B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6549/2013
A r r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 oc-
tobre 2012,
les procès-verbaux de ses auditions des 2 novembre 2012 et 14 octobre
2013,
la décision du 25 octobre 2013, notifiée le 30 suivant, par laquelle l’ODM
a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa
demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 23 novembre 2013 formé contre cette décision,
la décision incidente du 26 novembre 2013, par laquelle le juge instruc-
teur a imparti au recourant un délai au 11 décembre 2013 pour verser un
montant de 600 francs à titre d'avance de frais en garantie des frais de
procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
le courrier du 9 décembre 2013 (date du timbre postal), par lequel l'inté-
ressé a déposé une demande d'exemption du paiement d'une avance de
frais,
le certificat médical du 12 novembre 2013 adressé à l'ODM et versé en
cause le 8 janvier 2014,
la décision incidente du 15 janvier 2014, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais, et a imparti au recourant un délai de grâce de trois
jours dès sa réception pour s'acquitter de l'avance qui avait déjà été re-
quise par décision du 26 novembre 2013,
l'avance de frais versée dans le délai imparti,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.) ; qu'il prend ainsi en considéra-
tion l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a indiqué qu'il était ressortissant
tunisien, originaire de (…) ; qu'en (…), il se serait converti au (…) ; qu'il
n'aurait pas pu pratiquer librement la foi (…) dans son pays d'origine ;
que pour cette raison, il n'aurait parlé de sa conversion qu'à un petit
nombre de personnes, dont à l'un de ses (…) ; que le (…), il aurait été
victime d'un accident (…), au cours duquel il aurait été (…) et blessé ;
que le (…) aurait été le (…) auquel il aurait confié sa conversion ; que
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soupçonnant cette personne d'avoir essayé de le tuer en raison de son
orientation religieuse, il l'aurait dénoncée à la police ; qu'en (…), il aurait
participé à des manifestations en faveur du parti (…) ; que craignant pour
sa sécurité, il aurait quitté son pays le (…) à destination de la Suisse,
qu'en lien avec l'accident du (…), le recourant a produit divers documents
attestant que son avocat (…),
que l'ODM, dans sa décision du 25 octobre 2013, a considéré en subs-
tance que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences requi-
ses pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'en conséquence,
la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et l'exécution de son renvoi
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, fait valoir les mêmes
motifs que ceux avancés lors de ses auditions ; qu'en sus, il a produit
plusieurs articles de presse ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision
querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, de même que, subsidiairement, au prononcé d'une admission pro-
visoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que les motifs d'asile de l'intéressé ne constituent que de simples affirma-
tions de sa part, inconsistantes et stéréotypées, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve pertinent ne viennent étayer, et dont la vrai-
semblance est fortement sujette à caution,
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qu'en particulier, le récit présenté en lien avec sa conversion au (…) en
(…), l'accident du (…), son engagement en faveur du parti (…) et son dé-
part du pays, le (…), est de manière générale vague et indigent, de mê-
me qu'invraisemblable sur des éléments essentiels,
qu'en effet, l'intéressé n'a entrepris aucune démarche concrète pour se
convertir au (…) ; qu'en particulier, il a indiqué ne pas avoir rejoint une
(…) en Tunisie ; que sa démarche se serait limitée à lire la (…), à boire
du vin, à fréquenter des femmes et à faire "tout ce qui est permis par le
(…)",
que l'accident (…) qui aurait eu lieu le (…) n'a qu'hypothétiquement un
rapport avec la pratique supposée de sa religion ; que l'attribution de cet
accident à une tentative de meurtre dirigée à son endroit par le (…) à qui
il aurait notamment confié être (…) n'est nullement étayée ; qu'elle se li-
mite donc à une simple spéculation,
qu'au demeurant, l'intéressé ne connaît même pas l'identité complète de
(…) à qui il aurait confié sa conversion au (…) et dont le (…) aurait es-
sayé de le tuer,
que par ailleurs, la crédibilité du recourant est également sérieusement
entamée en lien avec les propos qu'il a tenus au sujet de son passeport ;
qu'en effet, il a déclaré lors de sa première audition, le 2 novembre 2012,
ne pas avoir de passeport et, après le vol en (…) de son passeport déli-
vré en (…), ne pas avoir entrepris de démarche en vue de l'obtention d'un
nouveau passeport par peur des autorités de son pays ; que les autorités
douanières suisses ont toutefois intercepté le 29 janvier 2013 un courrier
contenant le passeport de l'intéressé émis le (…) par le consulat tunisien
à (…), soit juste avant le dépôt de sa demande d'asile, le 25 octobre
2012, et l'audition sommaire ; que les explications fournies sur ce point
lors de l'audition sur les motifs, le 14 octobre 2013, ne sont pas satisfai-
santes,
qu'en outre, le recourant ne présente aucun profil particulier ; que les mo-
tifs exposés ne démontrent pas qu'il serait dans le viseur des autorités
tunisiennes, en dépit de son appartenance alléguée au parti (…) ; qu'en
raison de cet engagement, il a d'ailleurs admis n'avoir jamais eu affaire
aux autorités,
que par ailleurs, sa conversion alléguée au (…) n'est pas déterminante,
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que les articles de presse produits à l'appui du recours décrivent des
événements d'ordre général ou concernant des tiers, et ne se réfèrent ni
explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé,
qu'en tout état de cause, même à admettre la vraisemblance de la
conversion au (…) de l'intéressé, il pourrait requérir la protection des au-
torités de son pays s'il devait affronter de nouvelles menaces du (…) – ou
de toute autre personne privée –, démarche qu'il a admis ne pas avoir en-
treprise (il a expliqué que son avocat n'avait pas dénoncé pénalement
l'accident du […] comme une tentative d'homicide),
qu'au demeurant, rien n'indique non plus qu'à l'heure actuelle, la simple
conversion au (…) entraîne des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en
Tunisie,
que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 25 octobre
2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée
confirmé sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009
du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du
3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]),
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que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il risquait d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suf-
fit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompati-
bles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 con-
sid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex-
pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
que la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une
mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
(…) et bénéficie d'une formation, de même que d'expériences profes-
sionnelles ; qu'il est apte à travailler ; que – même si ce point n'est pas à
lui seul décisif – il peut compter sur place sur toute sa famille et un large
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réseau social, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se ré-
installer sans rencontrer d'excessives difficultés,
que selon le certificat médical du 12 novembre 2013, le recourant a cer-
tes fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé d'ordre psychique, à
savoir d'un symptôme anxio-dépressif (tristesse, solitude, troubles du
sommeil et de l'appétit, fatigue, baisse de l'élan vital, anhédonie, manque
de motivation, angoisse, irritabilité, inconfort au bruit et peur de retourner
dans son pays d'origine),
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement mé-
dical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantis-
sant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une dé-
cision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété com-
me une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recou-
vrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospita-
lière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38),
que les problèmes médicaux du recourant ne constituent pas un obstacle
insurmontable à l'exécution du renvoi ; que compte tenu des infrastructu-
res de soins disponibles en Tunisie, et même si celles-ci ne correspon-
dent pas forcément à celles existant dans un grand nombre de pays eu-
ropéens, il ne peut être retenu en l'état actuel qu'un renvoi aurait pour
conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de
santé ou de mettre en danger sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n'indi-
que qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins psychiatriques
qui lui seraient éventuellement nécessaires, ce d'autant moins qu'aucune
médication n'est prescrite selon le certificat médical du 12 novembre
2013,
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que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressé est notamment en possession de deux
passeports en cours de validité et qu'il lui appartiendra de se procurer
tous les documents de voyage nécessaires à son retour (art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur
ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon-
tant versée le 20 janvier 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :