Cour IV
D-6530/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Fulvio Haefeli, Gérard Scherrer, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Guinée (Conakry),
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM
du 18 septembre 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6530/2009
Faits :
A.
Le 18 août 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______ [ville suisse].
Entendu les 27 août (audition sommaire) et 8 septembre 2009
(audition fédérale sur ses motifs d'asile), il a déclaré être ressortissant
guinéen, originaire de C._______, d'ethnie peule et de religion
musulmane, et être le fils d'un [indication du grade] de [dénomination
de l'unité de police] [sigle de l'unité de police] du quartier de
D._______. Suite à une grève entamée le (...) 2008 par les policiers,
de violents heurts auraient éclaté entre les policiers grévistes et les
militaires. Lors de l'attaque de [sigle de l'unité de police] par les
militaires en date du (...) 2008, le père de l'intéressé aurait été tué.
Présent sur les lieux, le requérant se serait caché dans les faux
plafonds des toilettes du bureau de son père en compagnie d'un autre
policier, où ils seraient restés deux heures, pendant que les militaires
mettaient à sac les locaux et s'emparaient de la drogue saisie par les
policiers durant leurs interventions. Le requérant se serait ensuite
enfui par une fenêtre arrière de l'immeuble, gagnant la sortie de la ville
avec le collègue de son père, celui-ci lui faisant alors prendre un
véhicule pour E._______, où il serait resté jusqu'au mois de janvier
2009, travaillant pour des commerçants divers. Il serait revenu à
C._______ chez sa mère après le décès du président, pensant
qu'avec le changement de régime, la situation se serait apaisée en ce
qui le concernait. Sa mère lui aurait alors remis le journal dans lequel
un article le concernant avait été publié en date du (…) 2008 et l'aurait
informé que depuis sa disparition au mois de (...) 2008, les militaires
étaient passés l'interroger toutes les deux semaines pour savoir où il
se trouvait. Elle lui aurait alors indiqué qu'il devait partir pour ne pas
risquer de se faire tuer, et ils seraient partis ensemble trouver un ami
de son père défunt, travaillant au port (...), pour organiser son départ.
Ce dernier aurait indiqué au recourant qu'il ne pouvait rien faire pour le
moment, mais qu'il le préviendrait dès qu'il aurait trouvé un moyen de
le faire partir. Le requérant serait dès lors reparti pour E._______,
reprenant ses petits travaux auprès de divers commerçants afin de
subvenir à ses besoins. Prévenu par sa mère que l'ami de son père
avait trouvé le moyen de lui faire quitter le pays, l'intéressé serait
revenu à C._______ dans la nuit du 3 août 2009. Le lendemain, l'ami
de son père l'aurait présenté à une autre personne, qui l'aurait fait
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embarquer sur un bateau, sur lequel il serait resté enfermé dans un
petit local, cette personne lui apportant ses repas. Il serait arrivé le
matin du (...) août 2009 en Italie, où la personne en question, après lui
avoir fait mettre un uniforme bleu, l'aurait fait descendre du bateau et
l'aurait présenté à une nouvelle personne, qui l'aurait fait monter à
l'arrière d'un camion. Il serait arrivé de nuit à F._______ [ville suisse]
où il aurait rencontré le lendemain une personne noire, qui aurait
acheté pour lui un billet de train à destination de B._______, où il a
déposé une demande d'asile en date du 18 août 2009.
Le requérant n'a déposé aucun document d'identité à cette occasion,
fournissant uniquement un exemplaire du journal "(...)" du (...) 2008.
B.
Par décision du 18 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les motifs allégués
n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
La crédibilité de l'ensemble de son récit se trouvait d'emblée
compromise pour les motifs suivants : dans la mesure où notamment
le recourant n'avait remis aucune pièce d'identité, son allégation selon
laquelle il n'en aurait jamais possédé n'était nullement étayée ; il n'était
guère crédible que le requérant, fils d'un [indication du grade du père],
ait vécu depuis sa majorité, en 2000, à C._______, sans être en
possession du moindre document d'identité ; son identité n'était ainsi
pas établie et aucun élément concret ne permettait de corroborer ses
allégations au sujet de la date à laquelle il aurait quitté le continent
africain et des circonstances de son départ.
En outre, l'ODM a retenu que l'intéressé n'était pas en mesure de
répondre précisément aux questions concernant les activités de son
père, ignorant sa formation, depuis quand il était [indication du grade],
à quoi ressemblait son uniforme, quelles étaient ses activités au sein
de [sigle de l'unité de police], qui était son supérieur ou encore
combien de subordonnés il avait. Dit office a également souligné qu'il
n'était pas compréhensible que les militaires puissent être à sa
recherche, alors qu'ils ne l'avaient pas remarqué sur les lieux de
l'assassinat de son père – puisqu'il s'était caché dans les faux-
plafonds – et n'étaient donc pas au courant de sa présence.
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Enfin, l'ODM a relevé que le journal fourni par le requérant était sujet à
caution et ne pouvait se voir accorder de force probante, puisqu'il était
notoire qu'en Guinée, de tels documents pouvaient aisément être
obtenus par subornation ou complaisance.
C.
Par acte du 16 octobre 2009, l'intéressé, par l'intermédiaire de son
mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la
décision de l'ODM du 18 septembre 2009, principalement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'admission
provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle.
Il a rapporté que la grève entamée par les policiers en date du (…)
2008 avait été mentionnée dans un article de presse, annexé à son
recours, dit article indiquant que (...) policiers avaient été tués dans
l'enceinte de [sigle de l'unité de police] du quartier de D._______.
Il a relevé également que de violentes et sanglantes répressions
avaient été perpétrées par les militaires à l'encontre de manifestants
de l'opposition à la fin du mois de septembre 2009. Il a réitéré ses
craintes pour sa vie dans la mesure où il était un témoin gênant de
l'assassinat de son père, [indication du grade], par ses meurtriers. Il a
soutenu que les faits qu'il avait relatés lors de ses auditions étaient
confirmés tant par la presse nationale que par la presse internationale,
et qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir inventé les dramatiques
événements survenus à C._______, parmi lesquels la mort de son
père. Il a au surplus fait valoir que le fait qu'il n'avait pas décrit avec
précision l'uniforme de son père ou encore ses activités ne permettait
pas d'écarter sans autre sa qualité de réfugié.
Enfin, il a soutenu que la situation régnant dans son pays d'origine
empêchait de l'y renvoyer, vu les risques pour son intégrité physique
ou même sa vie.
D.
Par décision incidente du 30 octobre 2009, le Tribunal a constaté que
le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a
réservé sa décision quant à sa demande d'assistance judiciaire
partielle.
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E.
Par courrier du 13 décembre 2009, l'intéressé a fait parvenir au
Tribunal divers extraits Internet relatifs aux événements survenus à
C._______ dès le 28 septembre 2009.
F.
Par lettre du 10 août 2010, il a transmis au Tribunal un article intitulé
"(...)", tiré d'un site Internet, ainsi que les références d'un site Internet
relatif à une vidéo intitulée "(...)".
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
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invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychologique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF
2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA
2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211,
JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52).
Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1 En l'espèce, à la lecture des procès-verbaux d'audition et des
pièces du dossier, le Tribunal considère que l'intéressé n'est pas
parvenu à rendre vraisemblables les motifs à l'origine de sa fuite de
Guinée (Conakry) (cf. art. 7 LAsi). En effet, ses allégations portant sur
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des points essentiels de sa demande d'asile manquent de
consistance, voire de cohérence, et sont émaillées d'invraisemblances.
3.1.1 Tout d'abord, les explications – indigentes –, selon lesquelles il
n'aurait jamais possédé le moindre document d'identité (notamment le
fait qu'il n'aurait pas eu assez d'argent pour faire établir un passeport
et qu'il n'aurait pas voyagé), ne sont pas vraisemblables. Il n'est en
effet pas crédible que l'intéressé, au surplus prétendument fils d'un
[indication du grade], ait vécu à C._______, à tout le moins depuis sa
majorité atteinte en 200(...), sans posséder le moindre document
d'identité. L'explication tirée d'un manque de moyens financiers
(cf. pv aud. du 27 août 2009, p. 3) tombe en particulier à faux, puisque
le recourant a déclaré que son père s'occupait bien de lui et qu'il
n'avait de ce fait pas eu besoin de travailler pour subvenir à ses
besoins (cf. pv aud. du 8 septembre 2009, p. 4, ad Q15 à Q18). Il
aurait donc eu suffisamment de moyens financiers pour se faire établir
un document d'identité. Il n'a en outre pas essayé de se procurer un
quelconque document d'identité par l'intermédiaire de sa mère, et ce
sans motifs valables (cf. pv aud. du 8 septembre 2009, p. 3, ad Q10 à
Q12). Il n'a pas été à même non plus d'indiquer son adresse précise
(pv aud. du 8 septembre 2009, p. 4, ad Q19 à Q22).
Sur ces points déjà, et à l'instar de l'ODM, le Tribunal considère que le
récit du recourant perd grandement en crédibilité, et le comportement
de celui-ci doit être considéré comme un manquement à son devoir de
collaboration (cf. art. 8 al. 1 LAsi et 13 PA).
3.1.2 Le récit de l'intéressé quant aux circonstances et à la
description de son voyage est également indigent, inconsistant et
invraisemblable. Il est en particulier invraisemblable quant au fait qu'il
aurait effectué son périple sans le moindre document d'identité et sans
subir le moindre contrôle à une quelconque des frontières traversées,
et cela au surplus, sans bourse délier, des tiers lui organisant
gracieusement son voyage (pv aud. du 27 août 2009, p. 6s. ; pv aud.
du 8 septembre 2009, p. 13, ad Q119 à Q122).
L'intéressé est en outre dans l'incapacité de donner ne serait-ce que la
moindre indication relative à l'aspect ou encore à la grandeur du
bateau sur lequel il aurait embarqué pour quitter son pays d'origine (pv
aud. du 27 août 2009, p. 6s. ; pv aud. du 8 septembre 2009, p. 12, ad
Q100 à Q108). Il est également incapable de décrire l'uniforme que la
personne l'accompagnant sur le bateau lui aurait fait mettre avant de
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débarquer, se contentant d'indiquer qu'il était de couleur bleue, sans
aucune autre précision (pv aud. du 8 septembre 2009, p. 13, ad Q116
et Q117).
Le Tribunal est donc en droit de conclure que le recourant cherche à
cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de son
départ de Guinée et de son voyage.
3.1.3 L'intéressé n'est ensuite pas plus à même de fournir la moindre
précision sur l'aspect de l'uniforme porté par son père, les activités de
celui-ci, sa formation, l'identité de son supérieur ou le nombre de ses
subordonnés, ni même l'adresse du commissariat (pv aud. du
27 août 2009, p. 5s. ; pv aud. du 8 septembre 2009, p. 7, ad Q39 à
Q47, et p. 8, ad Q57 à Q60). Le recourant n'est même pas en mesure
d'indiquer quel était l'âge de son père au moment où il est décédé
(idem, p. 9, ad Q75).
Il en résulte de forts doutes quant au fait que le père de l'intéressé ait
été policier au sein de [sigle de l'unité de police].
3.1.4 S'agissant des causes invoquées comme motifs du départ,
l'exemplaire du journal "(...)", fourni par l'intéressé, ne saurait être
considéré comme ayant une quelconque force probante quant à ses
allégations.
En effet, le Tribunal retient en premier lieu, à l'instar de l'ODM, que ce
type d'article peut facilement être obtenu en Guinée contre
rémunération ou par complaisance, et qu'il n'est donc pas de nature à
consolider les déclarations de l'intéressé.
En second lieu, le recourant n'a pas expliqué qui aurait transmis les
informations et une photographie de lui à ce journal. Il n'a pas déclaré,
en cours de procédure, avoir informé la presse sur les circonstances
et les auteurs de l'attaque du (...) 2008, alors qu'il en aurait été témoin
selon l'article de presse. Il convient de relever à cet égard que si
l'intéressé était réellement recherché par les militaires, il était
dangereux de publier sa photographie.
Il n'est en outre pas crédible que le recourant ait pu être recherché,
dans la mesure où il était caché lors des événements qu'il allègue et
qu'il a précisé que les militaires qui auraient attaqué le commissariat
où travaillait son père ne l'avaient pas vu (cf. pv aud. du 8 septembre
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2009, p. 9, ad Q68). Il aurait pu y avoir d'autres témoins que lui. Le fait
que sa mère aurait pensé, voire dit aux collègues de son père, que le
requérant était allé au bureau de celui-ci ne signifierait pas encore qu'il
y était véritablement au moment de l'attaque ou à un autre moment
(cf. ibidem, ad Q69).
Dans ces conditions, le récit de l'attaque, de sa fuite et du procédé par
lequel il se serait caché, n'apparaît pas vraisemblable.
3.1.5 L'article fourni par la suite par l'intéressé, relatant notamment le
meurtre de (...) policiers de [sigle de l'unité de police], ne le concerne
pas personnellement, ni ne mentionne son nom. Cet écrit ne démontre
donc rien. Il en est de même de l'article et de la vidéo dont les
références ont été fournies par l'intéressé dans sa lettre du
10 août 2010, puisque là encore, il n'est pas fait mention de lui
personnellement.
3.2 Pour ces motifs, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement et aucune des autre hypothèses visées par l'art. 32
OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la
décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1
LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
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5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv.,
RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
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serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv., dès lors que, comme
exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas
de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'a pas été en
mesure de démontrer qu'il existe pour lui personnellement un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, au
sens de l'art. 3 CEDH (cf. aussi art. 3 Conv. torture), en cas de renvoi
dans son pays (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ;
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'art. 83 al. 4
LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
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durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénurie de soins, de logement, d'emplois, et de moyens
de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid.
10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et
JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays, après exécution du renvoi, à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA
2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170,
JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. cit.). Il s'agit donc
d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant
peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi,
compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des
motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
7.2 En l'occurrence, la Guinée (Conakry) ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
En effet, en dépit des tragiques événements survenus à Conakry les
28 et 29 septembre 2009, le Tribunal, qui continue à suivre de près
l'évolution des événements en Guinée, estime de manière constante
que la situation dans ce pays n'est pas telle qu'il faille conclure à une
situation de violence généralisée s'opposant, de manière générale, à
l'exécution du renvoi de tous les ressortissants guinéens
(cf. notamment arrêt E-5180/2006 du 19 octobre 2006 consid. 6.2 et
arrêt E-7891/2009 du 6 janvier 2010).
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature person-
nelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une
mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève
que l'intéressé est jeune et qu'il n'a pas allégué de problème de santé
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particulier susceptible d'empêcher l'exécution de son renvoi dans son
pays d'origine.
Il est au surplus, sans que ce point soit toutefois déterminant pour
l'issue de la procédure, au bénéfice d'un réseau familial et
certainement social dans son pays, puisqu'au moins sa mère et ses
deux soeurs y vivent toujours et qu'il aurait été recueilli à E._______
chez un homme âgé.
Il pourra également trouver un emploi à même de lui permettre de
subvenir à ses besoins, ce qu'il a été en mesure de faire pendant
plusieurs mois, puisqu'il a affirmé avoir travaillé auprès de divers
commerçants dans la ville de E._______. Au demeurant, on peut
exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure le minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 2
LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163ss, JICRA 2000 n° 16
consid. 7c p. 146ss et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et
jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique ou pratique. Il incombe à l'intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8
al. 4 LAsi).
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ces points.
10.
Le recourant ayant succombé sur la totalité de ses conclusions, il y
aurait lieu de mettre l'ensemble des frais de procédure à sa charge,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2, 3 et 6 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
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RS 173.320.2). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la
demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, indigent,
devant être admise. En effet, les conclusions du recours, au moment
de son dépôt, ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au vu de
la situation existant dans son pays d'origine (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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