B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6536/2011
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge,
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 octobre 2011 /
N (…).
D-6536/2011
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 2 février
2009,
les procès-verbaux des auditions des 5 février 2009 (audition sommaire)
et 27 janvier 2010 (audition sur les motifs),
la décision du 28 octobre 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse du
requérant et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours avec annexes du 2 décembre 2011 formé contre cette déci-
sion, par lequel le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, subsidiaire-
ment au prononcé d’une admission provisoire,
l'envoi du 16 décembre 2011, par lequel le recourant a produit les origi-
naux de deux moyens de preuve,
la décision incidente du 22 décembre 2011, par laquelle le juge alors en
charge du dossier a octroyé au recourant un délai jusqu'au 13 janvier
2012 pour produire une traduction d'un moyen de preuve en langue
étrangère et pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de
frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
l'envoi du 13 janvier 2012, par lequel le recourant a sollicité une prolonga-
tion du délai de dix jours pour pouvoir produire la traduction requise,
l'envoi du 23 janvier 2012, par lequel le recourant a produit cette traduc-
tion,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
D-6536/2011
Page 3
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considé-
ration l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'il a déclaré au cours des auditions être originaire de B._______ au Sri
Lanka, y avoir vécu jusqu'en 1995 et être d'ethnie tamoule,
qu'il aurait rejoint les rangs des LTTE en 1995, travaillant essentiellement
dans les domaines de la propagande et du recrutement ; qu'impliqué
comme soutien logistique dans un seul combat, ou plusieurs, il aurait été
blessé aux jambes, en 1998 à Elephant Pass, par un éclat d'obus ;
qu'après avoir quitté les LTTE en 2003, il aurait été engagé la même an-
née comme photographe dans un journal (…) ; qu'il aurait quitté ce jour-
nal en 2008 et se serait installé chez un ami à C._______, où il aurait été
D-6536/2011
Page 4
en danger du fait de son appartenance passée aux LTTE ; qu'il aurait
quitté dite localité en octobre ou novembre 2008 et se serait rendu à Co-
lombo en utilisant l'autorisation d'une connaissance ; qu'il y serait resté un
à deux mois, ou une dizaine de jours, préparant alors son départ du pays,
qu'il aurait quitté le Sri Lanka en novembre 2008 ; qu'en compagnie d'un
passeur, il se serait rendu en fourgon à l'aéroport et aurait pris l'avion à
destination de D._______, puis de la Suisse, où il serait arrivé le 29 jan-
vier 2009,
que l'ODM, dans sa décision du 28 octobre 2011, a estimé que les alléga-
tions de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences posées par l'art. 7
LAsi ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
selon l'art. 3 LAsi,
que dans son recours, l'intéressé allègue l'assassinat de supérieurs hié-
rarchiques des LTTE en mai 2009 ; que, depuis la fin des hostilités, des
personnes armées se seraient rendues chez sa mère pour le chercher ;
qu'il encourrait de sérieux dangers en cas de renvoi, risquant d'être inter-
cepté à l'aéroport et maltraité ; qu'enfin, l'ODM n'aurait pas examiné en
détail les conséquences pour lui d'un retour à Jaffna,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que les motifs invoqués par le recourant ne satisfont pas au critère de
vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi,
que comme le relève à juste titre l'ODM, les déclarations de l'intéressé
sur son engagement au sein des LTTE sont vagues et stéréotypées ; que
la difficulté qu'éprouve l'intéressé à donner des détails sur ses activités au
D-6536/2011
Page 5
sein du mouvement s'avère surprenante en regard des huit années qu'il
est censé lui avoir consacrées,
qu'en particulier, l'intéressé peine à donner des détails concrets sur l'or-
ganisation de ses journées ; qu'il s'avère notamment incapable d'estimer
le nombre de personnes qu'il aurait permis de recruter tout en se vantant
d'avoir eu du succès dans l'accomplissement de cette tâche (cf. procès-
verbal de l'audition du 27 janvier 2010, p. 5) ; qu'il se montre également
incapable d'indiquer avec précision l'endroit où les personnes intéressées
à rejoindre le mouvement étaient censées se rendre afin d'être enrôlées
(cf. procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2010, p. 5),
que le récit de l'intéressé concernant sa sortie du mouvement paraît lui
aussi invraisemblable ; qu'il n'est pas crédible qu'il ait pu quitter les LTTE
en envoyant une simple lettre aux organes dirigeants des LTTE et sans
rencontrer le moindre problème (cf. procès-verbal de l'audition précitée,
p. 9),
que les circonstances de sa fuite de C._______ n'apparaissent, elles non
plus, pas crédibles ; qu'il est en effet incompréhensible que, recherché
par les militaires, le recourant se soit enregistré auprès de la police de
Colombo (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 3), respectivement
qu'il n'ait pas eu de problème à cette occasion,
que par ailleurs, comme le relève à juste titre l'ODM, il est resté très va-
gue sur les persécutions dont il aurait été l'objet après avoir quitté son
travail de photographe ; que l'intéressé a même laissé entendre qu'il
fuyait le Sri Lanka pour des motifs économiques (cf procès-verbal de
l'audition du 5 février 2009, p. 5),
que cela étant, le recourant se contredit sur d'autres points essentiels de
son récit ; qu'il a ainsi notamment déclaré lors de la première audition
n'être resté que dix jours à Colombo, alors qu'il affirme y avoir séjourné
entre un et deux mois lors de la seconde ; qu'il a également déclaré avoir
participé à plusieurs combats dans le récit de ses activités au sein des
LTTE produit en annexe à son recours, alors qu'il a affirmé n'avoir pris
part qu'à un seul combat lors de l'audition sur les motifs (cf. procès-verbal
de l'audition du 27 janvier 2010, p. 6),
que les photographies produites avec le recours, sur lesquelles l'intéressé
figurerait, selon ses dires, ne permettent pas de l'identifier avec certitude ;
que les autres photographies produites avec le recours, montrant les dé-
D-6536/2011
Page 6
pouilles de ses prétendus supérieurs hiérarchiques, n'ont aucune valeur
probante dans le cas d'espèce,
que les témoignages du parlementaire sri lankais et de la mère de l'inté-
ressé apparaissent complaisants,
qu'enfin, un extrait d'un document traitant de la situation au Sri Lanka ne
saurait indiquer des persécutions dans un cas concret,
qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas non plus établi le risque de
sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de renvoi,
qu'en effet, le seul dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'expose pas
le recourant à des traitements prohibés en cas de renvoi ; que cela étant,
rien au dossier ne permet de conclure qu'en cas de retour dans son pays,
il risquerait des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; que celui-ci ne contient de
plus aucun élément, notamment quant aux contacts qu'il aurait pu avoir
durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une
crainte objectivement fondée à cet égard (ATAF 2011/24 consid. 8.4 et
10.4) ; qu'en d'autres termes, ni les conditions de son départ du pays, ni
celles de son retour, ne sont à même d'attirer négativement l'attention des
autorités à son égard,
que rien ne permet donc de considérer qu'il appartient à l'un des groupes
à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurisprudence
(ATAF 2011/24 consid. 7.7 et 8),
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de
la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
D-6536/2011
Page 7
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de ré-
sidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad-
mission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans
son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, l'inté-
ressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-
refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en
cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA
2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi
est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'il s'agit ensuite d'examiner si elle est raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les
LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre ci-
vile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens des dispositions précitées,
que dans sa jurisprudence récente (ATAF 2011/24 consid. 11.3, 11.4, 12
et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation sur le Sri
Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7) ; qu'il est parve-
nu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans
l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord, à
l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) et sous certaines condi-
D-6536/2011
Page 8
tions (consid.13.2.1), ainsi que dans les autres régions du pays (consid.
13.3),
que l'intéressé, pour sa part, est encore jeune, sans charge de famille, et
apte à travailler ; qu'il bénéficie d'une longue expérience professionnelle ;
qu'à cela s'ajoute qu'il n'a ni allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes
de santé ; qu'il dispose aussi d'un important réseau familial à Jaffna, ré-
gion dans laquelle il est né et a vécu jusqu'en 1995 ; qu'il a ainsi déclaré
lors de l'audition sur les motifs que sa mère, deux frères et deux sœurs
habitaient à Jaffna,
que si l'on ne saurait attendre de ses connaissances et de sa famille
qu'elles lui viennent en aide sur le long terme, on ne peut d'emblée ex-
clure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son re-
tour, par une offre d'hébergement temporaire, pour faciliter sa réinstalla-
tion,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de san-
té, comme en l'espèce, doivent leur permettre, en cas de retour, de sur-
monter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui
leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ;
cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6
mars 2012 et réf. cit.),
qu’en conséquence, l'exécution du renvoi est également raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp.
cit.),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retour-
ner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur
ces points,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
D-6536/2011
Page 9
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario),
(dispositif page suivante)
D-6536/2011
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même mon-
tant versée le 30 décembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :