B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6558/2018
Ar r ê t d u 11 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat,
Fondation Suisse du Service Social International,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 19 octobre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 août 2016, A._______, ressortissant irakien de religion sunnite, a
déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure
de Vallorbe, étant ensuite attribué au canton de Genève.
B.
B.a Lors de ses auditions du 15 août 2016 et du 20 novembre 2017, il a
déclaré être né et avoir vécu à Bagdad, y obtenant une licence universitaire
en (…) en 1997 avant d’effectuer son service militaire durant une année et
demie, puis d’exercer diverses activités professionnelles.
Le (…) 2009, après l’acceptation de sa candidature et une formation (…)
intensive de huit mois, il avait été nommé au poste d’attaché au (…) à
Bagdad. Ayant ensuite effectué un stage de formation à B._______ de neuf
mois se terminant en (…) 2012, il avait été transféré dans cette ville, le (…)
2012, auprès de la (…), en tant que (…), y occupant ce poste jusqu’au
terme de son (activité), le (…) 2016.
B.b Il a expliqué qu’en raison de soupçons d’actes de terrorisme ou
d’autres accusations fallacieuses, la brigade 56, une milice chiite
appartenant à la garde nationale, avait perquisitionné le domicile familial
sis à Bagdad à réitérées reprises, saccageant à chaque fois les objets s’y
trouvant et emportant avec elle ceux de valeur, et arrêté des membres de
la famille, les détenant et les torturant sur leur site, dit de l’aéroport
Al Mouthanna, avant de les libérer.
Ainsi, son père et son frère C._______ avaient été arrêtés et incarcérés en
2007, durant un an et demi ou plus, ses frères D._______ et E._______ en
2008 ou 2009, durant deux jours, de nouveau E._______, à une date non
définie, durant un an et demi, son demi-frère F._______ et son frère
G._______ en 2012, durant un an et demi ou deux ans, de nouveau
G._______ un mois plus tard, durant un an et demi ou deux ans, et de
nouveau C._______ et D._______ en (…) 2015. Celui-ci avait été libéré en
(…) 2016 et celui-là croupissait toujours en prison, soupçonné d’avoir tué
(…) (inculpation entretemps abandonnée) et d’actes de terrorisme.
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Le (…) 2015, soit deux jours avant le retour en Suisse de l’intéressé qui
avait suivi un stage (…) à Bagdad pour devenir (…), la brigade 56 avait de
nouveau perquisitionné le domicile familial et saisi des documents
(notamment les cartes de résidence et les titres de propriété de la maison).
B.c Il a déclaré que H._______, chef du (…), à son entrée en fonction
comme (…) à la fin de l’année 20(…), avait nommé des membres de son
parti à des postes importants, sans suivre la procédure de promotion
habituelle. Il avait en outre créé une commission de renseignements, gérée
par des officiers chiites, chargée officiellement d’examiner les dossiers et
les compétences des membres du personnel (…), en fait de se débarrasser
des employés sunnites (…).
B.d En ce qui concerne I._______, un chiite entré en fonction au début de
l’année 20(…) comme nouvel (…) à B._______, l’intéressé a affirmé qu’il
s’était comporté comme un officier de sécurité, récoltant des informations
sur les employés. Ainsi, il a expliqué que cet (…) avait rédigé des rapports,
(…), dans lesquels il accusait des (…), dont lui, d’avoir transmis des
informations sensibles à des opposants irakiens, parmi lesquels des
membres (…) à B._______. En outre, ayant été interrogé par deux
collègues, l’un travaillant à B._______, l’autre à Bagdad, il avait appris que
cet (…) avait demandé au (…) à Bagdad de se renseigner sur lui parce
que, comme cela ressortait de son curriculum vitae, il avait travaillé durant
(…) mois, en 2008, auprès du leader (…) J._______, à l’époque (…),
aujourd’hui l’objet d’un mandat d’arrêt international. Sur ce point, il a
déclaré que plusieurs (…) ayant travaillé pour lui avaient été arrêtés et des
poursuites lancées contre eux, certains étant morts en prison sous la
torture.
B.e L’intéressé a encore fait valoir que, par acte daté du (…) 2016
transmis au domicile familial à Bagdad, il avait été invité par le juge
d’instruction du tribunal de K._______, une circonscription de Bagdad, à
s’y présenter le lendemain de la notification, pour des motifs qu’il ignorait.
B.f Pour les raisons qui précèdent, craignant pour sa sécurité, il avait
décidé de ne pas rentrer dans son pays au terme de sa mission (…), le (…)
2016, et de déposer une demande d’asile, le 2 août suivant.
B.g A l’appui de sa demande, l’intéressé a notamment déposé, pour
l’essentiel en copie, les moyens de preuve suivants :
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1. des documents relatifs à la remise en liberté, ou à l’acquittement,
de son père et de ses frères, ainsi qu’aux tortures subies en
détention (rapports médicaux, courriers d’avocats),
2. des photographies du domicile familial prises à la suite de la
perquisition du (…) 2015,
3. des documents relatifs à ses activités (…) (notamment : sa carte de
visite ; sa carte de légitimation […], valable du […] 2012 au […]
2017, délivrée par […] ; un écrit des ressources humaines du […]
mettant fin à son engagement […] en date du […] 2016 ; un écrit du
[…] du […] 2016 relatif à […]),
4. une circulaire du (…) du (…) 2016, adressée à l’ensemble des (…),
relative à la divulgation de documents (…),
5. un écrit du (…) du (…) 2016 relatif à la création d’une Commission
chargée du transfert du personnel non qualifié (…),
6. une liste de (…) établie par cette (…) en date du (…) 2017,
7. un article tiré d’Internet du 30 octobre 2016, contenant un texte
critique sur H._______ et le (…) qu’il dirige, le transformant en (…),
8. un article tiré d’Internet du 23 septembre 2017, mentionnant que
L._______, qui dirigeait en fait la (…) à B._______, avait obtenu
une promotion, quand bien même il était impliqué dans (…) à
B._______, et qu’il avait accusé (…) d’être des sympathisants de
Daesh et des Baathistes, obligeant ainsi l’intéressé à demander
l’asile en Suisse.
9. un communiqué du (…) du (…) 2017, tiré de son site Internet,
clarifiant certains points relatifs à la décision de la (…), constituée
par (…), confirmant le transfert de (…),
10. une liste, datée du (…) 2017, comportant le nom de (…),
11. deux écrits tirés d’Internet, datés des (…) et (…) 2016, critiquant
I._______ qui, de connivence avec L._______, avait notamment
insulté son personnel et déclenché des incidents en raison de son
manque d’expérience et de la faiblesse de sa personnalité, invitant
H._______, (…), à ouvrir une enquête dans les affaires touchant
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les (…) et l’injustice dont ceux-ci étaient victimes, et indiquant que
I._______ avait poussé l’intéressé à demander l’asile en Suisse et
causé la perte de son emploi,
12. la convocation du tribunal de K._______ du (…) 2016 (cf. let. B.e).
C.
Par décision du 19 octobre 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé, les craintes de celui-ci de subir des préjudices déterminants en
matière d’asile en cas de retour dans son pays d’origine n’étant pas
fondées, prononcé son renvoi de Suisse et son admission provisoire,
considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement
exigible.
Il a relevé que le parcours professionnel de l’intéressé n’avait pas été
entravé en raison de son appartenance à la communauté sunnite, ayant
notamment pu remplir son (activité) à B._______ jusqu’à son terme, le (…)
2016. En outre, l’intéressé était (…), la dernière fois en (…) 2015 pour y
suivre une formation (…), et avait été promu au rang de (…) en 2016,
fonction qu’il aurait dû recevoir officiellement (…). Les documents (cf. let.
B.g, ch. 3) du (…) 2016, portant sur (…), et du (…) 2016, portant sur la fin
de son engagement professionnel, ne comportaient aucun reproche en
relation avec la fin de son activité professionnelle (…).
S’agissant des persécutions alléguées à l’encontre des membres de sa
famille en raison de leur appartenance à la communauté sunnite, son père
et certains de ses frères ayant été arrêtés sous de fausses accusations
lors de perquisitions au domicile familial, emprisonnés et torturés, il a
retenu que l’intéressé n’avait pas été personnellement inquiété.
Le SEM a en outre estimé que les quatre moyens de preuve (cf. let. B.g,
ch. 5, 6, 9, 10) n’étaient pas décisifs, dans la mesure où ils ne comportaient
pas le nom de l’intéressé, la décision du (…) du (…) 2016 ayant de surcroît
été établie après la fin (…) de l’intéressé à B._______.
Malgré le comportement de I._______, (…) entré en fonction (…) 2016,
l’intéressé avait pu achever son (activité) à B._______ et avait été promu
(…), le SEM précisant que le document du (…) 2016 (cf. let B.g, ch. 4) ne
le concernait pas. Les propos de l’intéressé, s’agissant des personnes
ayant pris connaissance des rapports dudit (…), au sujet desquels il n’avait
pu donner la moindre précision, étaient par ailleurs inconsistants. Quant
aux relations de travail d’une durée de (…) mois avec J._______,
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l’intéressé n’avait pas occupé un poste en vue de nature à susciter l’intérêt
des autorités irakiennes.
En ce qui concerne la convocation, remise en copie, du tribunal de
K._______ du (…) 2016, le SEM a considéré que, même authentique, elle
ne permettait pas d’établir les craintes de l’intéressé d’être poursuivi et
arrêté pour actes de terrorisme. En effet, cette pièce, qui ne mentionnait
pas le motif de la convocation, aurait été portée à la connaissance du (…)
et aurait connu des suites, si les actes reprochés avaient été graves. Tel
n’a pourtant pas été le cas, l’intéressé ayant pu poursuivre son activité (…).
Les trois documents tirés d’Internet (cf. let. B.g, ch. 8 et 11) n’étaient pas
signés et contenaient des affirmations nullement étayées par des éléments
concrets. Au demeurant, l’intéressé n’avait jamais indiqué avoir été accusé
d’être sympathisant de Daesh et des Baathistes, contrairement à ce qui
était mentionné dans l’un deux.
D.
Dans le recours du 21 novembre 2018, l’intéressé a conclu à l’annulation
de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile, et a demandé l’assistance
judiciaire totale ainsi que l’octroi d’un délai pour déposer des moyens de
preuve.
Il a contesté les arguments du SEM et soutenu avoir une crainte fondée de
persécution future en raison de sa confession sunnite et de la défection de
son poste (…), étant dorénavant considéré comme un opposant politique.
Concernant l’argument selon lequel son parcours professionnel n’avait pas
été entravé en raison de son appartenance à la communauté sunnite, il a
fait valoir que le SEM avait omis de prendre en considération le fait qu’il
(…) et qu’un dossier avait été monté contre lui après la (…), (…) 2016, du
(…) à B._______.
Etant donné le contexte familial, il a soutenu que les mesures de
représailles des milices étaient également dirigées contre lui. Du reste, il
avait pu comprendre être recherché parce que, comme mentionné lors de
l’audition du 20 novembre 2017 (questions 75, p. 11, et 117 s.), après le
départ de ses parents pour M._______, son neveu avait appris de la part
des « déplacés » (les personnes occupant le domicile familial) que quatre
hommes armés en uniforme l’avaient personnellement nommé, en
référence à son père. Son profil politique, ses antécédents et la
convocation judiciaire reçue établissait ainsi sa crainte fondée de
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persécution en cas de retour en Irak. Lors de son séjour à Bagdad en (…)
2015 pour un (…), il avait du reste dormi à l’hôtel et s’était préalablement
renseigné auprès d’amis travaillant au (…) pour savoir s’il était recherché
à l’aéroport.
S’agissant des listes (…) (cf. les moyens de preuve cités sous let. B.g, ch.
6, 9 et 10), son nom n’y figurait pas parce qu’il n’était officiellement plus
collaborateur du (…). En revanche, l’existence de telles listes démontrait
qu’une opération « chasse aux sorcières sunnites » avait été initiée (…).
En outre, eu égard au court laps de temps entre l’arrivée du nouvel (…) à
B._______, (en) 2016, et la fin de sa mission en (…) de la même année,
dit (…) n’avait pas eu le temps de constituer un dossier contre lui. Quant à
sa promotion en tant que (…), elle faisait suite à la réussite (…) passé en
(…) 2015.
S’agissant de l’argument du SEM selon lequel il avait tenu des propos
inconsistant en ce qui concerne les rapports rédigés contre lui et les
personnes ayant lu son nom dans ces rapports, il a expliqué n’avoir pu
obtenir une confirmation écrite de leur part, celles-ci ne voulant pas se
mettre elles-mêmes volontairement en danger. Il a toutefois sollicité un
délai pour produire le témoignage d’un ancien collègue de confession
chiite.
En ce qui concerne la convocation du tribunal de K._______ du (…) 2016,
l’intéressé a relevé que cette autorité judiciaire ne savait probablement pas
qu’il travaillait comme (…). Il a rappelé avoir été élevé (…) antérieurement
à dite convocation, sa promotion relevant au demeurant de la procédure
(…) et non sécuritaire.
L’intéressé a soutenu que cette convocation était liée aux aveux de ses
frères D._______ et C._______, arrêtés en (…) 2015 et torturés en vue de
les faire condamner et de dénoncer leurs proches, puis libérés
respectivement en (…) 2016 et (…) 2018. Il devait faire actuellement l’objet
d’un mandat d’arrêt, dès lors qu’il n’avait pas donné suite à cette
convocation.
Enfin, il a fait valoir que les moyens de preuve tirés d’Internet étaient
publiés en ligne, de sorte que les autorités irakiennes en avaient
probablement eu connaissance.
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E.
Par ordonnance du 28 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale,
désigné Jean-Louis Berardi en tant que mandataire d'office, et fixé au
recourant un délai échéant le 13 décembre 2018 pour déposer des moyens
de preuve.
F.
Par écrit du 13 décembre 2018, le recourant a confirmé ses griefs et
conclusions et déposé les moyens de preuve supplémentaires suivants :
13. un écrit du (…) 2018, par lequel N._______, employé (…) à
B._______ jusqu’au (…) 2017, mentionne avoir appris, en (…)
2016, que le représentant (…) avait signalé à I._______, à l’entrée
en fonction de celui-ci (en) 2016, que le recourant avait maintenu
des contacts avec J._______ et qu’il avait transmis à des tiers,
notamment à d’anciens membres du parti Baath dissous, des
informations relatives à son activité (…), un rapport contenant ces
accusations ayant du reste été transmis à l’époque au (…),
14. la copie de la carte d’identité suisse de N._______,
15. un courrier du (…) 2016, par lequel la (…) à B._______ atteste que
N._______ est employé auprès d’elle en qualité de (…),
16. un écrit du (…) 2018, par lequel O._______, directeur de (…) à
B._______, relève en particulier que la situation des droits humains
en Irak se détériore, que des persécutions sont également
commises par des agents du gouvernement, à majorité chiite, non
seulement contre les Arabes sunnites, mais également contre
d’anciens membres du parti Baath, et que beaucoup de (…),
actuels et anciens, souffrent ou ont souffert de menaces et de
discriminations de la part d’agents du gouvernement, pour des
raisons sectaires.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés
en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié.
Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒6).
Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière
d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer
les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays
d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou
de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant
que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51
consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
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Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n’a pas établi avoir une crainte
objectivement et subjectivement fondée de persécution s’il retournait en
Irak.
3.2 D’abord, il a fait valoir que H._______, après (…) en 2014, avait créé
une Commission chargée d’évaluer les capacités du personnel, en fait et
selon lui de licencier les employés sunnites, créant un climat délétère (…).
3.2.1 Toutefois, le prétendu comportement du (prénommé), consistant à
favoriser les personnes de la même religion que lui, même s’il était avéré,
ne constituerait pas une persécution déterminante en matière d’asile.
3.2.2 Surtout, comme le SEM l’a à juste titre relevé, le recourant a pu
achever son (activité) auprès de (…), en tant que (…). En outre, dite
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Page 11
Commission a été créée par le (…), en date du (…) 2016 (cf. le moyen de
preuve cité sous let. B.g, ch. 5) et ses premières décisions, en 2017, ne
portaient pas sur le licenciement d’employés, mais sur le transfert de
ceux-ci (…) (cf. les moyens de preuve cités sous let. B.g, ch. 6, 9 et 10).
Par ailleurs, ne figurait pas le nom du recourant sur la liste établie par la
Commission (cf. moyens de preuve nos 5 et 6 cités sous let. B.g).
3.3 S’agissant de I._______, entré en fonction comme (…) à B._______
(en) 2016, le recourant a fait valoir qu’il avait rédigé des rapports contre lui,
le dénonçant comme un opposant au régime pour avoir révélé des
informations à des opposants, parmi lesquels (…), et pour avoir travaillé
pour J._______, sous le coup d’un mandat d’arrêt.
3.3.1 En l’occurrence, le recourant n’a pas déposé les prétendus rapports
de son supérieur, qui seraient quoi qu’il en soit inaptes à démontrer, en tant
que tels, un risque réel et avéré de persécution, pour des motifs tirés de
l’art. 3 LAsi. S’agissant des témoignages écrits de N._______ et de
O._______ (cf. les moyens de preuve cités sous let. F, ch. 13 et 16), ils ne
permettent manifestement pas non plus d’établir un tel risque.
3.3.2 En effet, comme relevé à bon escient par le SEM, le recourant n’a
travaillé que (…) mois pour J._______, en 1998, qui plus est dans des
fonctions subalternes. Au demeurant, contrairement à ce qu’il soutient (cf.
le procès-verbal de l’audition du 20 novembre 2017, questions 100 s.),
J._______, suspecté d’avoir (…) en Irak, est sous le coup d’un mandat
d’arrêt national depuis 20(…) et d’un mandat d’arrêt international depuis
mai 20(…), soit précédemment à (…) à B._______. Or le recourant n’aurait
pas été affecté à B._______, en (…) 2012, s’il avait été soupçonné d’être
de connivence avec lui.
3.3.3 En outre, le recourant a déclaré avoir été auditionné par deux de ses
collègues, l’un à Bagdad, l’autre à B._______, sur les accusations portées
contre lui (cf. le procès-verbal de l’audition du 20 novembre 2017,
question 99). Manifestement, il aurait été révoqué, si les faits qui lui avaient
été reprochés avaient été avérés, et n’aurait pu terminer son (activité), ni
du reste recevoir une promotion (…).
3.3.4 Les trois articles tirés d’Internet (cf. les moyens de preuve cités sous
let. B.g, ch. 8 et 11), comme le SEM l’a relevé, contiennent des affirmations
nullement étayées et ne sont pas signés. Celui du (…) 2017 apparaît de
surcroît tardif et son contenu laisse pour le moins perplexe, dans la mesure
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où le recourant n’a jamais allégué avoir été accusé par L._______ d’être
un sympathisant de Daesh ou des Baathistes, ce qui laisse supposer qu’il
a été rédigé sur demande.
3.4 Indépendamment de ce qui précède, le (…) et (…) précités ne sont plus
en fonction à leur poste respectif. Les craintes du recourant liées à ces
personnes, spécialement aux activités qu’ils avaient exercées, ne sont
donc plus fondées.
3.5 Le recourant a encore fait valoir qu’à son retour, il risquait des
représailles de la part de la milice chiite qui avait arrêté, emprisonné et
torturé des membres de sa famille.
3.5.1 Certes, les autorités, agissant par la milice chiite du nom de Brigade
56, ont procédé à l’arrestation de membres de la famille du recourant à
partir de 2007 et la dernière fois en (…) 2015. Il est toutefois manifeste que
le recourant, s’il avait été la cible des autorités, n’aurait pu entamer (son
activité) en 2008, ni n’aurait pu, dans ce cadre-là, (…), la dernière fois en
(…) 2015, pour y suivre une formation (…), sans être inquiété. De surcroît,
celles-ci ont procédé à l’arrestation, exclusivement, du père mais
également de quatre frères et d’un demi-frère du recourant. Si leur intention
était, comme celui-ci le soutient, de mener des mesures de représailles
contre l’ensemble des membres de la famille, elles n’auraient pas ciblé
leurs actions contre ces six personnes, mais s’en seraient pour le moins
prises aux (…) frères et (…) demi-frères du recourant, voire à ses oncles
et cousins. Son frère E,_______ n’aurait pas non plus pu intégrer l’équipe
de protection du (…) (cf. le procès-verbal de l’audition du 20 novembre
2017, questions 13 ss).
3.6 S’agissant de la convocation du (…) 2016 (cf. le moyen de preuve cité
sous let. B.g, ch. 12 ; cf. également let. B.e), remise en copie, par laquelle
le juge d’instruction du tribunal de K._______ invite le recourant à s’y
présenter comme prévenu le lendemain de la notification, elle ne saurait
démontrer les craintes du recourant, pour les motifs allégués. D’abord, son
authenticité paraît douteuse, dans la mesure où elle n’est pas d’une qualité
irréprochable pour un document officiel (pas d’entête digne de ce nom ;
feuillet de format A5 apparemment découpé au ciseau). Indépendamment
de son authenticité, celui-ci ne permet pas d’établir les motifs d’asile
allégués, mais au mieux la volonté d’une autorité judiciaire d’entendre le
recourant, dans une affaire sans rapport avec les motifs d’asile allégués.
D’abord, il n’est pas crédible que le recourant ignore les raisons pour
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lesquelles il aurait dû se présenter auprès de cette autorité. En effet, ayant
déposé nombre de moyens de preuve provenant d’avocats établis dans
son pays concernant des membres de sa famille, eu égard également aux
antécédents judiciaires de ceux-ci, il se serait manifestement adressé à un
homme de loi pour connaître les motifs de la convocation et les risques
encourus en cas de retour, et ne se serait pas contenté de s’adresser sur
ce point à un ami (cf. le procès-verbal de l’audition du 20 novembre 2017,
question 89). Son assertion (cf. le procès-verbal de l’audition du
20 novembre 2017, question 89, et le recours, ch. 12.3, p. 10), selon
laquelle cette convocation faisait suite aux aveux de ses frères D._______
et C._______, qui avaient été arrêtés en (…) 2015, puis libérés
respectivement en (…) 2017 et (…) 2018, et qui l’avaient dénoncé aux
autorités durant leur détention ne constitue qu’une affirmation de partie
nullement démontrée ni crédible. En effet, le recourant, si tel avait été le
cas, n’aurait pas pu, à l’issue de sa formation en (…) 2015, (…) sans être
immédiatement arrêté (…). Il n’aurait pas non plus pu continuer son activité
(…) jusqu’au (…), en (…) 2016. La dénonciation du recourant par ses
frères est d’autant moins crédible qu’ils avaient déjà été arrêtés et torturés
plusieurs années auparavant, en 2007 et 2008 (ou 2009), sans qu’ils ne le
dénoncent et qu’ils ont de nouveau été libérés, récemment, faute de preuve
(cf. en particulier le procès-verbal de l’audition du 20 novembre 2017, spéc.
question 34).
Ensuite, comme relevé par le SEM, cette convocation aurait été portée à
la connaissance du (…), où le recourant travaillait, si les faits qui lui étaient
reprochés avaient revêtu une certaine gravité. Les explications du
recourant sur ce point, selon lesquelles le tribunal ne connaissait pas son
emploi (…) et ses activités (…), ne sauraient être suivies, dès lors
notamment qu’une autre autorité, à l’exclusion du tribunal, décide d’ouvrir
une instruction et de la mise en accusation. L’autorité chargée de
l’accusation aurait manifestement connu l’employeur de recourant, s’il avait
été dénoncé par ses frères.
3.7 Enfin, pour les motifs qui précèdent, il ne saurait être admis un risque
pour le recourant d’être persécuté à son retour en Irak pour avoir déposé
une demande d’asile et renoncé (…).
3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la
demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans
frais.
5.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est
dans la règle de 200 à 220 francs (TVA non comprise) pour les avocats (cf.
art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires
sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe les frais de
représentation sur la base du décompte de prestations qu’il appartient aux
parties ayant droit aux dépens de lui faire parvenir avant le prononcé
(cf. art. 14 FITAF).
5.3 En l’espèce, en l’absence d’un décompte de prestations, l'indemnité
due au mandataire d’office est fixée à 1’600 francs (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le montant de 1'600 francs est versé à Jean-Louis Berardi, mandataire
d’office du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :