Cour IV
D-6539/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Thomas Wespi, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Angola,
E._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 janvier 2003 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6539/2006
Faits :
A.
Le 17 septembre 2001, les intéressés ont déposé une demande
d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs
d'asile, ils ont été attribués au canton F._______.
B.
Entendu le G._______ au Centre d'enregistrement pour requérants
d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de pro-
cédure ; CEP) de H._______ (audition sommaire) et le I._______ par
l'autorité cantonale (audition sur les motifs de la demande d'asile),
l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il était né à J._______ et qu'il y
avait vécu de manière ininterrompue depuis K._______. Il ne serait
affilié à aucun parti ou mouvement à caractère politique. Dès
L._______, il aurait travaillé en tant que M._______ pour O._______.
Son salaire ne lui permettant pas de subvenir à tous les besoins de sa
famille, il aurait exercé parallèlement certaines activités dans
l'immobilier. Ainsi, en P._______, il aurait fait la connaissance de deux
membres de l'UNITA pour lesquels il aurait servi d'intermédiaire dans
le cadre de la location de leurs maisons.
En Q._______, il aurait effectué un transport de marchandises (de la
nourriture, des médicaments, des habits et quelques armes ou seule-
ment de la nourriture et des uniformes) à R._______, dans une pro-
vince voisine de J._______, pour des troupes gouvernementales selon
explications de son supérieur. Sa mission se serait déroulée sans
encombre. Le S._______, il aurait été arrêté et emprisonné, accusé de
collaboration avec l'UNITA pour avoir conclu une affaire immobilière
avec deux de ses membres en P._______ et livré à ce mouvement et
non à l'armée la marchandise qu'il avait transportée quelques mois
auparavant. Durant sa détention, il aurait fait la connaissance d'un
gardien ou il aurait rencontré un gardien qu'il connaissait déjà, lequel
l'aurait averti qu'il allait être tué. Le lendemain, celui-ci aurait prévenu
l'épouse de l'intéressé qui serait allée se cacher chez sa belle-mère
avec ses enfants. Le T._______, ce gardien aurait fait évader
l'intéressé, alors qu'il était seul, en tant qu'officier de garde, et que
tous ses collègues étaient partis, en lui ouvrant simplement la porte
donnant accès à l'arrière de la prison. L'intéressé serait allé
immédiatement chez un ami. Le lendemain, il aurait constaté que son
domicile était encerclé par des militaires. Le U._______, il aurait
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rencontré l'oncle de son épouse, lequel lui aurait proposé d'organiser
son départ. L'intéressé aurait quitté son pays le V._______ avec sa
famille, par voie aérienne, muni d'un passeport d'emprunt ne
comportant pas sa photographie et sous une identité qu'il ne
connaîtrait pas. A des fins de légitimation, il a déposé sa "Cédula
Pessoal".
C.
Entendue le W._______ au CERA de H._______ et le I._______ par
l'autorité cantonale, l'intéressée a allégué qu'elle avait quitté son pays
en raison de la situation y régnant et pour suivre son mari. Elle n'aurait
pas rencontré de difficultés avec les autorités, bien que X._______
aient été capturés et enrôlés de force par l'UNITA. Elle craindrait
toutefois d'en rencontrer si celles-ci découvraient ce fait. Elle a précisé
qu'elle avait aussi été capturée par l'UNITA avant son mariage, alors
qu'elle se rendait à un enterrement, mais qu'elle avait toutefois été
relâchée. Elle a précisé également qu'elle avait voyagé munie d'un
passeport d'emprunt, sous une identité qu'elle ignorerait. A des fins de
légitimation, elle a déposé sa "Cédula Pessoal" ainsi que son permis
de conduire.
D.
Le 25 juin 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et
ci-après l'Office fédéral des migrations ; ODM) s'est adressé aux auto-
rités françaises (Y._______) pour vérifier si les intéressés étaient
connus Z._______ et s'ils avaient déposé des papiers d'identité dans
ce pays.
Le 16 juillet 2002, les autorités françaises ont informé l'ODM que l'inté-
ressée avait été titulaire d'une autorisation de séjour, sous la forme
d'une vignette visa Schengen apposée sur son propre passeport, dé-
livrée le AA._______ et valable jusqu'au AB._______.
Invités à se prononcer à sujet, les intéressés ont admis, par courrier
daté du 18 janvier 2003, que l'intéressée s'était rendue Z._______ à
plusieurs reprises entre AC._______ et AD._______, mais qu'elle était
toujours retournée en Angola, la dernière fois en AE._______.
E.
Par décision du 31 janvier 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des intéressés, après avoir estimé que leurs déclarations ne satisfai-
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saient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prononcé leur renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure.
F.
Par acte daté du 27 février 2003 et remis le 1er mars 2003 à la Poste,
les intéressés ont recouru auprès de la Commission suisse de recours
en matière d'asile (la Commission), seule autorité de recours de der-
nière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006.
Ils soutiennent que leurs déclarations sont fondées, qu'elles corres-
pondent à la réalité et qu'ils encourent de sérieux préjudices en cas de
renvoi. Ils reprochent en particulier à l'ODM de ne pas avoir tenu
compte de la réalité et de la logique africaines et de ne pas avoir pro-
cédé à la vérification de leurs allégations sur place. Ils concluent prin-
cipalement à l'annulation de la décision querellée et à la reconnais-
sance de leur qualité de réfugiés, subsidiairement à la constatation du
caractère illicite et inexigible de l'exécution de leur renvoi. Ils requiè-
rent par ailleurs d'être exemptés du paiement des frais de procédure.
G.
Par décision incidente du 25 mars 2003, le juge de la Commission
chargé de l'instruction de la cause a autorisé les intéressés à attendre
en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à percevoir une avance
en garantie des frais de procédure présumés.
H.
Le 24 avril 2003, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du re-
cours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
I.
Dans leurs observations du 15 mai 2003, les intéressés ont fait valoir
que la réponse de l'ODM était lapidaire et qu'elle ne tenait pas compte
du fait que leur vie était en danger.
J.
Par courrier du 17 août 2007 adressé au Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal), seule autorité de recours compétente depuis le
1er janvier 2007, le fils aîné des intéressés, après avoir rappelé qu'il
était en Suisse avec sa famille depuis près de six ans et qu'il avait ter-
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miné sa scolarité ainsi qu'un apprentissage de AF._______ avec
succès, a sollicité, pour l'ensemble de sa famille, l'octroi d'un permis
autre que celui, précaire, lié au statut de requérant d'asile, compte
tenu des difficultés rencontrées quotidiennement avec celui-ci, en
particulier dans le cadre de la recherche d'un emploi.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
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1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA
dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
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4.
4.1 En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne
contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve suscep-
tibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
4.2 Le Tribunal retient en premier lieu que les allégations de l'inté-
ressé relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient
incité à quitter son pays avec sa famille (arrestation, détention, recher-
ches entreprises contre lui) ne sont que de simples affirmations de sa
part, totalement inconsistantes, que rien ne vient étayer. Elles ne satis-
font pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblan-
ces qu'elles contiennent. Ces dernières portent notamment sur son ac-
tivité professionnelle, qu'il n'évoque que de manière succincte, sans
donner de renseignements concrets et pertinents, ainsi que sur la mis-
sion qu'il aurait effectuée en Q._______, dans la mesure où il ne peut
énumérer correctement le matériel qu'il aurait transporté et où il ne
sait s'il a effectivement livré celui-ci à des troupes gouvernementales
ou au contraire adverses, fait totalement inconcevable de la part d'un
militaire de carrière, de surcroît en pleine période conflictuelle.
Dites invraisemblances portent également sur les circonstances dans
lesquelles l'intéressé aurait été arrêté et détenu pendant quelques
jours ainsi que sur celles dans lesquelles il aurait réussi à s'évader
avec une facilité déconcertante, grâce à un gardien dont il aurait fait la
connaissance en prison ou qu'il connaissait déjà auparavant selon les
versions. Ces faits sont en effet décrits de manière extrêmement som-
maire, sans détails ni précisions, et ils ne correspondent manifeste-
ment pas à un vécu effectif et réel.
Ne sont pas non plus vraisemblables les allégations de l'intéressé re-
latives à l'aide matérielle et financière gracieusement accordée par
toutes les personnes qui auraient organisé son départ et celui de sa
famille, ainsi que celles relatives aux circonstances dans lesquelles il
aurait gagné l'Europe et la Suisse, muni de documents d'identité
contradictoires, soit sa propre "Cédula Pessoal" et un passeport d'em-
prunt ne comportant pas sa photographie, en ignorant sous quelle
identité il aurait voyagé, sans avoir rencontré de difficultés lors des
contrôles douaniers et en étant démuni de moyens financiers.
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Vu ce qui précède, compte tenu du manque absolu de toute crédibilité
des motifs d'asile évoqués, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas en-
trepris de démarches en Angola afin de vérifier si ceux-ci correspon-
daient effectivement à la réalité. Sur ce point, le grief de l'intéressé
est totalement infondé et doit être écarté.
4.3 Pour sa part, l'intéressée, qui n'a pas allégué qu'elle était affiliée à
un parti ou qu'elle avait exercé des activités politiques, et qui n'aurait
pas été confrontée à des difficultés avec les autorités angolaises, fon-
de essentiellement sa demande d'asile sur celle de son mari. Ce der-
nier n'ayant toutefois pas rendu vraisemblable que le statut de réfugié
devait lui être reconnu et que l'asile devait lui être accordé, elle ne
saurait obtenir protection des autorités suisses (art. 51 al. 1 LAsi
a contrario). Il en va de même des enfants du couple.
Au surplus, l'intéressée a également déclaré avoir quitté son pays en
raison de la situation d'insécurité y régnant. Un tel motif n'est cepen-
dant pas pertinent en la matière. En effet, le fait de provenir d'une ré-
gion où sévit une guerre ou une guerre civile, soit le fait d'être touché
par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habi-
tants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas, en soi, pour être
reconnu comme réfugié et ce malgré le risque élevé d'y subir de gra-
ves préjudices. Des griefs consécutifs à des combats lors d'un conflit
armé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. dans ce sens
JICRA 1995 n° 11 consid. 3 p. 104, JICRA 1995 n° 10 consid. 3 p. 99,
JICRA 1993 n° 37 consid. 7c p. 267s.).
4.4 Indépendamment des considérations qui précèdent, le Tribunal re-
tient que la situation en Angola a évolué de manière positive depuis le
départ des intéressés en septembre 2001. Se fondant notamment sur
une analyse de situation effectuée et publiée par la Commission
(JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. p. 228ss), il relève que la mort de
Jonas Savimbi, le 22 février 2002, a permis de relancer le processus
de paix initié par le protocole de Lusaka en 1994. Le 4 avril 2002, le
gouvernement angolais et l'UNITA ont signé à Luena un accord de
cessez-le-feu complémentaire audit protocole, le "Memorando de En-
tendimento". Parallèlement à ce dernier, une loi d'amnistie est entrée
en force le 4 avril 2002 également, garantissant l'immunité pour tous
les crimes commis contre la sécurité de l'État dans le contexte du
conflit à tous les civils et soldats qui, volontairement ou non, se sont
rendus aux autorités angolaises, et elle est respectée dans la pratique.
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En outre, l'UNITA est devenu le plus grand parti d'opposition et d'im-
portants postes ministériels ont été attribués à ses membres. Cette
jurisprudence demeure, dans ses grandes lignes, d'actualité, malgré
l'évolution intervenue depuis lors (cf. notamment dans ce sens arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-6423/2006 du 5 décembre 2007
consid. 4.3.1).
Dans ces conditions, les motifs des intéressés, même à admettre leur
vraisemblance, ne sauraient fonder la qualité de réfugié ni aboutir à
l'octroi de l'asile. Ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'une crainte fondée
d'être exposés à des préjudices déterminants pour l'octroi de l'asile en
cas de retour en Angola.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
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6.2 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils ris-
quaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut
préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement pro-
bable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec ces dispositions conventionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'es-
pèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère
licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
6.3.1 L'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants
provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions précitées (arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-287/2008 du 22 janvier 2008 et D-6423/2006 du 5 décembre 2007
consid. 4.3.1 ; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 32
p. 227ss).
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6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés
pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur
seraient propres. Ils n'en ont d'ailleurs pas fait valoir. Ils sont encore
jeunes, maîtrisent parfaitement le portugais et le kimbundu, et
disposent de notions de plusieurs autres langues (umbundu, kikongo,
lingala, fiote, français). De plus, selon leurs propos, ils sont au
bénéfice de certaines expériences professionnelles, ils n'ont pas
allégué ni établi qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers
pour lesquels ils ne pourraient être soignés dans leur pays et qui
seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable, et ils n'en ont
pas signalé concernant leurs enfants. A cela s'ajoute qu'ils ont déjà
vécu pendant de nombreuses années à J._______ et qu'ils y ont
encore de la parenté. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi leur
permettre de se réinstaller dans leur pays, en particulier dans la
capitale, sans y rencontrer d'excessives difficultés.
S'agissant des enfants du couple, le Tribunal retient qu'ils sont arrivés
en Suisse à l'âge de AG._______ pour l'aîné et de AH._______ pour
la cadette, de sorte qu'ils n'y ont pas vécu toute leur enfance. En
outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système
scolaire en vigueur en Angola constituerait un effort insurmontable
pour la fille des intéressés. Quant au fils aîné de ces derniers, le fait
qu'il ait effectué en Suisse un apprentissage de AF._______, selon
courrier du 17 août 2007, lui facilitera sans conteste les recherches
qu'il devra entreprendre, sur place, pour trouver un emploi lui
permettant de subvenir à ses besoins et d'aider, cas échéant, les
autres membres de sa famille. Le Tribunal estime que les deux enfants
du couple, dont l'un désormais majeur et l'autre âgé de AI._______, et
tous deux apparemment en bonne santé, n'ont pas perdu l'ensemble
de leurs racines avec l'Angola et le milieu socioculturel qui, à l'origine,
est le leur et où ils ont déjà vécu pendant quelques années. Il estime
également qu'ils ne seront pas exposés à une précarité particulière,
l'un, vu sa majorité et la formation dont il dispose, étant en mesure
d'affronter les difficultés de la vie quotidienne rencontrées par tout un
chacun, l'autre, encore mineur, pouvant s'appuyer sur des parents en
pleine possession de leurs moyens et au bénéfice de plusieurs
expériences professionnelles. Ils seront d'autant moins démunis qu'ils
pourront compter sur un réseau social et familial sur place, comme
relevé ci-auparavant. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser
qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en
cas de réinstallation, malgré les difficultés de réintégration qu'ils
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pourront rencontrer dans un premier temps.
Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment
ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant
représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des
intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du
28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays
d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce
qui précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de
l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31
consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).
6.3.3 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent
exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont
l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143).
6.3.4 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
6.3.5 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet aux intéressés d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
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6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du ren-
voi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également
confirmé sur ce point.
7.
Cela étant, vu les circonstances particulières de la cause, le présent
arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA). La
demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judicaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux intéressés (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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