B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6552/2015
Ar r ê t d u 2 4 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Sylvie Cossy, Daniele Cattaneo, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 15 septembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ est entré en Suisse, le (…), muni de son passeport syrien. Le
jour même, il a déposé une demande d’asile auprès du centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles, lors d’une audition
sommaire, le (…), puis de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile,
le (…).
C.
Par décision du 15 septembre 2015, notifiée le (…) suivant, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au
requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il
n’a toutefois pas ordonné l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci
comme étant inexigible au vu de la situation actuelle en Syrie et a, de ce
fait, prononcé une admission provisoire en faveur du requérant.
D.
Par acte du (…) 2015 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Il a, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle et
conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile.
Il a joint à son recours des photographies de documents qu’il a présentés
comme étant une convocation à l’armée et un avis de recherche.
E.
Considérant que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées
à l’échec, le Tribunal a, par décision incidente du (…) 2015, rejeté la
demande d’assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai
au (…) 2015 pour fournir une avance sur les frais de procédure présumés,
sous peine d’irrecevabilité de son recours.
Cette avance de frais a été versée le (…) 2015.
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Page 3
F.
Par envoi du (…) 2017, A._______ a produit son livret militaire sous forme
originale. Il a aussi transmis au Tribunal, dans leurs versions originales, la
convocation au service militaire et l’avis de recherche, dont il avait déjà
fourni les copies en annexe à son recours.
G.
Au vu de ces nouveaux éléments de preuve, le Tribunal a, par ordonnance
du (…) 2017, engagé un échange d’écritures. Il a invité l’autorité intimée à
se déterminer sur les arguments du recourant, au regard notamment des
de ces nouvelles pièces.
H.
Dans sa réponse du (…) 2017, le SEM a maintenu intégralement les
considérants de sa décision du 15 septembre 2015 et proposé le rejet du
recours.
I.
A._______ a, suite à cette détermination de l’autorité intimée, fait part de
ses observations au Tribunal, par écrit du (…) 2017.
Il a joint à son envoi des copies de quatre livrets militaires, expliquant que
ceux-ci avaient été établis à la même période que le sien, [dans une ville
de la province d’Al-Hassaka] également, pour des Kurdes ajnabi.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
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d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec
réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la
région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou
non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.).
2.2 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de même que
ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable.
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Page 5
3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en
matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas
d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population
de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de
la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre
elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile
(cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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Page 6
4.
4.1 A._______ a été entendu par le SEM, dans un premier temps, sur ses
données personnelles, le (…), puis, de manière plus approfondie sur ses
motifs d’asile, le (…).
4.1.1 Lors de l’audition du (…), il a, en substance, expliqué être né à
B._______, un village près [d’une ville de la province d’Al-Hassaka], et
avoir ensuite vécu [dans une ville du gouvernorat de Damas] [durant
plusieurs années avant son départ du pays], où il a accompli sa scolarité
et exercé plusieurs professions. Il aurait quitté cette ville le (…) pour se
rendre à C._______ en camion. Le lendemain, il aurait rejoint la frontière
turque en voiture, puis serait entré à pied en D._______. Après un séjour
de quatre mois à E._______, il serait venu en Suisse avec l’aide de
passeurs.
Interrogé sommairement sur ses motifs d’asile, le prénommé a, lors de
cette première audition, en substance expliqué avoir quitté son pays en
raison de la guerre civile et de la présence de Daech (acronyme arabe pour
désigner l’Etat islamique par ses opposants), ce groupe islamiste étant
hostile aux Kurdes. Il a toutefois précisé ne jamais avoir été en contact
direct avec ce mouvement. Par ailleurs, il risquerait également d’être
appelé par les autorités syriennes en tant que réserviste. En effet, avant
son départ du pays, des représentants des autorités militaires seraient
passés à son domicile en son absence afin de le recruter.
4.1.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date
du (…), A._______ a expliqué qu’il était kurde ajnabi (étranger enregistré)
et que, bien qu’il ait obtenu une carte d’identité syrienne en 2011 et un livret
militaire en 2012, [dans une ville de la province de Al-Hassaka], il n’avait
pas encore reçu d’ordre de marche. Il a également mentionné que des
représentants des autorités militaires avaient, même sans convocation
préalable, commencé à recruter des jeunes gens. Des voisins l’auraient
ainsi informé que, dans le cadre de tels ratissages, dits représentants se
seraient présentés chez lui en son absence.
A._______ a en outre expliqué avoir participé à des manifestations à
Damas, dans différents quartiers, en 2013 et 2014, sans fonction précise
et sans être membre d’un parti politique. Il a, à cet égard, précisé que ses
activités n’avaient pas eu de conséquences pour lui. Il a aussi indiqué ne
pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités syriennes ou avec un
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parti, mais qu’étant kurde, il n’avait pas les mêmes droits civiques que les
autres Syriens. Lors de cette deuxième audition, l’intéressé a déclaré avoir,
depuis son arrivée en Suisse, participé à une manifestation à Genève.
4.2 Dans sa décision du 15 septembre 2015, le SEM a, dans un premier
temps, considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a relevé que le
prénommé avait présenté ses motifs d’asile de manière divergente d’une
audition à l’autre, en particulier s’agissant de la ville ou des villes où il avait
vécu en Syrie. De plus, il avait tenu des propos contradictoires en ce qui
concerne notamment le risque pour lui d’être enrôlé dans l’armée syrienne
et le nombre de visites des autorités militaires à son domicile. Le
Secrétariat d’Etat a en outre relevé que la description du recrutement de
l’intéressé était trop évasive pour être le reflet d’une expérience vécue.
Dans un deuxième temps, le SEM a considéré que les motifs relatifs à la
situation de guerre en Syrie et la crainte générale de Daech n’étaient pas
déterminants en matière d’asile. En conséquence, il a dénié la qualité de
réfugié à A._______ et rejeté sa demande d’asile.
4.3 Dans le recours qu’il a interjeté contre cette décision, l’intéressé a, tout
d’abord, expliqué ne pas avoir eu accès à la même éducation que les
autres enfants syriens en raison de son appartenance à la minorité ajnabi
et, qu’étant sans papiers, il était considéré comme un « sous-homme ». Il
a ensuite contesté l’analyse du SEM s’agissant de la crédibilité de ses
déclarations et indiqué que la contradiction relevée par l’autorité de
première instance au sujet de son lieu de domicile n’était pas déterminante
s’agissant de l’examen de ses motifs d’asile, ce d’autant moins qu’il avait
effectivement vécu entre [une ville du gouvernorat de Damas] et
B._______. S’agissant du nombre de visites effectuées par les autorités
militaires à son domicile, il a expliqué que les indications fournies étaient
des estimations et qu’il n’avait rapporté que ce que lui avaient dit ses
voisins, sans qu’il soit exclu qu’il y ait eu plus de visites. Concernant son
recrutement, il a expliqué que l’auditeur du SEM ne lui avait pas demandé
de décrire le processus de recrutement en Syrie, raison pour laquelle il
s’était limité à expliquer comment il avait obtenu son livret militaire. Sous
cet angle, le recourant a précisé que, pour obtenir ce document, il s’était
rendu [dans une ville de la province de Al-Hassaka], son lieu d’origine, au
bureau (…), lequel se trouvait en face (…). Il a aussi indiqué qu’aucun test
physique ou contrôle médical n’avait été effectué avant la délivrance du
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livret, le processus pour les Kurdes ajnabi n’étant pas le même que pour
les autres conscrits.
Dans son recours, A._______ a en outre précisé ne pas avoir pu suivre les
membres de sa famille à [une ville de la province de Al-Hassaka], lorsque
ceux-ci avaient quitté [la ville du gouvernorat de Damas], dans la mesure
où il aurait, en raison de son jeune âge, été trop exposé durant le voyage,
pouvant être pris par les forces gouvernementales syriennes ou par Daech.
Il a également expliqué, qu’en date du (…) 2015, des représentants des
autorités militaires syriennes s’étaient présentés au domicile de son père
et avaient remis à ce dernier une convocation le concernant, laquelle
l’enjoignait de rejoindre les rangs de l’armée. Deux mois plus tard, lesdites
autorités se seraient à nouveau présentées au domicile familial et auraient
remis à son père un avis de recherche le concernant.
Pour démontrer ses allégations, A._______ a produit deux documents
sous forme de copie, précisant qu’il s’agissait d’une convocation à l’armée
et d’un avis de recherche. Il a aussi indiqué qu’il en transmettrait
prochainement les originaux et les traductions en langue française.
4.4 Par envoi du (…) 2017, l’intéressé a transmis au Tribunal trois
documents en original, indiquant qu’il s’agissait de son livret militaire, d’une
convocation à l’armée et d’un document émis par les services de
renseignements. Il n’a toutefois pas transmis, comme annoncé, la
traduction de ces pièces.
Dans l’écrit joint à cet envoi, A._______ a expliqué, se référant à des
rapports de l’université de Tilburg et du Service de l’immigration danois
(cf. Tilburg University - Statelessness Programme, The Stateless Syrians,
mai 2013, ; Danish
Immigration Service, Syria: Update on Military Service, Mandatory Self-
Defence Duty and Recruitment to the YPG, septembre 2015,
, consultés le 06.11.17),
que la décision des autorités syriennes d’exempter du service militaire les
hommes kurdes naturalisés et nés avant 1993 n’était pas nécessairement
respectée. S’il avait normalement dû être exempté, tel n’aurait pas été son
cas. Pour expliquer la raison pour laquelle il avait malgré tout été recruté,
le recourant a mis en avant le fait que la convocation se référait à Al-
Hassaka, une zone contrôlée par le gouvernement syrien. Il a ensuite
soutenu, en se référant à un rapport du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) (cf. HCR, International Protection
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Page 9
Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic,
Update IV, novembre 2015, 894.html>, consulté le 06.11.17), que le gouvernement syrien le considérait
comme un opposant en raison de son ethnie kurde et parce qu’il avait
participé à des manifestations. Selon lui, le document remis par les
services de sécurité à son père démontrerait que les autorités syriennes le
considèreraient comme un opposant, d’autres raisons justifiant
l’établissement d’une telle convocation faisant défaut. Enfin, le recourant a
souligné avoir participé à des manifestations en Suisse, s’étant notamment
rendu à E._______ et à F._______, pour exprimer son désaccord avec le
régime syrien.
4.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, en relation
notamment avec les documents nouvellement produits par le recourant,
le SEM a, dans sa réponse du (…) 2017, relevé des indices de falsification
concernant le livret militaire, mettant ainsi en doute l’authenticité de celui-
ci. Il a en outre considéré que la valeur probante de la convocation et de
l’avis de recherche était très réduite et que la production tardive de ces
documents et les déclarations de l’intéressé lui-même, selon lesquelles
personne ne recevait à cette époque de convocation, mettaient encore
davantage en doute l’authenticité de ces moyens de preuve.
4.6 Dans le cadre de sa réplique du (…) 2017, A._______ a, dans le but
de démontrer l’authenticité de son livret militaire, produit des photographies
de quatre livrets établis à la même époque que le sien et au même endroit,
soit à [une ville de la province de Al-Hassaka], pour des Kurdes ajnabi,
expliquant que ceux-ci étaient similaires au sien. Il a de plus reproché au
SEM de ne pas avoir suffisamment vérifié la qualité de son livret militaire,
l’autorité intimée ayant, selon lui, trop facilement écarté l’authenticité de ce
document. L’ordre de marche et l’avis de recherche permettraient, à son
avis, d’étayer une crainte fondée de persécution future de la part des
autorités syriennes. A cet égard, le recourant a invoqué son départ illégal
du pays qui était toutefois ignoré des autorités syriennes, vu que ces
dernières lui avaient, par la suite, fait remettre un ordre de marche et un
avis de recherche.
5.
En l’occurrence, A._______ a, à l’appui de sa demande d’asile, expliqué
avoir quitté son pays pour deux ordres de motifs distincts. Il a fait valoir une
crainte de future persécution fondée sur le motif, d’une part, d’être enrôlé
de force dans l’armée syrienne et, d’autre part, d’être tué par des membres
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Page 10
de Daech. Dans le cadre de son recours, le prénommé a indiqué que sa
crainte de subir des préjudices déterminants en matière d’asile de la part
des autorités syriennes s’était concrétisée, après son départ du pays,
lorsqu’une convocation à l’armée et un avis de recherche lui avaient été
adressés chez ses parents. Il a aussi mis en exergue son appartenance
ethnique et son statut d’ajnabi, alléguant avoir été discriminé dans son
pays d’origine pour ce motif, ainsi que sa participation, en Syrie, à des
manifestations. En outre, A._______ a invoqué une crainte fondée de
future persécution en relation à son engagement politique en Suisse.
6.
6.1 Tout d’abord, si A._______ a certes invoqué, en particulier dans son
recours, avoir été victime de discriminations dans son pays du fait de son
statut ajnabi, il n’a pas soutenu que ces préjudices avaient motivé son
départ du pays. Du reste, il n’a pas démontré que les discriminations
subies, même en les admettant, avaient été d’une intensité déterminante
sous l’angle de l’art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal E-2131/2015 du 26 juin
2015 consid. 3.1.1 ; D-2787/2011 du 23 juin 2014 consid. 4.1 et les réf. cit. ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n° 17 consid. 6.2). Cela dit, l’intéressé a été
scolarisé et a exercé des activités professionnelles à [une ville du
gouvernorat de Damas]. Il a également, et sans difficulté apparente, obtenu
la citoyenneté syrienne, une carte d’identité, un passeport, ainsi qu’un livret
militaire. Il est également rappelé que la seule appartenance au groupe
des Kurdes ajnabi n’est pas, à elle seule, suffisante pour se voir reconnaître
la qualité de réfugié (arrêt du Tribunal E-919/2014 du novembre 2014
consid. 5.1).
6.2 S’agissant ensuite des divergences retenues par le SEM, et qui
affecteraient la crédibilité des déclarations du recourant relatives à ses
différents domiciles en Syrie, il y a lieu de relever qu’elles ne sont pas
déterminantes en l’espèce, au vu des considérants ci-après. Du reste, si
l’intéressé a certes déclaré, lors de son audition du (…), avoir vécu à [une
ville du gouvernorat de Damas] depuis sa naissance et y avoir passé
environ 14 ans (cf. pièce A20/11 question 9, p. 2), il a également précisé
être originaire de [une ville de la province de Al-Hassaka] et avoir vécu à
[une ville du gouvernorat de Damas], ayant fait la navette entre ces deux
villes (cf. pièce A20/11 Q7, Q8 et Q10, p. 2). Ainsi, ses déclarations ne
contredisent pas en tous points celles de son audition sommaire (cf. pièce
A8/12 Q2.01, p. 4).
D-6552/2015
Page 11
7.
Cela étant, il convient d’examiner si A._______ est, au vu notamment de
l’ordre de marche et du mandat d’arrêt qui lui ont été adressés après son
départ du pays, fondé à craindre une persécution future de la part des
autorités syriennes en raison de son appartenance ethnique et de sa
participation à des manifestations en Syrie.
7.1
7.1.1 L’intéressé a expliqué, qu’après avoir obtenu la nationalité syrienne,
il s’était, en 2012, rendu à [une ville de la province de Al-Hassaka] muni de
sa carte d’identité pour y recevoir son livret militaire. En raison de son statut
d’ajnabi, il aurait alors été exempté d’effectuer son service militaire.
Cependant, au vu du manque d’effectifs, les autorités auraient par la suite
commencé à recruter des jeunes gens, de manière arbitraire, sans
convocation préalable. C’est dans ce cadre, que les autorités militaires
seraient passées à son domicile à [une ville du gouvernorat de Damas],
avant son départ du pays. Par la suite, et alors qu’il avait déjà quitté la
Syrie, une convocation à l’armée, puis un avis de recherche, lui auraient
été adressés chez ses parents.
A l’appui de ses allégations, le recourant a produit, dans un premier temps
sous forme de copie, puis dans leur version originale, son livret militaire,
une convocation à se présenter auprès d’un centre de recrutement et un
mandat d’arrêt. Afin de démontrer que son livret militaire était authentique,
il a fourni la copie de quatre autres livrets qui auraient été délivrés à des
jeunes gens kurdes ajnabi, à la même époque que le sien, à [une ville de
la province de Al-Hassaka] également.
7.1.2 Dans sa décision du 15 septembre 2015, l’autorité de première
instance avait d’emblée mis en doute la crédibilité des déclarations de
A._______ s’agissant de son recrutement à [une ville de la province de Al-
Hassaka], au motif que le prénommé n’avait pas décrit toutes les étapes
de la procédure de recrutement et que, questionné à propos des
éventuelles analyses médicales, il n’avait pas fourni de réponse. Dans sa
détermination du (…) 2017, le SEM a par ailleurs mis en doute l’authenticité
du livret militaire de l’intéressé et considéré que la valeur probante de la
convocation et du document désigné comme étant un avis de recherche
était faible.
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Page 12
7.2 En ce qui concerne tout d’abord le livret militaire, le Tribunal constate
que celui-ci est relié et inséré dans un protège document rigide portant les
armoiries syriennes en relief. Ce document a été établi le (…) 2012 à [une
ville de la province de Al-Hassaka] et présente, en pages 9 et 10, les
tampons relatifs aux décrets nos 49 et 149 de l’année 2011. Il contient
également un tampon afférant à l’exemption du service militaire qui a été
apposé sur la page sur laquelle auraient dû être inscrits les résultats des
tests médicaux. Aussi, et contrairement aux constatations du SEM, le livret
ne présente pas d’indices de falsification évidents. Il est du reste
visiblement semblable à ceux produits sous forme de copie par le
recourant, dans le cadre de la présente procédure de recours. Les pages
de ces documents sont également reliées avec du fil et non simplement
agrafées. En outre, le fait que le tampon apposé dans le livret militaire du
recourant ne soit pas visible sur sa photo ne consiste pas à lui seul un
indice de falsification, vu que les agrafes qui retiennent la photo sont les
seules à avoir été fixées sur ce document (pas d’autres trous visibles). De
plus, le tampon s’efface sous la photo, ce qui indique qu’il a été apposé
après que la photo a été agrafée.
Au vu des tampons apposés dans ce document, il y a lieu de
préciser qu’aux termes de l’article 1 du décret présidentiel n° 149
du 24 décembre 2011, les citoyens nés après 1993, qui ont obtenu la
nationalité syrienne en application du décret législatif n° 49 du 7 avril 2011
et qui avaient atteint l’âge de servir, au moment de la promulgation dudit
décret n° 149, sont tenus d’effectuer leur service militaire. L’article 3 de ce
même décret précise que les citoyens nés en 1992 sont exemptés de leur
obligation de servir, une fois réglé leur statut de mobilisation. Il ressort
toutefois du rapport du Service de l’immigration danois cité à juste titre par
le recourant qu’il n’est pas exclu que la pratique souffre de certains
allègements et que des personnes nées en 1992 puissent tout de même
être appelées à effectuer leur service militaire (cf. Danish Immigration
Service (DIS) / Danish Refugee Council (DRC), Syria: Update on Military
Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG,
09.2015, op. cit.).
Ainsi, les tampons apposés sur le livret militaire de A._______ permettent
non seulement d’en démontrer l’authenticité, mais aussi de confirmer les
déclarations de l’intéressé s’agissant de son ancien statut d’ajnabi, de son
acquisition de la nationalité syrienne et de son exemption du service
militaire. De plus, au vu des sources consultées par le Tribunal (cf. supra),
force est de retenir qu’il ne peut être exclu que le recourant puisse
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Page 13
effectivement être appelé à servir dans l’armée syrienne, malgré son
exemption initiale, au vu du manque d’effectifs dans les rangs de l’armée
syrienne en prise à un conflit armé qui dure désormais depuis plusieurs
années.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, et dans la mesure où
l’intéressé est né en 1992 et a, suite à la promulgation des décrets précités,
obtenu la nationalité syrienne tout en étant exempté du service militaire, il
est également crédible qu’il n’ait pas subi de contrôle médical lorsque ce
document lui a été remis, à [une ville de la province de Al-Hassaka] en
2012. En conséquence, les reproches du SEM faits au recourant s’agissant
de la description du déroulement de son recrutement sont infondés.
7.3 Dans ces circonstances, il y a lieu de se pencher plus avant sur les
deux autres moyens de preuve produits par A._______, tendant à
démontrer qu’il a, après son départ de son pays, été appelé à porter les
armes.
7.3.1 L’ordre de marche produit en original par le prénommé a visiblement
été émis par le centre de recrutement général, vraisemblablement à
Damas, en date du (…) 2015. Il invite l’intéressé à se présenter auprès du
camp militaire le plus proche dans un délai de quinze jours, sous peine de
sanction selon le code pénal militaire. Le Tribunal constate que ce
document fait mention du même numéro militaire que celui inscrit sur le
livret militaire du recourant.
Au vu de ce qui précède, la valeur probante de ce document, produit en
original, ne peut pas d’emblée être écartée. L’analyse retenue par le SEM
dans sa détermination du (…) 2017 n’est dès lors pas fondée.
7.3.2 Il en va de même du document désigné par le recourant comme étant
un avis de recherche. En effet, il s’agit visiblement d’un mandat d’arrêt
établi en date du (…) 2015 par la première division d’enquêtes à Damas,
lequel indique que l’intéressé est recherché au motif qu’il s’est enfui à
l’étranger. Ce document mentionne en outre l’article du code pénal militaire
applicable au cas d’espèce. A noter que l’envoi d’un mandat d’arrêt suite à
une non-présentation à une convocation au service militaire correspond
à la manière de procéder des autorités militaires syriennes
(cf. U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices
for 2015 - Syria, 13.04.2016,
D-6552/2015
Page 14
15&dlid=252947 >, consulté le 06.11.17).
7.4 Partant, force est de retenir que le recourant est parvenu, par la
production des moyens de preuve précités, dans leur version originale, à
rendre vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, sa convocation à l’armée,
postérieure à son départ du pays, et le fait qu’il est considéré comme
réfractaire par les autorités militaires syriennes.
Au regard de la situation prévalant actuellement en Syrie, un tel état de fait
peut entraîner un traitement assimilable à une persécution si les autorités
syriennes y voient un soutien à l’opposition. En effet, bien que le refus de
servir ou la désertion ne suffise pas, en soi, pour obtenir l'asile, il peut
néanmoins, s'il est vraisemblable, fonder la qualité de réfugié si la
personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par
l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Ainsi, dans le cas d'un requérant qui avait déjà,
par le passé, été tenu pour un opposant au régime syrien, le Tribunal a
conclu qu'il était hautement probable que les autorités syriennes
considèrent son refus de servir comme l'expression d'une hostilité à leur
égard. Dans de telles circonstances, il est admis que la peine risquée ne
servirait pas à réprimer légitimement le refus du service militaire, mais
plutôt à sanctionner la personne concernée pour ses opinions politiques.
Le Tribunal admet alors comme objectivement fondée la crainte de
l'exposition à une condamnation à une peine disproportionnée par rapport
à la gravité du délit commis et à des traitements contraires aux droits de
l'homme, soit à une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi
(ATAF 2015/3 consid.4.3 à 4.5, 5 et 6).
7.5 Au vu de ce qui précède, il convient désormais d’examiner si le
recourant a un passé ou un profil d’opposant qui a attiré sur lui l’attention
des autorités syriennes pour des faits survenus antérieurement à son
départ de Syrie.
7.5.1 Dans le cadre de sa demande d’asile, A._______ a allégué, qu’alors
qu’il se trouvait encore dans son pays, des représentants des autorités
militaires syriennes l’avaient recherché à son domicile à plusieurs reprises
afin de l’enrôler de force dans l’armée. Il a aussi indiqué avoir participé à
des manifestations dans plusieurs quartiers de Damas. Dans son recours,
il a de plus précisé avoir fréquenté des milieux kurdes. Il a également
indiqué que, selon lui, la convocation à l’armée, reçue par son père, lui
D-6552/2015
Page 15
avait été adressée précisément au motif qu’il était considéré comme un
opposant au régime syrien.
7.5.2 S’agissant tout d’abord des visites domiciliaires, dont le recourant
n’aurait eu connaissance, selon ses propres dires, que par ses voisins, il y
a lieu de rappeler que, de pratique constante, le Tribunal considère que le
fait d'avoir appris un événement par des tiers ne suffit pas pour établir
l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. arrêts du Tribunal
du 18 décembre 2012 en la cause E-2802/2012, du 17 octobre 2011 en
la cause E-4329/2006, du 25 août 2011 en la cause E-5673/2006,
du 23 juillet 2010 en la cause E-5184/2007 et du 29 septembre 2010 en la
cause E-6851/2007). En plus, les propos de A._______ sont
particulièrement divergents, voire également contradictoires, s’agissant du
nombre de telles visites (cf. pièce A8/12 pt. 7.02. pp. 7 et 8 : « 2 bis 3 Mal »,
« Sie kamem mehrmals, im Februar und März auch », « Sie kamen 3 bis 4
Mal, am Anfang pro Monat einmal, zum Schluss etwa alle 2 Wochen
einmal » ; pièce A20/11 Q47, p. 6 : « il y a 2 fois où les autorités militaires
se sont rendues chez nous pour me prendre ») et des dates auxquelles
celles-ci auraient eu lieu (cf. pièce A8/12 pt. 7.02. pp. 7 et 8 : « Das war im
Februar oder März 2014 », « im Februar und März auch », « Ca. 10 bis 20
Tage vor der Ausreise » ; pièce A20/11 Q49, p. 6 : « Les 2 fois étaient à
peu près 1-2 mois avant mon départ de la Syrie »). Son récit est tout aussi
inconstant s’agissant de la présence ou non de sa famille à [une ville du
gouvernorat de Damas] à cette époque, celle-ci étant, selon une première
version de ses déclarations, partie à [une ville de la province de Al-
Hassaka] en (…) (cf. pièce A20/11 Q14 et Q16, p. 3) ou s’étant encore
trouvée à [une ville du gouvernorat de Damas] au moment des visites des
autorités militaires (cf. pièce A20/11 Q48, p. 6). Au surplus, fournissant une
description encore différente de ces visites, l’intéressé a, dans son recours,
indiqué qu’il y aurait pu y avoir plus de visites encore que celles rapportées
par ses voisins.
En outre, indépendamment de la vraisemblance des visites des
représentants des autorités militaires à son domicile, il demeure que, selon
ses propres déclarations, A._______ n’est pas certain d’avoir été
personnellement visé par ces mesures. En effet, aux dires du prénommé,
les autorités procédaient certes à des ratissages auprès de la population
dans le but de recruter des jeunes gens dans l’armée, mais ceci
indépendamment du fait que ces derniers aient ou non été convoqués
(cf. pièce A20/11 Q45, Q55 et Q56, p. 6 et 7).
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Page 16
Dans ces circonstances, le recourant n’est pas parvenu à rendre
vraisemblable avoir été, avant son départ de Syrie, personnellement
approché par les autorités militaires, que cela soit pour servir dans l’armée,
ou pour un autre motif.
7.5.3 En ce qui concerne ensuite les activités militantes alléguées par
A._______, il est d’emblée relevé que le prénommé n’a fourni aucun détail
concret s’agissant des manifestations auxquelles il aurait participé. Il a en
particulier omis de préciser dans quel cadre celles-ci avaient eu lieu. Il n’a
pas non plus étayé ses dires en ce qui concerne les milieux kurdes qu’il
aurait fréquentés. Ne reposant sur aucun élément concret ni probant, les
déclarations de l’intéressé se limitent ainsi à de simples affirmations de sa
part.
Cependant, même si l’intéressé avait été présent lors des manifestations
survenues en Syrie à cette époque, force est de constater qu’il a admis ne
pas y avoir occupé de fonction précise et ne pas avoir adhéré à un parti
politique. Il a de plus déclaré que sa présence lors des manifestations
n’avait pas eu de conséquences et qu’il n’avait de ce fait rencontré aucun
problème avec les autorités syriennes. Ainsi, aucun élément dans son
dossier ne permet de conclure qu’il ait attiré négativement l’attention des
autorités syriennes que cela soit en raison de son éventuelle participation
à des manifestations ou de sa fréquentation de milieux kurdes.
7.6 Dans ces conditions, s’il y a lieu d’admettre en l’espèce que le
recourant a été convoqué à l’armée, après son départ de Syrie, il n’est pas
crédible que la convocation remise à son père ait été établie au motif qu’il
aurait prétendument été reconnu comme un opposant au régime. La
crainte du recourant d’être considéré comme un opposant par les autorités
syriennes au régime de Bachar el-Assad et d’encourir un danger
particulier, en raison de son origine ethnique kurde et de son ancien statut
d’ajnabi, n’est dès lors pas fondée, ce d’autant moins qu’il a obtenu la
citoyenneté syrienne en 2011, en application du décret n° 49 précité.
7.7 En outre, il est rappelé que le Tribunal a considéré que la seule
appartenance à l'ethnie kurde ne justifie pas la reconnaissance de la
qualité de réfugié, (cf. en particulier l’arrêt du Tribunal E-5122/2015 du
16 septembre 2015 consid. 6.4, et les autres arrêts cités ; sur les exigences
très élevées quant à la reconnaissance d’une persécution collective,
cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et les références citées). De plus, s’agissant
des discriminations dont feraient l’objet les Kurdes ajnabi, le Tribunal a
D-6552/2015
Page 17
retenu qu’il n’existait pas non plus de persécution collective à leur égard
(cf. arrêt du Tribunal D-6551/2016 du 28 mars 2017 consid. 5.4 et les
références citées). Ainsi, et comme relevé ci- dessus (cf. consid. 6.1), le
seul fait d’appartenir au groupe des Kurdes ajnabi ne suffit pas pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié.
7.8 Au vu de ce qui précède, rien ne permet de retenir que A._______ a
personnellement été identifié comme opposant au régime avant son départ
de Syrie.
Partant, le fait que l’intéressé a été convoqué à l’armée après son départ
de Syrie et puisse, du moment où il n’y a pas donné suite, être considéré
comme un réfractaire par les autorités syriennes ne peut fonder sa qualité
de réfugié.
7.9 S’agissant enfin de la crainte du recourant d'être enlevé, voire tué par
des milices affiliés à Daech, celle-ci n’est pas déterminante en matière
d'asile. En effet, comme l’a à juste titre relevé le SEM, de tels préjudices,
auxquels est exposée la population dans son ensemble, ne peuvent être
considérés que comme des conséquences indirectes et malheureusement
ordinaires de la situation de guerre de conquête du territoire affectant la
Syrie et ne sont donc pas dictés par une volonté de persécution ciblée en
raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi.
7.10 Force est dès lors de retenir que la crainte du recourant de subir de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Syrie pour
des motifs objectifs antérieurs et/ou postérieurs à son départ de ce pays
n’est pas fondée.
8.
Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue à
A._______ en raison des activités politiques exercées en Suisse.
8.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son
comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels
motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des
circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays
d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et
que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une
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Page 18
condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence
du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit).
8.2 Il est notoire que les services de renseignements syriens ne se
contentent pas d’agir à l’intérieur du pays, mais surveillent également les
activités d’opposition déployées à l’étranger. Selon une analyse récente de
la situation en Syrie, l’intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour
l’essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de
masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d’une nature
telle qu’elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et
concrète pour le gouvernement. En outre, dans le contexte actuel de la
Syrie, il n’est pas plausible que le régime de Bachar el-Assad puisse
maintenir un contrôle étendu et serré de tous les agissements, même les
plus insignifiants, de ses citoyens à l'étranger (cf. arrêt D-3839/2013
précité, consid. 6.3.2).
8.3 En l’espèce, A._______ a fait valoir avoir quitté son pays illégalement
et avoir participé à des manifestations en Suisse.
8.4 Rien au dossier n'indique toutefois que le prénommé serait, en cas de
retour dans son pays d’origine, considéré par les autorités syriennes
comme un opposant au régime, en l'absence notamment de toute
participation régulière et avérée en Suisse à des activités d'opposition.
En effet, l’intéressé n’a produit aucun élément de preuve concret relatif à
sa prétendue activité politique en exil, ni expliqué dans quel cadre celle-ci
aurait été exercée. Il s’est du reste limité à nommer les villes dans
lesquelles il se serait rendu pour participer à des manifestations et n’a pas
allégué avoir occupé une fonction particulière dans le cadre de celles-ci ni
avoir adhéré à un parti politique opposé au régime de Bachar el-Assad.
Ainsi, s’il est permis de douter de la réalité d’un quelconque engagement
politique en exil de la part du recourant, il demeure de plus que ses
éventuelles activités exercées dans ce contexte ne sont pas de nature à
l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et à justifier ainsi
la reconnaissance de la qualité de réfugié.
8.5 Par ailleurs, le Tribunal observe que le fait d'avoir déposé une demande
d'asile en Suisse, respectivement d'être prétendument parti illégalement
de Syrie, n'est pas non plus, en soi, de nature à exposer le recourant à des
traitements prohibés en cas de retour dans son pays (cf. pour plus de
détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité consid. 6.4.3).
D-6552/2015
Page 19
8.6 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé et rejeté sa demande d'asile.
9.
9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.3 S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que
le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant au motif de
l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure due à la situation actuelle en
Syrie (cf. chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise du
15 septembre 2015). Il n’a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les
conditions posées à l’art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative
(ATAF 2011/24 consid. 1.2, 2009/51 consid. 5.4).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de
même montant, déjà versée le (…) 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :