Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6541/2011
A r r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 1er novembre 2011 /
[…].
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ en date du 14 janvier 2009,
les procèsverbaux des auditions des 15 et 30 janvier 2009, dont il ressort
que l'intéressé aurait été enrôlé de force par le LTTE (Liberation Tigers of
Tamil Eelam), le 1er août 2008, qu'il aurait été accusé par l'armée sri
lankaise de soutenir ce mouvement, que sa famille, dont il serait sans
nouvelles, aurait de ce fait été enlevée, qu'il aurait déserté les rangs du
LTTE, le 2 septembre 2008, et se serait réfugié à Colombo chez un ami
de son oncle, qu'il y aurait été arrêté, le 9 septembre 2008, lors d'un
contrôle de police, qu'il serait "passé devant le tribunal", le 10 octobre
2008, obtenant sa libération avec l'injonction de retourner au nord du
pays, qu'il aurait une nouvelle fois été arrêté à Colombo, le 15 octobre
2008, que le responsable du poste de police dans lequel il était détenu
aurait informé l'ami de son oncle qu'il était considéré comme étant
"impliqué à Jaffna avec les Tigres", que la police s'apprêtait en
conséquence à le remettre aux autorités militaires, qu'il se serait toutefois
évadé avec l'aide du responsable du poste de police, lui payant 50'000
roupies, que recherché ensuite, il aurait organisé son départ du pays et
l'aurait quitté, le 20 novembre 2008, pour se rendre en Afrique, puis en
Suisse,
les documents en cingalais, produits en copie et non traduits, versés au
dossier par le requérant, censés se rapporter aux procédures dont il a été
l'objet,
la décision du 1er novembre 2011, notifiée le 3 novembre suivant, par
laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au
motif que les déclarations de celuici ne satisfaisaient pas aux exigences
de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a estimé
que l'arrestation des membres de sa famille apparaissait invraisemblable,
a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 2 décembre 2011 formé contre cette décision, tendant
notamment à son annulation,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que, selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, l'autorité de première instance a rejeté la demande d'asile
en considérant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en regard
de l'art. 3 LAsi,
que force est toutefois de constater que, pour parvenir à cette conclusion,
l'ODM a statué sur la base d'un état de situation à l'évidence inexact,
l'erreur portant sur un fait décisif de la demande d'asile,
qu'il a retenu en effet qu'après les arrestations de l'intéressé, celuici avait
été lavé des soupçons qui pesaient sur lui par un tribunal qui avait statué
à deux reprises sur son cas,
que A._______ n'a jamais prétendu cela,
qu'il a indiqué au contraire qu'après sa deuxième arrestation, la police de
Colombo avait été mise au courant de ses liens avec le LTTE dans le
nord et s'apprêtait à le remettre aux autorités militaires, lesquelles
voulaient l'exécuter,
qu'il a expressément affirmé qu'il n'avait pas été présenté au tribunal, que
l'ami de son oncle avait versé de l'argent pour le faire évader au plus vite
et qu'il était recherché par les autorités de son pays au moment où il avait
quitté celuici,
que l'ODM n'était ainsi pas fondé à retenir que l'intéressé avait été
"blanchi à deux reprises par le tribunal",
qu'il n'était en conséquence pas non plus fondé à conclure que, ses
arrestations ayant été "suivies de libérations attestées par le tribunal",
A._______ ne pouvait être soupçonné à son retour au Sri Lanka d'avoir
appartenu au LTTE,
que l'ODM a probablement considéré que les copies des documents
fournis se rapportaient aux deux arrestations alléguées,
que cela ne semble pas être le cas, puisque ces pièces comportent un
tampon mentionnant la date du 13 octobre 2008, soit la date à laquelle
elles auraient, selon le recourant, été délivrées à son avocat à Colombo,
qu'elles ne peuvent ainsi, a priori, pas se rapporter à son arrestation
prétendument survenue le 15 octobre 2008,
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qu'en l'état de la procédure, les documents n'ayant pas été traduits, il est
toutefois impossible de déterminer leur contenu,
qu'il est impératif, au vu des déclarations de l'intéressé, de procéder à
une mesure d'instruction visant à en connaître la teneur,
que l'ODM a par ailleurs estimé qu'il pouvait se dispenser d'examiner les
déclarations de A._______ sous l'angle de leur vraisemblance,
qu'il s'est cependant déclaré contraint d'analyser un des faits allégués
sous cet angle,
qu'il a ainsi considéré comme n'étant pas crédible l'arrestation des
membres de la famille de l'intéressé,
qu'il a en particulier retenu que celleci ne pouvait s'être trouvée en
difficulté en raison des problèmes du recourant, dans la mesure où lui
même n'avait en définitive pas été condamné par le tribunal ayant statué
sur son cas,
qu'au vu de ce qui précède, cet argument tombe encore à faux,
qu'il est de toute manière erroné, dans la mesure où l'enlèvement de sa
famille serait survenu avant son départ pour la capitale et n'est donc pas
en lien avec ses arrestations et les suites de cellesci,
qu'en raison des nombreuses et importantes irrégularités dont elle est
entachée, la décision du 1er novembre 2011 doit être annulée,
que le Tribunal n'est pas en mesure, en l'état, de statuer en réforme, au
vu des questions en suspens et des mesures d'instruction qui doivent être
menées, touchant l'établissement des faits,
que la cause est ainsi renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision,
que le recours est donc admis,
que s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de
cause et qui est représenté, a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige,
que, sur la base du relevé de prestations fourni par la mandataire, le
Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 600.,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à celuici pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 600. à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :