacte et
incomplète (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
9.3 Dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer en
l'espèce dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours
d'entreprendre, mais également afin de garantir à la partie une double
instance, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause
à l'autorité inférieure.
10.
10.1 Ainsi, avant de statuer à nouveau, il appartiendra au SEM d'élucider
en particulier les points suivants :
1. Le recourant, lequel a été autorisé par l'EVAM de s'établir au
domicile de sa mère, cohabite-t-il effectivement avec celle-ci ?
2. L'état de santé d'Assha Ali Heydar est-il effectivement à ce point
atteint que celle-ci ne peut pas elle-même lui faire face ?
D-6528/2014
Page 15
3. Au cas où la gravité de l'état de santé de la mère du recourant
devaient être admis, les soins retenus en réponse à la question
n° 2, peuvent-ils être prodigués par une personne sans
connaissance médicale ?
4. Au vu des réponses aux questions 1 – 3, le recourant s'occupe-t-
il effectivement de sa mère ? Quelle est l'étendue de la relation
de dépendance entre le recourant et sa mère ?
5. Le soutien du recourant est-il de nature à suppléer un placement
dans un établissement médico-social (EMS) ?
6. Considérant la réponse aux questions 4 et 5, d'autres personnes
dans leur entourage familial sont-elles en mesure de s'occuper
d'B._______, pour le cas où son fils devait être renvoyé en Italie
?
7. Au vu de ce qui précède, quel serait le coût de la prise en charge
de la mère du recourant par une institution tel qu'un EMS ?
Comparativement au coût de la prise en charge par le recourant,
laquelle des deux solutions est a priori la moins chère ?
10.2 Pour autant que ces mesures d'instruction amènent le SEM à devoir
se pencher sur les conditions dégagées par la jurisprudence du Tribunal
fédéral établies au considérant 6 ci-avant, il devra se prononcer en
particulier sur la question de savoir si l'admission provisoire dont
bénéficie B._______ depuis près de 16 ans est de nature à lui
reconnaître un droit de séjour permanent de facto (voir à cet égard les
arrêts de la CourEDH du 29 juillet 2010, Agraw c. Suisse, requête
n°3295/06 et, Mengesah Kimfe c. Suisse, requête n°24404/05 dans
lesquels il a été retenu que l'art. 8 CEDH pouvait être appliqué pour des
requérants d'asile déboutés).
10.3 Sur cette base, il lui reviendra de rendre une nouvelle décision en
matière d'exécution du renvoi.
11.
Au vu de l’issue de la cause, à savoir, d'une part, le rejet du recours
introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande
d'asile et le prononcé du renvoi et, d'autre part, l'admission du recours
pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63
D-6528/2014
Page 16
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais.
Le mandataire du recourant ayant en outre été désigné en tant que
représentant commis d'office en vertu de l'art. 110a al. 1 LAsi, la somme
de 700 francs lui est allouée à ce titre.
(dispositif page suivante)
D-6528/2014
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne la non-entrée en matière sur
la demande d'asile ainsi que le prononcé du renvoi.
2.
Il est admis pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi.
3.
Partant, les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision du SEM sont
annulés.
4.
Le dossier est renvoyé au Secrétariat d'Etat pour complément
d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
5.
Il est statué sans frais
6.
Le montant de 700 francs est alloué au mandataire du recourant au titre
de sa défense d'office.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :