Cour IV
D-6568/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht
Tellenbach et Daniel Schmid, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...],
Congo (Kinshasa),
domicilié [...],
recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral
des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 15 janvier 2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6568/2006
Faits :
A.
A.a Le 20 novembre 2001, X._______ a déposé une première
demande d'asile. A l'appui de celle-ci, il a en substance fait valoir que,
le 26 août 1997, des hommes armés s'étaient rendus à son domicile,
qu'ils étaient à la recherche de son frère, militaire incorporé à l'époque
du président Mobutu au sein de la division spéciale présidentielle (ci-
après : la DSP), et que, ne trouvant pas celui-là, ils l'avaient battu.
Craignant pour sa sécurité, l'intéressé aurait quitté Kinshasa le
lendemain et se serait installé chez un oncle à A._______. En conflit
avec celui-ci, il aurait été dénoncé comme espion, en juillet 2001, puis
enlevé par des inconnus et détenu pendant environ deux mois dans la
cave d'une maison. Le requérant serait parvenu à s'enfuir et à quitter
le pays grâce à l'aide d'un ancien compagnon d'armes de son frère.
A.b Par décision du 4 février 2002, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM),
considérant les allégations de l'intéressé comme invraisemblables, a
rejeté la demande d'asile déposée par celui-ci, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Par décision du 16 mai 2002, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours
interjeté le 5 mars précédent contre cette décision.
A.d Selon un communiqué des autorités cantonales, l'intéressé a
disparu de son domicile, le 5 juin 2002.
B.
B.a Le 28 décembre 2002, X._______ a déposé une seconde
demande d'asile. Entendu les 6 et 9 janvier 2003, il a déclaré avoir
quitté la Suisse le 31 mai 2002 et être rentré au Congo (Kinshasa) au
mois de juin suivant. Dans un premier temps, il aurait séjourné dans la
province de B._______, afin de vendre la ferme dont il avait hérité à la
mort de son père. Au début du mois de juillet 2002, le requérant,
soupçonné de faire du trafic d'armes et de vouloir déstabiliser le
pouvoir, aurait été arrêté par des militaires et interrogé sur les liens
qu'il entretenait toujours avec son frère opérant au Kivu. Il aurait été
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libéré le lendemain et se serait rendu à Kinshasa, où il se serait marié,
le 10 août 2002. Durant la nuit du 17 août suivant, des soldats auraient
fait irruption au domicile de l'intéressé, auraient frappé les occupants
de la maison et auraient arrêté celui-ci. En détention, le requérant
aurait été battu et interrogé sur ses activités entre la fin de l'année
2001 et l'été 2002, ainsi que sur celles de son frère. Libéré le 22 août
2002, il aurait été hospitalisé le lendemain en raison des mauvais
traitements dont il aurait été victime. A l'hôpital, il aurait appris que son
épouse était décédée des suites des violences subies la nuit du
17 août 2002. En outre, par l'intermédiaire de son beau-frère, il aurait
reçu une convocation l'invitant à se présenter à la Détection militaire
des activités anti-patrie (ci-après : DEMIAP), le 25 août 2002.
Craignant d'être à nouveau arrêté, l'intéressé n'y aurait pas donné
suite et aurait reçu, le 28 août suivant, un « avertissement », daté du
24 août 2002, l'informant qu'il serait prochainement arrêté. Vers le 30
août 2002, il aurait quitté le pays et se serait rendu à Brazzaville, où il
serait resté jusqu'au 12 décembre suivant. A cette date, il aurait pris
un vol à destination de la France, puis de l'Italie. De là, il serait entré
clandestinement en Suisse, le 28 décembre 2002.
B.b A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit une
attestation de perte des pièces d'identité, datée du 10 août 1999, et la
copie d'un bulletin de service émanant de la Direction centrale de la
police des étrangers et des frontières (ci-après : la DCPEF), établi à
Kinshasa, le 24 août 2002.
C.
Par décision du 15 janvier 2003, l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette nouvelle demande d'asile, faisant application de l’art. 32 al. 2
let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Dit
office a en outre prononcé le renvoi de Suisse du requérant, a ordonné
l'exécution de cette mesure et a retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours. L'autorité de première instance a constaté que l’intéressé
avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui s’était terminée par
une décision négative. Elle a par ailleurs considéré que les faits qui se
seraient produits depuis la clôture de la première demande d’asile
n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du requérant ni
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire.
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D.
D.a Le 14 février 2003, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en
matière sur sa demande d'asile. Il a en outre sollicité la restitution de
l'effet suspensif à son recours et l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. A l'appui de son recours, il a soutenu avoir invoqué des
motifs différents de ceux allégués dans le cadre de sa première
demande d'asile en Suisse. De plus, le recourant a indiqué qu'il avait
subi de sérieux préjudices, dans la mesure où il avait été arrêté et
maltraité par les militaires. Il a ajouté que s'il retournait au Congo
(Kinshasa), il ferait l'objet de nouvelles poursuites et aurait à subir de
nouvelles violences. Enfin, il a contesté les éléments retenus par
l'ODM pour nier toute réalité aux nouveaux motifs qu'il avait invoqués
et a fait valoir qu'il souffrait de troubles psychologiques et de douleurs
dorsales.
D.b A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un rapport médical
le concernant, établi le 30 août 2002 à Kinshasa. Il a également versé
en cause une convocation adressée à son nom par la police nationale
congolaise, datée du 23 août 2002, un certificat de mariage, daté du
28 août 2002, une photo de mariage et un certificat de décès relatif à
son épouse, établi le 18 août 2002.
E.
Par décision incidente du 26 février 2003, le juge alors chargé de
l'instruction a restitué l'effet suspensif au recours et a renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés,
précisant qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire
partielle dans la décision finale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 7 avril 2003. Dit office a relevé que les motifs
invoqués par le recourant à l'appui de sa nouvelle demande d'asile
avaient pour base les mêmes événements que ceux allégués dans le
cadre de la première demande d'asile, lesquels avaient notamment été
jugés invraisemblables. Il a par ailleurs estimé qu'un examen de ces
nouveaux allégués permettait également de conclure qu'aucun fait
propre à motiver la qualité de réfugié ne s'était produit depuis la fin de
la première procédure, pour les raisons indiquées dans sa décision
attaquée. S'agissant des documents produits, l'ODM a laissé la
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question de leur authenticité indécise, s'étonnant néanmoins que
l'intéressé soit en mesure de verser des moyens de preuve à l'appui
de son recours alors qu'il avait affirmé être dans l'impossibilité de le
faire lors de son audition sommaire. Dit office a par ailleurs constaté
que la convocation de police du 23 août 2002 était de qualité
douteuse, que le rapport médical daté du 30 août 2002 pouvait avoir
été établi pour les besoins de la cause et qu'aucun document
confirmant l'identité du recourant n'avait été produit.
G.
Par réplique du 29 avril 2003, le recourant a réaffirmé que ses
nouveaux motifs d'asile n'avaient pas de relation avec ceux allégués à
l'appui de sa première demande d'asile. Il a notamment ajouté que les
documents versés à l'appui de son recours étaient déterminants, dans
la mesure où ils établissaient ses nouveaux motifs d'asile. Dès lors,
selon l'intéressé, l'ODM ne pouvait se contenter de les écarter du
dossier sans se prononcer sur leur authenticité. Sous un autre angle, il
a soutenu que la production de ces pièces impliquait de toute façon
l'entrée en matière sur sa nouvelle demande d'asile, car elles
suffisaient à mettre en évidence l'existence d'indices de persécution.
Par ailleurs, il a précisé avoir déclaré, lors de son audition sommaire,
ne pas être en mesure de fournir d'autres document d'identité que
l'attestation de perte des pièces d'identité produite, mais avoir la
possibilité de contacter son beau-frère au pays afin de verser en
cause des preuves établissant qu'il était bel et bien retourné au Congo
(Kinshasa) en 2002, possibilité qu'il avait également évoquée lors de
sa seconde audition, le 9 janvier 2003. Enfin, le recourant a fait valoir
qu'il souffrait de problèmes de santé et a produit un rapport médical,
daté du 28 avril 2003, duquel il ressort notamment qu'il souffre de
dépression suite à un stress post-traumatique.
H.
Le 10 février 2006, C._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse . Elle a affirmé être la soeur de feu l'épouse du recourant et
s'être mariée avec celui-ci par correspondance, le 29 janvier 2004. Elle
a déclaré en outre que l'enfant D._______, avec qui elle était venue en
Suisse, était la fille que son mari avait eu avec sa défunte épouse.
I.
Le 30 septembre 2007, C._______ a donné naissance à une fille,
prénommée E._______.
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J.
Par décision du 25 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par C._______ et a prononcé le renvoi de l'intéressée et des
deux filles dont elle a la charge. Par même prononcé, toutes les trois
ont été mises au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de
leur renvoi ayant été considérée comme n'étant pas raisonnablement
exigible.
K.
Les autres faits de la cause seront examinés, pour autant que de
besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date et étant
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précisé que les dispositions spéciales introduites en droit d'asile pour
réglementer les délais de recours contre des décisions de non-entrée
en matière n'étaient pas encore en vigueur au moment du dépôt du
recours, le 14 février 2003) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 Dans le cas particulier, l’ODM a prononcé une décision de non-
entrée en matière, le 15 janvier 2003, sur la base de l’art. 32 al. 2 let. e
LAsi. Dans sa version antérieure au 1er janvier 2008, cette disposition
prévoit qu'il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est
terminée par une décision négative, a retiré sa demande ou est rentré
dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était
en suspens. Elle n’est toutefois pas applicable lorsque l'audition fait
apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l’intervalle. C'est sur la base de cette ancienne version de l’art.
32 al. 2 let. e LAsi que le Tribunal doit déterminer si c'est à juste titre
que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée
par les intéressés. Cette précision n'a cependant aucune portée
pratique en l'espèce, dès lors que la version actuelle de cette
disposition est analogue à celle qui était en vigueur antérieurement au
1er janvier 2008, à l'exception, notamment, des termes « a retiré sa
demande », lesquels ont été supprimés, ce qui n'a aucune incidence
sur le cas d'espèce.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2000 n° 14 p. 102 ss). L'examen auquel s'est
livré l'ODM dans sa décision du 15 janvier 2003 respecte ces
exigences.
3.
3.1 En l’espèce, l’une des trois conditions alternatives préliminaires
d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est
indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet
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d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de
réfugié de l'intéressé.
3.2.1 D'une part, au terme de sa première procédure d'asile en
Suisse, le recourant a disparu de son domicile et s'est soustrait aux
mesures de renvoi, préférant rentrer au Congo (Kinshasa) par ses
propres moyens sans profiter de l'aide au retour qui lui était proposée.
Cela permet de douter de la réalité de son retour dans son pays
d'origine, ce d'autant que ce fait n'est étayé par aucun document
probant versé en cause.
3.2.2 D'autre part, ni les déclarations de l'intéressé ni les documents
produits afin d'étayer les événements qui se seraient produits après
son prétendu retour au Congo (Kinshasa) n'emportent la conviction.
3.2.2.1 Le recourant a déclaré en audition avoir été arrêté à deux
reprises, au début du mois de juillet 2002 et le 17 août suivant, parce
que les autorités voulaient savoir où il se trouvait et ce qu'il avait fait
« pendant tout ce temps », et parce qu'elles voulaient avoir des
informations « de nouveau sur le problème qui avait eu lieu
auparavant » (cf. pv de l'audition au CEP p. 5). Il a aussi affirmé que
les autorités voulaient qu'il s'explique « de nouveau » au sujet des
activités de son grand frère et étaient convaincues qu'il était toujours
en contact avec celui-ci (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2003 p. 5).
Compte tenu de ces déclarations, le Tribunal estime que les motifs
invoqués par l'intéressé à l'appui de sa seconde demande d'asile sont
en lien étroit avec ceux allégués dans le cadre de la première
procédure d'asile. Or, ceux-ci ont été examinés et jugés
invraisemblables tant par l'ODM que par la CRA, ce qui jette d'emblée
le doute sur la crédibilité des nouveaux motifs allégués.
3.2.2.2 Ensuite, certains points essentiels ponctuant le récit livré par
le recourant ne sont pas plausibles car dénués de toute logique. Il
n'est en effet pas cohérent que le recourant ait été libéré à deux
reprises, s'il était sérieusement suspecté d'agissements aussi graves
que de faire du trafic d'armes avec son frère opérant en zone rebelle,
voire de vouloir déstabiliser l'Etat congolais, comme il l'a affirmé (cf. pv
de l'audition au CEP p. 5 et pv de l'audition du 9 janvier 2003 p. 5). Il
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est également incohérent que l'intéressé ait été libéré le 22 août 2002,
puis que lui soit adressée une convocation à la DEMIAP trois jours
plus tard. L'explication, selon laquelle les autorités devaient encore
poursuivre leur enquête (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2003 p. 8),
n'est pas convaincante, étant donné que rien n'empêchait celles-ci de
poursuivre leurs investigations tout en gardant le recourant en
détention. Par ailleurs, l'absence de coordination dans les actions
prises par l'armée et les différents services de sécurité (cf. acte de
recours p. 4) ne permet pas non plus d'expliquer pareilles
incohérences.
3.2.2.3 Enfin, aucun des moyens de preuve versés en cause dans le
cadre de la seconde procédure d'asile n'est de nature à étayer les
affirmations du recourant.
S'agissant du seul document produit devant l'ODM, à savoir le bulletin
de service, établi à Kinshasa le 24 août 2002, il est sans aucune
valeur, dès lors qu'il s'agit d'une photocopie, par nature aisément
manipulable, et que des mots manquent dans la seule phrase qu'il
comporte. En outre, il est sensé être un document délivré aux agents
de la DCPEF en mission. Il est très peu probable que l'intéressé ait pu
obtenir une copie de cette pièce, s'agissant d'un document à usage
interne, sur lequel il est de surcroît expressément indiqué « document
à ne pas photocopier ». L'affirmation selon laquelle le beau-frère du
recourant aurait tout entrepris, dans le cadre de l'aide familiale, pour
en obtenir une copie (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2003 p. 4) ne
permet en particulier pas de l'expliquer. Quant à celle avancée au
stade du recours, selon laquelle son beau-frère aurait obtenu la copie
de ce document du responsable de la DEMIAP qu'il connaissait et qui
serait venu chez lui le 24 août 2002 pour s'enquérir de la personne du
recourant (cf. acte de recours p. 4), elle n'est absolument pas crédible.
Il paraît d'abord peu convaincant que le responsable de la DEMIAP
soit entré en possession d'un document délivré à des agents d'un
autre service, soit de la DCPEF. Ensuite, le Tribunal ne voit pas
pourquoi ce responsable aurait pris la peine d'obtenir une copie de ce
document, alors qu'il lui aurait suffit d'avertir l'intéressé ou le beau-
frère de celui-ci qu'il était recherché. De plus, il n'est pas plausible que
le beau-frère du recourant, averti des recherches lancées contre celui-
ci le 24 août 2002, ait attendu quatre jours avant de l'en informer, sous
prétexte qu'il estimait l'état de santé de l'intéressé trop mauvais. Enfin,
il n'est pas crédible que le responsable de la DEMIAP prenne le risque
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de se déplacer lui-même au domicile d'un membre de la famille d'une
personne recherchée non pas pour procéder à l'arrestation de celle-ci,
mais pour prendre de ses nouvelles.
Quant aux moyens de preuve versés en cause au stade du recours, ils
ne sont pas non plus décisifs, dès lors qu'ils sont tous dépourvus de
valeur probante :
– La convocation datée du 23 août 2002 émane de la police nationale
congolaise et invite l'intéressé à se rendre dans ses locaux le
lendemain. Or, durant ses auditions, le recourant n'a jamais indiqué
avoir reçu pareille convocation de police. Tel aurait pourtant dû être
logiquement le cas. Dans son recours, l'intéressé a certes soutenu
qu'il n'en avait alors pas connaissance, parce que son beau-frère lui
aurait transmis ce document plus tard (cf. acte de recours p. 4).
Pareille explication est toutefois peu convaincante. Quoi qu'il en soit,
cette convocation ne mentionne ni l'adresse exacte à laquelle
l'intéressé est sensé se rendre ni la raison pour laquelle sa présence
est requise par la police. Elle n'est donc aucunement apte à étayer les
allégations du recourant.
– Le rapport médical, établi à Kinshasa le 30 août 2002, est un
document sans valeur, dès lors qu'il n'a visiblement pas été établi sur
un papier à en-tête préimprimé comportant les noms et coordonnées
du centre médical en question. En outre, l'on se demande pourquoi
cette pièce aurait été établie le jour suivant la sortie d'hôpital de
l'intéressé et non pas le jour même, comme cela est d'usage. Au
demeurant, même authentique, ce document ne permettrait d'établir
que l'hospitalisation du recourant du 23 au 29 août 2002 en raison
notamment de blessures, mais pas les préjudices allégués.
– Le certificat de décès de l'épouse de l'intéressé est également
dépourvu de toute valeur probante, dès lors qu'il a été établi sur le
papier à en-tête d'une église. Par ailleurs, il n'établit en rien les
circonstances du décès.
– La photo de mariage, le certificat de mariage et l'attestation de perte
des pièces d'identité ne sont pas de nature à démontrer la réalité des
préjudices allégués, car ils n'ont pas trait à ceux-ci. Pour le surplus, le
Tribunal relève encore que la photographie produite ne permet pas
d'identifier formellement le recourant et son épouse et que l'origine du
certificat de mariage est douteuse, dès lors qu'il aurait été émis par la
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même église qui serait à l'origine du certificat de décès précité et que
les en-têtes de ces deux documents sont différents.
3.3 Sur le vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée au regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 (OA 1 ; RS 142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA
2004 n° 10 p. 64 ss), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal
constate que, par décision du 25 juin 2008, l'ODM a prononcé une
admission provisoire en faveur de C._______ et des deux filles
mineures dont elle a la charge. La prénommée, arrivée en Suisse en
février 2006 en provenance du Congo (Kinshasa), a soutenu s'être
mariée par correspondance avec le recourant, le 29 janvier 2004. Elle
a indiqué qu'elle était en fait la soeur de la défunte épouse de
l'intéressé. Même si ces déclarations ne sont pas établies, force est de
constater que, depuis qu'elles vivent en Suisse, la prénommée et les
deux enfants en question font ménage commun avec le recourant.
5.2 Le Tribunal considère dès lors que celui-ci forme, avec C._______
et les deux filles dont elle a la charge, une communauté quasi familiale
dont les relations, intactes et sérieusement vécues, doivent être
préservées. Partant, le principe selon lequel l'admission provisoire
prononcée en faveur d'un membre d'une famille vaut pour tous les
autres membres de cette famille, trouve application en l'espèce
(cf.arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4189/2006 du 28 septembre
2007 consid. 3.3 et sources citées, JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189
s. et JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss). L'ODM est dès lors
invité à régler les conditions de séjour en Suisse de l'intéressé
conformément aux règles sur l'admission provisoire, étant précisé
qu'aucun motif d'exclusion, au sens de l'art. 83 al. 7 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), ne ressort
du dossier.
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5.3 Il s'ensuit que le recours doit être admis en matière d'exécution du
renvoi et les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 15
janvier 2003 annulés.
6.
6.1 Des frais réduits de procédure devraient être mis à la charge de
l'intéressé, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art.
63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où la
demande d'assistance judiciaire partielle formulée au stade du recours
doit être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure en l'espèce
(cf. art. 65 al. 1 PA).
6.2 Le recourant pourrait avoir droit à des dépens réduits, dès lors
qu'il a obtenu gain de cause en matière d'exécution du renvoi
uniquement (cf. art. 63 al. 4 PA et art. 7 al. 2 FITAF). N'étant pas
représenté et n'ayant pas établi avoir eu à supporter des frais
indispensables et relativement élevés dans le cadre de la procédure
de recours, il ne se justifie pas d'allouer des dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
En tant qu'il porte sur la non-entrée en matière et le renvoi dans son
principe, le recours est rejeté.
2.
En tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, le recours
est admis. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du
15 janvier 2003 sont annulés et dit office invité à prononcer l'admission
provisoire du recourant.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexes : une photo de
mariage et un certificat de mariage)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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