Cour IV
D-6580/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Togo,
séjournant actuellement au Ghana,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 21 août 2009 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6580/2009
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, ressortissant togolais
résidant au Ghana, en date du 27 mars 2009, à l'Ambassade de
Suisse à Accra,
la transmission en date du 30 mars 2009, par l'Ambassade précitée,
de cette requête à l'ODM, incluant un document intitulé « Schéma
d'audition concernant les requérants d'asile qui ont présenté leur
demande auprès de la représentation suisse à l'étranger »,
la réception de ce courrier par l'ODM en date du 6 avril 2009,
le courrier électronique que l'intéressé a adressé à l'Ambassade de
Suisse à Accra en date du 18 mai 2009, lequel a été transmis par
cette dernière à l'ODM en date du 20 mai 2009 et réceptionné par cet
office en date du 25 mai suivant,
la décision du 21 août 2009, notifiée le 18 septembre 2009, par
laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 52 al. 2 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en
Suisse et a rejeté sa demande d'asile, en relevant notamment qu'il
n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse et que l'on pouvait
attendre de sa part qu'il sollicite la protection d'un autre pays, en
particulier celle du Ghana où il séjourne actuellement,
le recours daté du 19 septembre 2009 et déposé le 22 suivant auprès
de la représentation suisse à Accra, laquelle l'a transmis à l'ODM le
même jour,
la réception dudit recours par cet office en date du 28 septembre
2009, lequel l'a transmis au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) en
date du 20 octobre 2009,
les conclusions dudit recours, à savoir que l'intéressé requiert
implicitement l'annulation de la décision de l'ODM, l'autorisation
d'entrer en Suisse et l'octroi de l'asile,
les courriers électroniques que l'intéressé a adressés à l'Ambassade
de Suisse à Accra en date des 30 septembre et 6 octobre 2009,
lesquels ont été transmis par cette dernière à l'ODM en date des 2 et 7
Page 2
D-6580/2009
octobre 2009, cet office les ayant à son tour annexés au recours
transmis au Tribunal en date du 20 octobre 2009,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 105 en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1983/2008 du 23 juin 2008 ; cf
également dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de
l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
qu'une demande d'asile doit être déposée auprès d'une représentation
suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou
dans un centre d'enregistrement (art. 19 al. 1 LAsi) ; qu'il y a lieu éga-
lement d'entrer en matière sur une demande d'asile présentée à
Page 3
D-6580/2009
l'étranger, lorsque celle-ci n'est pas déposée auprès d'une représenta-
tion suisse mais adressée directement à l'ODM (cf. dans ce sens
JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129),
que la représentation suisse concernée transmet à l'ODM la demande
d'asile accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi) ; qu'elle procède,
en règle générale, à l'audition du requérant d'asile (art. 10 al. 1 de l'or-
donnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; que si
cela n'est pas possible, elle invite celui-ci à lui exposer par écrit ses
motifs (art. 10 al. 2 OA 1) ; qu'elle transmet ensuite à l'ODM le
procès-verbal de l'audition ou la demande écrite, ainsi que tous les
autres documents utiles, et un rapport complémentaire dans lequel
elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu'une fois saisi d'une demande d'asile déposée à l'étranger, l'ODM
peut soit autoriser l'entrée en Suisse, soit renvoyer l'intéressé auprès
d'une représentation suisse pour d'autres mesures d'instruction, soit
refuser l'entrée en Suisse, auquel cas il statue immédiatement ; qu'il
accordera au requérant une autorisation d'entrée en Suisse en vue
d'établir les faits, si celui-ci a rendu vraisemblable une persécution au
sens de l'art. 3 LAsi ou s'il ne peut raisonnablement être astreint à res-
ter dans son État de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un
autre État (art. 20 al. 2 et 3 LAsi) ; qu'à l'inverse, si le requérant n'a
pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on
peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre État
(art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle
négative (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 3 p. 173s., JICRA
2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130,
JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s.),
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doi-
vent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité
dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. dans ce sens JICRA
2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d
p. 130),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi,
l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment
l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays,
l'assurance d'une protection dans un État tiers, la possibilité effective
et l'exigibilité objective de rechercher une protection ailleurs qu'en
Page 4
D-6580/2009
Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004
n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA
1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.),
qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé en se basant essentiellement
sur l'écrit du 27 mars 2009 ainsi que sur le courriel du 18 mai 2009, en
l'absence de toute audition de l'intéressé par la représentation suisse
à Accra,
qu'à ce propos, le document transmis par celle-ci à l'autorité de
première instance en même temps que la demande d'asile du 27 mars
2009 et intitulé « Schéma d'audition concernant les requérants d'asile
qui ont présenté leur demande auprès de la représentation suisse à
l'étranger » ne saurait manifestement pas être considéré comme un
procès-verbal d'audition, mais d'un mode d'emploi à l'usage de la
personne chargée de l'audition ; qu'il s'agit en effet d'un document
préimprimé lui indiquant notamment le déroulement de celle-ci, les
questions précises à poser au requérant et l'ordre dans lesquelles il
faut les poser ; qu'il ressort en outre clairement du dossier que ce
document a été présenté tel quel au recourant ; qu'il l'a rempli de
manière fort lacunaire et succinctement, avant de le dater et de le
signer à deux reprises, dont une fois en lieu et place de la personne
chargée de l'audition,
que le Tribunal s'est prononcé de manière circonstanciée sur la
question de savoir à quelles conditions les autorités suisses en
matière d'asile pouvaient renoncer à une audition en cas de demande
d'asile présentée à l'étranger (ATAF 2007/30 p. 357ss),
que de pratique constante, il a jugé que dans de telles procédures, le
requérant d'asile doit, en règle générale, être entendu sur ses motifs
par la représentation suisse compétente dans le cadre d'une audition,
et qu'on ne peut renoncer à cette dernière que si elle est impossible à
réaliser (ATAF 2007/30 consid. 5.1 à 5.2.3 p. 362ss) ; que
l'impossibilité de procéder à une audition peut être due à des raisons
d'organisation ou de capacités de la représentation suisse, à des
obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles
relevant du requérant lui-même (ATAF 2007/30 consid. 5.2.3 et 5.3 p.
364) ; qu'en pareilles circonstances, celui-ci doit être invité par lettre
individualisée avec des questions concrètes qui lui signale son obliga-
tion de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile (ATAF 2007/30
Page 5
D-6580/2009
consid. 5.4 p. 364s.) ; qu'en revanche, lorsque le requérant remet une
demande écrite suffisamment motivée pour servir de base à une prise
de décision, il ne sera pas nécessaire de l'entendre individuellement
(ATAF 2007/30 consid. 5.7 p. 367) ; que si l'ODM envisage de rendre
une décision négative en se fondant uniquement sur cette demande
écrite, il doit permettre à l'intéressé de s'exprimer préalablement à ce
sujet, et il lui appartient d'expliciter, dans sa décision, les raisons pour
lesquelles il a renoncé à procéder à une audition (ATAF 2007/30
consid. 5.6 et 5.7 p. 366s.),
que dans sa décision, l'ODM n'a pas indiqué de manière explicite qu'il
considérait que l'état de fait était suffisamment établi sur la seule base
de la demande d'asile du 27 mars 2009 ; qu'il n'a, en outre, accordé
aucun droit d'être entendu à l'intéressé sur ce point avant de statuer ni
développé d'argumentation relative à la renonciation, en la cause, à
une audition sur les motifs d'asile,
qu'à cela s'ajoute que le rapport complémentaire dans lequel la repré-
sentation suisse concernée se prononce sur la demande d'asile et
qu'elle doit transmettre à l'ODM fait défaut ; que ce dernier aurait dû,
dans ces conditions, prendre contact avec l'Ambassade de Suisse à
Accra et lui donner les instructions nécessaires,
qu'en procédant de la sorte, soit en ne respectant pas les exigences
légales et jurisprudentielles en matière d'instruction d'une demande
d'asile présentée à l'étranger, l'ODM a de toute évidence transgressé
le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), en particulier les
art. 20 LAsi et 10 OA 1, dispositions spéciales concrétisant en droit
positif la manière de respecter le droit d'être entendu de l'intéressé,
que le droit d'être entendu est de nature formelle ; que sa violation en-
traîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendam-
ment des chances de succès du recours sur le fond (cf. dans ce sens
arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 du 22 janvier 2007 consid. 3.1 et
jurisp. cit.) ; que lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de
procédure, il est exclu que, par souci d'économie de la procédure,
l'autorité de recours le répare (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 26
p. 189ss, JICRA 1994 n° 1 p. 1ss),
que dans ces conditions, le recours est admis, la décision du 21
août 2009 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction
complémentaire et prise d'une nouvelle décision,
Page 6
D-6580/2009
que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux condi-
tions notamment de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de
l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]) ; que l'intéressé a
agi seul en sa cause (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6,
ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et
qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui a occasionné des
frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions
précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF,
(dispositif page suivante)
Page 7
D-6580/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 21 août 2009 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Accra
(par courrier diplomatique)
- à l'Ambassade de Suisse à Accra, avec prière de notifier l'original
de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé
au Tribunal (par courrier diplomatique ; en copie ; annexe : un
accusé de réception)
- à l'ODM, Division Procédure d'asile, avec le dossier (...) (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
Page 8