Cour IV
D-6561/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon-Scuntaro, juge,
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
alias B._______, né le [...],
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 12 octobre 2009 /[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6561/2009
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ à l'aéroport Genève en
date du 26 septembre 2009,
le document qui lui a été remis le lendemain et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
la décision du 28 septembre 2009, par laquelle l'ODM lui a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse et lui a assigné l'aéroport
comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 2 et 6 octobre 2009, dont il
ressort que A._______, prétendument originaire de Guinée, mais
résidant à Abidjan depuis 1999, aurait, dans le cadre de son activité
de chauffeur, vu son employeur être assassiné, son co-locataire
subissant le même sort quelques heures plus tard, tué par des
personnes qui étaient à sa recherche,
la décision du 12 octobre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure en Côte d'Ivoire, considérant que A._______ possédait la
nationalité de ce pays,
l'acte du 19 octobre 2009, par lequel A._______ a recouru contre cette
décision, soutenant en particulier être de nationalité guinéenne, et non
ivoirienne, et demandant à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), le 21 octobre 2009,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA, sous réserve de l'exigence
prévue à l'art. 108 al. 5 in fine LAsi, question laissée ouverte en
l'espèce) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie délivré dans le but de
prouver l'identité du détenteur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières,
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que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi avoir des motifs excusables à ce manquement,
que le dossier permet au contraire de retenir que le recourant cache
non seulement qu'il a voyagé en étant muni de tels documents, mais
encore sa véritable nationalité et les réelles circonstances de son
départ du pays,
qu'en effet, l'intéressé a prétendu avoir voyagé au moyen d'un faux
passeport, de Côte d'Ivoire au Ghana, puis du Ghana en Tunisie en
transitant par l'Egypte, et enfin de Tunisie en Suisse, mais a été
incapable de fournir sa nationalité d'emprunt et le nom de la
compagnie aérienne avec laquelle il a effectué ses vols,
qu'il a dans un premier temps déclaré ne pas savoir de quel aéroport il
était parti, pour affirmer ensuite qu'il s'agissait de celui d'Accra,
qu'il a prétendu n'avoir jamais possédé de documents d'identité, ce qui
est peu crédible pour un chauffeur professionnel, lequel est amené à
se déplacer constamment et est donc soumis au risque fréquent d'être
l'objet de contrôles,
que force est de constater, dans ce contexte, que A._______ n'a pas
fourni le moindre élément permettant de retenir, comme il l'a soutenu,
qu'il est de nationalité guinéenne,
qu'au contraire, il a été incapable de répondre aux questions les plus
simples relatives à la Guinée, pays dans lequel il aurait tout de même
passé ses 19 premières années de vie,
que l'explication donnée à l'indigence de ses propos, à savoir qu'il était
très jeune lorsqu'il a émigré en Côte d'Ivoire et qu'il ne se souvient de
quasiment rien de son passé, n'est absolument pas convaincante,
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que sur la feuille de données personnelles, complétée à l'arrivée en
Suisse de l'intéressé, il est indiqué que celui-ci est de nationalité
ivoirienne, né à Abidjan le [...],
que le recourant a prétendu que ces mentions avaient été inscrites par
un fonctionnaire de police, lequel lui avait simplement demandé "d'où il
venait", ce à quoi il avait répondu qu'il arrivait de Côte d'Ivoire, d'où
l'erreur reportée sur la feuille concernée,
que cette explication ne fournit toutefois pas le motif pour lequel le
fonctionnaire a mentionné que l'intéressé était né à Abidjan,
que dans son recours, A._______ prétend qu'il s'agit là d'une
déduction personnelle dudit fonctionnaire,
que cette allégation n'est en rien étayée et ne saurait sans autres
recevoir l'aval du Tribunal, en particulier au vu de ce qui suit,
qu'en effet, l'intéressé a déclaré être né à [...], en Guinée, ville dans
laquelle il avait toujours vécu avant son départ pour Abidjan,
que les propos de A._______ relatifs à cette ville se sont cependant
révélés des plus évasifs et inconsistants,
que l'intéressé a en revanche été précis et circonstancié en ce qui
concerne la Côte d'Ivoire, dont sa mère est d'ailleurs issue,
qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal retiendra donc que A._______ est de
nationalité ivoirienne,
qu'en relation avec ce pays, il ne ressort pas du dossier que l'une ou
l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit
réalisée,
que les motifs d'asile invoqués, présentés de manière imprécise,
vague et inconstante, apparaissent d'emblée invraisemblables, et ce
de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss),
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que le Tribunal se limitera à relever ici une contradiction majeure dans
le récit de l'intéressé, portant sur un fait essentiel de la demande
d'asile,
qu'ainsi, A._______ a dans un premier temps affirmé qu'il avait appris,
par téléphone, d'une tierce personne qui vivait dans la même "cour"
que lui, personne qui avait assisté à l'événement, que son co-locataire
avait été torturé, puis tué par des individus qui souhaitaient savoir où il
se trouvait (cf. pv de l'audition du 2 octobre 2009, p. 7 et 8),
qu'ensuite, l'intéressé, en étant très affirmatif, a déclaré avoir
immédiatement interrompu la communication téléphonique après
l'annonce de la mort de son co-locataire, sans demander le moindre
renseignements sur les circonstances de celle-ci, sans chercher à
savoir qui était son interlocuteur et restant donc sans indications
relatives au décès (cf. pv de l'audition du 6 octobre 2009, p. 6,
question 51 et p. 8 et 9, questions 74 à 80),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer au considérant I ch. 2 de la
décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi),
compte tenu du fait que le recourant n’a apporté, à l'appui de son
recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre
en cause son bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, si bien que,
sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
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qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
que l'intéressé, étant jeune, apte à travailler et n'ayant pas allégué de
problèmes de santé importants, pourra, malgré la situation à certains
égards tendue dans son pays, s'y réinsérer sans difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997
no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande d'assistance judiciaire parteille doit en effet être
rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède,
d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par télécopie et par courrier recommandé; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport de Zurich (par télécopie)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport de Genève (par télécopie),
avec envoi du dossier [...]
- au SARA Genève (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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