B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-656/2019
Ar r ê t d u 3 ma r s 2 0 2 0
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Susanne Genner, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Erythrée,
tous représentés par Gabriella Tau,
Caritas Suisse,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 30 janvier 2019.
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Faits :
A.
Les intéressés, ressortissants érythréens, ont déposé des demandes
d’asile en Suisse le 4 septembre 2018. Ils ont été attribués de manière
aléatoire au Centre de procédure de Boudry, afin que leurs demandes
d’asile y soient traitées dans le cadre de la phase de test, conformément à
l’art. 4 de l’ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1).
B.
Une comparaison des données dactyloscopiques de A._______ et de son
épouse B._______ avec la base de données CS-VIS a fait apparaître que
des visas avec période de validité du (…) au (…) leur ont été délivrés par
les autorités italiennes, en date du (…).
C.
(…), le SEM a soumis à l’Italie des requêtes aux fins de prise en charge
(anglais : take charge) des requérants, fondées sur
l’art. 12 al. 2 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), en avisant les autorités de cet
Etat que B._______ était enceinte.
D.
Par acte du 10 septembre 2018, les intéressés ont conféré à Caritas Suisse
le mandat de les représenter dans le cadre des démarches juridiques en
rapport avec leurs demandes d’asile au Centre fédéral de Boudry
(art. 23 ss OTest).
E.
(…), la requérante a donné naissance à l’enfant E._______.
F.
Entendus les 11 septembre 2018 (entretiens sur l’enregistrement des
données personnelles, ci-après : entretien EDP), 14 septembre 2018
(entretien Dublin de A._______) et 30 octobre 2018 (entretien Dublin de
B._______), les intéressés ont déclaré avoir quitté l’Erythrée (…) et avoir
voyagé en avion jusqu’à Dubaï. Ils auraient vécu dans cette ville jusqu’au
(…), date à laquelle ils prétendent avoir pris un vol à destination de Milan,
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munis de visas italiens. Ils seraient demeurés sur place jusqu’au (…), avant
de se rendre en Suisse en train.
Invité à s’exprimer sur la compétence éventuelle des autorités italiennes
pour connaître de sa demande d’asile, ainsi que sur l’existence de motifs
qui s’opposeraient à son transfert, A._______ a fait valoir qu’il craignait les
migrants érythréens se trouvant en Italie, qu’il risquait sa vie dans cet Etat
et qu’il pourrait y faire l’objet de persécutions de la part de compatriotes.
S’agissant de son état de santé, il a déclaré souffrir d’hypertension et
d’asthme et avoir subi une opération au nez par le passé. Il a précisé
qu’actuellement il ne consommait aucun médicament, alors qu’il aurait été
sous médication à Dubaï. Enfin, il a précisé qu’il avait un rendez-vous
auprès de l’infirmerie (…), le jour même, dans l’après-midi.
Conviée à se déterminer sur ces mêmes questions, la requérante a déclaré
être la mère d’un nouveau-né et vouloir rester en Suisse. Elle a relevé pour
le surplus qu’il serait difficile pour elle de se rendre en Italie avec son bébé
et ses deux autres enfants, faisant valoir qu’il n’y aurait pas d’hébergement
dans ce pays et que les gens y seraient à la rue. Eu égard à sa situation
médicale, elle a allégué avoir des maux de tête et être stressée depuis
Dubaï et son arrivée en Suisse. Elle a en outre déclaré que l’infirmerie (…)
lui avait remis des médicaments (notamment des Dafalgan) et qu’elle
suivait des traitements à l’hôpital, après son accouchement (…).
S’agissant des enfants du couple, elle a indiqué que C._______
(…) et le nouveau-né E._______ se portaient bien, alors que D._______
(…) faisait l’objet d’un suivi médical, notamment pour des problèmes de
toux.
G.
Par avis (…), les autorités suisses ont informé leurs homologues italiennes
de la naissance de E._______ et leur ont transmis les données
personnelles usuelles le concernant, afin de l’inclure dans la demande de
prise en charge des autres membres de la famille.
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Page 4
H.
(…), le SEM a constaté qu’en tant que l’Italie n’avait pas répondu dans les
délais à ses requêtes de prise en charge, ce pays était désormais
compétent pour l’examen des demandes d’asile des intéressés.
I.
(…), l’Italie a expressément admis sa compétence et fourni les garanties
de prise en charge habituelles s’agissant d’une famille de requérants.
J.
En date du 16 novembre 2018, le SEM a notifié aux intéressés un projet
de décision daté de la veille, à teneur duquel il envisageait, en application
de l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d’asile, de prononcer leur
renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l’Italie et d’ordonner l’exécution de
cette mesure (art. 18 al. 2 OTest, en lien avec l’art. 17 al. 2 let. d à h de
cette même ordonnance).
Leur mandataire s’est déterminé à ce propos par pli du 19 novembre
suivant, correspondance à laquelle il a joint plusieurs rapports médicaux
dressés par l’infirmerie (…), en lien avec l’état de santé de A._______ ainsi
que de son épouse.
K.
Le 20 novembre 2018, le SEM a informé le mandataire des requérants qu’il
renonçait en l’état à rendre sa décision, précisant que les intéressés
seraient contactés ultérieurement pour la suite de la procédure.
L.
Par communication du 28 janvier 2019, l’autorité de première instance a
transmis à Caritas un nouveau projet de décision portant la date du
25 janvier 2019, sur lequel les requérants ont renoncé à se déterminer.
M.
Par décision du 30 janvier 2019, notifiée le jour même, le SEM, faisant
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur les
demandes d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert)
de Suisse vers l’Italie et en a ordonné l’exécution.
N.
En date du 6 février 2019, les requérants ont interjeté recours à l’encontre
de la décision précitée.
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Page 5
Ils ont principalement conclu à l’annulation de la décision du SEM du
30 janvier 2019 et à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile. A titre
subsidiaire, ils ont requis le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour
instruction complémentaire.
Sur le plan procédural, ils ont notamment sollicité le prononcé de mesures
superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif au recours, leur mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et l’exemption du versement
d’une avance de frais.
O.
Le 8 février 2019, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a ordonné la suspension de l’exécution du transfert des
recourants par voie de mesures superprovisionnelles.
P.
Ces derniers, au moyen de deux plis datés du 14 février 2019, ont fait
parvenir au Tribunal un « complément » à leur recours et diverses
annexes.
Q.
Par ordonnance du 15 février 2019, le juge instructeur a octroyé l’effet
suspensif au recours, a admis la demande d’assistance judiciaire partielle
des intéressés et les a invités à déposer, dans un délai échéant le
28 février 2019, un ou des rapports médicaux attestant de manière
exhaustive leur état de santé et leur suivi médical.
R.
Le 21 février 2019, le SEM a attribué les intéressés au canton (…).
S.
Par acte du 28 suivant, les recourants ont sollicité une prolongation du délai
qui leur avait été imparti, afin de verser en cause les documents médicaux
requis par le Tribunal. Ils ont motivé leur demande en se prévalant pour
l’essentiel de particularités relatives à la procédure (…), ainsi que de leur
attribution, dans l’intervalle, au canton (…).
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Page 6
T.
Le juge instructeur en charge de la cause a fait droit à cette requête par
ordonnance du 28 mars suivant, notifiée le lendemain, et leur a octroyé un
délai supplémentaire de dix jours dès notification de l’ordonnance pour
qu’ils produisent les pièces sollicitées.
U.
Dans leur détermination du 10 avril 2019, les susnommés ont transmis au
Tribunal divers documents, dont en particulier un certificat médical du
5 avril 2019 concernant les enfants D._______ et E._______.
Pour le surplus, ils ont requis l’octroi d’un nouveau délai supplémentaire,
afin de pouvoir transmettre au Tribunal le résultat d’autres investigations
médicales en cours.
V.
Par ordonnance du 11 avril 2019, le juge instructeur a rejeté la requête
tendant à l’octroi d’un délai supplémentaire pour la production des
documents médicaux requis, motif pris que la demande des intéressés était
tardive. Il a cependant réservé l’application de l’art. 32 al. 2 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
s’agissant d’allégués tardifs.
W.
Par correspondances des 26 avril 2019, 8 mai 2019, 10 octobre 2019,
23 novembre 2019 et 9 janvier 2020, les recourants se sont à nouveau
déterminés sur les conditions d’accueil des migrants en Italie, ont
renseigné le Tribunal sur l’évolution de la situation médicale de A._______
et de son épouse, ont produit diverses pièces se rapportant à leurs
problèmes de santé allégués et se sont référés à la nouvelle jurisprudence
du Tribunal (cf. arrêt de référence du TAF E-962/2019 du
17 décembre 2019) en lien avec les garanties requises pour les transferts
Dublin en Italie de familles vulnérables.
X.
Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Conformément à l’al. 2 des dispositions transitoires de la modification
du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019, la présente
procédure est soumise à l’ancien droit.
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52
al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF ; art. 108 al. 2 aLAsi).
2.
2.1 Selon l’art. 106 al. 1 let. a et b LAsi, le recours peut être interjeté pour
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice
du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de
l’état de fait pertinent.
2.2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens
de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont
déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il constate les faits et applique
d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il
peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le
recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle
développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF
2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
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Page 8
3.
3.1 Il ressort de l’acte de recours du 6 février 2019 que les intéressés font
dans un premier temps grief au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendus.
Concrètement, ils lui reprochent de ne pas leur avoir transmis la circulaire
du 8 janvier 2019 des autorités italiennes (cf. mémoire de recours p. 4),
d’avoir établi l’état de fait de manière incorrecte, en violation notamment
de la maxime inquisitoire (cf. ibidem, p. 4 ss, p. 10 ss, p. 13 s., p. 14 s.) et
d’avoir failli à son devoir de motivation (cf. ibidem, p. 12, p. 13 s. et
p. 14 s.).
3.2
En tant qu’il s’agit de motifs de nature formelle, susceptibles d’induire
l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de
succès sur le fond, il convient de les examiner en priorité (cf. ATF 137 I 195
consid. 2.2 relativement au grief de violation du droit d’être entendu et
ATAF 2016/2 consid. 4.2 s’agissant du grief de constatation inexacte et
incomplète de l’état de fait pertinent).
4.
4.1 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative,
c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe
d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la
procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que
les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ;
cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1).
La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la
partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54
consid. 5.1). A teneur de l’art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de
collaborer à la constatation des faits.
4.2 Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de
fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut
emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. en ce sens
arrêt du TAF D-1357/2019 du 19 août 2019, consid. 4.2.2 et réf. cit.).
4.3 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est
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Page 9
consacré en procédure administrative fédérale notamment par les
art. 12 ss et 29 ss PA, applicables par le renvoi de l’art. 6 LAsi.
4.3.1 La jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu le droit
pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation
juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(cf. ATF 132 II 485 consid. 3 ; 132 V 368 consid. 3.1 ; 129 II 497
consid. 2.2 et 126 I 7 consid. 2b et réf. citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et
11.1.3 ; Jurisprudence et information de la Commission de recours en
matière d’asile [ci-après : JICRA] 2004 n° 38 consid. 6.1).
4.3.2 Elle en a également tiré le droit pour l’administré d’obtenir une
décision dûment motivée. Cela suppose que ce dernier soit en mesure de
comprendre la décision et de l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que la
motivation présentée permette à l’autorité de recours d’exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité à l’origine
de la décision mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les
éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle l’a fondée (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et
jurisprudence citée ; 2010/35 consid. 4.1.2 ; 2007/27 consid. 5.5.2 ; ATF
129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2a et réf. cit.).
Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle : sa violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment
de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de
la cause (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1). Lorsqu’un vice est constitutif
d'une grave violation de procédure, sa réparation par l’autorité de recours,
motif pris du principe de l’économie de la procédure, est exclue (cf. arrêt
du TAF E-5449/2013 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 et réf. cit.). Par
exception, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à
l'autorité inférieure et considérer l'irrégularité comme guérie, lorsque
l’autorité intimée a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre
d’un échange d’écritures, que l’intéressé a pu se déterminer à ce sujet en
connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les
questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf.
ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, 2007/30 consid. 8.2, 2007/27 consid. 10.1).
D-656/2019
Page 10
4.4 En l’occurrence, le Tribunal constate d’emblée que l’état de fait
pertinent n’a pas été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1
let. b LAsi) par l’autorité intimée.
4.4.1 Il ressort en effet du mémoire de recours du 6 février 2019
(cf. mémoire de recours, p. 3) ainsi que de ses annexes nos 4 (rapport de
sortie succinct de l’hôpital […]) et 5 (échange de courriels entre le
mandataire de l’intéressé et le SEM) que A._______ a fait l’objet d’une
hospitalisation en urgence à l’hôpital (…) entre le (…) et le (…), suite à des
troubles respiratoires.
A teneur du document remis au susnommé à sa sortie d’hôpital – pièce qui
ne figure pas au dossier N de l’autorité intimée, alors que l’intéressé l’aurait
produite à l’infirmerie du Centre fédéral de Boudry sitôt après son retour,
assertion que le SEM n’a pas remise en doute dans son échange de
courriels avec le mandataire des intéressés (cf. annexe no 5 au mémoire
de recours) – ce dernier souffrait (…). En outre, deux éléments
supplémentaires ont été relevés dans le rapport de sortie sur le plan
anamnestique, à savoir, trois opérations antérieures du requérant (…),
ainsi qu’une (…). Il est encore relevé que l’auteur du rapport a préconisé à
cette occasion des investigations complémentaires auprès d’un médecin
de famille et d’un (…), de même que la mise en œuvre de plusieurs
examens spécifiques (cf. annexe no 4 au mémoire de recours, p. 1 s.).
4.4.2 Dans ces circonstances, la décision querellée du 30 janvier 2019,
bien que faisant mention des problèmes (…) évoqués en procédure par
l’intéressé (cf. décision du SEM du 30 janvier 2019, point I. 4., p. 2 et point
II., p. 8), ne constate pas de manière exacte et complète l’état de fait
pertinent, en tant qu’elle fait abstraction de son hospitalisation en urgence,
des conclusions médicales opérées à cette occasion (cf. annexe no 4 au
mémoire de recours) et de l’éventuelle nécessité d’instruire plus avant
certains troubles diagnostiqués (cf. ibidem).
4.4.3 Il s’ensuit que l’état de santé de A._______ n’a pas fait l’objet d’une
analyse complète et adéquate par le SEM dans le cas d’espèce. En
omettant de faire figurer le rapport de sortie de l’hôpital dans son dossier
et en n’analysant pas la pertinence de la mise en œuvre d’éventuelle
investigations médicales complémentaires, l’autorité intimée a établi de
manière incomplète et inexacte l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b
LAsi), a violé la maxime inquisitoire (art. 12 s. PA), et, ce faisant, a porté
atteinte au droit d’être entendu des recourants (art. 29 al. 2 Cst.).
D-656/2019
Page 11
4.5 En considération de la gravité de l’atteinte aux droits procéduraux des
intéressés et vu l’importance des éléments susmentionnés dans le cadre
de l’examen d’une éventuelle application, in casu, de la clause de
souveraineté pour des motifs humanitaires (art. 29 al. 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311], en lien avec l’art. 17 al. 1
du règlement Dublin III), élément de la décision entreprise que le Tribunal
n’a pas le pouvoir de revoir librement compte tenu de sa cognition limitée
en la matière (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.1 ; arrêt du TAF E-343/2016 du
4 septembre 2018, consid. 7.2), il convient dans le cas d’espèce d’annuler
la décision entreprise et de renvoyer la cause au SEM pour instruction
complémentaire.
Aussi, il appartiendra à l’autorité précitée de reprendre l’instruction de la
cause et d’éclaircir à satisfaction de droit la situation médicale des
requérants, en particulier celle de A._______, en tenant compte de tous les
éléments pertinents produits par les intéressés. Elle veillera en outre à
considérer les moyens de preuve nouveaux versés en cause lors de la
procédure de recours.
Sur la base d’un état de fait dûment complété, le SEM statuera à nouveau
sur l’admissibilité d’un transfert des recourants en Italie, en tenant compte,
s’il estime que les conditions pour le prononcé d’une telle mesure sont
réunies, des exigences de motivation élevées associées à l’analyse de
l’adéquation du transfert sous l’angle de l’art. 29a al. 3 OA 1, en présence
de familles avec des enfants mineurs (cf. arrêt du TAF F-5240/2019 du
14 octobre 2019, p. 6 s. et réf. cit.).
5.
5.1 Il ressort au demeurant de la décision entreprise que le SEM a
considéré qu’il disposait en l’espèce de garanties suffisantes de la part des
autorités italiennes que les recourants seraient hébergés dans une
structure adéquate et en mesure de garantir la protection des droits
fondamentaux, notamment l’unité familiale et la protection des mineurs
(cf. décision querellée, point I, p. 5).
5.2 Dans une jurisprudence récente, le Tribunal a toutefois retenu que
depuis l’entrée en vigueur du décret « Salvini », les familles transférées en
vertu du règlement Dublin n’ont en principe plus accès aux centres
SPRAR, qui hébergeaient auparavant des familles selon les assurances
formulées par l’Italie en vertu de l’arrêt Tarakhel (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse
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Page 12
du 4 novembre 2014, req. no 29217/12) et qui offraient de bonnes
conditions d’hébergement au sein du système d’accueil italien (cf. arrêt du
TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid 6.2.4 et 8.3.2).
Selon la circulaire envoyée le 8 janvier 2019, via courriel, par l’Unité Dublin
Italie à toutes les autres unités Dublin européennes, et à laquelle les
autorités italiennes se sont référées dans le cas d’espèce (cf. courriel de
l’unité Dublin italienne aux autorités suisses, pièce no A64/1 du dossier
SEM), toutes les personnes requérantes d’asile soumises à la procédure
Dublin sont désormais placées dans des centres de premier accueil ou des
CAS. Dans cette circulaire, les autorités italiennes précisent en outre que
les centres où seront dorénavant hébergés les requérants d’asile
transférés en vertu du règlement Dublin sont adéquats pour accueillir
« tous les bénéficiaires possibles » – et donc aussi les familles – et
assurent que lesdits centres « garantissent la protection des droits
fondamentaux, en particulier l’unité familiale et la protection des mineurs ».
Or, le Tribunal considère que le seul renvoi par les autorités italiennes à
ladite circulaire du 8 janvier 2019 ne peut pas être considéré comme une
garantie suffisamment concrète (cf. arrêt de référence du TAF E-962/2019
du 17 décembre 2019, consid 8.3.3). Comme la CourEDH l’a précisé dans
son arrêt Tarakhel, « en l’absence d’informations détaillées et fiables quant
à la structure précise de destination, aux conditions matérielles
d’hébergement et à la préservation de l’unité familiale », la Suisse ne peut
exécuter le transfert des familles vers l’Italie, au risque de violer
l’art. 3 CEDH.
5.3 Il résulte de ce qui précède que les assurances données par les
autorités italiennes dans le cas d’espèce s’agissant de la prise en charge
des intéressés ne peuvent être tenues pour suffisantes à l’aune de la
jurisprudence récente du Tribunal et de la CourEDH.
Les autorités suisses ne peuvent dès lors pas procéder au transfert de
familles vers l’Italie sans obtenir auparavant des garanties
supplémentaires, notamment sur les conditions précises et concrètes de la
prise en charge des familles dans les centres de premier accueil et dans
les CAS, l’indication des centres qui seront spécifiquement destinés à
accueillir les familles, les garanties spécifiques prévues dans lesdits
centres pour assurer un hébergement conforme aux droits de la famille, et
le nombre de places disponibles ou réservées pour les familles dans ces
différents centres (cf. arrêt du TAF F-1154/2019 du 21 janvier 2020, consid.
7.5).
D-656/2019
Page 13
5.4 Partant, il se justifie d’annuler la décision querellée pour ce motif
également.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SEM
du 30 janvier 2019 annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
7.
S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il
est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Attendu que les recourants obtiennent gain de cause, il n’y a pas lieu de
percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 2 et 4 PA).
Il ne sera pas non plus alloué de dépens aux intéressés (art. 64 al. 1 PA
a contrario), dès lors que ces derniers sont représentés par la
représentante juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté
par le SEM, conformément à l’art. 25 OTest, étant relevé que les frais de
représentation pour la procédure de recours sont couverts par l’indemnité
forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies
durant la procédure de phase de test (cf. ATAF 2017 VI/3).
(dispositif page suivante)
D-656/2019
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 30 janvier 2019 est annulée et la cause est
renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle
décision au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants par l’intermédiaire de leur
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :