B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6578/2012
A r r ê t d u 2 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 12 décembre 2012 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés les 2 et 21
octobre 2012,
la décision du 12 décembre 2012, notifiée le 14 suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes
d'asile, a prononcé le transfert des requérants vers la Belgique et a or-
donné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours contre dite décision,
le recours interjeté le 19 décembre 2012 contre cette décision,
la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 21 décembre 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9
consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédu-
re de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquel-
le l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile re-
lative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté euro-
péenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer
l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM – avant de
faire application de la disposition précitée – examine la compétence rela-
tive au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communau-
tés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II)
(cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du trai-
tement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des
raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
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fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la si-
tuation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du
règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre res-
ponsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est
tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
– le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions pré-
vues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoi-
re d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa
demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans
un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers
dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permis-
sion, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la person-
ne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du rè-
glement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que la mère, B._______, avant de venir en Suisse, avait déposé une de-
mande d'asile en Belgique, le 17 septembre 2012,
qu'au cours des auditions du 15 novembre 2012, les intéressés ont expli-
qué que la mère, accompagnée de ses trois enfants, avait transité par la
Belgique avant de venir en Suisse, celle-ci précisant que ses empreintes
digitales avaient été prises en Belgique, qu'elle et ses enfants avaient sé-
journé pendant un mois dans un centre pour requérants d'asile dans ce
pays, et qu'elle y avait été auditionnée (cf. procès-verbal de l'audition du
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père du 15 novembre 2012, p. 4 ; procès-verbal de l'audition de la mère
du 15 novembre 2012, p. 5 et 7),
qu'en date du 27 novembre 2012, l'ODM a dès lors soumis aux autorités
belges compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, concernant la mère et
les trois enfants, ainsi qu'une requête aux fins de prise en charge, fondée
sur l'art. 14 du règlement Dublin II, concernant le père,
que, le 10 décembre suivant, lesdites autorités, donnant suite aux requê-
tes précitées, ont expressément accepté de prendre et de reprendre en
charge les requérants,
que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes
d'asile des intéressés,
qu'au cours des auditions et dans leur recours, ces derniers ont expliqué
que la mère avait été amenée à demander l'asile en Belgique sous la
contrainte, et qu'ils avaient eu l'intention d'introduire une telle demande
en Suisse, dès le départ de leur pays d'origine ; qu'en application de
l'art. 8 du règlement Dublin II, la Suisse serait selon eux responsable du
traitement de leurs demandes d'asile,
que ce raisonnement ne saurait être suivi,
que s'agissant du dépôt de la demande d'asile sous contrainte en Belgi-
que, il ne s'agit que de simples affirmations qui ne sont étayées par au-
cun élément concret ni moyen de preuve ; que par ailleurs, le règlement
Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme
Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
que l'art. 8 du règlement Dublin II ne s'applique pas au cas d'espèce ; que
l'application de cette disposition à des requérants d'asile suppose en effet
que l'Etat membre, dont la responsabilité est requise, soit responsable du
traitement d'une demande d'asile déposée préalablement par un membre
de leur famille, et qu'aucune procédure de détermination de l'Etat respon-
sable, en application du règlement Dublin II, ne soit pendante concernant
cette demande (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Euro-
päische Asylzuständigkeitssystem, 3., überarbeitete Auflage, Wien-Graz
2010, p. 95),
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que tel n'est pas le cas in casu ; qu'au moment du dépôt de la demande
d'asile de la mère, le 21 octobre 2012, la procédure de détermination de
l'Etat membre responsable du traitement de la demande du père, introdui-
te le 2 octobre 2012, était encore pendante, l'ODM n'étant jamais entré
formellement en matière sur cette demande,
qu'en conséquence, la compétence de la Belgique est donnée,
que dans leur recours, les intéressés, faisant valoir les mêmes motifs,
sollicitent l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause lorsque le transfert envi-
sagé viole des obligations de droit international public, en particulier des
normes impératives du droit international général, dont le principe du non-
refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et
réf. cit.),
que la Belgique, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signatai-
re de la Convention du 4 novembre de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des de-
mandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
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qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. également ar-
rêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09,
§§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ;
arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de la Belgique, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation belge sur le droit d'asile n'y est pas
appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défail-
lances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont
pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les au-
torités belges, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne
sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origi-
ne (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces condi-
tions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que la Belgique respecte la
directive "Procédure",
que, dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités belges les renverraient dans leur
pays, en violation de la directive "Procédure", en particulier que la Belgi-
que ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à
ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie,
leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées,
ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel
pays,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux condi-
tions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Belgique at-
teindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
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de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH,
qu'au contraire, les intéressés, qui ont expliqué que la mère et les enfants
avaient été admis dans un centre pour requérants d'asile en Belgique,
n'invoquent pas valablement qu'ils y auraient été victimes d'un tel traite-
ment, ou qu'ils risqueraient de l'être à l'avenir,
qu'au demeurant, si – une fois en Belgique – les recourants devaient être
contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obliga-
tions d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte attein-
te à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs
droits directement auprès des autorités belges et, le cas échéant, auprès
de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'ils n'ont pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par la Belgique de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus appro-
fondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat
de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert des intéressés vers la Belgique s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'em-
pêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière res-
trictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
que comme déjà rappelé précédemment, le règlement Dublin II ne confè-
re pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à
leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Belgique demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des
demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est
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tenue – en vertu de l'art. 14 point a et de l'art. 16 par. 1 point c dudit rè-
glement – de les prendre en charge, respectivement reprendre en char-
ge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 20,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la Belgique, en appli-
cation de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du ren-
voi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 12 décembre 2012 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la de-
mande formulée dans le recours tendant à l'exemption du paiement d'une
avance de frais est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :