B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6558/2015
Ar r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sans nationalité,
représenté par lic. iur.
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision du SEM du 14 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 3 octobre 2014,
la décision du 14 septembre 2015, notifiée le 17 septembre suivant, par
laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de
Suisse, mais lui a octroyé l'admission provisoire, l'exécution de cette
mesure n'étant pas exigible,
le recours du 13 octobre 2015 (date du sceau postal), devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) concluant à l'annulation de dite
décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
ainsi qu'à la reconnaissance du statut d'apatride, sous suite de dépens,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de
frais dont il est assorti,
l'ordonnance du 21 octobre 2015, par laquelle le Tribunal a remarqué
qu'aucune procuration valable n'avait été jointe au recours et a invité le
recourant à déposer une procuration dûment signée jusqu'au
28 octobre 2015,
la production dans les délais d'une procuration datée du 26 octobre 2015,
la décision incidente du 1er décembre 2015, par laquelle le juge instructeur
a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant, lui impartissant
un délai au 16 décembre 2015 pour verser la somme de 600 francs à titre
d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non-réalisée en l'espèce,
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que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré être Kurde d'origine
syrienne, mais n'avoir jamais eu la citoyenneté de ce pays et serait, de ce
fait, apatride; qu'en mars 2004, il aurait emmené une personne blessée à
l'hôpital lors des affrontements survenus à B._______; que, craignant de
se faire arrêter par les autorités syriennes, il aurait alors quitté le pays pour
s'installer en Iraq; que, courant 2004, les autorités auraient interrogé le
père du recourant à son sujet; qu'il ne serait pas retourné en Syrie avant
de partir, en 2014, pour l'Europe et déposer une demande d'asile en
Suisse,
que n'étant pas objet de la décision querellée, et donc étrangère au cadre
du litige de la présente procédure, la demande d'octroi du statut d'apatride
est irrecevable,
qu'en tout état de cause, le 7 avril 2011, le Président syrien a promulgué le
décret no 49 stipulant la naturalisation des Kurdes apatrides; que, selon
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les renseignements à disposition du Tribunal, les Kurdes apatrides ne se
voient plus discriminés (cf. le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés [OSAR], Syrie: la citoyenneté pour les Ajanibs, du 3 juillet 2013,
p. 2),
que la crainte de persécution alléguée devant l'autorité de première
instance ne repose sur rien de concret et ne constitue, en l'état,
manifestement pas un motif d'asile; qu'hypothétique, elle n'est en effet pas
objectivement fondée; qu'en outre, elle repose uniquement sur les dires
d'un tiers, qui se trouve de surcroît être le père du recourant,
qu'invoqué ensuite, uniquement lors de la procédure de recours, le motif
tiré d’un risque de "persécution réfléchie" s'avère totalement dénué de
fondement; qu'en effet, jamais avant la présente procédure, le recourant
n'a allégué avoir couru ou courir un risque en raison de sa filiation avec son
père, membre actif du parti politique "(…)", élément pourtant objectivement
reconnaissable comme d'emblée important dans le cas d'espèce,
qu’ainsi le recourant, qui ne peut invoquer des motifs d'asile, au sens de
l’art. 3 LAsi, avant son départ de Syrie, ne peut non plus se prévaloir
aujourd'hui d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à une
persécution future dans le même Etat,
que les préjudices subis par l’ensemble de la population civile, qui se
trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de
guerre, ne sont pas pertinents en matière d’asile, dans la mesure où ils ne
sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des
motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
qu'au vu de ce qui précède, le recours en matière d'asile,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande tendant à l'octroi du statut d'apatride est irrecevable.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de
600 francs, versée le 14 décembre 2015.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :