Cour IV
D-6582/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Maurice Brodard, Walter Lang, juges,
Maryse Javaux, greffière.
A._______, née le [...],
B._______, née le [...],
C._______, née le [...],
D._______, né le [...],
Congo (Kinshasa) et Gabon,
[...],
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 16 juin 2003 /
N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6582/2006
Faits :
A.
Le [...], A._______, accompagnée de sa fille C._______, a atterri en
Suisse à l'aéroport de Zurich en provenance de Libreville. Le
lendemain, elle y a déposé une demande d'asile. Par décision
incidente du [...], l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement
Office fédéral des migrations [ODM]) lui a provisoirement refusé
l'entrée en Suisse et lui a attribué comme lieu de séjour la zone de
transit de l'aéroport de Zurich. Aucun recours n'a été interjeté contre
cette décision.
B.
Entendue sommairement par la police de l'aéroport de Zurich le 20
janvier 2002, la requérante a déclaré être originaire du Congo
(Kinshasa). Elle aurait vécu avec sa famille dans un camp militaire où
son père était chef de bataillon. Son époux, [...], aurait disparu en [...]
lors d'une manifestation. La même année, à une date non précisée,
son père aurait été arrêté et inculpé de tentative de coup d'état contre
le président Laurent-Désiré Kabila. Parce que sa mère aurait fait un
esclandre auprès de la police pour découvrir où son mari était détenu,
elle aurait été battue par un militaire nommé E._______ et aurait
succombé à ses blessures. Lorsque la requérante aurait contacté un
journaliste pour révéler ce qui était arrivé à ses parents, le dénommé
E._______ aurait envoyé les deux frères de l'intéressée à la guerre
dans l'est du pays et l'aurait elle-même menacée de mort et frappée.
Elle aurait alors décidé de quitter le pays au mois de [...], selon les
versions, et d'aller se réfugier chez un ami de son père au Gabon. Une
fois à Libreville, elle aurait vécu et travaillé comme nurse pour la
famille de cet homme, un député du parti au pouvoir. En [...], elle a
donné naissance à sa fille C._______. L'homme qui l'employait l'aurait
[...] à plusieurs reprises environ une année après son arrivée au
Gabon. Elle en aurait parlé à un homme rencontré par hasard dans la
rue. Ce dernier l'aurait convaincue de porter plainte contre son
agresseur auprès de la gendarmerie. Son employeur aurait tout nié en
bloc et aurait usé de son influence en tant que politicien auprès des
gendarmes, de sorte que la procédure aurait été classée sans suite.
En guise de représailles, son agresseur l'aurait menacée de la
renvoyer à Kinshasa. Après avoir vu un jour le militaire responsable de
la mort de sa mère discuter avec son employeur à Libreville, elle aurait
pris la décision de fuir en Europe, de peur d'être renvoyée dans les
Page 2
D-6582/2006
griffes de cet homme au Congo (Kinshasa). L'homme qui l'avait
accompagnée à la gendarmerie pour porter plainte suite aux [...]
l'aurait aidée dans ses démarches pour quitter le pays et lui aurait
fourni des faux papiers (un passeport gabonais avec un visa
Schengen pour la France ainsi qu'un carnet de vaccination) et un billet
d'avion pour la France. Elle aurait pu financer ce voyage grâce à
l'argent dérobé à son employeur.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a déposé un passeport
de la République gabonaise établi le [...], muni d'un visa Schengen
délivré par le consulat général de France à Libreville, les billets d'avion
pour le vol Libreville-Paris pour elle-même et sa fille C._______, une
copie de la réservation du vol et de l'hébergement prévu à Paris par
l'agence de voyages au Gabon, la quittance pour un passeport remis
par le commissariat général à la documentation et à l'immigration du
[...], un carnet de santé à son nom, un acte de naissance et un carnet
de santé pour sa fille C._______ainsi qu'une copie de la carte
d'embarquement établie par l'agence de voyages.
C.
A l'appui d'un rapport daté du [...], la police des frontières de l'aéroport
de Zurich a constaté que le passeport gabonais présenté par
l'intéressée était authentique et ne contenait aucun indice de
falsification.
D.
Par décision incidente du 1er février 2002, l'ODM a autorisé la
requérante et son enfant à entrer en Suisse pour l'examen de leur
demande d'asile et les a adressés au centre d'enregistrement des
requérants d'asile (CERA, aujourd'hui Centre d'enregistrement et de
procédure [CEP]) de Kreuzlingen.
E.
Interrogée brièvement au centre d'enregistrement le 6 février 2002,
A._______ a notamment déclaré avoir quitté le Congo (Kinshasa) le
[...] et avoir été en possession d'un passeport congolais qu'elle aurait
laissé chez son ami à Libreville. Pour le reste, elle s'est référée à son
audition du 20 janvier 2002 par la police de l'aéroport de Zurich (cf. let.
B ci-dessus).
F.
Entendue sur ses motifs d'asile dans le cadre d'une audition fédérale
Page 3
D-6582/2006
directe en date du 8 mars 2002, elle a déclaré que son époux, [...],
avait disparu après avoir participé à une manifestation [...] en [...].
Suite à cette disparition, elle aurait régulièrement été importunée par
la police qui venait la questionner sur le lieu de séjour de son mari. En
outre, elle a affirmé avoir vu son père pour la dernière fois le [...],
lorsqu'il a été arrêté suite à une tentative d'attentat contre le président.
Après avoir fait un esclandre parce que les policiers refusaient de la
laisser voir son mari, sa mère aurait été battue par des policiers qui
l'auraient suivie à son domicile et aurait succombé à ses blessures le
[...]. Quant à l'intéressée, elle aurait été arrêtée le [...], en compagnie
de ses deux frères, et tous auraient été détenus en attendant d'être
envoyés à la guerre à Goma, dans l'est du pays. Un policier lui aurait
proposé de l'aider à s'évader de son lieu de détention contre des
faveurs sexuelles, ce qu'elle aurait accepté. Ainsi, elle aurait pu
s'enfuir, le [...], aurait récupéré sa fille chez une voisine et aurait pris
une pirogue jusqu'au Congo Brazzaville, le [...], munie d'une carte de
citoyen congolaise et d'un passeport diplomatique que son père se
serait procuré quelque temps plus tôt dans l'intention de quitter le
pays. Elle aurait ensuite rejoint le Gabon, où elle aurait demandé de
l'aide à un ami de son père. Elle aurait travaillé pour cet homme en
tant que garde d'enfants et d'employée de maison. La situation se
serait détériorée environ cinq mois après son arrivée, quand son
employeur aurait [...]. Après [...], à la fin [...], elle en aurait parlé à une
connaissance, qu'elle aurait rencontrée à l'église. Cette dernière
l'aurait accompagnée à la gendarmerie pour porter plainte contre son
agresseur. Lors de la confrontation organisée trois jours plus tard, son
employeur aurait tout nié et aurait usé de son influence pour faire
classer l'affaire. Il aurait également menacé l'intéressée de la faire
renvoyer au Congo (Kinshasa), où elle serait inévitablement envoyée
au front à Goma. Un jour du mois de [...], elle aurait surpris son
employeur en train de parler à l'homme responsable de la mort de sa
mère et de l'arrestation de ses frères. Craignant d'être définitivement
renvoyée au Congo (Kinshasa), elle aurait dérobé à son employeur
une somme d'argent substantielle grâce à laquelle son ami aurait pu
lui procurer un billet d'avion et des papiers d'identité (passeport
gabonais avec un visa Schengen) et aurait quitté le Gabon par
l'aéroport international de Libreville quelques semaines plus tard, le
[...], à destination de la France, accompagnée de sa plus jeune fille
C._______.
Page 4
D-6582/2006
G.
En date du 12 mars 2002, l'intéressée a déposé auprès de l'ODM une
carte d'identité de la République du Zaïre établie à Kinshasa le [...],
une copie de la carte d'identité de son mari ainsi qu'une copie d'une
attestation tenant lieu de certificat de nationalité congolaise établie à
Kinshasa le [...].
H.
A l'appui de deux certificats médicaux datés des 29 avril et 8 mai
2002, le docteur F._______, médecin généraliste à X._______, a
constaté que sa patiente était en bon état de santé général, qu'elle
présentait des cicatrices calmes au niveau de l'abdomen et qu'elle
souffrait de douleurs abdominales et de céphalées, pour lesquelles un
contrôle ophtalmique s'avérait nécessaire.
I.
Par décision incidente du 13 mai 2002, l'ODM a accordé à l'intéressée
le droit d'être entendu sur les résultats du rapport d'analyse interne
effectué sur la carte d'identité pour citoyen de la République du Zaïre
présentée le 12 mars 2002. Ledit rapport conclut que la carte d'identité
est un faux document.
J.
Par courrier du 23 mai 2002, A._______ a répliqué que les
irrégularités constatées par l'ODM n'étaient pas condamnables au
Congo (Kinshasa) et que les autorités congolaises seraient prêtes à
attester de l'authenticité de la carte d'identité. En outre, face à l'afflux
de réfugiés des pays voisins, il n'avait plus été émis de nouvelles
cartes, raison pour laquelle les gommages et surinscriptions étaient
monnaie courante et par ailleurs parfaitement tolérés.
K.
Le 6 mai 2003, le canton de X._______ a annoncé à l'ODM l'arrivée
en Suisse le [...] de B._______, née le [...], fille aînée de A._______. Il
a joint à son courrier une lettre de la mère de l'enfant expliquant les
circonstances de l'arrivée de cette dernière en Suisse. B._______ a
été incluse dans la procédure d'asile de sa mère.
L.
Par décision du 16 juin 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée et a prononcé le renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de
cette mesure. A l'appui de sa décision, l'office a constaté que les
Page 5
D-6582/2006
motifs d'asile reposant sur des moyens de preuve faux, tels en
l'occurrence la carte d'identité zaïroise de l'intéressée, n'étaient pas
vraisemblables. Les autres documents d'identité congolais, produits
sous forme de copie et ne la concernant pas tous personnellement,
n'étaient pas non plus de nature à établir sa nationalité congolaise.
Dès lors que son passeport gabonais ne présentait aucune indice de
falsification, l'ODM en a conclu que l'intéressée était de nationalité
gabonaise, quand bien même elle aurait vécu quelque temps au
Congo (Kinshasa). L'autorité de première instance a par ailleurs relevé
un certain nombre de lacunes et de contradictions dans le récit de
l'intéressée, de sorte que celui-ci ne pouvait être tenu pour
vraisemblable. S'agissant du renvoi, l'ODM a considéré qu'aucun
obstacle ne s'y opposait, que ce soit à destination du Gabon ou du
Congo (Kinshasa).
M.
Par acte du 15 juillet 2003, A._______ a interjeté recours contre la
décision de l'ODM du 16 juin précédent, concluant à l'octroi de l'asile,
subsidiairement de l'admission provisoire en Suisse, ainsi que de
l'assistance judiciaire partielle. Elle a réaffirmé être de nationalité
congolaise, arguant qu'il était impossible de se fier à l'état des
documents d'identité au vu du délabrement des institutions de ce pays
après la guerre civile et des conditions de vie y prévalant, et a une
nouvelle fois nié posséder la nationalité gabonaise, répétant s'être
procurée frauduleusement un passeport gabonais afin de pouvoir
quitter le pays sans encombre. Affirmant avoir ainsi établi sa
nationalité congolaise, elle a pour l'essentiel répété ses motifs d'asile
en y ajoutant quelques détails. Enfin, s'agissant de l'exécution du
renvoi, elle a allégué qu'elle représenterait une violation de l'art. 5 al. 1
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a invoqué
l'impossibilité pour elle de retourner au Gabon et les risques que
comprendrait un retour au Congo (Kinshasa) et a ajouté que son mari
et père de ses enfants était décédé d'un arrêt cardiaque en date du
[...] selon les informations transmises par le cousin de ce dernier. Elle
a joint à son recours un acte de naissance de sa fille C._______ en
original ainsi qu'une photocopie d'un document établi à Kinshasa le
[...] attestant que le ou la dénommé [...] (nom illisible) est bien né(e) à
Kinshasa le [....
N.
Par décision incidente du 25 juillet 2003, le juge alors chargé de
Page 6
D-6582/2006
l'instruction de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (la Commission) a autorisé A._______ et ses enfants à
attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir
une avance sur d'éventuels frais de procédure. Il a en outre requis la
production de l'original du certificat de nationalité congolaise dont
l'intéressée avait annoncé la production dans son recours.
O.
Par courrier du 28 juillet 2003, la recourante a transmis à la
Commission une attestation tenant lieu de certificat de nationalité
congolaise établie à Kinshasa le [...] et certifiant que la dénommée [...]
est née à Kinshasa le [...].
P.
Le [...], l'intéressée a donné naissance à un fils prénommé D._______.
L'enfant a été inclus dans la procédure d'asile de sa mère. Par acte du
[...], il a été reconnu par son père, ressortissant du Congo
(Brazzaville) au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse.
Q.
Par décision incidente du 15 janvier 2007, le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), désormais compétent pour connaître du recours,
a accordé à l'intéressée le droit d'être entendu sur le résultat des
enquêtes d'ambassade menées auprès des Représentations suisses à
Kinshasa et à Libreville. Par courriers des [...], [...] et [...], l'Ambassade
de Suisse à Kinshasa a fourni des renseignements au sujet de la
nationalité de la recourante et des évènements prétendument vécus
au Gabon avant son arrivée en Suisse. Il en est ressorti que
A._______ n'était pas connue à l'adresse indiquée sur le certificat de
nationalité et sur la copie de la carte d'identité pour citoyen de son
mari, que l'avenue [...] restait introuvable dans le quartier de [...] dans
la commune de [...], que le certificat de nationalité au nom de [...]
semblait être authentique alors que l'attestation de naissance semblait
au contraire être un faux (l'administration de la commune de [...] ne
l'ayant pas reconnue). En outre, d'après les informations fournies par
la Représentation suisse à Libreville, la recourante posséderait la
nationalité gabonaise, contrairement à ce qu'elle prétend, et il n'y
aurait par ailleurs aucune trace d'une plainte pénale déposée par
l'intéressée durant la période considérée. Enfin, le Tribunal a requis de
la recourante des explications au sujet des divergences constatées à
propos de son nom entre les données par elle fournies dans la
Page 7
D-6582/2006
procédure d'asile et le nom figurant sur la communication de la
naissance de son fils D._______.
R.
Par courrier du 1er février 2007, l'intéressée a pris position sur le
résultat des enquêtes menées par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa.
Elle a relevé que si les personnes interrogées sur place avaient
affirmé ne pas la connaître, c'était vraisemblablement dû à un réflexe
de peur ou à un oubli, l'enquête ayant été menée plusieurs années
après son départ de cet endroit. Elle a en outre souligné que certaines
communes n'étant que partiellement urbanisées, il est parfois difficile
de trouver une adresse précise. Elle a par ailleurs réaffirmé ne pas
posséder la nationalité gabonaise et a rappelé les conditions dans
lesquelles elle aurait obtenu le passeport gabonais qui lui a permis de
quitter le pays. Quant à la plainte déposée par elle contre son
agresseur et dont on ne trouverait plus trace dans les registres de la
police, elle a affirmé qu'il s'agissait là manifestement d'une volonté des
autorités de protéger la réputation d'un homme politique influent.
Enfin, s'agissant des divergences constatées au sujet de son nom, elle
a expliqué que les autorités suisses n'avaient pris en compte que son
nom d'épouse, tel qu'il figurait dans le passeport déposé à son arrivée
en Suisse. Or c'est son nom de jeune fille qu'elle a transmis à son fils
D._______, étant donné que le père biologique de cet enfant n'était
pas son époux coutumier. Elle a informé le Tribunal des démarches
entreprises auprès des autorités d'état civil afin de régulariser l'identité
de son fils et d'entamer une procédure de mariage avec le père de ce
dernier. Elle a dans ce contexte fourni des copies de différents actes
d'état civil congolais, lesquels se trouvaient en original auprès du
service de l'état civil du canton de X._______. Elle a maintenu ses
conclusions en matière d'asile et, subsidiairement, a prié le Tribunal de
la mettre au bénéfice d'une admission provisoire pour motifs
humanitaires.
S.
Sur invitation du Tribunal, A._______ a, dans un courrier du 22 février
2007, informé ce dernier que la procédure en vue du mariage avec le
père de son enfant D._______était actuellement suspendue, dans
l'attente du résultat de l'action en constatation d'état civil introduite
auprès du Tribunal civil de G._______.
Page 8
D-6582/2006
T.
Le 9 mai 2007, le Tribunal a reçu communication du jugement du [...]
du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de G._______ en la
cause de rectification d'inscription à l'état civil, lequel a constaté que
A._______, de la République démocratique du Congo, était née le [...]
à Kinshasa et a conclu que les registres d'état civil devaient être
établis dans le sens qui précède.
U.
Suite à un échange de courriers entre la recourante et les autorités en
matière d'asile, les données personnelles de l'intéressée ont été
modifiées dans le système d'enregistrement automatisé des
personnes (SYMIC) afin d'être conformes au jugement du [...] du
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de G._______.
V.
Invitée par le Tribunal à le tenir informé de l'état de la procédure de
mariage avec le père de son enfant D._______, l'intéressée a, par
courrier du 6 novembre 2008, déclaré que cette procédure avait été
rompue.
W.
Par décision du 20 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande de
rectification des données personnelles des enfants B._______et
C._______.
X.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Page 9
D-6582/2006
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er
janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il
est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, art. 50
et art. 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
Page 10
D-6582/2006
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p.
78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et
références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective
plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec
les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA
1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement,
dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ;
JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
Page 11
D-6582/2006
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 1, 2 et 3 LAsi).
3. A titre préliminaire, le Tribunal se doit d'examiner la question de la
nationalité de l'intéressée.
3.1 Au vu du jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de
G._______ du [...], il convient d'admettre la nationalité congolaise de
la recourante. En effet, le président du Tribunal précité a constaté à
l'appui de son jugement que A._______, de la République
démocratique du Congo, était née à Kinshasa le [...] et a ordonné que
les registres d'état civil soient établis dans ce sens.
3.2 S'agissant de la nationalité gabonaise, l'intéressée soutient qu'elle
ne la possède pas et qu'elle s'est fait établir un passeport de
complaisance afin de pouvoir quitter le Gabon le plus rapidement
possible. Or le Tribunal retient que le passeport gabonais présenté par
l'intéressée à son arrivée en Suisse a été qualifié d'authentique après
analyse par la police des frontières de l'aéroport de Zurich du [...] (cf.
let. C ci-dessus). En outre, les déclarations de la recourante
concernant l'obtention de ce passeport de même que du visa
Schengen délivré par le consulat de France à Libreville sont
invraisemblables. En effet, elle prétend avoir obtenu ce passeport par
l'entremise d'une connaissance, laquelle se serait chargée de faire
établir non seulement le passeport mais également le visa Schengen
pour la France, sans qu'elle ait à se présenter devant les autorités ni
même à signer quelque formulaire que ce soit (cf. aud. par la police de
l'aéroport de Zurich p. 10 et 24 et aud. féd. p. 16). Or il est notoire que
la présence physique de la personne sollicitant l'octroi de documents
d'identité dans les locaux de l'autorité émettrice est indispensable (voir
à ce sujet not. ,
consulté pour la dernière fois le 11 mars 2009). Dès lors que les
allégations d'obtention frauduleuse du passeport et du visa ne sont
pas crédibles, que les documents ont été qualifiés d'authentiques et
que la nationalité gabonaise de l'intéressée ressort également d'autres
documents (acte de naissance de l'enfant C._______ établi le [...] et
présenté à l'appui de la demande d'asile) et des résultats de l'enquête
d'Ambassade, le Tribunal n'a aucune raison de la mettre en doute et
considère par conséquent la recourante comme étant également
ressortissante de la République du Gabon.
Page 12
D-6582/2006
4.
4.1 En l'espèce, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée au
motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute
probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ce que la recourante conteste dans
son recours.
4.2 S'agissant des motifs d'asile antérieurs à son départ du Congo
(Kinshasa) en [...], le Tribunal estime qu'ils ne sont, indépendamment
de leur vraisemblance, pas déterminants en matière d'asile. En effet,
le droit suisse de la migration consacre le principe de la subsidiarité
de la protection internationale par rapport à la protection nationale,
principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il
ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle du pays d'accueil
(cf. JICRA 2000 n° 15 consid. 7a p. 113). Ce principe s'applique
également en cas de double nationalité. En effet, aux termes de l'art. 1
A de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), « ne sera pas considérée comme
privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute
personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne
s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la
nationalité ». Or ainsi qu'il a été relevé au considérant 3.2 ci-dessus,
A._______ possède également la nationalité gabonaise, de sorte
qu'elle pouvait se mettre à l'abri des persécutions prétendument
survenues au Congo (Kinshasa) en se rendant au Gabon, ce qu'elle a
d'ailleurs fait. En outre, force est de constater que le lien de connexité
temporelle entre les faits allégués, survenus en [...], et son départ du
Gabon, en [...], est rompu, de sorte qu'elle ne peut, pour cette raison
également, plus se prévaloir de la nécessité d'une protection
internationale en raison des faits survenus au Congo (Kinshasa).
4.3 Quant aux préjudices prétendument subis lors de son séjour au
Gabon, le Tribunal relève que le récit de l'intéressée contient de
nombreuses contradictions, lacunes et incohérences. Ainsi, lors de la
première audition auprès de la police de l'aéroport de Zurich du 20
janvier 2002 (cf. let. B ci-dessus), son récit s'est révélé très imprécis,
l'intéressée étant dans l'incapacité de préciser à quelles dates, même
approximatives, auraient eu lieu [...], se contentant de situer la
première de ces agressions à une année après son arrivée, ni auprès
de quelle gendarmerie elle aurait porté plainte, se limitant à expliquer
Page 13
D-6582/2006
avoir été aidée par un homme rencontré dans la rue (cf. aud. p. 15 et
16). Lors de l'audition fédérale, en revanche, elle a déclaré avoir [...]la
première fois cinq mois après son arrivée au Gabon (cf. aud. féd. p.
14). Les précisions de dates et de lieu apportées à ce sujet dans l'acte
de recours (cf. p. 4b du recours, où l'intéressée donne les dates
précises [...] prétendument subis et ajoute avoir porté plainte auprès
de la police judiciaire de [...]) apparaissent tardives et ne sont par
conséquent pas de nature à convaincre le Tribunal du bien-fondé de
ces allégations. En outre, elle ajoute dans son recours avoir connu la
personne qui l'a aidée dans ses démarches après [...], qu'elle situe au
[...], alors qu'elle prétend simultanément avoir porté plainte contre son
agresseur en compagnie de cette personne le [...], ce qui ne fait
qu'ajouter à la confusion.
4.4 Le Tribunal relève par ailleurs que le fait de se faire établir un
passeport contenant sa véritable identité ne correspond pas à
l'attitude d'une personne craignant pour sa sécurité, prétendument
menacée qui plus est par un membre du pouvoir et disposant par là-
même d'une influence certaine. En outre, si A._______ avait
réellement été menacée par cet homme après avoir déposé plainte
contre lui, il n'est pas crédible qu'elle soit restée vivre chez lui pendant
encore plusieurs semaines. En outre, d'après l'enquête menée sur
place par les services du consulat suisse à Libreville, aucune plainte
n'aurait été déposée par l'intéressée durant la période considérée (cf.
let. Q ci-dessus). Les explications apportées par la recourante à cet
égard n'étant que de simples affirmations de sa part, elles ne
sauraient emporter la conviction de l'autorité de recours.
4.5 Le Tribunal constate par ailleurs que les déclarations de
l'intéressée au sujet du lieu de la naissance de sa fille C._______ sont
divergentes, puisqu'elle la situe tantôt à domicile, tantôt au marché (cf.
aud. du 20 janvier 2002 auprès de la police de l'aéroport de Zurich p.
11, respectivement p. 17), alors que le carnet de santé de l'enfant
indique qu'elle est née à la clinique H._______. De même, une
incohérence subsiste quant au stade de sa grossesse lorsqu'elle est
arrivée à Libreville (cf. aud. auprès de la police de l'aéroport de Zurich
p. 23: l'intéressée déclare avoir été enceinte de deux mois lors de sa
fuite du Congo [Kinshasa]). Enfin, la copie du certificat international de
vaccination ou de revaccination contre la fièvre jaune présenté à son
arrivée sur territoire suisse indique que A._______ a été vaccinée
contre la fièvre jaune à Libreville le [...]. Au vu de tous ces éléments,
Page 14
D-6582/2006
les circonstances de son arrivée et de son séjour au Gabon, de même
que la durée de celui-ci, sont peu claires et les allégations de
l'intéressée à ce sujet fortement sujettes à caution.
4.6 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal estime qu'il n'est pas
crédible que l'intéressée ait vécu les évènements allégués dans les
circonstances décrites. Dans ces conditions, le recours, en tant qu'il
conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et
la décision querellée confirmée sur ces deux points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) (qui correspond, dans son
principe, à l'art. 70 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst.],
auquel l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1 ; RS 142.311] se réfère).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
dans le cas de A._______ et ses filles B._______ et C._______, le
Tribunal est tenu de confirmer cette mesure en ce qui les concerne.
5.3 En revanche, la situation apparaît moins évidente pour l'enfant
D._______. En effet, et bien que ce point n'ait pas été soulevé par la
recourante, le Tribunal relève que cet enfant, dont le père est titulaire
d'une autorisation d'établissement en Suisse, pourrait se prévaloir de
l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) pour
demeurer en Suisse. Si cette question relève par principe de la
compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de
laquelle il incombe à la personne intéressée d'engager une procédure
tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, l'autorité d'asile doit, de
son côté, examiner en procédure préjudicielle si, sur la base de la
jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1, ATF
115 Ib 1 et ATF 110 Ib 201), la personne concernée peut en principe
se voir délivrer une telle autorisation (art. 14 al. 1 LAsi ; cf. dans ce
Page 15
D-6582/2006
sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss). Dans l'affirmative, et si la
procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile
annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite
l'intéressé à ouvrir cette procédure. Dans la négative, la mesure de
renvoi est confirmée. Un ressortissant étranger ne peut toutefois
invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH
que si le renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un
membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein
"gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour
à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère
un droit certain, à l'exclusion de l'admission provisoire (cf. notamment
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars
2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid.
1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ;
ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s.
et 377 consid. 2b-c p. 382 ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF
124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/
bb p. 48 s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31
consid. 8c/bb et cc p. 257 s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228 s. ;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997 p. 285 s.). Vu ce qui précède, et compte tenu du fait que
le père de D._______dispose d'une autorisation d'établissement en
Suisse (permis C), celui-ci pourrait donc en principe se prévaloir de
l'art. 8 CEDH. En l'absence de procédure engagée auprès des
autorités cantonales en vue de faire valoir sa prétention à l'octroi d'une
autorisation de séjour, il se justifie toutefois de confirmer la mesure de
renvoi pour cet enfant également.
5.4 En définitive, il y a lieu ci-après de déterminer si l'exécution du
renvoi des recourants est conforme à la loi.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.30) remplaçant, depuis le 1er janvier
2008, l'ancien art. 14a LSEE.
Page 16
D-6582/2006
6.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait
d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si
l'expulsion de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance le
met concrètement en danger (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance
ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
LEtr).
6.5 Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité
pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est
remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour de
l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission
provisoire (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la
Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid.
4.2. p. 54s.), étant précisé que la suppression légale, en date du 31
décembre 2006, de l'examen du cas de détresse personnelle grave
selon l'ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi, ne remet pas en cause dite
jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois autres conditions relatives
à l'exécution de cette mesure.
7.
7.1 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. Si, après
examen, pareille mesure devait être considérée comme inexigible, que
ce soit à destination du Congo (Kinshasa) ou du Gabon, il serait alors
Page 17
D-6582/2006
renoncé à la vérification des autres conditions susmentionnées de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions ni de la qualité de réfugié ni du principe de non-refoulement
du droit international, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine
en raison d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences
généralisées. Elle se rapporte en second lieu à d'autres personnes
pour qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en
danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin ou qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s.,
2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, et 1998 n° 22 p.
191).
7.3
7.3.1 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est
du pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas en proie, sur l'ensemble de
son territoire, à une guerre, à une guerre civile ou à des violences
généralisées qui permettraient d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous ses
ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).
7.3.2 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son
caractère d'actualité, l'ancienne Commission a considéré que
l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour
les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans
l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour
celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont
Page 18
D-6582/2006
cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de
jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou
de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires
ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de
personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être
prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à
suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA
2004 précitée consid. 8.3 p. 237).
7.3.3 En l'espèce, la recourante appartient manifestement à une
catégorie de personnes considérées comme vulnérables au sens de la
jurisprudence sus-citée (femme seule ayant plusieurs enfants à
charge, dont l'un en bas âge). En l'absence d'éléments au dossier
permettant de conclure avec assurance qu'elle dispose d'un réseau
social et familial ainsi que de moyens conséquents dans son pays
d'origine, il convient d'admettre qu'un renvoi de A._______ et de ses
enfants au Congo (Kinshasa) n'est pas raisonnablement exigible.
7.4 Cela étant, il reste au Tribunal à examiner si un renvoi à
destination du Gabon se révélerait raisonnablement exigible.
7.4.1 Le Tribunal constate d'emblée que ce pays ne se trouve pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées.
7.4.2 Toutefois, l'autorité de céans relève que la situation personnelle
de A._______, accompagnée de trois jeunes enfants, fait échec à la
perspective d'un renvoi. En effet, cette dernière, en raison de son
statut social (femme seule avec charge de famille), devra
inévitablement faire face à des difficultés accrues pour se réinsérer
dans son pays d'origine, en particulier pour trouver un travail lui
permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses trois enfants,
d'autant plus qu'elle a quitté l'Afrique il y a maintenant plus de [...] ans.
La tâche se révèlera d'autant plus ardue que, dans ce pays, le
chômage touche environ un cinquième de la population, voire une
personne sur quatre parmi la population féminine. Par ailleurs, les
ménages constitués par des femmes élevant seules leurs enfants
représentent l'un des groupes de la population les plus vulnérables et
les plus susceptibles de vivre en-dessous du seuil de pauvreté (voir à
ce sujet l'analyse effectuée en date du 10 juillet 2008 par Paul Henri
Nguema Meye pour le compte du centre de formation de l'INSEE à
Libourne, , consulté pour
la dernière fois le 17 avril 2009). Le système de protection sociale au
Page 19
D-6582/2006
Gabon n'étant pas très performant, les femmes seules avec enfants à
charge doivent encore très largement compter sur le soutien de leurs
proches dans l'élan de solidarité africaine traditionnelle. Or le Tribunal
ne voit, en l'état, aucun indice manifeste ressortant du dossier qui
permettrait de conclure qu'en cas de retour à Libreville, A._______ et
ses enfants pourraient compter sur l'existence d'un réseau social et
familial suffisamment stable et bien installé dans la société pour leur
apporter un soutien efficace dans le cadre d'une réinstallation.
7.5 Quand bien même les éléments relevés ci-dessus ne seraient pas
en soi constitutifs d'une mise en danger concrète des recourants au
sens de l'art. 83 al 4 LEtr, le Tribunal relève qu'il doit, dans le cadre de
l'examen de l'exigibilité du renvoi, prêter également une attention
particulière à la situation des enfants de l'intéressée. En effet, les trois
enfants sont aujourd'hui âgés de [...], [...] et [...] ans. En Suisse depuis
plus de [...], respectivement [...] années pour les deux filles aînées,
elles y ont passé des années déterminantes du point de vue de leur
développement. Or le Tribunal rappelle (ainsi que l'avait fait l'ancienne
Commission dans sa jurisprudence [JICRA 2005 no 6 consid. 6.1 p.
57ss]) qu'en matière d'exécution du renvoi, le bien de l'enfant, en vertu
des engagements internationaux souscrits par la Suisse, doit jouer un
rôle primordial dans l'appréciation du caractère raisonnablement
exigible de cette exécution. En l'espèce, l'autorité de céans constate
que les trois enfants de la recourante, dont le dernier est né en
Suisse, ont été presque entièrement socialisés dans ce pays et ont été
imprégnés du contexte culturel et du mode de vie suisses. En
conséquence, renvoyer ces enfants, que ce soit au Congo (Kinshasa)
ou au Gabon, représenterait pour eux un déracinement brutal dont les
conséquences sérieuses pourraient porter atteinte à leur équilibre et à
leur développement futur, ce d'autant plus que la famille s'y
retrouverait dans une situation particulièrement précaire au vu de la
situation rappelée ci-dessus.
7.6 Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables
affectant les recourants, il y a lieu de renoncer à l'exécution du renvoi
de l'intéressée et de ses trois enfants. Partant, les chiffres 4 et 5 du
dispositif de la décision de l'ODM du 16 juin 2003 sont annulés. L'ODM
est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante et de ses
enfants, en l'absence de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7
LEtr. Cette mesure, d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire,
Page 20
D-6582/2006
apparaît en effet mieux à même d'écarter les risques graves
qu'encourent les intéressés en cas de renvoi dans leur pays d'origine.
8. En définitive, le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et à
la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. Il doit en
revanche être admis en matière d'exécution du renvoi.
9.
9.1 Des frais réduits de procédure, à hauteur de Fr. 300.-, doivent être
mis à la charge de la recourante, dont les conclusions ont été
partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'y a en effet
aucun motif de l'en dispenser, la demande d'assistance judiciaire
partielle est dès lors rejetée.
9.2 Il ne se justifie pas d'octroyer des dépens, dès lors que la
recourante n'est pas représentée par un mandataire professionnel et
qu'elle n'a pas fait valoir que des frais indispensables et relativement
élevés lui auraient été occasionnés (art. 64 al. 1 et 5 PA et art. 7 à 9
FITAF).
(dispositif page suivante)
Page 21
D-6582/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
3.
Les frais réduits de la procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à
la charge des recourants.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par pli recommandé; annexe : un bulletin de
versement);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (en copie);
- au canton de X._______ (en copie ).
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Maryse Javaux
Expédition :
Page 22