Cour IV
D-6565/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud et Walter Lang, juges,
Maryse Javaux, greffière.
A._______, né le [...],
B._______, née le [...],
C._______, né le [...],
D._______, né le [...],
Turquie,
tous représentés par X._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 4 avril 2003 en matière d'asile, de renvoi et
d'exécution du renvoi / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6565/2006
Faits :
A.
En date du 4 décembre 2001, A._______ a déposé une demande
d'asile en Suisse pour lui, son épouse et leur enfant C._______.
Entendu au Centre d'enregistrement (CERA, aujourd'hui Centre
d'enregistrement et de procédure [CEP]) de Bâle, en date du 10
décembre 2001, puis par les autorités cantonales compétentes, le 1er
février 2002, et enfin dans le cadre d'une audition fédérale, le 31 mars
2003, il a déclaré être Kurde, de religion alévite, et provenir du sud-est
de la Turquie, plus précisément du village de E._______ dans la
province de F._______. En tant que membre de la communauté kurde,
il a apporté un soutien logistique à la guérilla du Parti des Travailleurs
du Kurdistan (PKK), consistant essentiellement en fourniture de
matériel et de nourriture. Soupçonnant ces activités, les militaires turcs
l'ont régulièrement arrêté, interrogé, battu et fouillé sa maison. Au mois
de [...], lors d'un mariage auquel il participait dans le village voisin, en
compagnie de sa cousine G._______, des guérilleros du PKK les ont
approchés et leur ont confié une mission. Il était ainsi convenu que
G._______ irait dès le lendemain chercher de l'argent chez une
personne du village sanctionnée par le PKK pour avoir espionné pour
le compte du gouvernement turc et remettrait cette somme à
A._______, lequel la transmettrait à son tour à d'autres guérilleros. Le
lendemain, alors qu'il attendait sa cousine au lieu de rendez-vous fixé,
à H._______, l'intéressé a reconnu dans un véhicule militaire sa
cousine et la fille de cette dernière. Comprenant qu'elles avaient été
arrêtées et craignant pour sa propre sécurité, il s'est rendu à
I._______. Au bout de deux jours, ayant appris par des gens arrivant
de son village qu'il était recherché par la gendarmerie militaire, il s'est
enfui à Istanbul où il s'est caché chez sa soeur. Cinq ou six mois plus
tard, il a téléphoné à son épouse pour la première fois. Apprenant que
les militaires continuaient de le rechercher à son domicile et
harcelaient son épouse, il a entrepris d'organiser son départ du pays.
Au mois de [...], sa femme et son fils l'ont rejoint à Istanbul et tous les
trois ont quitté le pays. Grâce à l'aide de passeurs, ils sont arrivés en
Allemagne où ils ont déposé une demande d'asile, laquelle a été
rejetée en [...]. Suite à ce rejet, ils sont venus en Suisse où se trouve
une partie de leur famille et en particulier la cousine du requérant,
G._______.
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Quant à B._______, elle a déclaré être, elle aussi, Kurde, de religion
alévite et originaire du même village que son mari. A la fin du mois de
[...], alors qu'elle attendait son deuxième enfant, son mari a participé à
un mariage dans le village voisin et a ensuite disparu. Elle n'a plus eu
aucune nouvelle de lui pendant cinq ou six mois, jusqu'à ce qu'il lui
téléphone pour l'avertir qu'il se cachait à Istanbul. Durant tout ce
temps, les militaires sont venus régulièrement à son domicile à la
recherche de son mari, ont fouillé la maison, l'ont interrogée, battue et
insultée. Alors qu'elle était enceinte de six mois, deux militaires l'ont
violée. Suite aux coups de pied et de crosse de fusil qu'ils lui ont
donné dans le ventre, elle a perdu l'enfant qu'elle portait. Ne pouvant
parler à personne de ce qui s'était réellement passé, elle a prétendu
avoir perdu son enfant suite à une mauvaise chute. Quand son mari l'a
appelée pour la première fois, elle lui a dit que les militaires le
recherchaient toujours. Il lui a alors demandé de lui envoyer les
passeports et des photos afin qu'il puisse organiser leur départ du
pays. Au mois de [...], elle et son enfant ont rejoint leur mari et père à
Istanbul d'où ils sont partis sur le chemin de l'exil. B._______ a précisé
qu'elle parlait des violences sexuelles qui lui avaient été infligées pour
la première fois et qu'il lui serait très préjudiciable que son mari
l'apprenne, étant donné l'ostracisme qui frappe les victimes de viol
dans sa communauté.
B.
Par décision du 4 avril 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté les
demandes d'asile, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés ainsi
que l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les
déclarations de A._______ n'étaient pas vraisemblables en raison de
diverses contradictions et du manque de consistance de son récit.
Quant à B._______, l'office n'a pas mis en doute qu'elle ait pu être
victime de violences sexuelles, mais a considéré que cet événement
n'avait certainement pas eu lieu dans les circonstances décrites au vu
de l'invraisemblance des motifs d'asile de son époux. Enfin, l'office a
considéré que le renvoi était licite, possible et raisonnablement
exigible sans aucune restriction.
C.
Dans leur recours du 6 mai 2003, les intéressés ont insisté sur les
violences infligées à B._______ par des représentants de l'Etat turc,
violences cadrant parfaitement avec la stratégie de lutte contre le PKK.
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Ils ont en outre rappelé les circonstances prévalant dans l'est de la
Turquie à l'époque des faits, en particulier les mesures prises par
l'armée pour mettre fin à l'aide apportée par les villageois au PKK.
Enfin, ils ont souligné qu'en raison des violences subies, honteuses au
regard de sa communauté, B._______ ne pouvait plus envisager de
vivre en Turquie, risquant d'y être poussée au suicide afin de laver
l'honneur bafoué de la famille. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile,
subsidiairement de l'admission provisoire, ainsi qu'à celui de
l'assistance judiciaire partielle. Ils ont joint à leur recours une
attestation médicale du 29 avril 2003 à l'appui de laquelle la
doctoresse J._______et la psychologue K._______, de l'association
L._______, confirment que B._______ a été suivie dans leur centre de
consultations de mars à septembre 2002 et qu'elle était actuellement
en attente d'une reprise du suivi thérapeutique.
D.
Par décision incidente du 12 mai 2003, le juge alors chargé de
l'instruction de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (la Commission), alors compétente pour connaître du recours,
a autorisé les intéressés à attendre en Suisse l'issue de la procédure
et a requis la production d'un certificat médical détaillant l'état de
santé actuel de la recourante ainsi que tout moyen de preuve utile à la
cause.
E.
Par courrier du 10 juin 2003, les intéressés ont fait parvenir à l'autorité
de recours une copie d'un article de journal décrivant la situation dans
le village de E._______ en 1996, une attestation de [...] confirmant
l'adhésion de la famille A._______, une liste récapitulative des
activités politico-culturelles de A._______ en Suisse ainsi qu'une série
de témoignages de membres de la famille ou de compagnons de route
de la famille A._______. Parmi ceux-ci figure notamment un
témoignage de G._______ (N [...]), la cousine du recourant, qui
confirme pour l'essentiel les dires de son cousin quant à l'opération
échouée pour le compte du PKK ayant mené à la fuite de A._______
en [...].
F.
Par courrier du 17 juillet 2003, les recourants ont produit un certificat
médical daté de la veille dans lequel la doctoresse M._______ et la
psychologue K._______ diagnostiquent chez B._______ un état de
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stress post-traumatique (F. 43.1 selon la CIM-10), une dépression
réactionnelle (F. 32.1) ainsi qu'un vaginisme psychogène (F. 52.5) suite
aux violences subies dans son pays d'origine. Les thérapeutes
précisent que, chez leur patiente, [...]. Il en résulte que, malgré une
légère amélioration de l'état de santé après avoir entamé une
psychothérapie, le risque suicidaire est élevé au vu des antécédents et
étant donné que son mari a appris [...].
G.
Par décision incidente du 22 juillet 2003, le juge alors chargé de
l'instruction de l'ancienne Commission a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle.
H.
En date du 29 décembre 2003, l'ODM a proposé le rejet du recours,
considérant notamment que les activités déployées sur sol suisse par
l'intéressé n'étaient certainement pas susceptibles de l'exposer à des
persécutions, dites activités n'étant pas d'une intensité telle qu'il
pourrait exister pour lui une crainte fondée de représailles de la part
des autorités turques. L'office a en outre considéré que, vu les
éléments ressortant de la procédure d'asile introduite par les
intéressés en Allemagne, l'ensemble des motifs d'asile s'avéraient
invraisemblables, de même que la cause alléguée des problèmes de
santé de B._______. A cet égard, l'office a souligné qu'il existait en
Turquie des infrastructures susceptibles de traiter les problèmes
psychologiques rencontrés par la recourante. Enfin, s'agissant des
témoignages fournis à l'appui du recours, l'ODM a estimé qu'ils
n'avaient aucune valeur probante.
I.
Par courrier du 20 janvier 2004, les recourants ont fait grief à l'ODM de
se référer à des éléments de leur procédure d'asile en Allemagne
qu'eux-mêmes ignoraient. En outre, ils ont souligné le fait que le
système de santé en Turquie était loin d'être parfait et surtout
inaccessible à une jeune femme kurde, ne parlant que très mal le turc,
de retour de l'étranger et sans moyens financiers. Ils ont enfin rappelé
la situation désastreuse dans laquelle se trouvaient [...] dans le sud-
est de la Turquie, [...].
J.
Par courrier du 11 février 2004, les recourants ont complété leur prise
de position après avoir pris connaissance des éléments de la
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procédure d'asile en Allemagne mentionnés par l'ODM dans sa
réponse du 29 décembre 2003. Ils ont ainsi rappelé que, comme elle
l'avait déjà expliqué lors de ses auditions en Suisse, B._______ [...]. Ils
ont dès lors conclu que son silence par-devant les autorités
allemandes était compréhensible et qu'il ne pouvait en aucun cas en
être déduit que les troubles psychologiques dont elle souffrait
actuellement devaient avoir une autre cause ainsi que le prétendait
l'ODM.
K.
En date du [...], la recourante a donné naissance à un fils, prénommé
D._______. Celui-ci a été inclus dans la demande d'asile de ses
parents.
L.
Sur requête de l'ancienne Commission, les intéressés ont produit, par
courrier du 1er juin 2005, des certificats médicaux actualisés. En ce
qui concerne B._______, ils ont déclaré qu'elle ne suivait plus de
psychothérapie régulière étant donné que son état de santé s'était
stabilisé. En revanche, des problèmes cardiaques ont été révélés chez
A._______ ainsi que chez son fils cadet D._______. Ce dernier
souffre, selon le certificat médical du docteur N._______, spécialiste
en pédiatrie, d'une cardiopathie congénitale ainsi que d'une
hépatosplénomégalie d'origine indéterminée. Ces deux affections
nécessitent des investigations complexes ainsi qu'un suivi régulier en
cardiologie pédiatrique. Quant à A._______, il ressort du rapport
médical établi par le docteur O._______, spécialiste en médecine
interne et en infectiologie, qu'il souffre d'une insuffisance aortique
modérée. L'échographie cardiaque montre en outre des signes de
dysfonction diastolique, ce qui motive l'introduction d'un traitement
vasodilatateur. Quant à l'insuffisance aortique, elle doit faire l'objet de
contrôle au moins une fois par année et un remplacement valvulaire
sera probablement nécessaire à moyen terme.
M.
Par courrier du 21 septembre 2005, les intéressés ont complété leur
dossier par la production d'un nouveau certificat médical du docteur
N._______, lequel précise qu'aucun traitement médicamenteux
n'existe pour la malformation congénitale dont est atteint l'enfant
D._______, mais qu'il présente des risques d'endocardite bactérienne
en cas de chirurgie sale. L'évolution de cette cardiopathie ainsi que de
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l'hépatosplénomégalie n'est pas prévisible et une intervention
chirurgicale n'est pas improbable. D._______doit être suivi à la
consultation de cardiologie pédiatrique tous les six mois en sus des
contrôles pédiatriques tous les trois mois.
N.
A l'appui d'un nouveau certificat médical du 28 septembre 2005, le
docteur O._______ précise que le traitement de son patient,
A._______, consiste en un suivi cardiologique et en une prise
médicamenteuse (coversum 4mg, un inhibiteur de l'enzyme de
conversion) qui permettra de retarder le moment d'un remplacement
valvulaire. Sans traitement, le problème évoluerait progressivement
vers une insuffisance cardiaque terminale. Le praticien conclut que,
d'un point de vue médical, un suivi cardiologique de qualité ainsi que
la possibilité de subir un remplacement valvulaire aortique sont
nécessaires.
O.
Par courrier du 29 août 2006, les recourants ont fait parvenir à
l'ancienne Commission une coupure de presse, accompagnée de sa
traduction, ainsi qu'une attestation délivrée par [...] concernant des
cours de français suivis par A._______. La coupure du journal produite
contient un avis mortuaire d'un dénommé P._______ A._______,
cousin du recourant, apparemment mort pour la cause kurde. Les
intéressés en déduisent que cet élément ne va faire que renforcer la
visibilité de la famille A._______ vis-à-vis des autorités turques. Ils
soulignent en outre que le fait que leur cousine, G._______, ait obtenu
l'asile en Suisse devait mener la réflexion des autorités suisses au
même résultat en ce qui les concerne, étant donné la connexité entre
leurs motifs d'asile.
P.
Par courrier du 25 mars 2008, les recourants se sont enquis auprès du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) de la suite qui était donnée à
leur recours.
Q.
Par courrier du 11 juillet 2008, les recourants ont fait parvenir à
l'autorité de céans une note de frais de leur mandataire datée de la
veille.
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R.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Les intéressés, directement touchés par la décision de l'ODM, ont
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, et
ont donc qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
prescrit par la loi (art. 50 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures
systématiques sont prises par les autorités à l'encontre de certains
individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une
appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré
tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la
poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine,
de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation
analogue aurait été contrainte de fuir le pays (Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2000 n° 17 consid. 10 et 11 p. 156ss et 1993 n° 10 consid. 5e
p. 65 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1990, p. 49ss, SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 269ss, spéc. p. 275). Ainsi
que l'a exprimé le Conseil fédéral (cf. Message du Conseil fédéral à
l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août 1977, FF 1977 III 124), les
mesures en question sont celles qui, sans constituer nécessairement
une menace pour la vie ou l'intégrité corporelle, peuvent provoquer
chez les victimes des états de contrainte et des conflits de conscience
tels qu'elles ne supportent plus de rester dans leur pays. « Il s'agit
d'autres formes de persécutions qui ne sont plus la mise en danger
immédiate des droits fondamentaux tels que l'intégrité corporelle, la
vie ou la liberté, mais des mesures prises par l'Etat qui, d'une autre
manière, rendent l'existence insupportable » (FF 1983 III 811).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
3. En premier lieu, il sied de déterminer si les recourants peuvent
prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs
antérieurs à leur départ de Turquie. L'ODM ayant contesté la
vraisemblance de tels motifs, c'est d'abord sur cette question que
portera l'examen du Tribunal.
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3.1 En ce qui concerne A._______, il a expliqué de manière constante
les évènements l'ayant poussé à prendre la fuite. Sa description des
continuels arrestations, interrogatoires, fouilles domiciliaires, actes de
maltraitance et autres chicaneries de la part de l'armée turque dans
les années ayant précédé son départ du pays correspond à ce qui se
passait dans le sud-est de la Turquie dans les années 1990 selon les
informations à disposition du Tribunal. En outre, il a également pu
décrire de manière suffisamment détaillée l'opération qu'il était censé
accomplir pour le compte du PKK et qui a conduit à l'arrestation de sa
cousine et ses problèmes consécutifs. Sa description n'a pas varié au
cours des trois auditions intervenues à quinze mois d'intervalle. Il a par
ailleurs tenu les mêmes propos par-devant les autorités allemandes
lors de la procédure d'asile introduite dans ce pays (cf. procès-verbal
de l'audition du [...]). Enfin, ses propos sont confirmés par le
témoignage même de sa cousine, G._______ (cf. let. E ci-dessus), qui
a été reconnue réfugiée en Suisse.
3.2 Quant à B._______, elle a également décrit à satisfaction de droit
les évènements s'étant déroulés en l'absence de son époux.
S'agissant des [...], l'intéressée n'en avait certes pas fait mention lors
de la procédure d'asile engagée en Allemagne. Toutefois, ce silence
ne saurait être considéré comme un indice d'invraisemblance du [...].
En effet, le Tribunal retient, à l'instar de l'ancienne Commission (cf. à
ce sujet JICRA 2003 n° 17 consid. 4), que le fait de n'alléguer [...]. En
l'occurrence, l'intéressée a parlé de cet évènement traumatisant dès la
première audition au centre d'enregistrement tout en insistant sur le
fait que [...]. Le Tribunal considère que les violences alléguées, ainsi
que les circonstances entourant cet acte abject, sont vraisemblables,
dans la mesure où elles correspondent aux pratiques odieuses mises
en place par l'armée turque dans le milieu des années 1990 dans le
sud-est du pays, en particulier dans les villages taxés de sympathies
avec le PKK afin de lutter contre ce dernier (cf. not. OSAR, Die Türkei
im März 1997, mai 1997). Le récit de l'intéressée au sujet de cet
évènement a en outre été constant et ne contient pas de
contradictions. Enfin, les séquelles psychologiques telles que
constatées par les médecins (cf. let. F ci-dessus) apparaissent
pleinement compatibles avec le traumatisme allégué. Le Tribunal
relève que les violences [...] en tant que telles n'ont d'ailleurs pas été
mises en doute par l'ODM.
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3.3 Dans ces conditions, force est d'admettre que les éléments de
vraisemblance l'emportent sur les éléments d'invraisemblance retenus
par l'autorité de première instance. Le Tribunal estime en effet que les
déclarations des recourants ont été constantes et suffisamment claires
et précises sur les points essentiels de leur récit.
4. Le Tribunal ayant admis la vraisemblance des motifs d'asile
allégués par les époux A._______ relatifs aux faits survenus
antérieurement à leur départ de Turquie, il lui reste à déterminer si ces
motifs sont constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
4.1 En premier lieu, il importe de rappeler le contexte qui prévalait
dans la région d'origine des intéressés avant leur départ de Turquie en
[...]. En effet, ceux-ci proviennent de la province de F._______, plus
précisément du village E._______, à proximité de I._______. Or, dès
le début des années 90, le champ d'action des activistes du PKK s'est
étendu à cette région. Cette situation a incité les autorités turques à y
implanter une forte présence militaire (cf. notamment JICRA 1996 n° 2
consid. 6b/aa p. 14). Si la situation s'était certes quelque peu détendue
à partir du milieu des années 1990, certains villages, dont en
particulier E._______, continuaient de faire l'objet d'une surveillance
intense de la part des autorités turques en raison des sympathies
supposées des villageois pour la cause kurde. Ainsi, les pressions
exercées par les forces turques sur la population locale, telles que les
ont évoquées les intéressés, s'inscrivent donc dans le cadre général
du conflit opposant l'armée turque aux activistes pro-kurdes. Compte
tenu de ces circonstances, il est fort probable que les recourants n'y
aient pas échappé.
4.2
4.2.1 A._______ a décrit les mesures dont lui et sa famille faisaient
l'objet de la part des militaires turcs en raison de leur supposé soutien
à la guérilla du PKK. Ils étaient quotidiennement interrogés, battus,
maintenus sous pression afin qu'ils acceptent de devenir gardiens de
village, leurs maisons étaient fouillées (cf. p.-v d'audition CERA p. 5,
de l'audition cantonale p. 6 et de l'audition fédérale p. 14). Bien qu'il
n'ait jamais été condamné ni emprisonné, il a lui-même été gardé à
vue à plusieurs reprises. Du reste, les mesures de harcèlement
étatiques décrites par les recourants sont conformes aux pratiques
policières en Turquie. Ces déclarations rejoignent par ailleurs les
informations publiées dans l'extrait du journal Özegür Politika en 1996
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produit à l'appui du courrier du 10 juin 2003 (cf. let. E ci-dessus), où il
est fait état de la politique de dépeuplement des villages soutenant la
cause kurde menées par les autorités turques et des moyens de
mener cette politique. En raison du cumul et du caractère
systématique des mesures dont le recourant a fait l'objet pendant
plusieurs années, le Tribunal retient que A._______ peut à bon droit se
prévaloir d'une pression psychique insupportable, les atteintes dont il
a systématiquement fait l'objet de la part des autorités turques étant
de nature à l'empêcher de mener en Turquie une vie conforme à la
dignité humaine.
4.2.2 En outre, l'évènement ayant précipité son départ de sa région
d'origine est l'arrestation de sa cousine G._______, avec laquelle il
était censé collaborer pour remettre à la guérilla du PKK une somme
d'argent. Sous la torture, G._______ a révélé aux militaires le nom de
celui à qui elle devait transmettre la somme d'argent en question.
A._______ a ainsi été recherché à son domicile, de sorte qu'il a pris la
fuite sans même en avertir son épouse et est allé se cacher à Istanbul.
Dans ces conditions et au vu du harcèlement constant dont il avait fait
l'objet depuis déjà de nombreuses années, il y a lieu d'admettre
qu'objectivement, il avait des raisons d'avoir une crainte fondée de
subir dans un avenir très proche de nouvelles persécutions, crainte par
ailleurs plus prononcée que quelqu'un qui n'aurait jamais eu affaire
aux forces de sécurité.
Le Tribunal relève en outre qu'au moment de l'arrestation de
G._______, fin [...], le mari de cette dernière était déjà en Suisse au
bénéfice de l'asile. En effet, R._______, condamné et emprisonné
sous l'accusation de soutien au PKK dans les années 1990, a été
reconnu réfugié et a reçu l'asile par décision de l'ODM du 11 avril
1997. Ce fait aurait pu être une circonstance aggravante dans
l'appréciation du cas de A._______ s'il avait dû être arrêté à ce
moment-là, de même qu'il n'est pas exclu que, pour cette même
raison, il puisse aujourd'hui encore craindre à juste titre de subir des
persécutions futures en raison notamment du profil politique des
membres de sa famille. En effet, s'il est notoire que la Turquie ne
connaît pas la coresponsabilité familiale, elle n'en pratique pas moins
des pressions et représailles à l'encontre de membres de la famille
d'une personne recherchée (JICRA 2005 n° 21, consid. 10, 1994 n° 5
p. 39ss, 1994 n° 17 p. 132ss, 1993 n° 6 p. 37 c.3b et 4 ; 1993 n° 39 p.
280ss). Selon la jurisprudence précitée, il y a lieu d'admettre une
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persécution réfléchie (Reflexverfolgung), en particulier lorsque les
autorités du pays d'origine recherchent un membre de la famille
proche qui s'est enfui et qu'elles ont des raisons de présumer que la
personne qui a introduit une demande d'asile était en contact étroit
avec celui-ci. Dans ce cas, la vraisemblance d'une persécution
réfléchie est d'autant plus forte si, de son côté, le parent visé s'est
engagé de façon significative au service d'une organisation politique
illégale, par exemple en y jouant un rôle primordial. En dépit des
réformes législatives intervenues en Turquie dans l'optique d'une
adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution réfléchie
contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou
des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations
séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme
tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse
du nombre des cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de
manière moins systématique que par le passé, et une certaine
réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une
diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Dans ce
contexte, il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution
réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce compte tenu,
entre autres, du degré d'implication du parent au sein du parti ou de
l'organisation (OSAR, Turquie, situation actuelle, octobre 2007; British
Home Office Country Assessment, Immigration and Nationality
Directorate, octobre 2004, par. 6.255) et du fait d'être originaire d'un
village qui, par le passé, s'est fait connaître par son hostilité au régime
en place. Il y a lieu de prendre en compte également que les mesures
prises par les autorités turques n'ont pas nécessairement pour but
l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un
activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui
s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans
le cadre d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres
d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en
guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille
pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont
soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les
intimider et les engager à garder des distances avec les organisations
kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des
informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison,
actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II
souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le
risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui
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pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique
d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
4.2.3 Pour apprécier le risque de persécutions futures dans le cas
d'espèce, il y a lieu de tenir compte de la conjonction de plusieurs
facteurs hypothéquant la situation du recourant. Comme relevé ci-
dessus, la cousine de l'intéressé et son mari ont obtenu l'asile en
Suisse. S'agissant de R._______, il a fui son pays alors qu'il avait été
relâché après avoir passé dix mois en détention préventive et qu'il
avait été condamné, un mois plus tard, à une peine de trois ans et
neuf mois d'emprisonnement. Il faut également relever que A._______
a quitté son pays depuis maintenant dix ans et qu'il réside depuis lors
en Europe de l'Ouest, tout d'abord en Allemagne et, depuis plus de six
ans en Suisse. Son absence prolongée ne manquerait pas d'attirer
l'attention des autorités à la frontière dès son arrivée en Turquie. A
l'occasion d'interrogatoires effectués en règle générale dans de telles
circonstances (cf. Country of Origin Information Report Turkey, UK
Home Office, 31.12.2007, paragraphes 30.03 à 30.06), ses liens
familiaux et l'implication politique de ses proches bien connus des
autorités turques seraient selon toute probabilité mis à jour. Dans ce
contexte, il existe un risque non négligeable qu'à son retour, les
autorités turques ne se bornent pas à un simple examen de routine
portant sur ses documents d'identité, mais procèdent à des
recherches plus approfondies sur son cas. Il est alors très probable
qu'il sera soupçonné d'avoir eu à l'étranger des relations avec ses
proches, et notamment avec R._______ et G._______, qui, sous la
torture, avait avoué devoir remettre l'argent dû au PKK à A._______
lors de son arrestation en [...] (cf. son témoignage écrit daté du 30 avril
2003 et produit à l'appui du courrier du 10 juin 2003, let. E ci-dessus).
Par ailleurs, les autorités sont également susceptibles de penser qu'il
aura entretenu des liens avec des organisations politiques illégales,
avec toutes les conséquences que cela comporte. Ce risque est
d'autant plus réel qu'il n'est pas exclu qu'il soit encore recherché par
les autorités, étant donné qu'il a déployé des activités propres de
soutien logistique au PKK qui, sans être d'une ampleur considérable,
constituent néanmoins un facteur aggravant lorsqu'il s'agit d'apprécier
la crainte fondée de futures persécutions. A cet égard, il n'est pas sans
intérêt de rappeler que les personnes suspectées d'appartenir ou de
soutenir des organisations telles que le PKK sont encore fréquemment
l'objet de contrôles, d'interrogatoires voire d'arrestations et de
condamnations, en particulier au moment de leur retour en Turquie (cf.
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OSAR, Turquie, situation actuelle, octobre 2007; OSAR, Turquie,
« Rückkehr eines ehemaligen PKK-Aktivisten, der aufgrund der
politischen Tätigkeiten, Unterstützung und vermuteten Mitgliedschaft
bei der PKK angeklagt, verurteilt und inhaftiert wurde », Gutachten der
SFH Länderanalyse, 23 février 2006). Cela étant, force est d'admettre
que l'intéressé peut se prévaloir à juste titre d'une crainte fondée de
persécution réfléchie en cas de retour dans son pays d'origine. De
plus, compte tenu des mesures policières réitérées déjà subies en
Turquie par l'intéressé, il y a lieu d'admettre qu'objectivement
A._______ a des raisons d'avoir une crainte plus prononcée que
quelqu'un qui serait en contact pour la première fois avec les services
de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1998 n° 4 consid. d). Dans ces
circonstances, il y a du reste lieu d'exclure une possibilité de refuge
interne, étant admis que le recourant n'a pas la possibilité de se
mettre à l'abri des agissements des autorités dans une autre région de
Turquie.
4.3 Quant à B._______, force est de constater qu'elle a elle-même
subi des mesures de persécution de la part des autorités turques dans
le passé.
4.3.1 En effet, outre le harcèlement dont elle a fait l'objet alors que
son mari était recherché, elle a également été victime de [...] atroces
alors qu'elle était enceinte de six mois. Les agresseurs ont de surcroît
fait preuve d'un acharnement intolérable en la rouant de coups de
crosse de fusil, en particulier au niveau du ventre, de sorte qu'elle a
perdu l'enfant qu'elle portait. Les sévices endurés, dans les
circonstances décrites, infligés à l'évidence pour un motif prévu à l'art.
3 LAsi, constituent sans aucun doute une persécution. Lors de cet
évènement, l'intéressée était seule à son domicile, d'autant plus seule
qu'elle n'a pu parler à personne des sévices subis et des causes de la
perte de son bébé. Lorsque son mari a repris contact avec elle, ils ont
entrepris sans délai d'organiser leur fuite du pays. Dès lors, l'on ne
saurait lui reprocher d'avoir attendu pour aller se mettre à l'abri. Le
lien de connexité temporelle n'a ainsi pas été rompu entre les
persécutions et sa fuite du pays.
4.3.2 La question de savoir si la condition liée à l'actualité du besoin
de protection est remplie peut demeurer indécise, dès lors que des
raisons impérieuses au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 de la Convention
internationale du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (Conv., RS
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0.142.30), tenant aux persécutions subies, font échec à cette
condition. Celles-ci permettent en effet d'admettre à titre exceptionnel
qu'une persécution passée justifie la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, en dépit de la disparition de tout danger de
persécution. La notion de "raisons impérieuses" au sens de la
disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se
rapporte à des cas d'impossibilité psychologique, absolue ou relative,
d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une
telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture,
laquelle produit, par nature, un effet d'anéantissement de la personne,
ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été
personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou
dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis
par leurs proches, et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une
difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement (cf. ATAF
2007/31 consid. 5.4; JICRA 2000 n° 2 consid. 8, JICRA 1999 n° 7
consid. 4d p. 46s., JICRA 1997 n° 14 consid. 6c/dd p. 121, JICRA 1996
n° 10 spéc. consid. 4b p. 79s.). Seul peut se prévaloir de "raisons
impérieuses" justifiant, en dépit du changement de circonstances dans
le pays d'origine, le maintien d'un besoin de protection, celui ou celle
qui réalisait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la
reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p.
20s., JICRA 1999 n° 7 p. 42ss).
En l'espèce, B._______ remplissait, au moment du départ de son pays
d'origine, la qualité de réfugiée (cf. consid. 4.3.1 ci-dessus). En outre,
les mauvais traitements subis ont sans conteste eu un effet
dévastateur sur l'intéressée, non seulement en raison de leur
caractère atroce, mais également au vu du contexte socio-culturel
dans lequel celle-ci vivait et qui jette l'opprobre sur les personnes
victimes, comme elle, de [...] (cf. notamment Country of Origin
Information Report Turkey, UK Home Office, 31.12.2007, paragraphes
22.22 à 22.39). Celles-ci sont en effet fréquemment victimes de crimes
d'honneur, pratique encore en vigueur particulièrement dans les
régions conservatrices kurdes du sud-est de la Turquie, ou alors
poussées au suicide [...]. L'effet destructeur de ces évènements
dramatiques sur B._______ a par ailleurs été confirmé par les
professionnels de L._______ dans leur rapport médical du 16 juillet
2003 (cf. let. F ci-dessus), lesquels ont diagnostiqué un état de stress
post-traumatique et une dépression réactionnelle et ont souligné que
« la peur de devoir se tuer si quelqu'un découvrait son secret [était]
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encore constamment présente » et que cette angoisse rongeait leur
patiente de l'intérieur. Les préjudices subis par l'intéressée ont ainsi eu
pour effet d'affecter durablement sa santé psychique. Au vu des
évènements sévèrement traumatisants qu'elle a vécus, on ne saurait
attendre d'elle qu'elle trouve les ressources nécessaires pour se
reconditionner psychologiquement et envisager sérieusement un
retour dans son pays. Dans ces conditions, l'existence de raisons
impérieuses tenant à une persécution antérieure doit être admise
compte tenu de la gravité des atteintes à son intégrité subies à
l'époque, du traumatisme qui s'en est suivi et de la durabilité de ses
effets.
4.4 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue
tant à A._______ qu'à son épouse B._______, de sorte que le recours
doit être admis, la décision de l'ODM annulée et l'asile leur être
octroyé, aucun motif d'exclusion ne s'y opposant (art. 52ss LAsi). En
outre, l'asile doit également être accordé à leurs enfants, C._______ et
D._______, à titre dérivé (art. 51 al. 1 LAsi).
5.
5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais
(art. 63 al. 2 et 3 PA).
5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain
de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige. Vu le décompte de prestations du 10 juillet 2008, le Tribunal
fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 1'120.-- (mille cent vingt francs),
TVA comprise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 4 avril 2003 annulée.
2.
La qualité de réfugié est reconnue à A._______ et l'ODM invité à lui
octroyer l'asile.
3.
La qualité de réfugié est reconnue à B._______ est l'ODM invité à lui
octroyer l'asile, ainsi qu'à ses enfants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de CHF 1'120.--
(mille cent vingt francs) à titre de dépens, TVA comprise.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé);
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, en copie avec le dossier
N [...];
- au canton (en copie).
Le juge instructeur: La greffière:
Claudia Cotting-Schalch Maryse Javaux
Expédition :
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