Cour IV
D-6553/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______
B._______,
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
22 septembre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6553/2008
Vu
la décision de l'ODM du 11 juillet 2005 rejetant la première demande
d'asile déposée en Suisse par l'intéressé,
la décision du 17 août 2005 par laquelle la Commission suisse de
recours en matière d'asile a déclaré le recours interjeté contre la
décision précitée irrecevable en raison du non-paiement de l'avance
de frais,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé pour
lui et sa femme en date du (...),
le procès-verbal des auditions des (...),
la décision de l'ODM du 22 septembre 2008,
le recours des intéressés du 16 octobre 2008 ; leur demande d'assi-
stance judiciaire partielle,
la décision incidente du 26 janvier 2009 par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés et imparti à
ces derniers un délai au (...) pour verser un montant de Fr. 600.– à
titre d'avance de frais,
l'avance de frais versée le (...),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
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RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tri-
bunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et
art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'au cours de leurs auditions sur leurs motifs d'asile, les intéressés,
d'ethnie rom, ont déclaré qu'ils avait déposé une demande d'asile en
C._______ en (...), mais seraient retournés en Serbie en (...) ; qu'en
(...), des inconnus auraient battu l'intéressé et l'auraient menacé de
tuer toute sa famille, s'il ne leur donnait pas une certaine somme
d'argent ; qu'il leur aurait donné une première fois (...) euros, puis se
serait vu fixer un délai au (...) pour leur donner encore (...) euros ; que
pour échapper à ce racket, il aurait quitté la Serbie en date du (...),
accompagné de sa famille,
que selon un rapport des autorités compétentes autrichiennes du (...),
le séjour des intéressés en C._______ se serait terminé le (...) ;
qu'interrogés à ce sujet, ils ont tous les deux expliqué qu'ils étaient
ensuite venus directement en Suisse depuis C._______,
qu'à l'appui de leur demande d'asile, ils ont notamment produit un
certificat de naissance daté du (...) ainsi que deux rapports médicaux,
que dans sa décision du 22 septembre 2008, l'ODM a rejeté la
demande d'asile des intéressés, considérants que les conditions
posées par l'art. 3 LAsi n'étaient pas remplies ; qu'il a en particulier
relevé que les recourants pouvaient obtenir la protection des autorités
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serbes ; que l'ODM a également prononcé leur renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
que dans leur recours du 16 octobre 2008, les intéressés ont pour
l'essentiel confirmé leurs précédentes déclarations ; qu'ils ont en outre
expliqué qu'ils ne pouvaient obtenir de protection de la part des
autorités serbes et ont invoqué la situation difficile pour les Roms dans
leur pays ; qu'ils ont encore ajouté que leur récit devait être considéré
comme vraisemblable ; que les recourants ont conclu à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'ils ont
également requis l'assistance judiciaire partielle,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que comme relevé dans la décision incidente du 26 janvier 2009, les
problèmes invoqués par les recourants, résultant de tiers, ne sont pas
pertinents au regard de l'art. 3 LAsi ; que si, selon la jurisprudence, il
n'est plus nécessaire que l'auteur des persécutions soit une autorité
étatique (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180 ss), il n'en reste
pas moins que la protection internationale est subsidiaire à celle que
le requérant peut obtenir dans son pays d'origine ; qu'il faut et il suffit
que cette protection soit adéquate, c'est-à-dire que la personne
persécutée puisse en pratique faire appel à des structures efficaces de
protection et qu'on puisse exiger d'elle qu'elle se livre à cette
démarche,
que dans le cas particulier, une telle possibilité existe, l'intéressé
pouvant, comme il l'aurait d'ailleurs déjà fait auparavant, solliciter la
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protection des autorités serbes, d'autant plus qu'il n'aurait jamais
rencontré de problèmes particuliers avec celles-ci (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 5),
que par ailleurs, le Tribunal relève que la seule appartenance des
recourants à la minorité ethnique rom de Serbie ne saurait, à elle
seule, constituer un motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi ; que
certes, les membres de cette minorité sont fréquemment victimes de
brimades ou autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités
locales ; que toutefois, l'on ne saurait considérer que les Roms de
Serbie soient l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves
discriminations du seul fait de leur origine (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-3614/2007 consid. 4.2 du 29 février 2008 ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral E-2506/2007 et E-2512/2007 consid.
3.3 du 26 janvier 2009),
qu'indépendamment de ce qui précède, les déclarations des recou-
rants ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi ; qu'ils ont en effet tenu des propos confus et
contradictoires au fil des auditions auxquelles ils ont été conviés, ce
qui discrédite l'ensemble de leur récit ; qu'au surplus, le Tribunal avait
déjà retenu, dans le cadre de la décision incidente précitée, que les
intéressés avaient dissimulé le fait qu'ils avaient vécu en C._______
jusqu'au (...) et que, dès lors, ils n'avaient pas pu subir les préjudices
invoqués, vu que ceux-ci seraient intervenus en (...) (cf. pour le surplus
la décision incidente précitée),
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision du 22 septembre 2008, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
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de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54 s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils
risqueraient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il
faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec
ces dispositions ; que pour des raisons identiques à celles exposées
ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant de cette région, et quelles que soient les
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient
être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient
propres ; qu'ils sont jeunes et qu'ils ont encore de la parenté sur place,
soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller
sans rencontrer d'excessives difficultés,
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que le recourant a certes invoqué son état de santé ; qu'il n'a toutefois
produit que deux certificats médicaux établis en (...) en Serbie ;
qu'ainsi rien n'indique que le recourant soit actuellement soigné en
Suisse pour des affections d'une gravité propre à constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence (cf.
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c
p. 119 et jurisp. cit.),
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible,
qu'enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants
pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse ; que l'exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible,
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
aussi rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance
de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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