B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6563/2018
Ar r ê t d u 1 9 ma r s 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Roman Schuler,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 octobre 2018 / N (…).
D-6563/2018
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 3 dé-
cembre 2015,
les procès-verbaux des auditions du 8 décembre 2015 (audition som-
maire) et du 12 janvier 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 17 octobre 2018, notifiée le 20 suivant, par laquelle le
SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours formé le 19 novembre 2018 contre cette décision, assorti
d’une demande d’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 29 novembre 2018, par laquelle le juge instruc-
teur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant
que l’indigence du recourant n’avait pas été démontrée et que les con-
clusions formulées dans le recours apparaissaient d’emblée vouées à
l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et a imparti au
recourant un délai au 14 décembre 2018 pour verser un montant de 750
francs à titre d’avance de frais,
le versement, le 12 décembre 2018, de l’avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], al. 1),
que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, appli-
cable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
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que le pouvoir d’examen en matière d’asile est régi par
l’art. 106 al. 1 LAsi ; qu’en matière de droit des étrangers, le Tribunal dis-
pose en revanche d’un plein pouvoir d’examen, conformément à
l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI, RS 142.20), en lien avec l'art. 49 PA (cf. ATAF 2014/26
consid. 5),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient
d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376,
ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ;
cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4
et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable,
l’avance de frais requise aux termes de la décision incidente du 29 no-
vembre 2018 ayant été prestée en temps utile,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé, ressortissant sri-lankais d’eth-
nie tamoule, originaire de la région de (…) dans (…), a déclaré avoir été
interpellé et frappé par les forces de l’ordre suite à sa participation à une
manifestation (…) ; qu’en (…), après la disparition d’un cousin hébergé
par sa famille, il aurait été interrogé par des membres du Criminal Inves-
tigation Department (ci-après : CID) ; qu’en (…), il aurait pris part à des
manifestations et se serait engagé dans la campagne électorale de (…) ;
que dans ce cadre, il aurait collaboré avec (…) affiliés au mouvement
des Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après : LTTE) ; qu’après les
élections, il aurait été appréhendé chez lui et détenu (…) par des agents
du CID ; que lors de sa détention, le requérant aurait été questionné (…)
et violemment battu ; qu’après une période de convalescence d’environ
un mois, craignant pour sa sécurité, il se serait caché successivement à
(…) ; qu’au mois de (…), il aurait encore été actif dans le cadre de la
campagne d’un autre politicien (…) ; que finalement, craignant pour sa
sécurité suite à la visite d’inconnus au domicile de ses parents, l’inté-
ressé se serait résolu à quitter le Sri Lanka par la voie aérienne depuis
Colombo en (…), respectivement à la (…), selon les versions,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a produit sa carte d’identité natio-
nale, accompagnée d’une traduction en allemand, ainsi qu’une lettre de
soutien rédigée en anglais (…),
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que dans sa décision du 17 octobre 2018, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions des art.
3 et 7 LAsi,
que s’agissant de l’appréciation de la vraisemblance du récit, il a relevé
plusieurs divergences importantes, le caractère tardif de certains allé-
gués et l’absence, lors de l’audition sur les motifs, de toute référence
spontanée à des évènements pourtant invoqués comme motif d’asile au
stade de l’audition sommaire ; qu’il a également considéré que la fuite
du Sri Lanka via l’aéroport international de Colombo, telle que décrite,
était contraire à l’expérience générale et à la logique ; qu’enfin, les
moyens de preuve versés au dossier ne permettaient pas de remettre
en cause son appréciation en la matière,
qu’eu égard à la pertinence des motifs d’asile invoqués, le SEM a retenu
l’absence d’un lien de causalité temporel entre les évènements de (…),
et le départ du Sri Lanka, en (…), respectivement à la (…) ; qu’en outre,
il a considéré qu’il n’existait pas dans le cas d’espèce des facteurs à
risque (au sens de l’arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du
15 juillet 2016) qui seraient propres à étayer l’existence d’une crainte
fondée de persécution en cas de retour,
que pour le surplus, ayant dénié au requérant la qualité de réfugié et
rejeté sa demande d’asile, l’autorité de première instance a prononcé
son renvoi de Suisse en application de l’art. 44 LAsi, retenant que l’exé-
cution de cette mesure était en l’occurrence licite, raisonnablement exi-
gible et possible (cf. art. 83 LEI),
que dans son mémoire de recours du 19 novembre 2018, le recourant
critique l’appréciation de la vraisemblance de ses déclarations et des
moyens de preuve produits, telle qu’opérée par l’autorité de première
instance ; qu’il fait valoir en particulier avoir rendu vraisemblable avoir
été victime dans son pays de persécutions déterminantes en matière
d’asile du fait de son appartenance à l’ethnie tamoule et de ses opinions
politiques,
qu’en cas de retour, il aurait tout lieu de craindre d’être exposé à de
nouvelles persécutions,
que suite à sa participation à une manifestation devant (…), il se prévaut
en outre de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l’art. 54
LAsi,
que subsidiairement, il soutient que l’exécution de la mesure de renvoi
serait illicite, respectivement non raisonnablement exigible,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préju-
dices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social dé-
terminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également
ATAF 2007/31 consid. 5.2 ‒ 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que
les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l’octroi de l’asile étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élé-
ment concret et déterminant ni moyen de preuve fiable ne vient étayer,
qu’elles ne satisfont en outre pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
qu’en effet, le récit de l’intéressé est caractérisé par de nombreux indices
d’invraisemblance, portant sur des éléments essentiels de sa demande
d’asile,
que selon la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables lorsque,
sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consis-
tantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles, et que
le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descrip-
tions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos gé-
néraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée ; qu’elles sont
concluantes lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d’une audition à l’autre ou avec les déclarations d’un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits ; qu’elles sont plausibles lorsqu’elles
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correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d’origine) et sont conformes à la réalité
et à l’expérience générale de la vie ; que s’agissant de la crédibilité du
requérant d’asile, celle-ci fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’ap-
puie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s’il dissi-
mule des faits importants, en donne sciemment une description erronée,
modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon
tardive et sans raison apparente, ou s’il enfreint son obligation de colla-
borer (cf. art. 8 LAsi),
qu’en l’espèce, invité à indiquer au SEM la date à laquelle il a quitté le
pays, le requérant a tantôt prétendu avoir fui le Sri Lanka en (…) (cf.
procès-verbal de l’audition du 8 décembre 2015, points 2.02, p. 4 et
5.01, p. 5 s.), tantôt à la (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 12 janvier
2017, Q. 19 s., p. 3 et Q. 122, p. 12) ; que rendu attentif à cette diver-
gence par l’auditrice du SEM, il n’a pas été en mesure de l’expliquer (cf.
procès-verbal de l’audition du 12 janvier 2017, Q. 117 à 119, p. 12),
que comme déjà relevé dans la décision incidente du 29 novembre
2018, l’intéressé a tenu à plusieurs reprises des déclarations non con-
cordantes sur cette question au cours de chacune des auditions (cf. su-
pra) ; que dans ces circonstances, cette divergence ne saurait résulter
d’un simple problème de communication, tel qu’allégué dans le recours
(cf. mémoire de recours, p. 6),
que lors de l’audition sommaire, invité à revenir brièvement sur ses mo-
tifs d’asile, l’intéressé a évoqué sa participation à des manifestations,
son interrogatoire par des agents du CID (…), ainsi que son implication
dans la campagne électorale (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 8
décembre 2015, point 7.01 s., p. 6 s.),
qu’il n’a en revanche pas fait mention de sa prétendue arrestation et de
sa détention par des agents du CID (…) et n’a pas non plus déclaré qu’il
avait à cette occasion subi des mauvais traitements de la part de ses
geôliers ; qu’il résulte au contraire du procès-verbal d’audition qu’il a pré-
cisé n’avoir jamais été arrêté au Sri Lanka (cf. idem, point 7.02, p. 7),
que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une
valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs
d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être
tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été mentionnés, au moins
dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; WALTER STÖCKLI,
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Page 7
Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII,
2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101),
qu’en l’espèce, force est de constater que l’épisode majeur de la préten-
due détention de l’intéressé par des agents du CID (…) a été totalement
passé sous silence lors de la première audition,
qu’en outre, la description de cette péripétie lors de l’audition sur les
motifs s’est révélée particulièrement stéréotypée (cf. procès-verbal de
l’audition du 12 janvier 2017, not. Q. 152 à 157, p. 15 s., Q. 160 à 166,
p. 16 s., Q. 168 s., p. 17, Q. 172 à 174, p. 17 s.) et partiellement incohé-
rente, en tant que le requérant a tantôt prétendu qu’il avait été déposé
chez lui directement après son interrogatoire (cf. idem, Q. 174, p. 18),
tantôt indiqué qu’après avoir été entendu, il avait été ramené dans une
autre pièce et à nouveau frappé, avant d’être laissé seul (cf. idem,
Q. 186, p. 19) ; que la divergence en question n’a pu faire l’objet d’au-
cune explication convaincante (cf. idem, Q. 188 s., p. 19),
qu’à cela s’ajoute que les déclarations du requérant en lien avec sa pré-
tendue cavale en (…), voire en (…) selon les versions (cf. procès-verbal
de l’audition du 12 janvier 2017, Q. 41 à 43, p. 5 et Q. 51 à 66, p. 7) se
sont avérées peu claires et imprécises ; qu’à la lecture du procès-verbal,
il appert en outre que l’intéressé a systématiquement adapté son récit
au fur et à mesure des divergences mises en évidence par l’auditrice du
SEM,
que l’existence du premier interrogatoire du requérant par des agents
du CID en (…) après la disparition d’un cousin, telle qu’alléguée lors de
l’audition sommaire, n’a pas été rendue vraisemblable, elle non plus,
qu’en effet, l’intéressé n’y a plus spontanément fait référence au stade
de l’audition sur les motifs,
que de surcroît, le contenu matériel de ses déclarations en réponse aux
questions de l’auditrice a divergé par rapport à ses dires précédents,
s’agissant notamment de la durée durant laquelle son cousin aurait été
hébergé par sa famille (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 12 janvier
2017, Q. 194 à 198, p. 20 ; procès-verbal de l’audition du 8 décembre
2015, point 7.02, p. 7),
qu’interpellé à ce propos, le requérant n’a pas avancé d’explication cré-
dible (cf. procès-verbal de l’audition du 12 janvier 2017, Q. 197 s., p. 20),
que les circonstances de son départ du pays ne s’avèrent pas vraisem-
blables, elles non plus,
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qu’en particulier, il n’apparaît pas concevable que le requérant ait pu
passer sans encombre les divers contrôles de sécurité auxquels il pré-
tend avoir été soumis à l’aéroport, ce d’autant qu’il aurait fait l’objet d’un
contrôle supplémentaire spécial (…), avec interrogatoire, tout en igno-
rant quel nom figurait dans le passeport prétendument remis par son
passeur (cf. procès-verbal de l’audition du 12 janvier 2017, Q. 27 et
Q. 30 à 36, p. 4 s. en lien avec Q. 24, p. 4),
que s’agissant des pièces versées au dossier SEM comme moyens de
preuve (cf. lettre de soutien (…) et original de la carte d’identité), elles
ne sont pas déterminantes,
que dépourvue de toute valeur officielle et établie à la demande d’amis
du requérant (cf. procès-verbal de l’audition du 12 janvier 2017, Q. 8 à
11, p. 3), la lettre de soutien de (…), datée du (…), s’apparente à un
document de complaisance, rédigé pour les besoins de la procédure
d’asile en Suisse,
qu’en tout état de cause, son contenu ne se recoupe pas avec les dé-
clarations du requérant,
qu’en effet, selon la lettre l’intéressé aurait recruté des gens pour qu’ils
votent en faveur du parti ; qu’il aurait entretenu des contacts avec des
membres de ce dernier, et que ce faisant, il aurait été confronté à des
menaces,
que le requérant a, pour sa part, allégué lors de son audition qu’il avait
uniquement placardé des affiches à (…), de nuit, avec (…), et qu’il
n’avait pas fait face à des difficultés avec les autorités sur la base de ces
faits (cf. idem, Q. 199 à 203, p. 20 s.),
que le SEM s'étant prononcé de manière suffisamment circonstanciée
quant à l’invraisemblance des déclarations de l’intéressé, il se justifie de
renvoyer pour le surplus à la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par
renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient
pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre
en cause le bien-fondé,
qu’indépendamment de la question de la vraisemblance et par surabon-
dance de motifs, il sied de relever que la reconnaissance de la qualité
de réfugié implique un rapport de causalité temporel et matériel suffi-
samment étroit entre les préjudices subis et le départ du pays, ou encore
qu’une crainte fondée de persécution future subsiste au moment de la
fuite (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38
s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également arrêt du Tribunal
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administratif fédéral D-5707/2008 du 20 octobre 2011 consid. 3.6 et ju-
risp. cit.),
que selon la jurisprudence, celui qui attend, depuis la dernière persécu-
tion, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en
principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons person-
nelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1
et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et 3.2),
qu’in casu, force est de constater que même s’ils avaient été tenus pour
vraisemblables, les préjudices subis en (…) (cf. supra, p. 3) ne se trou-
veraient de toute manière pas dans un rapport de causalité temporel
avec le départ du Sri Lanka, survenu au plus tôt en (…) ; qu’en outre, le
dossier ne rend nullement compte de motifs particuliers ou de raisons
personnelles spéciales et dignes de foi, propres à justifier un départ dif-
féré,
que le recourant n’apparaît pas non plus comme une personne suscep-
tible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu
doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le
pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de réfé-
rence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier con-
sid. 8.5.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 dé-
cembre 2016 consid. 5.2),
que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant
exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri
Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lan-
kaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne
s’avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem),
que l’intéressé ne présente, pour sa part, aucun profil particulier au-delà
de son appartenance à l’ethnie tamoule, laquelle est certes susceptible
d’attirer sur lui l’attention des autorités et éventuellement de lui occa-
sionner un interrogatoire à son arrivée au Sri Lanka, mais n’est pas suf-
fisante, en soi, pour retenir un risque de persécutions en cas de retour,
que le recourant ne présente pas non plus d’autres facteurs à risque
particuliers (pour plus de détails sur ces facteurs à risque, cf. arrêt de
référence E-1866/2015 précité consid. 8.4 ss),
qu’en tout état de cause, la durée de son séjour à l’étranger ne constitue
pas un élément suffisant pour éveiller les soupçons des autorités sri-
lankaises (cf. ibidem, consid. 8.4.6 et 8.5.5),
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que le dépôt d’une demande d’asile en Suisse ne saurait, en soi, expo-
ser le recourant à un risque tel que défini à l’art. 3 LAsi, en cas de retour
dans son pays (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.),
que les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il a participé à des
rassemblements politiques en Suisse, en plus de n’être étayées par au-
cun moyen de preuve objectif et pertinent, ne sont pas décisives sous
l’angle de l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art.
54 LAsi),
qu’en effet, ce dernier, selon ses dires, n’a pris part à ces manifestations
qu’en tant que (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 12 janvier 2017, Q.
213 à 215, p. 22), et n’a donc pas fait l’objet d’une mise en évidence
particulière – notamment s’agissant de ses opinions politiques –, sus-
ceptible d’attirer défavorablement sur lui l’attention des autorités sri-lan-
kaises,
qu’enfin, les nombreux rapports d’organisations, articles de presse et
autres sources citées dans le mémoire de recours ne sont pas pertinents
au regard du cas d’espèce, dès lors que rien n’indique que ces derniers
auraient trait directement à la situation individuelle et concrète de l’inté-
ressé,
qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et
en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de renvoi, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
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droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; JI-
CRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les
LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances
du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants prove-
nant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité con-
sid. 13.1),
qu’in casu, le recourant a vécu toute sa vie dans la région de (…), située
dans (…), où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en prin-
cipe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence E-1866/2016 pré-
cité consid. 13.3.3),
que de plus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu’il
est jeune (…), en bonne santé et sans charge de famille,
qu’il bénéfice d’une certaine formation, dès lors qu’il a fréquenté l’école
durant (…) et qu’il a par la suite suivi (…) de cours au sein d’un (…),
avant d’apprendre auprès d’un tiers la profession de (…) (cf. procès-
verbal de l’audition du 8 décembre 2015, point 1.17.04, p. 4 ; procès-
verbal de l’audition du 12 janvier 2017, Q. 67, p. 7),
qu’il peut également se prévaloir d’expériences professionnelles aussi
bien au Sri Lanka, en qualité de (…) (cf. procès-verbal de l’audition du
12 janvier 2017, Q. 76 ss, p. 8 s.), qu’en Suisse, où il exerce depuis le
(…) une activité de (…) (cf. annexes 3 et 4 du mémoire de recours),
éléments qui devraient favoriser sa réinsertion au pays,
qu’enfin, et bien que cela ne soit pas décisif in casu, il dispose au Sri
Lanka d’un solide réseau familial, constitué notamment de ses parents,
de ses frères, de sa sœur, ainsi que de nombreux oncles et tantes, étant
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encore précisé que l’intéressé a gardé le contact avec sa famille proche
(cf. procès-verbal de l’audition du 12 janvier 2017, Q. 93 ss., p. 10),
que dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu’il pourra être ac-
cueilli, hébergé et soutenu matériellement, à tout le moins provisoire-
ment à son arrivée, et qu’il sera en mesure, à moyen terme, de subvenir
à ses besoins,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficul-
tés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé
sur ce point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de
même montant versée le 12 décembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :