B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6542/2014
Ar r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Ethiopie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 octobre 2014 / N ….
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 21
mai 2013, respectivement du 24 juin 2013,
les procès-verbaux des auditions sommaires des 3 juin et 18 juillet 2013,
les procès-verbaux des auditions sur les motifs des 25 juin et 6 août 2014,
la décision du 9 octobre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes
d'asile présentées par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et
a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 10 novembre 2014 formé par les recourants contre cette
décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, et les
moyens de preuve annexés,
la décision incidente du 2 décembre 2014, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande
d'assistance judiciaire totale et a imparti aux recourants un délai au 17
décembre 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de
frais,
le versement, le 17 décembre 2014, de l'avance de frais requise,
les courriers des 26 janvier, 5 février et 27 mars 2015, et les moyens de
preuve annexés,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-après
: le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art.
105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il avait exercé diverses
activités de propagande pour (…), dont il était un sympathisant ; qu'après
les élections de mai 2005, il aurait été arrêté et détenu durant une semaine
; qu'il aurait été libéré après s'être engagé à ne plus s'occuper de politique
; qu'il aurait toutefois continué à faire de la propagande pour (…) et aurait
participé aux manifestations organisées pour contester le résultat des
élections ; que pour cette raison, il aurait été victime de (…), ce qui l'aurait
incité à quitter la capitale pour se rendre dans la ville de E._______, où il
aurait logé chez ses grands-parents,
qu'entendue sur ses motifs, l'intéressée a déclaré qu'en raison des activités
de son époux, et suite au départ de celui-ci pour E._______, elle avait été
emprisonnée pendant une semaine, durant laquelle elle aurait été
interrogée au sujet de son mari ; qu'au cours de ces interrogatoires, elle
aurait été maltraitée ; qu'après sa libération, elle aurait souvent été
interrogée ; qu'environ un an plus tard, elle aurait rejoint son mari à
E._______, d'où ils auraient quitté ensemble le pays pour se rendre au
F._______,
qu'à l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressés ont produit diverses
photographies, ainsi qu'une attestation médicale, dont il ressort que la
requérante souffre d'épilepsie depuis son enfance,
que dans sa décision du 9 octobre 2014, le SEM a considéré que les
déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi, relevant notamment qu'elles présentaient
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d'importantes contradictions ; qu'il a également constaté le caractère tardif
de certaines allégations du requérant ; qu'il a en outre considéré que
l'exécution du renvoi des intéressés était licite, possible et raisonnablement
exigible, observant à cet égard que l'épilepsie dont souffre la requérante
pouvait être traitée à Addis-Abeba,
que dans leur recours, les intéressés ont pour l'essentiel repris leurs
déclarations, soutenant qu'elles correspondaient à la réalité, et ont affirmé
qu'ils encourraient de sérieux préjudices en cas de renvoi dans leur pays,
notamment du fait des activités politiques du recourant en exil ; qu'à ce
sujet, ils ont soutenu que celui-ci avait repris ses activités contre le régime
éthiopien durant son séjour au F._______, où il avait adhéré au (…) ; qu'il
aurait continué en Suisse à s'engager politiquement, en participant
notamment à des réunions et à des manifestations ; qu'ils ont d'autre part
fait valoir que la recourante souffrait d'une épilepsie et d'un état de stress
post-traumatique (PTSD), affirmant que, dans son pays, elle n'aurait pas
accès aux soins indispensables pour garantir son intégrité physique et
psychique ; qu'ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à leur admission provisoire,
qu'à l'appui de leur recours, ils ont déposé (…) et divers documents y
relatifs, des photos et des vidéos prises à l'occasion de manifestations
s'étant déroulées (…) à G._______, des extraits (…), une attestation de
(…), ainsi qu'une attestation qui émanerait (…),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al.
3 LAsi),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences
légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que leurs déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi,
qu'en particulier, leurs récits respectifs sont particulièrement confus,
contradictoires et dépourvus de toute cohérence chronologique, de sorte
qu'ils n'apparaissent manifestement pas comme le reflet d'un vécu effectif,
que par ailleurs, même en tenant compte du caractère sommaire de sa
première audition, il est pour le moins surprenant que l'intéressé n'ait pas
relevé d'emblée, lors de celle-ci, que les autorités auraient tenté, à trois
reprises, de l'assassiner, dans la mesure où il ne peut être considéré qu'il
s'agisse là d'un point de détail,
qu'il est en outre peu probable que s'il avait réellement été la cible des
autorités de son pays, il ait cherché refuge auprès de ses grands-parents,
maternels (cf. procès-verbal de l'audition du 18 juillet 2013, p. 5) ou
paternels (cf. procès-verbal de l'audition du 25 juin 2014, p. 13) selon les
versions,
que le SEM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée
quant à l'invraisemblance des déclarations des intéressés, il se justifie de
renvoyer pour le surplus à la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par
renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient
pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en
cause le bien-fondé,
que les explications des recourants ne sont guère convaincantes et
n'enlèvent rien au caractère incohérent et contradictoire de leurs récits ;
qu'elles ne constituent au mieux qu'une vaine tentative de concilier entre
elles des déclarations clairement divergentes,
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que les problèmes de santé allégués par la recourante ne paraissent en
particulier pas suffisants pour expliquer de telles divergences au sein de
ses propres déclarations et par rapport à celles de son conjoint ; que les
rapports médicaux produits au dossier ne permettent en outre pas d'étayer
ses affirmations à ce sujet,
qu'il convient certes de tenir compte de l'écoulement du temps entre les
faits allégués et les auditions des intéressés ; que s'agissant toutefois
d'événements aussi marquants, justifiant leur fuite du pays, il peut être
attendu de leur part qu'ils en exposent un récit cohérent ; que tel n'est
manifestement pas le cas, dès lors qu'ils ont au contraire présenté des
versions notamment clairement divergentes sur des éléments essentiels
de leurs récits,
que (…) n'est pas déterminant, dans la mesure où il n'est pas de nature à
démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre l'intéressé pour des
motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être
exposé à une persécution future ; que ce document n'est de plus pas
destiné à être publié ni communiqué aux autorités de son pays ; que par
ailleurs, sa demande d'adhésion le (…) - et non pas en (…) (cf. procès-
verbal de l'audition du 18 juillet 2013, p. 12) -, soit juste avant son départ
pour la Suisse, paraît pour le moins opportuniste,
que tout laisse ainsi à penser que les intéressés ne sont pas partis pour
les raisons qu'ils ont invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute
vraisemblance, s'écartent totalement du domaine de l'asile,
qu'il y a d'ailleurs lieu de relever à ce sujet que l'intéressé a clairement
laissé entendre qu'il avait quitté son pays pour des motifs économiques,
n'ayant rencontré aucun problème avec les autorités durant son séjour à
E._______ (cf. ibidem, p. 13),
que le recourant a d'autre part affirmé qu'en raison de son engagement
politique en Suisse, il risquait de sérieux préjudices en cas de retour en
Ethiopie,
que les motifs de persécution ainsi évoqués sont subjectifs, postérieurs à
la fuite et donc susceptibles de ne conduire qu'à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi),
qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
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l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la
connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de
retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit., ATAF 2009/29 consid.
5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; WALTER STÖCKLI, Asil, in : PETER UEBERSAX
/ BEAT RUDIN / THOMAS HUGI YAR / THOMAS GEISER [Hrsg.] Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542
ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003,
p. 448 ss),
qu'en l'espèce, la participation de l'intéressé à des manifestations en faveur
de (…), ainsi que la publication sur Internet de vidéos et de photos sur
lesquels il apparaît ne constituent pas une activité politique durable et
intense, de nature à permettre de le considérer comme une menace
sérieuse et concrète pour le gouvernement en place (cf. arrêt du Tribunal
D-3688/2014 du 23 septembre 2014 p. 6 s.),
qu'il ne ressort ni de ses allégations ni (…) produites à l'appui du recours
que l'intéressé occupe une fonction dirigeante au sein de l'opposition
éthiopienne en exil ; que les moyens de preuve fournis (attestations
précitées, photographies et vidéos), s'ils semblent certes démontrer un
certain engagement de sa part, ne permettent pas pour autant d'admettre
que les activités déployées en Suisse aient, au vu de leur ampleur et de la
position occupée par le recourant, attiré l'attention des autorités
éthiopiennes sur lui,
que par ailleurs, dans la mesure où le recourant s'est référé aux
"importantes activités politiques" qu'il avait exercées dans son pays en
faveur de (…), il y a lieu de rappeler que ses déclarations relatives à ses
motifs d'asile n'ont pas été considérées comme vraisemblables,
qu'on relèvera enfin que les autorités éthiopiennes ne sont pas sans savoir
que certains de leurs compatriotes, à l'instar de ressortissants d'autres
nationalités, déposent des demandes d'asile dans des Etats tiers dans le
seul but d'y obtenir un titre de séjour,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 9 octobre 2014, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le
recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur
ces points,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art.
44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les intéressés ne peuvent se prévaloir
de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus
établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ;
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la
personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013
consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, pour les
mêmes raisons que celles exposées ci-avant,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1 s. et jurisp. cit.),
que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition
précitée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ;
qu'ils sont (…) et aptes à travailler, à tout le moins en ce qui concerne le
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recourant, celui-ci pouvant au surplus se prévaloir d'une expérience
professionnelle, qu'ils disposent d'un réseau familial sur place et qu'ils ont
dû se créer un réseau social qu'il leur sera loisible, le cas échéant, de
réactiver, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que les recourants ont certes invoqué les problèmes de santé de
l'intéressée,
que selon les rapports médicaux des 18 et 26 septembre 2014 et le
certificat médical daté du 3 juillet 2014 versés au dossier, cette dernière
souffre depuis l'enfance d'une épilepsie d'origine indéterminée, nécessitant
un traitement médicamenteux,
qu'elle a par ailleurs soutenu souffrir également d'un PTSD (cf. mémoire
de recours, p. 9 s.) ; que les documents médicaux précités n'en font
cependant pas état,
qu'indépendamment de cette question, il n'apparaît pas que les problèmes
de santé de la recourante, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux
produits ou tels qu'allégués, soient de nature à constituer un obstacle à
l'exécution du renvoi ; que l'Ethiopie dispose, en particulier à Addis-Abeba,
d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens
de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal
E-2171/2014 du 4 juin 2014 consid. 12.4) ; que l'état de santé de
l'intéressée ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un
renvoi vers son pays d'origine, au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable,
et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 op.
cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que s'agissant de l'épilepsie, rien n'indique qu'elle ne pourrait être traitée
de manière suffisante, même si les médicaments prescrits en Suisse ne
sont pas forcément disponibles, dans le pays d'origine, ce d'autant moins
qu'on estime à 400'000 le nombre d'Ethiopiens qui souffrent de cette
maladie (arrêt du Tribunal D-1033/2008 du 31 août 2009 consid. 7.4.5),
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Page 10
qu'en outre, force est de constater que l'intéressée souffre de cette
affection depuis l'enfance (cf. certificats médicaux au dossier) et a pu vivre
sans difficulté notoire alléguée dans son pays (cf. procès-verbal de
l'audition du 6 août 2014, p. 17),
que les problèmes psychiques allégués peuvent également être traités, en
particulier à Addis-Abeba qui dispose pour les soins essentiels d'un réseau
de santé suffisant dans ce domaine (arrêt du Tribunal D-1033/2008
précité),
qu'il y a par ailleurs lieu de rappeler que la péjoration de l'état psychique
est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne
dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y
voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'on ne saurait de
manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en
Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif,
voire réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments
peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en
psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf.
notamment arrêt D-3422/2014 du 23 septembre 2014 p. 8 et réf. cit.),
qu'à terme, les recourants devraient être en mesure de financer de
possibles participations à d'éventuels frais médicaux ; qu'au surplus, ils
pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de
Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la
présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93
LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d
de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour
un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux) ;
qu'à cela s'ajoute qu'ils pourront compter sur le soutien d'un réseau familial
sur place,
que s'agissant des enfants des intéressés, au vu de leur jeune âge, un
renvoi en Ethiopie en compagnie de leurs parents ne saurait constituer
pour eux un déracinement susceptible de porter atteinte à leur
développement personnel, leur éducation pouvant être suivie dans ce pays
(cf. sur le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant de
l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant [CDE, RS 0.107] : ATF 136 I 297 consid. 8.2 p. 308 ; arrêt du
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Tribunal fédéral 2C_1142/2012 consid. 3.4 et réf. cit. du 14 mars 2013 ;
ATAF 2009/51 consid. 5.6 et ATAF 2009/28 consid. 9.3.2).
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de
collaborer à l’obtention des documents leur permettant de retourner dans
leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6542/2014
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de
même montant versée le 17 décembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :