Cour IV
D-6570/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 0
Pietro Angeli-Busi, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 septembre 2008
/ N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6570/2008
Faits :
A.
Le 2 mars 2008, l'intéressé est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______ le lendemain, avant d'être transféré au Centre de transit de
C._______.
B.
Entendu sommairement le 27 mars 2008, puis sur ses motifs d'asile le
25 juin suivant, le requérant a déclaré être un ressortissant gambien,
d'ethnie mandinko et de religion musulmane, s'exprimant mieux en
anglais qu'en mandinga. Il serait né à D._______ et aurait vécu depuis
l'âge de 7 ans à Banjul, ou depuis sa naissance selon les versions,
avec ses parents et sa soeur, jusqu'à son départ le 28 juillet 2006.
Diplômé d'une école de tourisme, il n'aurait pas exercé d'activité
lucrative, pour se consacrer exclusivement à la politique.
Interrogé sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré être membre de
l'UDP (United Democratic Party, principal parti d'opposition), et avoir
quitté la Gambie en raison de son opposition au parti du président
Jammeh, l'Alliance pour la Réorientation Patriotique et la Construction
(APRC). Le (...) 2000, le requérant aurait été arrêté et détenu durant
six jours pour avoir participé à une démonstration estudiantine. Il aurait
été libéré suite à l'intervention de l'ambassade américaine. Le (...)
2000, il aurait été arrêté suite au décès d'un membre du parti
présidentiel, survenu lors d'un affrontement avec les militants de l'UDP.
Il aurait été libéré après deux jours à cause de son jeune âge, mais
dix-sept membres de l'UDP auraient été tenus pour responsables de
ce décès et inculpés; ils auraient finalement été libérés après cinq ans
de procédure. Le requérant aurait été arrêté une troisième fois peu
avant les élections présidentielles du 16 octobre 2001 et aurait été
libéré après celles-ci. En 2004, son inscription à l'Université de
Gambie aurait été refusée, car il aurait été partisan de l'opposition. En
été 2005, le requérant aurait été menacé de mort à deux ou trois
reprises sur son téléphone portable par des membres du parti
présidentiel pour avoir dénoncé publiquement l'adoption d'une loi
visant à censurer la presse. Il aurait ensuite changé la carte de son
téléphone et les menaces auraient pris fin. En mai 2006, lors d'une
réunion des Etats africains, l'UDP aurait organisé une marche pour
sensibiliser le peuple gambien à la situation politique. Alors que le
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requérant circulait avec sa voiture, le (...) 2006, il aurait heurté le
véhicule d'un député membre du parti présidentiel; il aurait été arrêté
et accusé d'avoir provoqué volontairement cet accident, d'avoir tenté
de tuer le député et de saboter les activités du parti présidentiel.
L'intéressé aurait été détenu à la prison E._______ à Banjul du (...)
2006 au (...) 2006, date à laquelle, il aurait comparu devant le Tribunal
pénal de Banjul et n'aurait pas reconnu les faits. La cause aurait été
déférée au Tribunal de Kanifing pour raison de compétence, où le
procès aurait dû avoir lieu le (...) suivant. Lors de son transfert de la
prison de Banjul à Kanifing, la circulation aurait été interrompue suite
à un accident de la route. Les gardes du convoi du requérant auraient
alors porté secours aux blessés et l'intéressé en aurait profité pour
s'enfuir à bord d'un véhicule à destination de F._______ (Sénégal). Il
aurait séjourné au Sénégal, à G._______, jusqu'au 4 février 2007. En
véhicule, il aurait ensuite passé Tamba et Roso, aurait traversé une
rivière à pied et aurait rejoint la Mauritanie. Il aurait voyagé par la route
jusqu'à H._______ durant deux jours et aurait séjourné dans cette ville
du 6 février 2007 au 15 février 2008. Il aurait alors pris le bateau pour
l'Italie (Naples), où il aurait accosté le 25 février 2008. Le 1er mars
suivant, il aurait pris le train jusqu'à Berne, via Milan. Il ignore à quel
endroit il a passé la frontière suisse et n'aurait subi aucun contrôle.
Le requérant aurait possédé un passeport, une carte d'identité ainsi
qu'un permis de conduire; tous ces documents lui auraient été
confisqués par la "National Intelligence Agency" (N. I. A.) le (...) 2006,
suite à l'accident évoqué plus haut. Il a produit une carte d'étudiant
valable de septembre 2004 à décembre 2005, ainsi qu'une carte de
membre et deux attestations de l'UDP, datées des 12 février 2007 et 5
mars 2007.
C.
Le 19 août 2008, un avocat gambien, L. K. M., a adressé un courrier
daté du 24 juillet précédent à l'ODM. Il y mentionne avoir été mandaté
par le père du requérant et a, en substance, confirmé les déclarations
faites par l'intéressé devant les autorités suisses en matière d'asile. Il
a ajouté que le requérant avait été arrêté le (...) 2001 et le (...) 2001.
En juillet 2004, l'intéressé n'aurait pas été admis à l'université, au motif
qu'il aurait été classé comme étudiant radical. Il a affirmé que le
requérant serait en grand danger en cas de retour en Gambie.
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D.
Le 28 août 2008, le requérant a fait l'objet d'une ordonnance pénale de
condamnation à (...), avec sursis durant 3 ans, pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121).
Une copie de ses déclarations faites à la police judiciaire de la
République et canton de J._______, relatives aux faits survenus le
20 août 2008, a été enregistrée au dossier N (...) et un extrait de
jugement a été classé au dossier de recours.
E.
Par décision du 23 septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. Dit office a considéré que les faits survenus en 2000
et en 2005, pour autant qu'ils soient avérés, n'étaient pas en lien de
causalité temporel avec la fuite du requérant de Gambie au mois de
juillet 2006 et partant, n'étaient pas déterminants. L'ODM a retenu,
d'une part, que les allégations du recourant concernant son
appartenance à l'UDP et les circonstances de sa fuite en 2006 étaient
contradictoires et partant, invraisemblables, et d'autre part, que les
moyens de preuve déposés n'étaient notamment pas pertinents,
puisqu'ils ne rendaient pas vraisemblables des motifs décisifs en
matière d'asile. L'office a considéré que l'exécution du renvoi était
possible, licite et raisonnablement exigible.
F.
Par acte du 17 octobre 2008, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire pour cause
d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a joint à son
recours une demande d'assistance judiciaire partielle.
En substance, le recourant a résumé ses précédentes déclarations
quant aux faits. L'intéressé admet que les événements de 2000 et
2005 ne sont pas une cause directe de son départ du pays, mais ils
démontrent néanmoins son engagement pour l'UDP et les problèmes
que cela lui a créé par le passé.
S'agissant des éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM, le
recourant a tout d'abord reproché à l'ODM de ne pas lui avoir donné le
droit d'être entendu sur les contradictions retenues, ainsi que sur les
éléments mettant en cause l'authenticité de sa carte de membre de
l'UDP. A ce sujet, il a déclaré avoir dû se faire délivrer une deuxième
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carte de membre, suite à la perte de la première, laquelle lui avait été
donnée avec le sceau mais sans sa photographie, qu'il a apposée par
la suite. Selon lui, il appartenait à l'ODM d'en demander confirmation
au parti. Il a précisé être membre de l'UDP depuis 1996 et actif depuis
2000 et que ses déclarations sur ce point n'étaient pas contradictoires.
Le recourant a estimé qu'il fallait remettre dans son contexte l'accident
que l'office a considéré comme "simple et banal"; selon l'intéressé, les
membres de l'UDP ne sont jamais présumés innocents par les
autorités, mais considérés d'emblée comme suspects. Au sujet de la
lettre du mandataire, le recourant a expliqué qu'il s'agissait du
collègue de son avocate qui l'avait représenté et que celle-ci était alors
en vacances. Le recourant a déclaré qu'il s'exprimerait sur la lettre du
mandataire, ainsi que sur les deux attestations de l'UDP, lorsqu'il serait
en possession d'une copie de ces documents. Quant à la durée de sa
détention à Kanifing, le requérant a estimé que la traduction de ses
dires était imprécise; il aurait été libéré plus tard dans la nuit et non la
nuit suivante, ce qui supprime la contradiction retenue par l'ODM.
G.
Par décision incidente du 24 octobre 2008, le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a constaté que le
recourant pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure,
a renoncé à percevoir une avance de frais, a dit qu'il sera statué sur la
demande d'assistance judiciaire partielle dans la décision finale et a
invité l'ODM à se déterminer sur le recours.
H.
Dans son préavis du 5 novembre 2008, l'ODM a conclu au rejet du
recours. Une copie a été transmise au recourant pour information.
I.
Par courrier du 27 novembre 2008, le recourant a déposé un courrier
de l'avocat L. K. M. du 4 novembre précédent, lequel aurait appris du
directeur de la prison d'Etat que les prisonniers sont sous la garde de
la police. Le coordinateur de la police du quartier général lui aurait
confirmé "l'histoire" du recourant, mais aurait refusé de signer tout
document l'attestant. L'officier de police qui aurait escorté les
prisonniers ce jour-là aurait été acquitté. Le recourant a également
produit un acte d'accusation du juge d'instruction de Kanifing du (...)
2006, retenant qu'il avait provoqué volontairement l'accident de la
circulation aux alentours du (...) 2006 qui avait coûté la vie à un
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député. L'intéressé a déposé un article de presse du
11 novembre 2008 tiré d'internet.
J.
Par ordonnance du 1er décembre 2008, le juge instructeur a invité
l'ODM à se prononcer sur les moyens de preuve produits par le
recourant, en particulier sur le fait de savoir s'ils étaient authentiques.
K.
Dans son préavis du 9 décembre 2008, l'ODM a estimé que le courrier
de l'avocat, daté du 4 novembre 2008, présentait les mêmes
caractéristiques que le précédent (du 24 juillet 2008) et qu'il s'était
déjà prononcé sur la validité d'un document émanant de cet avocat
dans la décision entreprise. En effet, l'office avait considéré
(cf. décision attaquée du 23 septembre 2008, consid. I.2 page 4) que
cet écrit n'était pas de nature à prouver les allégations du recourant.
L'office a considéré que l'acte d'accusation du 15 mai 2006 était un
faux ou un document de pure complaisance, dans la mesure où il
porte une date antérieure aux faits qui y sont décrits et qu'il contredit
les allégations du recourant. Quant à l'extrait de presse, il concerne la
situation générale en Gambie et n'est pas déterminant. Par
conséquent, l'ODM a maintenu sa conclusion tendant au rejet du
recours.
L.
Invité à se prononcer sur ce préavis par ordonnance du 18 décembre
2008, le recourant a, par courrier du 15 janvier 2009, confirmé les
démarches entreprises par l'avocat L. K. M. et a estimé qu'il
appartenait aux autorités suisses de vérifier les termes de l'acte
d'accusation, ainsi que les faits à l'origine de sa fuite.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
2.
Le recourant a, avant tout, invoqué, à l'appui de son recours, que son
droit d'être entendu avait été violé, dans la mesure où l'ODM ne l'avait
pas confronté à d'éventuelles contradictions. Or, les autorités chargées
de l'examen des demandes d'asile doivent veiller à confronter le
demandeur d'asile à ses propres déclarations et à lui donner
l'occasion de s'exprimer à leur sujet. Ce principe découle de
l'obligation faite à l'autorité de constater de matière exacte et complète
les faits pertinents. Il ne constitue pas en revanche un droit de
procédure découlant du droit d'être entendu (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1994 n° 13 et 14). En l'espèce, l'intéressé a pu s'exprimer sur
les contradictions relevées par l'ODM en instance de recours aussi
bien dans son mémoire que lors des différents échanges d'écritures et
le Tribunal constate à la lumière de la jurisprudence citée, que l'état de
fait pertinent est complet.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
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de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du
pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la
dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui
attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant
de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à
la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs
plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ
différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14
consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et
370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; WALTER STÖCKLI, Asyl,
in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd.
Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 23 décembre 2009, E-4476/2006 consid. 3.1).
Le Tribunal considère que les événements survenus antérieurement à
l'été 2005, et y compris ceux de cet été-là relatifs à la réception de
deux ou trois messages sur un téléphone portable, notamment les
trois arrestations dont le recourant aurait été victime en avril 2000,
juin 2000 et octobre 2001, si tant est qu'elles soient avérées, ne sont
pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec le
départ de l'intéressé du pays le 28 juillet 2006. Par ailleurs, il n'a
allégué aucun empêchement objectif pour ne pas avoir quitté son pays
dans les années 2000/2001 (cf. JICRA 1996 n° 42 précitée). Dès lors,
les deux attestations de l'UDP de février et mars 2007, relatant des
faits survenus en 2000 et 2001, ne constituent pas des moyens de
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preuve déterminants. Le recourant a en outre admis que ces
documents ne démontraient pas les persécutions dont il aurait fait
l'objet en raison de son engagement politique. Pour ces motifs, les
événements antérieurs à l'été 2005 et y compris ceux-ci doivent être
jugés non déterminants pour la présente procédure.
5.
5.1 En l'occurrence, le recourant a invoqué avoir été persécuté en
raison de son appartenance à l'UDP et qu'il risquait, en cas de retour
en Gambie, d'être arrêté et emprisonné au vu de l'accident survenu le
(...) 2006 l'impliquant dans le décès d'un député et de sa fuite de
prison et du pays.
5.2 Le Tribunal retient que de sérieux doutes subsistent quant au réel
engagement du recourant en faveur de l'UDP. Ses déclarations quant à
son adhésion en 1996 et son implication active dès l'an 2000 ne
semblent pas plausibles. Il a en effet déclaré qu'une manifestation en
2000 l'avait poussé à entrer dans le parti et qu'il s'y était inscrit; il a
expressément déclaré être entré au parti après cette manifestation
(pv de son audition fédérale p. 5, questions n° 37 et 38). Force est
donc de conclure que le recourant n'est pas entré à l'UDP le
1er septembre 1996, tel que cela figure sur la carte de membre
produite. L'intéressé a déclaré avoir demandé une seconde carte de
membre, car il avait perdu la première et que le bureau du parti la lui
avait délivrée avec le tampon mais sans sa photographie. Il a déclaré
être retourné ensuite au bureau avec la photographie et qu'un second
tampon avait été fait sur celle-ci (cf. p. 5 du recours: "Man machte mir
den Ausweis ohne Photo mit dem Stempel. Später reichte ich die
Photographie nach und es wurde nochmals ein Stempel über das
Photo gemacht."). Or, force est de constater, à la vue de ce document,
que de toute évidence, aucun tampon n'a été apposé sur la
photographie. De plus, cette photographie est dans un état neuf,
contrairement au document lui-même, dont les plis témoignent de son
ancienneté. En outre, l'adresse annotée sur la carte de membre ne
correspond pas à celle donnée par le recourant, qui a déclaré avoir
vécu à Banjul, K._______, tantôt depuis l'âge de 7 ans, tantôt depuis
sa naissance, et non avoir été domicilié à L._______ à M._______.
Par ailleurs, il a déclaré faire partie de la division de l'UDP de Banjul
Nord, alors que la carte mentionne celle de "Central M._______". Le
recourant a montré des difficultés à expliquer comment il organisait
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ses journées et les activités précises qu'il effectuait pour le parti; il a
tenu des propos très vagues et inconsistants. S'agissant de sa
rencontre, en 2001, avec le député du parti présidentiel blessé dans
l'accident de la circulation du (...) 2006, elle est invraisemblable. Il est
aussi étonnant qu'un tel homme, qui doit fréquenter un nombre
considérable de personnes, se souvienne précisément du recourant,
qu'il aurait brièvement rencontré cinq ans auparavant.
5.3 Le recourant a déclaré avoir travaillé à l'Office du tourisme de
Gambie de juillet à septembre 2004, ou alors ne pas avoir exercé
d'activité lucrative, au motif qu'il s'était consacré à la politique.
Toutefois, il a ensuite admis ne plus avoir été actif pour l'UDP suite
aux élections de 2001 (pv de son audition fédérale p. 8, question
n° 83).
5.4 Dans son audition fédérale, le recourant a allégué avoir un avocat
en Gambie. Toutefois, c'est un autre avocat qui a adressé un courrier
le 19 août 2008 à l'ODM. L'intéressé a allégué que son avocate, qui
l'avait représenté dans la procédure ouverte à son encontre suite à
l'accident du (...) 2006, était en vacances et que c'était son collègue,
Maître L. K. M., qui avait rédigé ce courrier à sa place. Or, sa
prétendue mandataire n'a, à ce jour, jamais attesté avoir défendu les
intérêts du recourant en Gambie. L. K. M. aurait été mandaté par le
père du recourant, alors qu'il a lui-même déclaré que son père était
décédé en 1994 (pv de son audition sommaire p. 3 et de son audition
fédérale p. 7), ce qui porte atteinte à la crédibilité de l'ensemble de ses
déclarations. Dès lors, les courriers du prétendu mandataire du
recourant ne sont pas de nature à lever les doutes qui persistent quant
à la vraisemblance de ses déclarations.
5.5 Il n'est pas crédible que l'intéressé, qui s'était adressé à un avocat
en Gambie pour la défense de ses intérêts suite à cet incident, n'ait pu
déposer aucune copie de courriers de son mandataire et n'ait pas été
informé de l'avancement ou de l'issue de la procédure pénale dirigée
contre lui, il y a de cela plus de trois ans et demi.
5.6 S'agissant de l'acte d'accusation déposé, le Tribunal arrive à la
conclusion qu'il n'est pas authentique. Tout d'abord, force est de
constater que le recourant a été précis quant à la date de l'accident de
la route; celui-ci se serait produit le (...) 2006 entre 14 et 15 heures.
Dès lors, il n'est pas plausible que le prétendu acte d'accusation
mentionne une date approximative ("or on about the [...] 2006"),
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alors que la police serait intervenue immédiatement après l'accident,
le jour-même, et que la date aurait dû être déterminée de façon
précise. En outre, l'acte d'accusation semble en effet ne pas être
authentique, puisque l'on y parle d'un accident survenu aux alentours
ou le (...) 2006, alors que l'acte est daté du (...) précédent.
5.7 Les circonstances de la fuite du recourant lors de son transfert
sont invraisemblables. Il n'est pas crédible qu'il ait été accompagné de
quatre gardes, deux à l'avant (y compris le chauffeur) et deux à
l'arrière avec lui, sans être menotté, dans un bus ordinaire sans
fermeture de sécurité de la porte arrière et que tous les gardes aient
quitté en même temps le véhicule, et ce sans fermer la porte, en
laissant ainsi leur prisonnier s'échapper facilement. Le bus de
transport de la prison avait l'air d'être prévu pour être sécurisé,
puisque le recourant a décrit deux grilles. Partant, il est encore moins
probable que les gardes aient omis de fermer la grille et la porte du
bus. Ensuite, plusieurs concours de circonstances démontrent
l'invraisemblance du récit de l'intéressé; après sa fuite, il aurait tout de
suite trouvé un taxi, une tierce personne inconnue aurait payé la
course pour lui et le recourant aurait décidé de quitter le pays en un
laps de temps extrêmement court.
Quant au courrier de Maître L. K. M. du 4 novembre 2008, relatant une
entrevue qu'il aurait eue avec le vice-directeur de la prison centrale
d'Etat, il n'est pas de nature à prouver les allégations du recourant,
puisque les propos du mandataire ne sont attestés par aucun
commencement de preuve. Contrairement à ce qu'estime l'intéressé,
le Tribunal ne juge pas nécessaire de requérir plus d'informations
auprès des personnes dont les noms figurent dans le courrier précité,
au vu de l'ensemble des éléments d'invraisemblance relevés.
5.8 Le recourant a déclaré avoir été au volant de la voiture de sa mère
lors de l'accident allégué; or, il n'a à aucun moment mentionné que la
police l'aurait recherché après sa fuite chez sa mère, avec qui il est
pourtant resté en contact. Partant, s'il était véritablement en danger en
Gambie, la police aurait poursuivi les recherches et aurait à tout le
moins interrogé sa mère sur son lieu de séjour.
5.9 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations du
recourant et les versions divergentes et imprécises qu'il a données
portent gravement préjudice à sa crédibilité. Par conséquent, pour ces
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raisons, ses allégations concernant les événements à l'origine de son
départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi).
5.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.,
RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
7.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
8.
8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
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l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).
8.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le récit présenté par
l'intéressé comporte des invraisemblances et des imprécisions qui
permettent de mettre en doute les risques allégués en cas de retour
en Gambie. Par ailleurs, les motifs allégués par le recourant ne sont
que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun
fondement concret et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque
commencement de preuve. De plus, la description des circonstances
de sa fuite est simpliste et dépourvue de détails significatifs d'une
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expérience vécue. Par conséquent, le Tribunal considère que le
recourant n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque
personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de renvoi en
Gambie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
8.3.2 Il découle de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu
hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de
traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son
pays d'origine.
8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
9.2 La Gambie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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9.3 Par ailleurs, le recourant est sans profil politique démontré et n'a
pas fait valoir de motifs susceptibles de l’exposer à un danger
particulier. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant.
9.4 Enfin, le Tribunal relève que le recourant est jeune, sans charge
de famille et qu'il n'a allégué souffrir d'aucun problème de santé. Il est
diplômé d'une école de tourisme et a exercé temporairement une
activité lucrative dans ce domaine. Il était logé chez ses parents à
Banjul. Au vu de ces éléments, le recourant pourra se réinstaller dans
son pays, où il a sa famille et un logement, et devrait pouvoir trouver
une activité qui lui permette de subvenir à ses besoins.
9.5 Au demeurant, vu la condamnation pénale dont a fait l'objet le
recourant en Suisse pour infractions à la LStup (cf. lettre D ci-dessus),
ainsi que l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée du
canton de J._______, prononcée pour des infractions du même ordre
le 17 janvier 2010 et valable jusqu'au 17 juillet 2010, il n'a pas
démontré avoir la capacité et la réelle volonté de s'intégrer dans notre
pays.
9.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(art. 83 al. 2 LEtr).
11.
11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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12.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
13.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
14.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant et doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de
J._______.
Le juge unique : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sophie Berset
Expédition :
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