B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6566/2018
En
Ar r ê t d u 3 déc emb r e 20 1 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision du SEM du 22 octobre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 décembre 2016,
ses auditions par le SEM, entreprises le 28 décembre 2016 (audition
sommaire sur les données personnelles), puis le 30 juin 2017 (audition
principale sur les motifs d’asile),
la décision du 22 octobre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par le susnommé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 19 novembre 2018 formé contre dite décision, portant comme
conclusion l’octroi de l’admission provisoire suite au constat du caractère
inexigible de l’exécution du renvoi,
la requête tendant à la dispense du versement d’une avance de frais aussi
formulée dans le mémoire de recours,
l’accusé de réception du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
adressé le 21 novembre 2018 au recourant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître de ce litige,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté en outre dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que l'intéressé renonçant à recourir contre la décision du 22 octobre 2018
en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le
refus de l'asile et le principe du renvoi, ce prononcé est entré en force pour
ce qui a trait à ces points,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
qu’il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
qu’au-delà de généralités, l’intéressé n’a d’ailleurs apporté aucun élément
concret le concernant dans le cadre de son mémoire de recours,
que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure
où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont
pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une
situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale,
inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier
7.5.8, confirmé par l’arrêt E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5
[publié comme arrêt de référence]),
qu’à l'heure actuelle, en dépit de la profonde crise politique et économique à
laquelle la Région autonome kurde d'Irak est confrontée (notamment suite
au référendum sur l'indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017,
organisé unilatéralement [contre l'avis de Bagdad, de l'Iran, de la Turquie et
de la majeure partie de la communauté internationale] et plébiscité par les
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votants), les violences y demeurent relativement limitées (arrêt du Tribunal
E-4302/2018 du 10 septembre 2018 et réf. cit.),
que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible
pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou
y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social
(famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants,
qu’en l’espèce, ces exigences posées pour la reconnaissance du caractère
raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi vers la province de
Sulaymaniya, dont provient l’intéressé, sont à l’évidence remplies,
qu'il est d’ethnie kurde, est né et a toujours vécu dans la ville de Sulaymaniya,
qu’il est par ailleurs jeune, célibataire, sans charges familiales et n’a pas
invoqué de problèmes particuliers de santé, de sorte qu'il est présumé
bénéficier d'une pleine capacité de travail,
qu’il a également effectué douze années d’école et déjà travaillé en Irak,
notamment dans les domaines de (…) et de (…),
qu’il pourra aussi compter sur l’aide d’un réseau familial à son retour,
composé de ses parents, qui disposent tous les deux d’un emploi stable,
de sa sœur ainsi que de très nombreux oncles et tantes vivant tous encore
à Sulaymaniya,
que la prétendue bonne intégration en Suisse de l’intéressé (cf. p. 1 par. 4
du mémoire de recours) ne saurait être retenue dans le cadre de l’examen
de l’exigibilité du renvoi,
qu’il convient de renvoyer pour le surplus aux considérants de la décision
attaquée (cf. p. 7 s. ch. III 2 et réf. cit.) dès lors que ceux-ci sont suffisamment
explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans leur
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée,
que la demande de dispense de l’avance de frais devient ainsi sans objet,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :