Cour IV
D-6583/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Blaise
Pagan, Robert Galliker, juges,
Maryse Javaux, greffière.
A._______, née le [...],
B._______, née le [...],
Serbie, représentées par X._______,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 7 mai 2003 en matière d'asile et de
renvoi / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6583/2006
Faits :
A.
Le 28 janvier 2002, A._______, accompagnée de sa fille B._______, a
déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendue audit centre, le 31 janvier 2002, puis par l'autorité cantonale,
le 30 avril suivant, et enfin dans le cadre d'une audition fédérale, le 20
janvier 2003, la requérante, de souche albanaise et de religion
musulmane, a exposé être née et avoir toujours vécu à C._______, en
Serbie. Son mari, également d'ethnie albanaise, a été arrêté par les
forces de l'ordre serbes en mars 1999 et libéré en juin de la même
année. Durant l'absence de son époux et suite à une dénonciation
anonyme, des policiers sont venus fouiller le domicile de l'intéressée à
la recherche d'armes. A la suite de cette première visite domiciliaire,
un policier en uniforme, accompagné d'un collègue, est régulièrement
venu chez elle afin d'abuser d'elle. Revenu amaigri et affaibli par ses
trois mois de captivité, son mari n'a jamais pu accepter ce qui lui était
arrivé durant son absence, répétant qu'il aurait mieux valu que les
policiers la tuent plutôt que de la laisser en vie avec ce déshonneur.
Au vu de cette situation, les époux A._______ se sont séparés dès le
mois d'octobre 1999 et ont divorcé en novembre 2000. L'intéressée est
retournée vivre dans l'appartement de ses parents avec sa fille. Même
après le retour de son mari et la séparation d'avec ce dernier, le
policier n'a pas cessé son harcèlement. Il l'attendait à la sortie de son
travail, l'emmenait dans un lieu inhabité à l'extérieur de la ville, puis,
après qu'elle eut quitté le domicile conjugal, il allait la trouver chez elle
et continuait à abuser d'elle, justifiant ses actes par la haine portée au
peuple albanais et par le fait que les Albanais avaient fait subir la
même chose aux femmes serbes au Kosovo. Le policier l'ayant à
maintes reprises menacée de s'en prendre à sa fille au cas où elle
tenterait de porter plainte contre lui, A._______ n'a pas osé porter
l'affaire devant la justice. Terrifiée à l'idée que son bourreau puisse
mettre ses menaces à l'encontre sa fille à exécution et après avoir été
sévèrement battue par lui en décembre 2001, elle a pris la décision de
quitter son pays pour venir se réfugier en Suisse, où vivait déjà une de
ses sœurs. Elle s'est rendue à Belgrade au mois de janvier 2002 où
elle a pu prendre contact avec des passeurs qui les ont amenées en
Suisse, elle et sa fille, moyennant paiement de la somme de 3500 DM.
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L'intéressée a déposé sa carte d'identité, son acte de naissance et
une copie de celui de sa fille ainsi des certificats médicaux établis en
Serbie, une attestation de perquisition et une copie du jugement de
divorce.
B.
En cours de procédure, A._______ a produit deux certificats
médicaux, datés respectivement du 31 octobre 2002 et 3 mars 2003,
dans lesquels la doctoresse D._______, spécialiste en médecine
interne E._______, expose que sa patiente souffre d'un état de stress
post-traumatique (F 43.1 de l'ICD 10), d'un état dépressif sévère, d'un
trouble panique, de séquelles de violence générale et sexuelle, d'une
anémie microcytaire d'origine probablement mixte ainsi que d'un
cancer du sein.
C.
Par décision du 7 mai 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement et ci-après Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté
la demande d'asile déposée par l'intéressée et sa fille au vu du
manque de pertinence et de vraisemblance des motifs allégués et a
prononcé leur renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a
néanmoins renoncé à l'exécution du renvoi, tenant celui-ci pour
inexigible au vu de l'état de santé de la requérante ainsi que de son
statut de mère célibataire, et a prononcé l'admission provisoire des
intéressées.
D.
Dans le recours interjeté contre cette décision, le 10 juin 2003,
A._______ a réitéré les motifs allégués au cours de ses auditions,
faisant valoir tant la pertinence que la vraisemblance des faits
invoqués compte tenu du contexte extrêmement tendu régnant à
l'époque en Serbie. Elle a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de
Suisse, à la dispense des frais et à l'octroi de dépens.
E.
Par décision incidente du 13 juin 2003, le juge alors chargé de
l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
après: la Commission), alors compétente pour connaître du recours, a
requis la production d'un certificat médical détaillant l'état de santé de
l'intéressée.
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Ce document, transmis par courrier du 15 juillet 2003, indique que
A._______ a été opérée à plusieurs reprises dans la première moitié
de l'année 2003 et, parallèlement, a subi une chimiothérapie destinée
à combattre le cancer du sein, traitement compliqué d'une anémie
hémolytique sévère. L'interruption du traitement augmenterait le risque
de récidive ainsi que le risque de formation de métastases. En outre,
la patiente est suivie pour un état de stress post-traumatique et un état
dépressif suite aux violences subies dans son pays.
F.
Par décision incidente du 28 juillet 2003, le juge alors chargé de
l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la
recourante.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa prise de position du 13 août 2003, faisant valoir que l'état de
santé de l'intéressée avait déjà été pris en considération à l'appui de la
décision de première instance avec toute la diligence requise.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 4 septembre 2003, la
recourante a persisté dans ses conclusions.
I.
Les autres faits de la cause seront examinés si nécessaire dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
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autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, art. 50
et art. 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p.
78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et
références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
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persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective
plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec
les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA
1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement,
dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ;
JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 al. 1, 2 et 3 LAsi).
3. En l'espèce, A._______ a déclaré avoir fui son pays afin d'échapper
aux violences que lui infligeait depuis plusieurs années un policier
serbe en raison de son appartenance ethnique albanaise.
3.1 Le Tribunal n'entend pas mettre en doute les allégations de
l'intéressée ni en aucune manière minimiser les torts subis. En effet,
ses déclarations au sujet des violences endurées dans son pays sont
substantielles et n'ont jamais varié au cours des auditions. Leurs
conséquences sont en outre attestées par les constatations effectuées
par le personnel médical à l'appui des différents certificats médicaux
figurant au dossier. Quant au fait que la victime ait attendu plus de
deux ans avant de se mettre à l'abri des agissements de son
bourreau, il peut s'expliquer par le climat de terreur que ce dernier
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faisait régner (menaces de mort visant en particulier la fille de
l'intéressée) ainsi que par un certain manque d'autonomie de la part
de la recourante. Toutefois, quand bien même elle a enduré des
préjudices graves, d'une intensité suffisant clairement à les faire
qualifier de persécution, et infligés pour un motif déterminant au sens
de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se voir octroyer l'asile. En effet, la qualité
de réfugié suppose notamment qu'une possibilité de refuge interne
soit exclue, autrement dit que le requérant d'asile soit dans
l'impossibilité de trouver une protection effective contre des
persécutions dans une autre partie du pays d'origine (sur la notion de
protection effective, cf. JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s., JICRA 2001
n° 13 consid. 4c, JICRA 2005 n° 17 consid. 6.3 i.f., JICRA 2006 n°18
consid. 10.3, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter).
En l'occurrence, le Tribunal relève que A._______ aurait pu se mettre
à l'abri des agissements de son bourreau en se rendant dans une
autre partie du pays, par exemple à F._______, où résidait l'une de
ses soeurs et où la communauté albanaise représente une importante
minorité. A partir de la fin des hostilités au Kosovo, à savoir dès l'été
1999, elle avait en outre la possibilité de se réfugier dans cette
ancienne province, où vivait encore de la parenté. En effet, rien ne
permet d'admettre sur la base du récit de l'intéressée que son
agresseur, bien que membre des forces de police, n'agissait pas de
manière isolée. Dans ces conditions, tout porte à croire que son
influence était limitée à la ville de C._______. Il sied à cet égard de
rappeler que d'éventuelles difficultés liées à la vie quotidienne dans
une autre partie du pays ne sont pas déterminantes sous cet angle (cf.
JICRA 1996 n° 1 déjà citée), mais ne seront prises en considération
que dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
3.2 Par ailleurs, l'intéressée ne saurait exciper de "raisons
impérieuses" tenant à des persécutions antérieures pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié. La jurisprudence admet certes qu'à
titre exceptionnel, une persécution passée permet la reconnaissance
de la qualité de réfugié, en dépit de la disparition de tout danger de
persécution future, si des "raisons impérieuses" tenant à cette
persécution rendent inexigible le retour de l'intéressé dans le pays
persécuteur (art. 1 C ch. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés [Conv.] ; JICRA 1993 n° 31 p. 220ss). La
notion de "raisons impérieuses" au sens de la disposition précitée, qui
doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas
d'impossibilité psychologique, absolue ou relative, d'accepter un
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éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle
impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, laquelle
produit, par nature, un effet d'anéantissement de la personne, ainsi
que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement
victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en
raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches, et des
effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se
reconditionner psychologiquement (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4;
JICRA 2000 n° 2 consid. 8, JICRA 1999 n° 7 consid. 4d p. 46s., JICRA
1997 n° 14 consid. 6c/dd p. 121, JICRA 1996 n° 10 spéc. consid. 4b p.
79s.). Seul peut se prévaloir de "raisons impérieuses" justifiant, en
dépit du changement de circonstances dans le pays d'origine, le
maintien d'un besoin de protection, celui ou celle qui réalisait, au
moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de
la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20s., JICRA 1999
n° 7 p. 42ss). Or, en l'espèce, A._______ ne remplissait pas ces
conditions au moment de son départ de Serbie, en janvier 2002, en
raison de la possibilité de refuge interne dont elle disposait alors (cf.
consid. 3.1 ci-dessus).
3.3 Enfin, en ce qui concerne d'éventuelles craintes de persécutions
futures, il y a lieu de relever qu'elles ne sont, indépendamment de leur
vraisemblance, pas non plus déterminantes. En effet, quand bien
même le Kosovo ne pourrait plus être considéré comme une
alternative de refuge interne au sens de la jurisprudence précitée
depuis sa déclaration d'indépendance du 17 février 2008 et sa
reconnaissance par la Suisse le 27 février suivant, A._______ pourrait
néanmoins se mettre à l'abri d'éventuels préjudices ailleurs sur le
territoire de la Serbie, par exemple à F._______. En effet, même si les
personnes de souche albanaise connaissent certaines discriminations
en Serbie (cf. not. Amnesty International Report 2008, Serbia, May
2008), celles-ci ne sauraient être qualifiées, de manière générale et
indépendamment de circonstances particulières, de sérieux préjudices
au sens de la loi sur l'asile dans la mesure où elles n'atteignent pas
une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou
difficilement supportable, la poursuite d'une existence conforme à la
dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne,
confrontée à une situation analogue, aurait été contrainte de fuir le
pays (JICRA 2005 n° 12 consid. 7.2. p. 108ss et références citées). En
outre, ainsi qu'il a déjà été relevé au considérant 3.1 ci-dessus, la
région de F._______ comporte une forte minorité albanaise.
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3.4 C'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressée
ne remplissait pas les conditions légales prévues par l'art. 3 LAsi. Son
recours doit donc être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al.
2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 La recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune des
autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée,
le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de
renvoi prononcée par l'ODM à son égard.
4.3 En revanche, le Tribunal n'a pas à examiner les questions liées à
l'exécution du renvoi, dans la mesure où l'ODM y a renoncé dans sa
décision du 7 mai 2003 et a mis A._______ et sa fille B._______au
bénéfice d'une admission provisoire en Suisse.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6.
6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du juge alors chargé de l'instruction du 28 juillet
2003, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
6.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante de la recourante (par pli recommandé);
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N [...] (en
copie)
- au canton.
La présidente du collège: La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Maryse Javaux
Expédition :
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