Cour IV
D-6564/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...], Guinée-Bissau, alias B._______,
né le [...], Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 13 août 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6564/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2
mars 2010,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 24 mars 2010, lors de
laquelle le requérant a déclaré être ressortissant de Guinée-Bissau, né
en [...], et avoir quitté son pays en décembre 2009 à destination de
l'Espagne; qu'ayant débarqué dans un endroit inconnu aux côtés de
nombreux autres clandestins, il aurait aussitôt été contrôlé par les
autorités espagnoles et soumis à un examen dactyloscopique; qu'il
n'aurait pas déposé une demande d'asile dans ce pays; qu'il aurait
vécu à Barcelone chez un ami jusqu'au 1er mars 2010, date à laquelle
il aurait pris un train pour Paris; qu'il serait entré en Suisse,
clandestinement, le 2 mars 2010,
la possibilité donnée à cette occasion à l'intéressé - qui a relaté ses
conditions de vie en Espagne - de se déterminer sur un éventuel
transfert dans ce pays,
la requête présentée par l'ODM en date du 1er avril 2010 aux autorités
espagnoles (à laquelle a été joint le résultat de l'examen
dactyloscopique) en vue de l'admission du recourant en Espagne, dès
lors qu'il ressortait de ses déclarations qu'il avait séjourné dans cet
Etat de décembre 2009 au 1er mars 2010 et y avait été dactyloscopié,
la réponse des autorités espagnoles, le 29 avril 2010, d'où il ressort en
particulier que l'intéressé n'a pas déposé une demande d'asile en
Espagne, qu'il a été détenu à Ténérife, pour entrée illégale, sous
l'identité de B._______, né en Gambie, le [...], et qu'une procédure de
renvoi vers le pays d'origine a été entamée, les 21 août 2007 et 25 (ou
24) février 2010, sans avoir pu être menée à terme,
la nouvelle requête présentée par l'ODM en date du 18 mai 2010 aux
autorités espagnoles en vue de l'admission du recourant dans cet
Etat, en vertu de l'art. 10 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1 ss; ci-après
règlement Dublin),
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la réponse des autorités espagnoles, le 7 juillet 2010, aux termes de
laquelle lesdites autorités ont accepté l'admission du recourant en
application de l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin,
la décision du 13 août 2010, notifiée le 7 septembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne,
a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette
mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
la transmission des pièces du dossier ouvertes à consultation (en
particulier la pièce A 13/ 2, à savoir la réponse des autorités
espagnoles du 29 avril 2010), en annexe à la décision précitée,
le recours interjeté, le 14 septembre 2010, contre cette décision, dans
lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à
ce qu'il soit entré en matière sur sa demande; qu'il a contesté la
fiabilité des informations transmises par les autorités espagnoles, le
29 avril 2010, dès lors qu'elles ne cadraient pas avec ses déclarations
selon lesquelles il était né en [...] en Guinée-Bissau et n'avait gagné
l'Espagne qu'à fin 2009; qu'il a reproché à l'ODM d'avoir violé son droit
d'être entendu pour avoir omis de le confronter aux éléments contenus
dans la réponse du 29 avril 2010 précitée; qu'il a également fait grief à
l'ODM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision,
les demandes de mesures provisionnelles, de dispense de l'avance
des frais de procédure et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle
dont il est assorti,
la suspension, le 15 septembre 2010, de l'exécution du transfert, par
la voie de mesures provisionnelles,
la réception du dossier complet de première instance, le 22 septembre
2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
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l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu en l'occurrence de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu
d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine
Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
que la détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue
avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs
qui lui sont liés (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, il ressort des déclarations du recourant que,
préalablement à son arrivée en Suisse, il a été contrôlé par les
autorités espagnoles à son arrivée clandestine dans ce pays en
décembre 2009, et soumis à un examen dactyloscopique,
que les autorités espagnoles, dans leur réponse du 29 avril 2010, ont
signalé notamment que l'intéressé était connu sous une autre identité
(B._______, né en Gambie, le [...]), qu'il avait été détenu à Ténérife
pour entrée illégale et qu'une procédure de renvoi avait été entamée
en date des 21 août 2007 et 25 (ou 24) février 2010,
que les affirmations du recourant, selon lesquelles les informations
transmises par les autorités espagnoles ne seraient pas fiables, sont
dénuées de tout fondement,
qu'en effet, il n'a fourni aucun élément permettant de remettre en
cause le caractère probant de ces informations, lesquelles ont été
obtenues sur la base de l'examen dactyloscopique qui a été effectué
dès son arrivée en Espagne, comme il l'a lui-même indiqué,
que, du reste, l'Espagne a accepté la prise en charge de l'intéressé en
application de l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin, et est responsable
de l'examen de la demande d'asile en vertu de cette disposition,
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que le recourant fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu
du fait qu'il n'a pas pu se déterminer sur les informations transmises
par les autorités espagnoles, le 29 avril 2010, en procédure de
première instance,
que le grief s'avère fondé, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier
que ces informations ont été transmises en annexe à la décision
querellée, soit simultanément,
que, toutefois, cette irrégularité n'a pas porté à conséquence,
l'intéressé ayant pu faire valoir utilement ses moyens sur tous les
points essentiels de l'affaire dans le cadre de son recours, de sorte
que le vice doit en l'espèce être considéré comme guéri,
que, par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé n'a pas indiqué en quoi
l'ODM aurait violé son obligation de motiver la décision, ce grief doit
être écarté,
que l'intéressé n'a fait état d'aucun mauvais traitement déterminant
sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), de la part des autorités espagnoles, durant son
séjour,
que l'Espagne est d'ailleurs partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
qu'elle respecte donc le principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que le recourant n'a au demeurant fourni aucune indication selon la-
quelle les autorités espagnoles failliraient à leurs obligations
internationales en le renvoyant dans son pays, au mépris du principe
de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait
véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux
d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
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qu'il lui incombe de se prévaloir devant les autorités de ce pays de
tous les motifs liés à sa situation personnelle, en relation avec un
éventuel retour dans son pays d'origine,
que le recourant a également invoqué les conditions de vie difficiles
auxquelles il aurait dû faire face en Espagne (dès lors qu'il était sans
logement et sans travail),
que, sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la né-
cessité, non donnée en l'espèce, de recevoir des soins complexes et
indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute pos-
sible à un traitement cruel et inhumain -, des conditions d'existence,
même très précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH et revêtir un caractère suffisant pour empêcher tout
transfert dans un pays européen partie à l’accord d’association à Du-
blin,
que selon l'art. 29a al. 3 OA 1, l'ODM peut cependant, pour des
raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen
qu'un autre Etat est compétent,
que la notion de motifs humanitaires doit dans ce contexte être com-
prise de manière plus restrictive que celle de mise en danger concrète
prévue à l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, de
tels motifs humanitaires ne ressortent pas du dossier,
que l'Espagne est un Etat possédant les structures nécessaires
permettant de conclure que l'intéressé ne se trouvera pas dans un
dénuement mettant son existence en danger,
que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la de-
mande d'asile de l'intéressé,
que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 13 août 2010 confirmé,
que c'est à juste titre également que dit office a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin, la non-en-
trée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) for-
ment une seule et même décision,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un examen séparé des
conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou du transfert), une fois
qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par
l'art. 3 par. 2 règlement Dublin ne s'appliquait pas,
qu'en d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen séparé
d'un éventuel empêchement au renvoi (ou au transfert) tiré de l'impos-
sibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure,
susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 LEtr au
prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les
autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile
prévues par le législateur,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que les mesures provisionnelles octroyées le 15 septembre 2010
cessent de déployer leur effet avec le présent prononcé,
que vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la
charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que dans la mesure toutefois où l'intéressé a été amené à recourir en
raison de la violation de son droit d'être entendu, il se justifie d'y
renoncer,
que les demandes de dispense de l'avance de frais et d'octroi de
l'assistance judiciaire partielle sont en conséquence devenues sans
objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Les demandes de dispense de l'avance de frais et d'octroi de
l'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier [...] (par courrier interne; en
copie)
- [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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