Cour IV
D-6540/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Thomas Wespi, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Angola,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 janvier 2003 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6540/2006
Faits :
A.
Le 17 septembre 2001, l'intéressé a déposé une demande d'asile.
Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile,
il a été attribué au canton C._______.
B.
Entendu le D._______ au Centre d'enregistrement pour requérants
d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de pro-
cédure ; CEP) de E._______ (audition sommaire) et le F._______ par
l'autorité cantonale (audition sur les motifs de la demande d'asile), l'in-
téressé a allégué pour l'essentiel qu'il avait quitté son pays en raison
de la situation conflictuelle y régnant. Il serait né et aurait vécu à
G._______, dans la province H._______, jusqu'à une attaque de
l'UNITA, à une date dont il ne se souviendrait pas, et au cours de la-
quelle son frère aurait été blessé. Il aurait suivi des voisins dans leur
fuite et gagné la localité de I._______, où il aurait séjourné durant une
année dans un camp de réfugiés. Son oncle paternel, un commerçant
itinérant, après l'avoir retrouvé, aurait réussi à le faire sortir de ce
camp et à le conduire à J._______. L'intéressé y aurait vécu pendant
quelques mois chez K._______, avant de quitter le pays avec cette
dernière, son beau-frère et leurs enfants, par voie aérienne, muni d'un
passeport d'emprunt et sous une identité qu'il ne connaîtrait pas. Il n'a
déposé aucun document à des fins de légitimation.
C.
Par décision du 31 janvier 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations ; ODM) a rejeté
sa requête, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient
pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure.
D.
Par acte daté du 27 février 2003 et remis le 1er mars 2003 à la Poste,
l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission), seule autorité de recours de dernière
instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il ré-
sume succinctement ses motifs d'asile, fait valoir qu'il était mineur au
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moment des faits allégués, soutient que seule K._______ à J._______
pouvait le prendre en charge et considère qu'il sera totalement livré à
lui-même en cas de renvoi dans son pays, en particulier dans la
capitale, vu son jeune âge et faute de pouvoir y bénéficier de tout
réseau social et familial. Il conclut principalement à l'annulation de la
décision querellée, subsidiairement à l'octroi d'une admission
provisoire.
E.
Par décision incidente du 25 mars 2003, le juge de la Commission
chargé de l'instruction de la cause a autorisé l'intéressé à attendre en
Suisse l'issue de la procédure et renoncé à percevoir une avance en
garantie des frais de procédure présumés.
F.
Le 24 avril 2003, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du re-
cours, en relevant que l'intéressé pourra s'appuyer et compter sur la
famille de K._______ dont la demande d'asile a également été rejetée,
auprès de laquelle il a vécu pendant quelques mois à J._______ avant
son départ et auprès de laquelle il vit en Suisse.
G.
Dans ses observations du 15 mai 2003, l'intéressé a fait valoir qu'il
était trop jeune pour retourner dans son pays où règne toujours une si-
tuation d'insécurité générale, d'autant qu'il n'a pas terminé son ap-
prentissage.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore
pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de
recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où
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celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de
procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, res-
pectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa ver-
sion introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006,
et art. 52 PA), est recevable.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
4.
4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences léga-
les et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne
contient, sur ce point, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles
de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
4.2 L'intéressé a déclaré qu'il avait quitté son pays essentiellement en
raison de la situation d'insécurité y régnant. Un tel motif n'est cepen-
dant pas pertinent en la matière. En effet, le fait de provenir d'une ré-
gion où sévit une guerre ou une guerre civile, soit le fait d'être touché
par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habi-
tants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas, en soi, pour être
reconnu comme réfugié et ce malgré le risque élevé d'y subir de gra-
ves préjudices. Des griefs consécutifs à des combats lors d'un conflit
armé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. dans ce sens
JICRA 1995 n° 11 consid. 3 p. 104, JICRA 1995 n° 10 consid. 3 p. 99,
JICRA 1993 n° 37 consid. 7c p. 267s.).
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4.3 A cela s'ajoute que la situation en Angola a évolué de manière po-
sitive depuis le départ de l'intéressé en septembre 2001. Se fondant
notamment sur une analyse de situation effectuée et publiée par la
Commission (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. p. 228ss), le Tribunal re-
tient que la mort de Jonas Savimbi, le 22 février 2002, a permis de re-
lancer le processus de paix initié par le protocole de Lusaka en 1994.
Le 4 avril 2002, le gouvernement angolais et l'UNITA ont signé à
Luena un accord de cessez-le-feu complémentaire audit protocole, le
"Memorando de Entendimento". Parallèlement à ce dernier, une loi
d'amnistie est entrée en force le 4 avril 2002 également, garantissant
l'immunité pour tous les crimes commis contre la sécurité de l'État
dans le contexte du conflit à tous les civils et soldats qui, volontaire-
ment ou non, se sont rendus aux autorités angolaises, et elle est res-
pectée dans la pratique. En outre, l'UNITA est devenu le plus grand
parti d'opposition et d'importants postes ministériels ont été attribués à
ses membres. Cette jurisprudence demeure, dans ses grandes lignes,
d'actualité, malgré l'évolution intervenue depuis lors (cf. notamment
dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6423/2006 du
5 décembre 2007 consid. 4.3.1).
4.4 Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait craindre tant objective-
ment que subjectivement une persécution future et non hypothétique.
En d'autres termes, il ne peut se prévaloir d'une crainte fondée d'être
exposé à des préjudices déterminants pour l'octroi de l'asile en cas de
retour en Angola.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait vi-
sée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions
conventionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du
renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
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p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
6.3.1 L'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants
provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions précitées (arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-287/2008 du 22 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA
2004 n° 32 p. 227ss).
6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait
être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres. Il n'en a d'ailleurs pas fait valoir. Il est jeune, célibataire,
maîtrise parfaitement le portugais et dispose de notions de kimbundu.
En outre, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise
en Suisse et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. A
cela s'ajoute qu'il a déjà vécu pendant quelques mois à J._______,
qu'il a encore de la parenté en Angola et qu'il pourra y retourner avec
K._______ et la famille de cette dernière, auprès de laquelle il a déjà
vécu et vit actuellement, et dont la demande d'asile a été
définitivement rejetée par arrêt du Tribunal de ce jour. L'ensemble de
ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés.
6.3.3 On rappelera que les autorités d'asile peuvent exiger en la
matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18
consid. 4e p. 143).
6.3.4 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens
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JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
6.3.5 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du ren-
voi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également
confirmé sur ce point.
7.
Cela étant, vu les circonstances particulières de la cause, le présent
arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA et
art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à l'intéressé (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collègue : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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