B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6545/2014
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par (…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 8 octobre 2014 / N (…).
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Vu
le courrier du 21 mai 2008, par lequel B._______, au bénéfice de l'asile
en Suisse, a sollicité le regroupement familial en faveur de ses six
enfants, dont A._______,
le courrier du 21 mars 2013, par lequel il a "réactivé" sa demande en
faveur de ses filles A._______, C._______ et son fils D._______,
la décision du 12 février 2014, par laquelle l'ODM a autorisé la
représentation suisse de E._______ à délivrer des visas d'entrée en
Suisse aux requérants sur la base du regroupement familial,
le courrier du 20 mai 2014, par lequel le mandataire a informé l'ODM que
ceux-ci séjournaient désormais à F._______,
la décision du 27 juin 2014, par laquelle l'ODM a annulé celle du
12 février 2014 et autorisé l'Ambassade suisse de F._______ à délivrer
de nouveaux visas d'entrée pour le même motif,
le procès-verbal d'audition du 1er septembre 2014, au cours de laquelle
A._______ a déclaré pour l'essentiel qu'elle avait quitté son pays
d'origine, ne voulant pas effectuer son service militaire et qu'elle était
arrivée en Suisse, le 27 août 2014, munie d'un document de voyage et
d'un visa, délivrés par l'Ambassade suisse de F._______ le 31 juillet
2014, dans le cadre d'une autorisation d'entrée octroyée par l'ODM,
le courrier du 29 septembre 2014, par lequel l'intéressée et ses frère et
sœur ont informé l'ODM qu'ils renonçaient à se prévaloir de motifs d'asile
personnels et souhaitaient être inclus dans la qualité de réfugié de leur
père,
la décision du 1er octobre 2014, par laquelle l'ODM a reconnu A._______
comme réfugiée et lui a accordé l'asile, conformément à l'art. 51 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
la décision du 8 octobre 2014, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l'ODM, annulant celle du 1er octobre 2014, a reconnu la qualité de réfugié
de l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi, mais en
raison de l'illicéité de l'exécution de cette mesure, l'a mise au bénéfice
d'une admission provisoire,
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le recours, posté en date du 10 novembre 2014, par lequel l'intéressée,
faisant valoir qu'elle avait été autorisée à entrer en Suisse en vue du
regroupement familial et qu'il était ainsi contraire au principe de la bonne
foi que sa demande d'asile soit rejetée sur la base des motifs d'asile
personnels, a conclu à l'annulation de la décision du 8 octobre 2014 et à
l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au
sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par
l'art. 51 LAsi,
que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les
ayants droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux
préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (cf. ATAF 2007/19
consid. 3 p. 223 ss),
qu'en l'espèce, dans ses requêtes des 21 mai 2008 et 21 mars 2013, le
père de l'intéressée a expressément demandé le regroupement familial
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avec ses enfants en application de l'art. 51 LAsi, et une autorisation
d'entrée en Suisse en leur faveur,
qu'il n'a invoqué aucune crainte de persécution pour ces personnes ni
aucun fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au dépôt d'une demande
d'asile présentée à l'étranger (ancien art. 20 LAsi [RO 2012 5359] ;
ATAF 2007/19 idem),
qu'il apparaît d'ailleurs que l'intéressée n'a jamais fait l'objet d'une
audition sur ses éventuels motifs d'asile personnels par une
représentation suisse à l'étranger,
que les autorisations d'entrée en Suisse, tant celle du 12 février 2014 que
celle du 27 juin 2014, ont été octroyées par l'ODM en vue du
regroupement familial,
que le 29 septembre 2014, l'intéressée a encore informé l'ODM qu'elle
renonçait à se prévaloir de motifs d'asile personnels et souhaitait être
incluse dans la qualité de réfugié de son père,
qu'en date du 1er octobre 2014, ledit Office a statué sur la demande de
regroupement familial, en reconnaissant A._______ comme réfugiée et
en lui accordant l'asile, conformément à l'art. 51 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
que, toutefois, sept jours plus tard, il a annulé cette décision et a statué
sur la demande d'asile de l'intéressée en examinant ses motifs
personnels d'asile,
que l'ODM n'était pas fondé à procéder ainsi, compte tenu du courrier du
29 septembre 2014,
qu'il revient à dit office de se prononcer sur la demande de regroupement
familial de l'intéressée,
qu'il y a donc lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision contestée,
et de renvoyer la cause à dit office pour nouvelle décision sur la demande
d'asile familial en application de l'art. 51 LAsi,
qu'étant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
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que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, l'intéressée
n'ayant pas démontré qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes
au sens de l'art. 65 PA,
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a
eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des
dépens pour les frais nécessaires causés par le litige,
qu'en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), et
en tenant compte de l'activité déployée dans le cadre de la présente
procédure de recours, des frais utiles et nécessaires à la défense du
recourant, le Tribunal estime adéquat de lui allouer un montant de 300
francs, à titre d'indemnité de partie,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 8 octobre 2014 est annulée et la cause
renvoyée à cet office pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera un montant de 300 francs à la recourante à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :