Cour IV
D-6584/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i l l e t 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht
Tellenbach et Daniel Schmid, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], son épouse Y._______, née le [...],
et leur enfant Z._______, né le [...], Turquie,
représentés par [...],
recourants,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral
des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 janvier 2003 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6584/2006
Faits :
A.
Les intéressés ont déposé une demande d'asile, le 29 janvier 2002.
B.
B.a Entendu les 1er février et 5 mars 2002, le requérant a déclaré être
d’origine kurde, être installé à A._______ depuis 1982 ou 1983 et avoir
travaillé en tant que fonctionnaire de la poste dès 1993. En l’an 2000,
il aurait été nommé représentant du syndicat Haber-Sen jusqu’en
janvier 2001. Durant cette période, il aurait été constamment surveillé
par la police et mis en garde à vue durant un jour, le 1er décembre
2000. Puis, il aurait été affecté à l’office postal de la base militaire de
B._______ à A._______. Au cours de l’été ou de l’automne 2001, il
aurait été emmené dans le service de renseignements militaires de la
base par deux officiers. Ceux-ci lui auraient alors présenté un inconnu
en civil, probablement à la solde des services de renseignement turcs.
Ce dernier aurait demandé à l’intéressé de récolter des informations
sur certains membres de la KESK, la confédération de syndicats de la
fonction publique, auquel le Haber-Sen était affilié, soupçonnant ces
personnes d'entretenir des liens avec le HADEP ou avec le PKK. Le
requérant aurait éludé la proposition en arguant qu’il ne s’intéressait
pas beaucoup à la politique et qu’il était un simple membre du
syndicat. On l’aurait laissé partir en lui conseillant de ne rien révéler
de cette entrevue. Par la suite, il aurait encore rencontré à une ou
deux reprises cet inconnu, sans pour autant donner suite à ses
requêtes. Un mois plus tard, un congé lui aurait été octroyé afin qu’il
se rende à C._______ pour recueillir des informations sur deux
membres du syndicat Haber-Sen, soupçonnés d'être en contact avec
le HADEP et avec le PKK. Dans un premier temps, l'intéressé aurait
refusé d’exécuter cette besogne, puis aurait finalement cédé sous la
menace. Il aurait rencontré ces deux personnes mais n’aurait pas
fourni d’informations à leur sujet à son retour à la base militaire de
B._______. Le requérant aurait alors été soumis à de fortes pressions,
ce qui l’aurait conduit à se confier à ses collègues du syndicat. Ceux-
ci, ainsi que ses proches, lui auraient conseillé de quitter le pays.
Prétextant un congé maladie, il se serait donc rendu à Istanbul avec
son épouse et leur fils, le 5 décembre 2001. Ils auraient quitté la
Turquie par avion le 26 janvier 2002 pour se rendre en Slovénie et
seraient entrés clandestinement en Suisse, trois jours plus tard.
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B.b Entendue aux mêmes dates que son époux, l'intéressée a
confirmé les propos de celui-ci, expliquant avoir quitté son pays en
raison des menaces qui pesaient sur son mari, lequel avait refusé de
livrer aux militaires des renseignements relatifs à certains membres de
son syndicat.
B.c A l’appui de leur demande, les requérants ont produit trois cartes
d’identité, une photocopie du certificat médical utilisé pour justifier le
congé maladie de X._______, ainsi qu’une carte professionnelle et
une carte militaire de légitimation, toutes deux libellées au nom de
celui-ci.
C.
Par décision du 8 janvier 2003, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM), a rejeté
les demandes d'asile des intéressés, a prononcé le renvoi de Suisse
de ceux-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé
que les allégations de X._______ n’étaient pas vraisemblables car
divergentes sur des points essentiels et manquant de substance. Il a
relevé également que les circonstances dans lesquelles les requérants
ont voyagé étaient incompatibles avec les dangers prétendument
encourus et a considéré que leurs craintes de persécutions n’étaient
pas fondées.
D.
Dans le recours qu'ils ont interjeté contre cette décision, le 7 février
2003, les intéressés ont rappelé les faits à l’origine de leur fuite et ont
affirmé que leurs déclarations étaient crédibles, s’employant à
contester les éléments d’invraisemblance retenus par l’autorité de
première instance. Ils ont conclu, explicitement et à titre principal, à
l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et, implicitement et à titre subsidiaire, au prononcé
d'une admission provisoire en leur faveur.
E.
Par décision incidente du 14 février 2003, le juge alors chargé de
l'instruction a invité les recourants à verser une avance de Fr. 600.- sur
les frais de procédure présumés, somme dont ceux-ci se sont
acquittés dans le délai imparti.
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F.
Par courriers des 11 avril, 6 mai et 12 juin 2003, les intéressés ont
versé au dossier cinq témoignages manuscrits de membres de leur
famille confirmant leurs dires, une télécopie d’une attestation émanant
du syndicat Haber-Sen, datée du 24 avril 2003, avec traduction
certifiée conforme, et, à la demande du juge chargé de l’instruction,
l’original de cette attestation.
G.
Dans sa détermination du 27 août 2003, l’ODM a proposé le rejet du
recours, estimant que les arguments développés pour expliquer les
contradictions et invraisemblances qu’il avait relevées n’étaient pas
convaincants. Dit office a également fait remarquer que l’attestation du
Haber-Sen mentionnait que X._______ avait été nommé à son dernier
poste contre son gré, alors que celui-ci avait déclaré en audition ne
pas y avoir postulé et avoir été étonné d’obtenir ce poste dont les
conditions étaient meilleures. Il a relevé, au demeurant, que les
documents produits étaient fondés uniquement sur les allégations du
recourant et a estimé que, partant, il s’agissait d’écrits de
complaisance dénués de force probante.
H.
Par réplique du 25 septembre 2003, l’intéressé a réaffirmé la
vraisemblance de ses motifs d’asile et a contesté le point de vue de
l’autorité de première instance, mentionnant notamment qu’il ressortait
clairement de ses déclarations faites en audition qu’il avait été nommé
contre son gré à l’office postal de la base de B._______.
I.
Sollicitée par le juge alors chargé de l’instruction pour diligenter une
enquête sur place, l’Ambassade de Suisse à Ankara a communiqué le
résultat de ses recherches par courrier du 7 juin 2006. Selon ces
renseignements, X._______ a été représentant syndical du Haber-Sen
à A._______ et a été transféré contre sa volonté au bureau de poste
de la base militaire de B._______. Il avait apparemment des
problèmes avec ses supérieurs à la poste de A._______. Le syndicat
Haber-Sen a confirmé avoir émis l’attestation du 24 avril 2003,
précisant que les motifs de fuite qui y sont indiqués sont une reprise
des propos de l’intéressé qui n’ont pas été vérifiés. Il a également
indiqué que le prénommé n’était pas recherché en Turquie. En outre,
X._______ n’est pas fiché et ne fait pas l’objet d’une interdiction de
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passeport, selon les renseignements obtenus par l’Ambassade. Celle-
ci a ajouté qu’il était impossible de vérifier si l’intéressé avait refusé de
collaborer avec les forces de sécurité, mais a précisé que si tel avait
été le cas, il disposerait de la possibilité de se distancier du syndicat et
de se plaindre publiquement si on ne le laissait pas en paix. En effet,
plusieurs personnes se trouvant dans une situation similaire auraient
fait appel à l’organisation IHD, principale ONG turque en matière de
droits humains, pour dénoncer publiquement et faire cesser les
pressions auxquelles elles étaient soumises.
J.
Invité à se déterminer sur les renseignements précités, les recourants
ont estimé qu’il n’était pas possible d’exclure avec certitude la réalité
des recherches menées à l’encontre de X._______, rappelant que
celui-ci avait refusé de collaborer avec les services secrets turques,
dont les activités étaient par nature confidentielles. S’appuyant sur un
courrier du 14 août 2006 émanant du directeur du Département des
droits syndicaux de la Confédération Internationale des Syndicats
Libres (ci-après : CISL), ils ont soutenu que le refus de collaborer avec
les organes de sécurité turcs pourrait gravement compromettre la
liberté et la sécurité du prénommé et ont indiqué que les syndicalistes
turcs étaient très souvent victimes de harcèlements ou de représailles
de la part des autorités. Par ailleurs, ils ont sollicité une admission
provisoire sur la base de la reconnaissance d’un cas de détresse
personnelle grave. Outre le document précité, ils ont produit les
document suivants :
– des extraits des éditions 2000 – 2006 du Rapport annuel de la CISL
sur les violations des droits syndicaux,
– un courrier, daté du 2 décembre 2005, que le secrétaire général de
la CISL a adressé au premier ministre Recep Tayyip Erdogan,
– un courrier, daté du 27 mai 2005, émanant de la CISL et de
l'organisation Education International et adressé au directeur général
de l'Organisation Internationale du Travail (ci-après : l'OIT),
– trois déclarations publiques d'Amnesty International : la première
relative au projet de loi modifiant la Loi antiterroriste turque, la
seconde concernant la liberté d'expression en Turquie, et la dernière
requérant du gouvernement turc l'ouverture d'enquêtes sur des
violations des droits humains commises en mars 2006,
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– un exemplaire du rapport annuel 2006 d'Amnesty International relatif
à la Turquie,
– la copie d'une attestation du Haber-Sen, datée du 5 septembre
2006, ainsi qu'une traduction conforme de ce document,
– et une attestation scolaire, datée du 12 septembre 2006, relative à
l'enfant Z._______.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant
que de besoin, dans les considérants suivants.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) , 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
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52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'examen du dossier permet de considérer
comme établies l'affiliation de X._______ au syndicat Haber-Sen et
son activité en tant que préposé au courrier au sein de la base
militaire de B._______. Pour autant, cela ne permet pas encore
d'admettre la vraisemblance des motifs d'asile allégués.
3.2
3.2.1 A cet égard, le Tribunal relève, en premier lieu, que les
déclarations du recourant en audition ne permettent pas d'admettre
qu'il a réellement été confronté aux pressions qu'il a invoquées. En
effet, interrogé quelques mois après les faits, l’intéressé a situé sa
première entrevue avec les officiers militaires et l’homme en civil
d’abord « quatre mois environ » avant son audition du 1er février 2002
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(cf. pv de l’audition au CEP p. 5), puis « plutôt en été » (cf. idem p. 5)
et enfin « en été ou en automne […] peut être en septembre
2001 » (cf. pv de l’audition cantonale p. 12). De même, le recourant a
décrit de manière particulièrement indigente le ou les entretiens qui
s'en seraient suivis avec « l'homme en civil » et le voyage qu'il aurait
été contraint d'effectuer à C._______, des événements dont on ne
connaît pas la date et au sujet desquels l’intéressé n’a donné aucun
autre détail qui permette de les considérer comme vraisemblables (cf.
idem p. 9). Surtout, le recourant n’a pas indiqué concrètement
comment s’était déroulé son retour à la base militaire, se bornant à
expliquer qu’il subissait des pressions car il n'avait livré aucune
information aux militaires (cf. idem p. 9). Il est à cet égard peu
convaincant que l’intéressé n’ait subi que des menaces verbales et ait
pu continuer à travailler à la base encore quelque temps, dès lors que
les militaires et l’individu en civil s’étaient rendus compte qu’il n’avait
pas l’intention de leur fournir les informations escomptées. Par ailleurs,
les déclarations de l’intéressé n’ont pas été constantes quant au
nombre de fois où il aurait rencontré l’homme en civil. En effet, lors de
l’audition cantonale, le recourant a décrit sa première entrevue avec
cet homme, puis a précisé qu’il avait ensuite rencontré encore deux
fois celui-ci (cf. pv de dite audition p. 9). Lors de la même audition, il a
déclaré en revanche avoir rencontré deux fois cette personne en tout
et pour tout (cf. idem p. 12).
Les arguments développés dans le recours ne permettent pas
d'éclaircir les éléments d'invraisemblance ci-dessus mentionnés. En
particulier, l'intéressé a rappelé que les menaces dont il a été victime
avaient débuté en septembre 2001, puis avaient progressivement
augmenté en intensité (cf. acte de recours p. 5) ; ce qui n'explique pas
les hésitations relevées ci-dessus à ce sujet, pas plus que cela ne
permet de comprendre pourquoi il a été incapable de situer plus
précisément l'époque de sa première entrevue avec les militaires et
l'homme en civil.
3.2.2 Ensuite, les tracasseries et pressions exercées à l'encontre des
membres de la KESK, auquel le syndicat Haber-Sen est affilié, ont été
publiquement dénoncées. La KESK et d'autres organisations
syndicales ont en effet déposé une plainte en 2002 auprès de l'OIT
contre le gouvernement turc. Ont en particulier été dénoncées les
pratiques qui consistaient à déplacer les travailleurs affiliés à la KESK
d'un poste ou d'un lieu de travail à un autre contre leur volonté, en vue
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de les contraindre à quitter le syndicat. En revanche, rien a été signalé
s'agissant de pressions telles que celles alléguées par le recourant,
exercées par les services de renseignement turcs en vue d'obtenir de
personnes syndiquées qu'elles fournissent des renseignements sur
certains de leurs camarades. Nul doute que tel aurait été le cas si
cette pratique était avérée. Par ailleurs, il paraît peu crédible que
l'intéressé, résidant à A._______, ait été désigné pour obtenir des
renseignements au sujet d'inconnus se trouvant à C._______. Il aurait
été manifestement bien en peine d'obtenir des informations fiables sur
les liens présumés de ces personnes, dont il ignorait tout, avec le
HADEP ou la guérilla kurde, tant il est vrai que ces accointances
politiques ne sont jamais révélées à un inconnu. Il est aussi
surprenant que le syndicat Haber-Sen, une fois mis au courant par
l'intéressé, n'ait pas envisagé de dénoncer l'affaire. En effet, s'il
n'existait pas de doutes de l'existence des préjudices dont celui-ci
s'est prévalu, le syndicat aurait manifestement mis en oeuvre les
moyens permettant de défendre les intérêts de X._______, comme il a
l'habitude de le faire pour ses membres. Dès lors que tel n'a pas été le
cas, cela tendrait à démontrer que le syndicat avait des réserves quant
à la réalité des préjudices allégués.
3.2.3 En outre, les moyens de preuve versés en cause afin d'étayer
les motifs de fuite du recourant ne sont pas des documents probants.
3.2.3.1 L'attestation datée du 24 avril 2003, émanant du président de
la section n° 5 du Haber-Sen, indique certes que X._______ a été
contacté pour espionner le syndicat et qu’en cas de refus, il serait
confronté à des pressions et menaces. Toutefois, ce document ne
saurait constituer un moyen de preuve utile, dès lors qu'il a été établi
exclusivement sur la base des déclarations que le prénommé a faites
au syndicat. Cela ressort non seulement de la lettre même de cette
pièce, mais aussi des renseignements obtenus par l'Ambassade de
Suisse à C._______, aux termes desquels le syndicat s'est contenté
de reprendre les propos du recourant sans en vérifier la réalité.
Partant, n'est pas non plus un document probant l'attestation, datée du
5 septembre 2006, émanant elle aussi du Haber-Sen et contenant les
mêmes informations que celle datée du 24 avril 2003.
3.2.3.2 Le courrier émanant du directeur du Département des droits
syndicaux de la CISL, daté du 14 août 2006, n'est pas non plus de
nature à rendre crédibles les motifs d'asile invoqués par les
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recourants. L'avis de son auteur, selon lequel il n'est pas surprenant
que des officiers des organes de sécurité, de l'armée ou d'autres
institutions turques du même type aient fait pression sur un militant
syndical afin qu'il leur livre des informations sur la KESK, ne tient pas
compte des éléments d'invraisemblance ressortant du dossier, pas
plus qu'il ne les explique. Pour le reste, ce document fait ressortir, à
l'instar des extraits des éditions 2000 à 2006 du Rapport annuel de la
CISL sur les violations des droits syndicaux, auxquels il renvoie, les
abus commis en la matière par les autorités turques. Ces
renseignements, qui ne font pas mention du cas d'espèce, permettent
certes d'admettre que les allégations de X._______ s'inscrivent dans
le cadre général des violations commises par les autorités turques en
matière de droits syndicaux, mais ne sont en revanche pas suffisants
pour rendre plausibles lesdites allégations, au regard des éléments
d'invraisemblance ci-dessus relevés. Le même constat peut être fait
s'agissant des autres documents versés en cause et tendant à mettre
en évidence les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les
syndicalistes en Turquie ou, plus généralement, tendant à relever les
violations des droits humains commises par les forces de sécurité
turques. Il s'agit du courrier daté du 2 décembre 2005 et adressé par
la CISL au premier ministre turc, du courrier daté du 27 mai 2005,
émanant de la CISL et de l'organisation Education International et
adressé au directeur général de l'OIT, des trois déclarations publiques
d'Amnesty International et de l'exemplaire du rapport annuel 2006 de
cette organisation relatif à la Turquie. Il sera toutefois tenu compte des
informations contenues dans ces documents lors de l'analyse des
risques que pourrait encourir X._______ en cas de retour dans son
pays d'origine, eu égard à son passé de syndicaliste (cf. infra consid.
3.3).
3.2.3.3 Les écrits émanant de proches du recourant ou de son épouse
ne constituent pas non plus des moyens de preuve décisifs
susceptibles de rendre crédibles les motifs de fuite allégués, dès lors
qu'un risque de collusion entre ces personnes et X._______ ne peut
être sérieusement écarté.
3.2.3.4 Enfin, les autres moyens de preuve produits – à savoir les trois
cartes d’identité, la photocopie du certificat médical utilisé pour
justifier le congé maladie du prénommé, la carte professionnelle, la
carte militaire de légitimation et l'attestation scolaire datée du 12
septembre 2006 – ne peuvent qu’établir respectivement l'identité des
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recourants, les activités professionnelles de X._______ en Turquie et
le parcours scolaire de l'enfant Z._______ en Suisse, mais pas les
préjudices allégués.
3.2.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les
préjudices allégués par le recourant et son épouse à l'appui de leur
demande d'asile ne sont pas vraisemblables, étant précisé que
Y._______ a déclaré avoir quitté la Turquie suite aux problèmes
rencontrés par son mari et n'a pas fait valoir de motifs propres.
3.3 Il y a lieu d'examiner encore si les intéressés peuvent se prévaloir
d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Turquie,
compte tenu notamment des activités syndicales de X._______,
lesquelles apparaissent crédibles.
3.3.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a
p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences
et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de
persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective
plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (JICRA 1994
n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif,
cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et
JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN,
Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.),
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Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg
1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).
3.3.2 Le Tribunal ne remet pas en cause la réalité des violations des
libertés syndicales en Turquie. Il n'ignore pas non plus que certains
syndicalistes peuvent être exposés à des brimades ou discriminations,
voire à des atteintes à leur intégrité physique ou à leur liberté
personnelle dans les cas les plus graves, comme cela a été mis en
évidence notamment au travers des documents topiques versés en
cause. Aucun élément au dossier ne permet cependant de considérer
sérieusement qu'en l'espèce, X._______ sera exposé à un risque
concret de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Le
passé de membre du syndicat Haber-Sen du prénommé – les
attestations des 24 avril 2003 et 5 septembre 2006 mentionnent qu'il
est un « ancien membre » – et sa sympathie envers le parti politique
HADEP, dont il n’a jamais été membre, ne constituent à cet égard pas
des éléments suffisants pour admettre l'existence d'un tel risque. Il
existe en effet en Turquie de très nombreux syndicalistes et
sympatisants du HADEP ; pour autant, tous ne sont pas exposés à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, loin s'en faut. De plus,
l’intéressé n’est pas profilé politiquement et n’a pas exercé de fonction
dirigeante dans son syndicat. Il n’a d’ailleurs jamais été considéré par
les autorités de son pays d'origine comme un opposant politique. Il a
certes affirmé avoir été mis en garde à vue en décembre 2000, mais
cette mesure n’a duré qu’une journée et est intervenue suite à une
rafle lors d’une manifestation (cf. pv de l’audition cantonale p. 11). Le
recourant n’a en outre pas allégué avoir subi d’autres mesures
étatiques coercitives, à l'exception de celles exposées à l'appui de sa
demande d'asile, lesquelles doivent être considérées comme
invraisemblables (cf. supra consid. 3.2).
3.3.3 Sur le vu de ce qui précède, l'intéressé ne saurait se prévaloir
utilement d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans
son pays d'origine. Il en va de même pour son épouse, laquelle n'a pas
fait valoir de motifs d'asile propres.
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3.4 Il s'ensuit que les recourants ne remplissent pas les conditions
justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
Le recours doit sur ce point être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
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5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art.
83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra
consid. 3), les éléments du dossier ne permettent pas de conclure
qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants seraient
exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les
mêmes motifs, il n'est pas possible d'admettre l'existence pour les
intéressés d'un risque concret et sérieux de traitements prohibés par
le droit international contraignant, en cas de retour en Turquie.
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
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7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
7.2 En l'espèce, il est notoire que la Turquie ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève
notamment que ceux-ci sont jeunes et n’ont pas allégué souffrir de
problèmes de santé particuliers. Bien que cela ne soit pas décisif, ils
disposent également d'un réseau familial et social dans leur pays
d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Par
ailleurs, de nombreux membres de leur proche parenté, sur le soutien
desquels ils pourront au besoin compter, sont installés à l'étranger,
notamment en Suisse et en Allemagne. Dans ces conditions, rien ne
permet d'admettre qu'un renvoi mettrait concrètement en danger
l'existence des recourants ou celle de leur enfant ; les intéressés n'ont
d'ailleurs soulevé aucun argument contraire dans leur recours. Enfin,
s'agissant de l'enfant Z._______, il se trouve encore à un âge, à l'aube
de ses 13 ans, où les relations essentielles se vivent dans le giron
familial. Il est ainsi fortement imprégné de la culture et du mode de vie
de ses parents, n’ayant pas passé dans son pays d’accueil cette
période essentielle qu'est l'adolescence et l'entrée dans la vie adulte.
Il n’est donc pas possible d’admettre que son vécu en Suisse l'ait
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fortement et durablement imprégné du mode de vie et du contexte
culturel helvétiques au point que son retour en Turquie serait constitutif
d'un véritable déracinement.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il convient de préciser, au terme de cette analyse
des conditions de l'exécution du renvoi, que le Tribunal n'a pas à se
déterminer, dans le cadre de la présente procédure de recours, sur la
question de l'existence d'un cas de rigueur. En effet, les art. 44 al. 3 à
5 aLAsi, qui régissaient l'admission provisoire pour cause de détresse
personnelle grave, ont été abrogés avec la révision partielle de la loi
en question (cf. LAsi, Modifications du 16 décembre 2005, Section 5 :
Exécution du renvoi et mesures de substitution, RO 2006 4751) et
intégralement remplacés par l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur au 1er
janvier 2007. Cette nouvelle réglementation habilite désormais le
canton à délivrer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a
été attribuée, qui séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile et qui se trouve dans "un cas
de rigueur grave en raison de l'intégration poussée". Au cas où l'ODM
donne son approbation à l'octroi d'une autorisation cantonale de
séjour, le renvoi précédemment entré en force et exécutoire devient
caduc. Il n'y a donc, en raison de la systématique de la loi sur l'asile,
plus de place pour l'examen du cas de rigueur dans le cadre de la
procédure d'asile.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
– émoluments judiciaires à hauteur de Fr. 600.- et frais d'enquête d'un
montant Fr. 400.- – à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont partiellement
compensés par l'avance de frais versée le 26 février 2003. Le solde,
soit Fr. 400.-, reste dû.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est partiellement compensé avec
l'avance de frais versée le 26 février 2003. Le solde de Fr. 400.- devra
être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition
de cet arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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