Cour IV
D-6566/2006
{T 0/2}
Arrêt du 20 août 2007
Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Zoller et Valenti
Greffière : Mme Jaquet Cinquegrana
A._______,
Recourante
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 16 avril 2003 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Entrée légalement en Suisse, A._______ a déposé, le 7 décembre 2001, une
demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA),
actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), de Bâle.
A l'appui de ses motifs, l'intéressée, B._______, a allégué avoir fondé C._______.
Depuis cette année-là et jusqu'en 2000, elle a, pour l'essentiel, travaillé à
D._______. Dans cet ouvrage - E._______ -, elle aurait notamment fait part de ses
opinions politiques. En 1997, suite à F._______, elle aurait subi de multiples
désagréments de la part de tiers. Les autorités policières, auxquelles elle se serait
adressée à de réitérées reprises, n'auraient rien pu faire pour elle, et l'auraient
même menacée de l'interner, si elle continuait à venir se plaindre. En outre,
G._______ a été saisie par la justice H._______. Une procédure pénale a été
engagée et a abouti, au printemps 2001, à un jugement du Tribunal I._______
interdisant la publication de cet ouvrage, en raison de son contenu raciste et anti-
sémite. Malgré un recours et un avis favorable d'une commission d'experts, ce
jugement a été confirmé en appel. En mai 2001, l'intéressée a déposé plainte
contre J._______ auprès de K._______, en invoquant plusieurs violations des
droits de l'homme, dont en particulier celle de la liberté de la presse. Dite plainte a
été enregistrée le 7 août 2001. La police politique H._______, ayant pris
connaissance de sa démarche à L._______, lui aurait alors causé continuellement
des désagréments, raison pour laquelle l'intéressée a décidé de quitter J._______,
le 2 décembre 2001.
L'intéressée, atteinte dans sa santé physique, est, depuis le 30 avril 1985, au
bénéfice d'une rente d'invalidité dans son pays d'origine. Elle a produit les
documents y relatifs.
Par décision du 14 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement
l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM), après avoir estimé que les
déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 de la
Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le 14 février 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission) a déclaré irrecevable le recours introduit le 20 décembre 2002 contre
la décision de l'ODM, pour non-paiement de l'avance de frais requise.
Le 24 février 2003, la Commission a déclaré irrecevable la demande de restitution
de délai fixé pour le paiement de l'avance de frais, déposée le 14 février 2003.
B. Par acte du 7 avril 2003, l'intéressée a sollicité de l'ODM le réexamen de sa
décision du 14 novembre 2002, uniquement pour ce qui avait trait à l'exécution de
son renvoi en J._______. Elle a fait valoir, rapports médicaux à l'appui, que cette
3mesure n'était pas raisonnablement exigible en raison de ses problèmes de santé
et de la dégradation de son état général depuis que sa demande d'asile avait fait
l'objet d'une décision négative.
Il ressort du certificat médical établi, le 4 avril 2003, par M._______, que ce
dernier suit l'intéressée, dont l'état de santé est en voie d'aggravation, depuis le 24
mars 2003, pour un épisode dépressif sévère ainsi qu'un O._______, que le
traitement médical consiste en la prise de P._______, et qu'une séance
hebdomadaire de psychothérapie est prévue jusqu'à fin juin 2003 au minimum.
Quant au certificat médical établi, le 14 février 2003, par Q._______, il mentionne
que la requérante est en thérapie depuis le 6 février 2003 et qu'elle souffre d'un
O._______.
C. Par décision du 16 avril 2003, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 7 avril
2003. Cet office a tout d'abord rappelé que la perspective d'un retour dans leur
pays d'origine affectait souvent les personnes déboutées de leur demande d'asile
et que le fait que la dépression dont souffrait l'intéressée se soit déclarée juste
avant l'échéance du délai de départ qui lui avait été imparti n'avait rien
d'inhabituel. En outre, l'ODM a estimé qu'au vu des moyens de preuve produits par
la requérante, un renvoi en J._______ n'exposerait pas cette dernière à un danger
concret. Selon cet office, un encadrement médical et thérapeutique adéquat
pourrait lui être assuré, dans sa langue maternelle, en J._______.
D. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 16 mai 2003, l'intéressée a conclu au
prononcé de mesures provisionnelles, implicitement à l'annulation de la décision
de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mise au bénéfice d'une
admission provisoire. Elle a également demandé à ce que l'assistance judiciaire
partielle lui soit accordée et qu'une contre-expertise médicale soit ordonnée pour
définir l'intensité de ses ennuis de santé. Elle a essentiellement rappelé ses
propos à l'origine de sa demande de réexamen du 7 avril 2003. Elle a précisé
qu'elle souffrait de problèmes psychiques, lesquels étaient liés non au fait qu'elle
avait reçu une décision négative de la part de l'ODM, mais au traumatisme subi
dans son pays d'origine. Elle a également insisté sur son état dépressif sévère
avec O._______, lequel s'aggravait de façon continue et nécessitait de ce fait un
traitement pointu et une prise en charge qui ne pouvait lui être assurée en
J._______.
E. Par décision incidente du 18 juin 2003, le juge chargé de l'instruction a constaté
d'emblée que les conclusions implicites du recours tendant à l'octroi de l'asile
étaient irrecevables, dans la mesure où les conclusions de la demande de
réexamen du 7 avril 2003 ne portaient que sur la question de l'exécution du renvoi.
Il a en outre admis la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles, de
sorte que l'intéressée a été autorisée à attendre en Suisse l'issue de la procédure.
Il a également renoncé à percevoir une avance de frais.
4F. Invité une première fois à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le
rejet, dans sa détermination du 29 août 2003. Cet office a précisé avoir pris une
nouvelle fois contact avec la représentation suisse en J._______ et qu'il ressortait
de sa réponse du 29 juillet 2003 que « toutes les maladies nommées par
l'intéressée pouvaient être soignées en J._______, que les soins médicaux qui y
étaient prodigués étaient en principe bons, et ce même s'ils n'atteignaient pas le
niveau suisse, et que les médicaments dont elle avait besoin étaient disponibles
en J._______ ».
Invitée à déposer ses observations au sujet des déterminations de l'ODM, la
recourante n'a pas fait usage de son droit.
G. Le 16 mars 2004, R._______ a adressé une lettre à la Commission concernant sa
patiente, afin de la rendre attentive sur la situation difficile vécue par celle-ci. Elle
a en particulier indiqué qu'en raison d'une S._______, l'intéressée souffrait
d'importants vertiges. R._______ a également mentionné que sa patiente avait de
T._______. Selon R._______, la décision négative du 14 novembre 2002 avait
provoqué une aggravation sévère de la dépression de la recourante.
H. Par courrier du 18 juin 2004, l'intéressée a réitéré les motifs qui l'avaient poussée
à quitter J._______, les différentes étapes procédurales depuis le dépôt de sa
demande d'asile, ainsi que sa grande détresse psychique depuis que la
Commission avait déclaré irrecevable le recours qu'elle avait déposé contre la
décision négative de l'ODM du 14 novembre 2002. Elle a joint une copie de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, une copie
d'attestation d'assistance du 20 décembre 2002, ainsi qu'une copie de la lettre du
16 mars 2004 rédigée par R._______.
I. Par courrier du 24 novembre 2004, l'intéressée a réitéré les motifs à l'appui de sa
demande d'asile et a estimé que son cas remplissait les exigences de la loi sur
l'asile. Elle a également invoqué l'aggravation de son état de santé.
J. Par courrier du 6 septembre 2005, elle a notamment produit différents rapports
médicaux. Il ressort tout d'abord du certificat médical du 5 septembre 2005 établi
par R._______ que la recourante est atteinte à la fois dans sa santé physique
(U._______) et dans sa santé psychique (état anxio-dépressif, syndrôme de stress
post-traumatique). En tant que médecin-traitant de la recourante, R._______ a
demandé à l'autorité de recours de « trouver une solution juste à ses problèmes ».
S'agissant du rapport établi, le 5 septembre 2005, par V._______, il en ressort que
la recourante, qu'il qualifie de personne fortement perturbée et souffrante, qui
reste la majeure partie de son temps enfermée dans sa maison par peur de
tomber, a suivi des consultations psychologiques entre le 22 août et le 5
septembre 2005. L'attestation du 2 juillet 2005 établie par W._______, indique que
l'intéressée souffre d'une X._______. Le certificat médical établi, le 11 février
2002, par Y._______ fait état de l'examen clinique de l'intéressée, suite à
l'altercation qu'elle aurait eue avec deux femmes à son domicile, le même jour.
5K. Par courrier du 8 octobre 2005, la recourante a fait parvenir un certificat médical
établi, le 29 septembre 2005, par AA._______. AA._______ y atteste que sa
patiente est suivie à sa consultation depuis avril 2004 et qu'elle a été hospitalisée
une première fois en raison d'AB._______ associées à une symptomatologie
anxio-dépressive sévère avec idéations suicidaires, puis à deux autres reprises en
2004. Le médecin précise que malgré le traitement prodigué, l'état de sa patiente
est resté stationnaire avec exacerbation de la symptomatologie anxio-dépressive
et AB._______.
L. Le 24 novembre 2005, le juge chargé de l'instruction, constatant que les rapports
médicaux rédigés, le 5 septembre 2005, par R._______, et le 29 septembre 2005,
par AA._______, étaient lacunaires et imprécis, a invité l'intéressée, par le biais de
son mandataire, à produire deux certificats médicaux circonstanciés attestant de
son état de santé actuel, tant physique que psychique, ainsi que de ses différents
séjours en établissement psychiatrique.
M. Le 7 décembre 2005, la demanderesse s'est adressée à la Commission pour
rappeler les motifs à l'appui de sa demande d'asile et a estimé que son cas
remplissait les exigences de la loi sur l'asile. Elle a également invoqué
l'aggravation de son état de santé et a joint à son écrit des extraits de la
Convention relative au statut des réfugiés ainsi que plusieurs certificats médicaux
précédemment produits et une attestation médicale du 24 novembre 2005 selon
laquelle elle est atteinte de AC._______ mais qu'aucune opération n'est à
envisager.
N. Par courrier du 19 décembre 2005, la demanderesse a informé la Commission que
AD._______ n'était plus son mandataire et que ce dernier ne lui avait transmis
l'écrit du 24 novembre 2005 que le 15 décembre 2005.
Par lettre du 23 décembre 2005, le juge chargé de l'instruction a pris note de la
révocation du mandat liant l'intéressée à AD._______ et lui a imparti un nouveau
délai au 9 janvier 2006 pour lui faire parvenir les certificats médicaux demandés
dans sa lettre du 24 novembre 2005.
Par courrier du 5 janvier 2006, la demanderesse a versé au dossier deux
certificats médicaux. Il ressort tout d'abord de celui établi, le 5 janvier 2006, par
R._______, que sa patiente, que R._______ rencontre à son cabinet une fois tous
les dix jours, souffre toujours d'un état anxio-dépressif sévère et qu'elle est
régulièrement suivie à la consultation de psychiatrie - à raison d'une séance toutes
les deux semaines -, qu'elle bénéficie d'un traitement AE._______, et que malgré
ce traitement psychotrope important, elle demeure encore très dépressive et émet
des idées suicidaires. Souffrant également d'AF._______, elle a besoin d'un
traitement AG._______. R._______ précise en outre qu'un examen radiologique
récemment effectué a mis en évidence chez sa patiente un AH._______ et pour
lequel un traitement chirurgical a été proposé.
6Le certificat médical établi, le 3 janvier 2006, par AI._______, indique que la
demanderesse est en psychothérapie dans son département depuis avril 2004 et
qu'elle la suit à raison d'une séance mensuelle pour une symptomatologie
dépressive récurrente, avec un épisode actuel moyen, voire sévère, ainsi que
AJ._______ lors de situations stressantes. AI._______ y précise que sa patiente
est méfiante vis-à-vis de toute autorité, qu'elle vit dans un isolement social
important avec peu de contact avec l'extérieur, d'une part du fait de sa difficulté à
se mobiliser, d'autre part par manque de motivation et en raison du AK._______.
O. Par courrier posté le 17 février 2006, l'intéressée a réitéré les motifs à l'appui de
sa demande d'asile et le fait qu'elle avait déposé plainte contre son pays devant
K._______ à L._______. Elle a également allégué qu'elle était persécutée en
Suisse par les autorités H._______ et a informé la Commission de son refus d'être
soignée par R._______, R._______ ayant, selon elle, été manipulé par
AL._______.
Par lettre du 24 février 2006, le juge chargé de l'instruction a pris acte du
changement de médecin traitant de la recourante et lui a imparti un délai au 13
mars 2006 pour lui faire parvenir un certificat médical de son nouveau médecin
traitant.
Par courrier du 10 mars 2006, la demanderesse a produit une copie du rapport
médical du 27 février 2006 que AM.________ a adressé à K.______ à L._______,
ainsi qu'un certificat médical établi, le 8 mars 2006, par ce même médecin. Il
ressort de ce dernier document que AM._______ a vu sa patiente à deux reprises
depuis février 2006 et a diagnostiqué un état dépressif et anxieux sévère avec
idéations suicidaires, une AN._______. Il lui a prescrit AO.________. AM._______
estime que sa patiente a besoin d'un suivi régulier et de longue durée aux plans
somatique (AP._______) et psychique (état dépressio-anxieux), et qu'un retour
forcé en J._______ aggraverait son état physique et psychique et risquerait de
générer des comportements suicidaires.
P. Par courrier du 7 avril 2006, la demanderesse a fait parvenir une copie du certificat
médical du 4 avril 2006 que AM._______ a adressé à K._______.
Q. Par courriers des 17 mai et 13 juin 2006, l'intéressée s'est adressée à la
Commission en rappelant, pour l'essentiel, qu'elle remplissait les conditions
requises pour la qualité de réfugiée et qu'elle ne pouvait retourner en J._______,
au risque de s'y faire assassiner. Elle a joint diverses copies de documents déjà
précédemment produits.
R. Invité une seconde fois à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le
rejet, dans sa détermination du 21 juillet 2006 rédigée en langue allemande.
Invitée à déposer ses observations au sujet des déterminations de l'ODM, la
recourante a, pour l'essentiel, relevé qu'elle n'avait pu trouver à AQ._______ une
7personne susceptible de lui traduire le préavis de cet office, raison pour laquelle
elle a demandé à ce que celui-ci lui soit traduit et qu'un nouveau délai lui soit
imparti pour prendre position. Elle a également joint deux nouveaux certificats
médicaux. Le premier, établi le 10 août 2006 par AM._______, reprend pour
l'essentiel celui établi le 8 mars 2006. Le second, établi le 7 août 2006 par
AR._______, indique que ce dernier suit la recourante pour des affections
psychiatriques depuis juin 2006. Sur le plan psychiatrique, l'intéressée présente
des symptomatologies anxio-dépressives sévères avec AB._______. AR._______
note également que sa patiente paraît lucide et cohérente, sauf en ce qui
concerne AB._______, ce qui représente un danger réel pour sa santé physique et
mentale.
Le 27 septembre 2006, l'ODM a traduit en langue française sa détermination du 21
juillet 2006. L'ODM a en particulier mentionné s'être une nouvelle fois adressé à
L'Ambassade de Suisse à AS._______, afin que cette dernière entreprenne des
recherches sur les maladies dont souffre l'intéressée. Cet office a relevé qu'il
ressortait des résultats de l'enquête reçus le 13 juillet 2006 que toutes les
maladies en question pouvaient être traitées en J._______, où les soins médicaux
étaient disponibles et où la recourante pourrait bénéficier d'une rente qui était
garantie en cas d'invalidité. L'ODM a encore précisé que ladite ambassade avait
signalé que, pour les malades rentrant en J._______, une ambulance était mise à
disposition à l'aéroport en cas de besoin. Cet office en a donc conclu qu'il n'y avait
pas de motifs de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi de la
recourante.
Invitée à déposer ses observations au sujet des déterminations de l'ODM, la
demanderesse a pris position en date du 19 octobre 2006.
S. Les 10 janvier, 20 et 28 février 2007, l'intéressée s'est adressée au Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) en lui réitérant les motifs à l'appui de sa demande
de réexamen et en lui produisant divers courriers précédemment produits par
devant la Commission.
Par lettre du 26 mars 2007, le Tribunal a accusé réception desdits écrits et a
informé la demanderesse qu'il ferait son possible pour mettre un terme à la
procédure introduite le 16 mai 2003 auprès de la Commission.
T. En date des 19 avril, 3 et 15 mai, et 7 juin 2007, la demanderesse s'est une
nouvelle fois adressée au Tribunal en rappelant, pour l'essentiel, qu'elle
remplissait les conditions pour obtenir la qualité de réfugiée.
U. Par ordonnance du 6 juillet 2007, le Tribunal a communiqué, pour information, à la
demanderesse, les deux questions que l'ODM avait posées à l'Ambassade de
Suisse à AS._______, dans le cadre d'une demande de renseignements du 6 juin
2006.
Par courriers des 20, 26 juillet et 20 août 2007, l'intéressée a déposé ses
8observations, suite à l'envoi de cette ordonnance.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Le 31 décembre 2006, la Commission a cessé d'exister et a été remplacée par le
Tribunal administratif fédéral. Conformément à l'art. 53 al. 2 de la Loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours
qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou
devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Ils sont
jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre
1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément à
l'art. 105 al. 1 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 83
let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de
la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas
expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (ATF 109 Ib 250) et
de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29
al. 1 et 2 Cst (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 p. 103s. ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998, p. 160). L'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir que
lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA ou
lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (cf.
notamment JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s. ; JICRA 1995 n° 21 p. 199ss ;
9JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s. ; JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). Dans
ces hypothèses, il s’agit, en effet, d’un moyen de droit extraordinaire).
2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art.
66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (JICRA
2003 n° 17, consid. 2, p. 103-104).
2.3 Dans le cas particulier, l'ODM a, par décision du 16 avril 2003, rejeté la demande
de réexamen du 3 avril 2003, dans laquelle AT._______, mandataire à ce
moment-là de la recourante, invoquait exclusivement des motifs touchant à
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi dans son pays. L'autorité de première
instance a considéré en particulier que les infrastructures médicales disponibles
en J._______ étaient suffisantes pour traiter les affections dont souffrait la
recourante. Il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a conclu au
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressée. Par
contre, comme déjà mentionné par la Commission dans la décision incidente du
18 juin 2003, il n'y a pas lieu de prendre en considération les conclusions tendant
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ni celles tendant
au caractère illicite de l'exécution du renvoi, formulées tant par AD._______, alors
mandataire de la demanderesse, dans son recours du 16 mai 2003 que par la
recourante elle-même, dans ses différents courriers qu'elle a régulièrement
adressés à l'autorité de recours, après avoir révoqué le mandat la liant avec
AD._______. En effet, dites conclusions sortent du cadre du litige et sont
irrecevables. Par ailleurs, le Tribunal n'a pas non plus à revenir sur les motifs
touchant à l'octroi de l'asile et à l'illicéité de l'exécution du renvoi, dans la mesure
où ils ont déjà été appréciés en procédure ordinaire, dans la décision de l'ODM du
14 novembre 2002, entrée en force le 14 février 2003, date de la décision
d'irrecevabilité prise par la Commission suisse de recours en matière d'asile. Sur
ce point, et pour ce qui a trait plus particulièrement à la question de la procédure
pénale engagée en J._______ et du jugement confirmé en appel, le Tribunal
renvoie aux considérants pertinents de la décision du 14 novembre 2002. Au
demeurant, il n'y a aucune raison de penser que la procédure introduite par la
recourante à K._______ à L._______, laquelle serait toujours en suspens, puisse
lui causer un quelconque préjudice en cas de retour en J._______ dans la mesure
où ce pays est entre-temps devenu membre de l'Union Européenne.
Dès lors, le Tribunal se limitera ci-après à vérifier si l'appréciation retenue dans la
décision du 14 novembre 2002, relative au caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi de la recourante, demeure encore valable aujourd'hui compte
tenu des arguments présentés en procédure de réexamen sur l'état de santé
actuel de la demanderesse, étant bien entendu que celui-ci devra nécessairement
être mis en relation avec la situation générale prévalant en J._______, et avec la
situation particulière et personnelle de A._______.
10
3.
3.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du
renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une
mise en danger concrète de l'étranger (JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n°
28 p. 170, et jurisp. citée, et JICRA 1998 n° 22 p. 191, jurisprudence dont le
Tribunal n'a pas lieu de s'écarter). Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement
en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191).
3.2 S'agissant tout d'abord de la situation générale prévalant en J._______, force est
de relever que la demanderesse n'a pas fait valoir une quelconque détérioration
survenue dans ce pays depuis la décision de l'ODM du 14 novembre 2002. Cela
dit, le Tribunal constate que J._______ a été désignée comme un pays sûr au
sens de l'art. 34 LAsi, par arrêté du Conseil fédéral du AU._______. Depuis son
accession à l'indépendance, en 1990, cet Etat s'est mué en une démocratie
parlementaire. Devenue membre du Conseil de l'Europe le 14 mai 1993,
J._______ a également adhéré à la CEDH et à son protocole additionnel, ratifiés
en 1995 et 1996, à la Convention des Nations Unies contre la torture et à la
Convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, le AV._______, J._______ est
devenu membre de l'Union Européenne. Force est dès lors de constater que
depuis la décision de l'ODM du 14 novembre 2002, entrée en force de chose
décidée, la situation dans ce pays s'est améliorée ultérieurement.
4.
4.1 L'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les
personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce
qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.157s., jurisprudence dont le Tribunal n'a pas de
raison de s'écarter ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
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général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou
à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA
1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise
en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; GOTTFRIED
ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
4.2 En l'occurrence, il ressort tout d'abord du dossier que l'intéressée a été mise au
bénéfice d'une rente d'invalidité dans son pays d'origine en avril 1985, suite à une
maladie virale mal soignée ayant entraîné des complications. Par conséquent, à
son arrivée en Suisse, la demanderesse souffrait, depuis plus de seize ans déjà,
de problèmes de santé physique dont la réalité ainsi que la gravité n'ont pas à être
mises en doute, au vu de l'octroi d'une rente invalidité en J._______. L'ensemble
des troubles physiques actuels dont souffre la recourante ont d'ailleurs été
énumérés dans les certificats médicaux établis, le 5 septembre 2005, par
R._______ (cf. lettre J ci-dessus) et AM._______, le 8 mars 2006 (cf. lettre O ci-
dessus). Par ailleurs, depuis le 24 mars 2003, l'état de santé psychique de
l'intéressée s'est à son tour aggravé et son médecin-traitant de l'époque a
mentionné qu'elle souffrait d'un épisode dépressif sévère ainsi que d'un
O._______, qu'elle suivait un traitement médicamenteux, et que des séances
hebdomadaires de psychothérapies étaient prévues. En raison de ses AB._______
associées à une symptomatologie anxio-dépressive sévère avec idéations
suicidaires, elle a d'ailleurs dû être hospitalisée à plusieurs reprises. En septembre
2005, l'un de ses médecins-traitants successifs, AA._______, relevait que, malgré
les traitements prodigués, l'état de sa patiente était resté stationnaire avec une
exacerbation de la symptomatologie anxio-dépressive et d'AB._______ lors de
situations stressantes. Dans le certificat médical du 7 août 2006, établi par
AR._______, qui suit la demanderesse depuis juin 2006, ce dernier indique que sa
patiente présente des symptomatologies anxio-dépressives sévères avec de très
fortes AB._______. En résumé, et comme l'a souligné AM._______ dans son
rapport médical du 8 mars 2006, la demanderesse a impérativement besoin d'un
suivi régulier et de longue durée aux plans somatique (AP._______) et psychique
(état dépressio-anxieux). Au vu des certificats médicaux versés au dossier qui
établissent clairement les nombreuses affections dont souffre la recourante, le
Tribunal, lequel ne met nullement en doute la gravité des troubles, tant physiques
que psychiques dont est atteinte cette dernière, constate qu'il est indispensable
que les traitements prescrits puissent, en cas de retour, être prodigués. Au cas où
la recourante ne pouvait bénéficier, à son retour en J._______, de soins suffisants,
12
cela conduirait irrémédiablement à une péjoration de son état de santé, une
interruption pure et simple des traitements prescrits en Suisse depuis plusieurs
années déjà risquant, de manière certaine, de mettre sa vie en danger. Le Tribunal
se doit dès lors de prendre en compte le besoin impératif pour l'intéressée d'avoir
accès tant aux soins qu'aux médicaments que requiert son état de santé lors de
son retour dans son pays.
4.3 Il y a donc lieu de déterminer si les multiples pathologies somatiques et
psychiques énumérés ci-dessus peuvent être traitées en J._______, et, dans
l'affirmative, si la demanderesse a la possibilité d'y avoir accès d'un point de vue
financier.
Lorsque J._______ a proclamé son indépendance en 1990, les structures
médicales en tant que telles ainsi que le savoir-faire médical existaient déjà dans
ce pays (J._______ comptant déjà plusieurs hôpitaux et facultés de médecine
importants). Le nombre d'établissements médicaux publics est resté stable jusqu'à
ce jour, alors que celui des établissements médicaux privés a passablement
augmenté. Ainsi, J._______ compte actuellement environ 170 hôpitaux publics,
dont une septantaine d'hôpitaux généraux et onze spécialisés en psychiatrie, plus
de 400 établissements médicaux de premiers soins (policliniques et autres), ainsi
que près de 900 postes d'aide médicale en milieu rural. A AW._______, d'où
provient l'intéressée, l'hôpital universitaire comprend 16 départements de
médecine, dont en particulier ceux en soins intensifs, en psychiatrie, en médecin
interne oeuvrant dans le domaine de l'endocrinologie, ou encore en chirurgie
générale et en cardiologie. Quant à l'hôpital universitaire de AX._______ qui se
situe à environ 80 km à l'ouest de AW._______, il est considéré comme l'institution
médicale la plus grande et la plus performante du pays, bénéficiant des
équipements médicaux les plus modernes et d'un grand savoir-faire et de
l'expérience de ses médecins (cf. Rapport 2005 du « AY._______ »[lsic], sites
Internet des deux hôpitaux universitaires cités).
Si, au moment de son indépendance, J._______ était déjà pourvu en
établissements médicaux de qualité, les autorités H._______ ont toutefois dû
adapter le système de protection sociale à l'économie de marché naissante dans
le but d'atténuer les effets défavorables de la transition du régime politique subie
par la population. Elles ont notamment dû créer leur propre système administratif
et mettre en place des programmes de contrôle de la santé de la population
résidant à travers le pays. Sous cet angle, il ressort des différents rapports établis
par la Commission européenne depuis juillet 1997, que J._______ a régulièrement
poursuivi les réformes sociales indispensables et fortement amélioré son système
de santé publique, pour satisfaire aux strictes exigences posées à une adhésion à
l'Union européenne (UE), laquelle s'est concrétisée le AV._______. Le régime de
protection sociale en J._______ s'est donc sensiblement renforcé au fil des ans,
pour atteindre un haut niveau de développement. A titre d'exemple, le Tribunal
relèvera l'instauration d'un programme d'assurance santé obligatoire, qui
rembourse aux malades la plupart des soins de santé. Ainsi, la loi sur la santé du
21 mai 1996, entrée en vigueur le 1er juillet 1997, stipule que tous les citoyens
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H._______, les résidents étrangers et les apatrides vivant en J._______ de
manière permanente relèvent de l'assurance de soins de santé obligatoire en ce
qui concerne les soins d'urgence, de même que tous les résidents sont soumis à
l'assurance maladie obligatoire, sous réserve du paiement des cotisations,
lesquelles sont alors financées par l'Etat dans le cas des personnes
nécessiteuses. La législation H._______ reconnaît donc expressément à ses
citoyens ainsi qu'à ses résidents permanents un droit à bénéficier de prestations
de santé gratuites. Suite à son adhésion à l'UE le AV._______, J._______ a
poursuivi ses réformes dans le domaine de la santé, en lançant un programme
financé par l'UE sur la modernisation et la restructuration des établissements de
soins (cf. notamment Système d'information mutuel sur la protection sociale dans
les Etats membres de l'UE et de l'EEE [MISSOC], Info 02/2006 Les soins de
longue durée en J._______, Info 01/2006 Evolution de la protection sociale en
2005 en J._______, Info 02/2005 Soins de santé en J._______ : participation du
patient et Info 02/2004 La protection sociale dans les AZ._______ nouveaux Etats
membres, Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
[CLEISS], le régime H._______ de sécurité sociale – 2005, Rapport HDSE sur
J._______ (1997) du Conseil de l'Europe).
Cela dit, le Tribunal est d'avis que les soins de longue durée dont a
impérativement besoin l'intéressée lui seront garantis, non seulement au niveau
des différentes infrastructures médicales et hospitalières disponibles en
J._______, mais également du point de vue de leur prise en charge financière. En
effet, cette dernière se fera, au cas où la recourante ne pouvait pas bénéficier de
l'aide financière de ses frères et soeurs restés au pays, par le biais des services
sociaux, dont l'accès est assuré à tous les résidents H._______ nécessiteux.
S'ajoute encore à cela que l'intéressée pourra, si nécessaire, prétendre à l'octroi
d'une rente invalidité. Quant aux idées suicidaires qu'elle a développées,
conséquences des différentes décisions tendant à son renvoi, elles ne sauraient
mettre en échec son prononcé entré en force. D'une part, les idéations y relatives
demeurent hypothétiques de sorte qu'il n'est pas possible de les admettre dans le
sens d'une forte probabilité. D'autre part, au regard du résultat des recherches
entreprises par l'ODM en J._______, il y a lieu d'admettre qu'un encadrement
satisfaisant peut être assuré à la recourante dès son arrivée à l'aéroport (cf.
considérant R ci-dessus). Selon la représentation suisse à AS._______, une prise
en charge immédiate est notamment possible, une ambulance étant mise à
disposition à l'aéroport, pour les malades rentrant en J._______. En prévision de
l'exécution du renvoi, il appartiendra dès lors à l'ODM, en collaboration avec les
autorités cantonales, d'organiser les mesures d'accompagnement idoines
indispensables à la recourante et de s'assurer en particulier que les modalités
engagées dans ce sens soient adaptées à la situation personnelle de celle-ci et
tiennent compte à la fois de son âge et de son état de santé.
4.4 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les motifs invoqués par la
recourante ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
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5. Au vu des circonstances particulières de la présente affaire, il y a lieu de renoncer,
à titre exceptionnel, à mettre les frais de procédure à la charge de la
demanderesse (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que l'art. 6 let. b du Règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La demande d'assistance judiciaire
partielle est dès lors sans objet.
15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
2. Il est statué sans frais et la demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors
sans objet.
3. Le présent arrêt est communiqué :
– à la recourante (par lettre recommandée)
– à l'autorité intimée (n° réf. N_______), par lettre simple
– à la police des étrangers du canton Z._______
Le Juge : La Greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Date d'expédition :