B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6584/2016
Ar r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié ;
décision du SEM du 30 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 mai 2015,
les procès-verbaux des auditions du 21 mai 2015 et du 15 septembre 2016,
la décision du 30 septembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 25 octobre 2016, complété six jours plus tard, par lequel
l’intéressé a conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier
au SEM pour complément d’instruction et prise d’une décision dûment
motivée, en raison de la violation de son droit d’être entendu et,
subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de
son départ illégal d’Erythrée, et a demandé l’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 1er novembre 2016, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête d’assistance
judiciaire totale, au motif que l’indigence du recourant n’était pas établie, et
a fixé à celui-ci un délai au 16 novembre 2016 pour payer une avance de
frais de 600 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le courrier du 11 novembre 2016, auquel était jointe une attestation
d’assistance financière, par lequel le recourant a demandé le réexamen de
cette décision incidente, concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale,
l’ordonnance du 14 novembre 2016, par laquelle le Tribunal a admis la
requête d’assistance judicaire totale et désigné Philippe Stern en tant que
défenseur d’office,
le courrier du 4 juillet 2017, par lequel le recourant, se référant à un arrêt
de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH ; cause
M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, spéc. ch 72 s. et
79), a estimé que sa fuite illégale d’Erythrée suffisait à justifier la qualité de
réfugié,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’en (…) 2014, il avait
interrompu sa scolarité pour s’occuper du domaine agricole, sis à quatre
heures de marche du domicile familial, en remplacement de son père qui
avait rejoint la milice locale,
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qu’entre (…) et (…) 2014, trois convocations lui enjoignant de se présenter
pour être enrôlé dans l’armée avaient été remises à sa mère, en main
propre au domicile familial, par un fonctionnaire de l’administration locale,
qu’en août 2014, l’intéressé avait quitté son pays sans y donner suite,
que, dans sa décision du 30 septembre 2016, le SEM a considéré que les
déclarations de l'intéressé, s’agissant de son départ illégal d’Erythrée, ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, dans la
mesure où elles étaient contradictoires, vagues et inconsistantes,
qu’il a également relevé que le récit du requérant relatif aux circonstances
dans lesquelles il aurait pris connaissance des convocations et de la
manière dont il aurait appris qu’il ne fréquenterait plus l’école, était
inconsistant et nullement détaillé,
qu’il a en outre retenu que les craintes de persécution alléguées en raison
du départ illégal d’Erythrée n’étaient pas fondées, dans la mesure où les
motifs de protection relatifs à l’obligation d’effectuer le service militaire
étaient invraisemblables,
que, dans son recours, l’intéressé a fait valoir une violation de son droit
d’être entendu et, sur le fond, a pour l'essentiel affirmé que ses déclarations
relatives à son départ illégal d’Erythrée étaient fondées et qu'il encourrait
pour cette raison de sérieux préjudices en cas de renvoi,
que l’intéressé fait valoir que la motivation de la décision attaquée, qu’il
critique à l’appui de son grief formel, ne lui permet pas de comprendre les
raisons pour lesquelles le SEM estime que le départ illégal d’Erythrée n’est
plus pertinent en termes de crainte fondée de persécution au sens de
l’art. 3 LAsi,
que la nature formelle du droit d'être entendu, dont l’obligation de motiver
la décision est une composante, impose au Tribunal, selon le recourant, de
constater une violation de ce droit et d'annuler, pour ce motif, la décision
litigieuse et d’inviter le SEM à rendre une nouvelle décision dûment
motivée sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’en l’espèce, force est de constater que la décision attaquée comporte
une motivation par laquelle le SEM explicite de manière détaillée les
raisons pour lesquelles il estime, sur la base d’une nouvelle analyse de la
situation en Erythrée modifiant la pratique antérieure, que le départ illégal
d’Erythrée n’engendre pas pour le recourant de crainte objectivement
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fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi et n’est dès lors pas pertinent
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que l'intéressé a pu se rendre compte de la portée de cette décision, même
si elle comprend une appréciation des faits qui repose sur une analyse
récente et approfondie de la situation en Erythrée (le SEM renvoie à un
document « Focus Eritrea - Update Nationaldienst und illegale Ausreise »,
du 22 juin 2016, publié sur son site Internet), et l'attaquer en connaissance
de cause,
que, d’ailleurs, les critiques du recourant à l’encontre de la motivation du
refus de reconnaissance de la qualité de réfugié démontrent que dite
motivation lui était compréhensible,
que, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du
SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le droit à une
décision motivée est respecté ; que n’est pas décisif le fait que la
motivation présentée par cette autorité soit correcte ou erronée (cf. ATF
141 V 557 consid. 3.2.1),
qu’au vu de ce qui précède, le grief d’ordre procédural du recourant doit
être écarté,
que, sur le fond, le recourant ayant exclusivement conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l’art. 54 LAsi, les
points du dispositif de la décision du 30 septembre 2016 relatifs au refus
de l’asile, au renvoi de Suisse et à l’exécution de cette mesure sont entrés
en force,
que se pose donc exclusivement la question de savoir si l'intéressé peut
se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des
motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de
son départ illégal du pays (Republikflucht),
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié,
que l’éventualité pour une personne d’être appelée à effectuer le service
militaire national à la suite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant
que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile,
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qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la
personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service
militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt
précité, consid. 5.1 et 5.2),
que, dans son arrêt M.O. précité, la CourEDH a elle aussi, contrairement à
ce que le recourant affirme dans son courrier du 4 juillet 2017 mentionné
plus haut, relevé que la situation personnelle du requérant était
déterminante, si celui-ci courrait un risque de mauvais traitement en cas
de retour en Erythrée, en particulier en raison de son départ illégal alors
qu’il était en âge d’être appelé sous les drapeaux, précisant que la
présence d’un mauvais traitement antérieur fournissait un indice solide
d’un risque réel futur de mauvais traitements,
qu’elle n’a en aucun cas admis qu’un départ illégal, s’il était démontré,
suffisait pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’en l’espèce, le recourant ne saurait se prévaloir d’une crainte fondée de
persécution en raison de son prétendu départ illégal d’Erythrée,
qu’en effet, il n’a amené aucun élément complémentaire permettant
d’admettre un risque majeur de sanction, lié à ce départ,
que, comme le SEM l’a relevé, les événements à l’origine de son départ du
pays, à savoir les trois convocations reçues pour effectuer son service
militaire, ne sont pas crédibles,
qu’il ne s’agit là que de simples allégations nullement démontrées,
que le recourant aurait pu et dû déposer dites convocations, ce qu’il n’a
pas fait, dès lors qu’il a remis d’autres documents par l’intermédiaire d’un
tiers habitant en Italie (cf. les questions 3 ss du pv de l’audition du
15 septembre 2016),
que, surtout, l’âge réglementaire pour effectuer le service militaire est fixé,
en Erythrée, à 18 ans,
que l’administration locale, qui ne pouvait ignorer que l’intéressé n’avait
que seize ans et trois mois en avril 2014, ne l’aurait donc pas déjà
convoqué à cette date,
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qu’en tout état de cause, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable
être parti illégalement d’Erythrée, ses propos relatifs notamment au départ
de son village en Erythrée étant contradictoires, comme le SEM l’a relevé,
qu’il a en effet affirmé être parti de son village, tantôt dans un bus
emmenant des étudiants à Forto Sawa, se faisant passer pour le caissier
grâce à la complicité du chauffeur ayant eu pitié de lui, tantôt à pied pour
Serejeka, puis être monté dans un camion transportant des tomates
jusqu’à Forto Sawa,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que s'avérant manifestement infondé, notamment au vu de la récente
jurisprudence du Tribunal mentionnée plus haut, il l’est dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi),
que, par ordonnance du 14 novembre 2016, le Tribunal a mis le recourant
au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Philippe Stern défenseur
d'office,
qu’il y a donc lieu de dispenser le recourant du paiement des frais de la
présente procédure,
qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de
débours à Philippe Stern (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’en l’espèce, le montant de l'indemnité, sur la base du décompte de
prestations du 25 octobre 2016 et des démarches ultérieures, compte tenu
également d'un tarif horaire de 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat, est fixée à 550 francs,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le défenseur d'office est indemnisé à hauteur de 550 francs, montant à la
charge de la caisse du Tribunal administratif fédéral.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :