B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6581/2016
Ar r ê t d u 2 2 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Walter Lang, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 21 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ en Suisse, le 28 avril 2015,
les procès-verbaux des auditions des 6 mai 2015 (audition sommaire) et
1er octobre 2015 (audition sur les motifs),
la décision du 21 septembre 2016, notifiée le 28 suivant, par laquelle le
SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d'asile,
a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 25 octobre 2016 contre cette décision, assorti de de-
mandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une
avance de frais,
le courrier du recourant du 27 octobre 2016, ainsi que ses annexes,
la décision incidente du 7 novembre 2016, par laquelle le juge chargé de
l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et déclaré
sans objet la demande d’exemption du versement d’une avance de frais,
la détermination du SEM du 9 novembre 2016,
le rapport médical du 25 octobre 2017,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
qu’interrogé sur ses motifs d’asile, A._______, d’ethnie tamoule et origi-
naire de B._______ (district de C._______), a déclaré avoir été recruté de
force par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) à D._______, en (…),
alors qu’il tentait d’échapper à un tel enrôlement ; qu’il aurait suivi une for-
mation militaire durant deux jours, puis aurait été emmené dans une zone
de combats à E._______, où il aurait immédiatement abandonné son arme
et se serait caché dans un bunker parmi des civils, durant (…),
qu’en (…), il aurait fui la zone de combats et se serait rendu à l’armée sri-
lankaise ; qu’il aurait été emmené dans un camp de réfugiés, à F._______,
où il aurait été soigné ; qu’il se serait ensuite rendu dans un autre camp, à
G._______, pour y retrouver deux de ses sœurs ; qu’il aurait été interrogé
dans ce camp par la TID (Terrorist Investigation Division) et aurait été ac-
cusé d’être membre des LTTE,
qu’en (…), il aurait été transféré à H._______ ; qu’il aurait été installé dans
une tente, où il aurait été interrogé sur les LTTE et violemment battu ; qu’il
aurait contesté tout lien avec cette organisation ; qu’après un mois de dé-
tention, il aurait été relâché après avoir convaincu ses cerbères de sa
bonne foi ; qu’il aurait néanmoins été averti de la possibilité d’une mise en
place de mesures de surveillance à son encontre,
qu’entre (…) et (…), il aurait fait l’objet d’interrogatoires de la part de la TID
et de militaires, trois à quatre fois par mois, subissant parfois des mauvais
traitements,
qu’en (…), il serait venu en aide à un (…) qui cherchait à s’informer sur les
veuves des LTTE, les handicapés de guerre ou le gouvernement sri-lan-
kais, selon les versions ; que par la suite, il aurait été appréhendé par des
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agents de la TID et emmené dans une forêt ; qu’on lui aurait reproché
d’avoir fourni certaines informations au (…) ; qu’il aurait été battu et tor-
turé ; qu’après une semaine, il aurait été libéré ; qu’il aurait encore reçu la
visite de policiers à son domicile,
que le (…), il aurait rejoint I._______ au départ de Colombo, muni d’un
passeport d’emprunt, puis aurait gagné la Suisse en voiture,
que suite à son départ du Sri Lanka, des policiers auraient demandé à ses
proches de les informer d’éventuels contacts avec lui,
qu’à l’appui de ses déclarations, l’intéressé a produit la copie d’une lettre
d’un prêtre de B._______ du (…), la copie d’un courrier du président du
« Citizens’ Committee » du district de C._______, daté du (…), ainsi qu’un
rapport médical du 19 octobre 2015,
que le SEM, dans sa décision du 21 septembre 2016, a, en substance,
considéré les motifs d’asile invoqués comme invraisemblables ; qu’il a, par
ailleurs, nié l’existence de facteurs à risque susceptibles d’exposer le re-
quérant à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, au sens
de l’art. 3 LAsi, de simples mesures de contrôle à son arrivée (interroga-
toire à des fins d’enregistrement, saisie d’identité ou surveillances des ac-
tivités) ne s’avérant pas déterminantes à cet égard ; qu’en outre, l’autorité
intimée a retenu que l’exécution du renvoi dans la région du Vanni était
licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l’intéressé a complété ses motifs d’asile, expliquant
que son frère J._______ avait également combattu pour les LTTE, qu’il
avait été détenu par les autorités sri-lankaises puis relâché en (…), avant
d’aller s’installer en K._______ ; que ce départ aurait eu pour effet un ci-
blage du recourant et des autres membres de sa famille par les autorités ;
que par ailleurs, depuis le départ de l’intéressé, des représentants de ces
autorités se seraient présentés plusieurs fois au domicile familial, à sa re-
cherche,
que sur le plan du droit, il a défendu la vraisemblance de ses motifs d’asile,
expliquant notamment qu’il souffrait de troubles de la mémoire suite aux
mauvais traitements subis et qu’il éprouvait de la difficulté à décrire certains
événements traumatisants ; qu’il a affirmé être également en proie à des
risques de persécutions en raison de son lien avec son frère parti en
K._______, précisant avoir déjà été, par le passé, maltraité pour ce motif ;
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qu’en mettant en évidence ses problèmes de santé, il a estimé que l’exé-
cution de son renvoi dans le Vanni n’était pas raisonnablement exigible,
sur la base de la jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24,
qu’il a déposé, à l’appui de son recours, plusieurs moyens de preuve, à
savoir des photographies de sa mère blessée, des copies du certificat de
naissance et de la carte d’identité de celle-ci, des copies de documents en
lien avec la libération de son frère le (…), les copies de deux certificats
médicaux (« disability assessment ») établis à C._______ le 14 jan-
vier 2016, au nom de sa mère et de son frère, ainsi qu’une copie du rapport
médical du 19 octobre 2015,
que sur invitation du juge instructeur, il a produit un nouveau rapport médi-
cal daté du 25 octobre 2017, faisant état d’un état de stress post-trauma-
tique, d’un état dépressif sans symptômes psychotiques et d’idées suici-
daires, traités par des médicaments (Cipralex, Atarax et Zoldorm) et des
séances de psychothérapie,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment consi-
dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'inté-
grité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les déclarations de l’intéressé en lien avec les problèmes
rencontrés postérieurement à sa libération en décembre 2009 sont invrai-
semblables,
qu’il n’aurait jamais exercé d’activités politiques et aurait été recruté de
force par les LTTE ; qu’il aurait rapidement déserté et se serait rendu de
son plein gré aux autorités sri-lankaises, lesquelles, convaincues de sa
bonne foi, l’auraient finalement relâché,
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que dans ce contexte, il est peu crédible qu’il ait été surveillé avec l’inten-
sité et sur la durée décrites (soit trois à quatre interrogatoires par mois
entre […] et […]), sans jamais avoir fait l’objet de mesures plus contrai-
gnantes,
que ses déclarations en lien avec les événements de (…) sont empreintes
de divergences portant sur des éléments essentiels,
que dans un premier temps, il a expliqué que dix individus armés s’étaient
présentés dans une église dans laquelle il se trouvait, qu’ils lui avaient re-
proché son soutien à un (…) et qu’ils l’avaient arrêté le lendemain (cf. pro-
cès-verbal de l’audition du 6 mai 2015, p. 7) ; que dans un second temps,
il a affirmé que cinq ou six personnes étaient venues à son domicile,
qu’elles l’avaient emmené dans une église pour lui signifier leurs reproches
et qu’elles l’avaient laissé partir, avant de l’arrêter cinq ou six jours plus tard
(cf. procès-verbal de l’audition du 1er octobre 2015, p. 13 et 14),
que dans les deux versions proposées, le comportement de ses persécu-
teurs, consistant à le laisser libre avant de l’appréhender un ou plusieurs
jours plus tard, apparaît inconcevable,
qu’il a indiqué avoir été détenu à « L._______ » (cf. audition du 6 mai 2015,
p. 7), puis à « M._______ » (cf. procès-verbal de l’audition du 1er oc-
tobre 2015, p. 14),
qu’il s’est montré confus concernant les accusations portées contre lui et
les révélations qu’il aurait faites au (…), faisant allusion à des informations
sur les veuves des LTTE (cf. procès-verbal de l’audition du 6 mai 2015, p. 6
et 7), sur des handicapés (cf. procès-verbal de l’audition du 1er oc-
tobre 2015, p. 13) ou sur le gouvernement sri-lankais (cf. ibidem, p. 14),
qu’il n’a su donner aucun détail sur les circonstances de sa libération, en
(…) (cf. ibidem, p. 16),
que ses allégations portant sur les problèmes rencontrés en raison des
agissements de son frère J._______, articulées pour la première fois au
stade du recours, apparaissent trop tardives pour être plausibles,
que ses explications concernant l’intérêt porté à sa personne par les auto-
rités, après son départ du Sri Lanka, ne constituent que de simples affir-
mations nullement étayées,
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que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à étayer ses
affirmations,
qu’une partie du contenu de la lettre du prêtre de B._______ et de celle du
président du « Citizens’ Committee » ne correspond pas aux déclarations
du recourant,
que ces deux missives indiquent en effet que ce dernier, contrairement à
ses propos, aurait travaillé au sein de l’aile politique des LTTE et qu’après
s’être rendu à l’armée sri-lankaise, il aurait été admis dans un camp de
réfugiés à « N._______ »,
que ces deux lettres ont, en outre, un contenu quasi identique, certains
passages se recoupant même mot pour mot, ce qui laisse penser qu’il
s’agit de documents de complaisance,
que le certificat médical du frère de l’intéressé du 14 janvier 2016 a été
établi, comme celui de sa mère, par un praticien établi à C._______, alors
que A._______ a laissé entendre, dans son recours, que son frère avait fui
en K._______ avant son propre départ du pays en (…) cf. mémoire de
recours du 25 octobre 2016, p. 2),
qu’en tout état de cause, ce document, de même que ceux relatifs à la
libération de son frère en (…), ne s’avèrent pas susceptibles d’étayer les
problèmes qu’il aurait lui-même rencontrés,
qu’il en va de même des photographies de sa mère, du certificat de nais-
sance et de la carte d’identité de celle-ci, ainsi que du certificat médical du
14 janvier 2016 la concernant,
que la question de la vraisemblance des faits antérieurs à (…) peut rester
indécise, étant entendu que ces faits n’exposent pas le recourant à des
risques de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour au
Sri Lanka,
que selon ses propres déclarations, il n’aurait jamais exercé la moindre
activité politique et n’aurait notamment jamais milité en faveur des LTTE,
qu’il aurait été recruté sous la contrainte par ce mouvement et aurait dé-
serté après à peine deux jours,
qu’il aurait ensuite passé quelques mois dans plusieurs camps de réfugiés,
où il aurait été interrogé et maltraité,
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que jugé de bonne foi, il aurait toutefois été laissé libre, peu après la fin de
la guerre civile,
que même s’il n’est pas impossible qu’il ait par la suite subi certaines me-
sures de contrôle, force est de constater qu’il aurait pu vivre normalement
dans son pays jusqu’à son départ en (…),
qu’il aurait, notamment, exercé une activité lucrative entre (…) et (…),
que dans ces conditions, il n’apparaît pas comme une personne suscep-
tible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu
doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le
pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence
du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 ;
cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2),
que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé
pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la
seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés
ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas suffi-
sante à cet égard (cf. ibidem),
que l’intéressé ne présente, pour sa part, aucun profil particulier au-delà
de son appartenance à l’ethnie tamoule, laquelle est certes susceptible
d’attirer sur lui l’attention des autorités et éventuellement de lui occasionner
un interrogatoire à son arrivée au Sri Lanka, mais n’est pas suffisante, en
soi, pour retenir un risque de persécutions en cas de retour,
que le recourant ne présente pas non plus d’autres facteurs à risque parti-
culiers (cf. ibidem ; pour plus de détails, cf. arrêt de référence E-1866/2015
précité consid. 8.4),
que le fait d’avoir quitté le pays illégalement et d’avoir introduit une de-
mande d’asile à l’étranger n’expose pas tout ressortissant sri-lankais d’eth-
nie tamoule à un risque de traitement contraire à l’art. 3 LAsi en cas de
retour (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 21 septembre 2016, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces disposi-
tions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en
l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité
consid. 13.1),
que selon une jurisprudence récente du Tribunal, l’exécution du renvoi
dans la région du Vanni est en principe raisonnablement exigible, sous ré-
serve de certaines conditions (notamment accès à un logement et pers-
pective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires) ; qu’en revanche,
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pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l’isolement social et à
l’extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfants, les
individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes
âgées), l’exécution du renvoi dans le Vanni doit être jugée en principe non
raisonnablement exigible, à moins de conditions particulièrement favo-
rables (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5,
en particulier 9.5.9),
qu’in casu, le recourant est originaire de B._______, localité située dans le
Vanni,
qu’il est jeune et sans famille à charge,
qu’il bénéficie d’expériences professionnelles (comme agriculteur et ven-
deur) ; qu’il avait une activité lucrative au moment de quitter son pays,
qu’il dispose, dans le Vanni, d’un réseau familial constitué notamment de
sa mère et de ses deux petites sœurs à B._______, de sa grande sœur et
de sa famille à O._______, ainsi que d’oncles et de tantes à P._______,
que dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu’il pourra être accueilli,
hébergé et soutenu matériellement, à tout le moins provisoirement, à son
arrivée dans son pays, et qu’il sera en mesure, à moyen terme, de subvenir
à ses besoins,
que ses problèmes de santé (état de stress post-traumatique et état dé-
pressif sans symptômes psychotiques) n’apparaissent pas suffisamment
graves pour faire obstacle à l’exécution du renvoi, étant entendu que des
soins essentiels, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 8.3), sont disponibles dans le Vanni, où les hôpitaux ou autres dispen-
saires fonctionnent (cf. arrêt D-3619/2016 précité consid. 9.5.9),
que par ailleurs, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un
stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue
une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande
de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un
obstacle sérieux à l'exécution du renvoi,
qu'en outre, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le
séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour exacerbe
un état dépressif,
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que le risque de suicide ("suicidalité") et/ou la tentative d'un tel acte chez
une personne dont le transfert a été ordonné ne saurait empêcher un Etat
de mettre en œuvre une mesure de renvoi, si tant est que des mesures
concrètes ont été mises en place pour éviter que lesdites menaces ne se
réalisent (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, re-
quête n°39350/13, § 34),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2
LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour-
ner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été ad-
mise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1
PA),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :