B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6588/2016
Ar r ê t d u 3 1 oc t ob r e 20 16
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, prétendant être né le
(…) ou le (…),
Somalie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 11 octobre 2016 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 10 juin 2016,
la décision du 11 octobre 2016 (notifiée sept jours plus tard), par laquelle
le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur dite demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers
l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 25 octobre 2016, contre ce prononcé, portant comme
conclusions principales son annulation et le renvoi de la cause à l’autorité
intimée pour engager la procédure d’asile nationale, puis nouvelle instruction
et décision,
les requêtes de dispense du paiement d’une avance et des frais de
procédure ainsi que de tenue d’une audition dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 27 octobre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles
avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité
inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci
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(cf. THOMAS HÄBERLI in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar
VwVG, 2ème éd. 2016, n° 42 à 49 ad art. 62; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et
2007/41 consid. 2),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert,
un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que la requête tendant à l'audition de l'intéressé par le Tribunal, afin que
celui-ci puisse se déterminer de visu sur son âge (cf. conclusion n° 8 et
p. 2 in fine du mémoire) doit être écartée, cette mesure n'apparaissant pas
nécessaire, ni même réellement utile, à l'examen de la minorité alléguée;
qu'en effet, l'aspect physique d'une personne (cf. aussi les photographies
qui se trouvent déjà dans le dossier) n'est manifestement pas de nature à
fournir des informations fiables sur la question, en particulier pour les
personnes de cette tranche d'âge (adolescents peu avant la majorité
jusqu'à jeunes adultes); qu'au vu du dossier, le Tribunal dispose de
suffisamment d'informations pour procéder à l'examen susmentionné,
l'intéressé ayant notamment déjà bénéficié d'une audition personnelle par
le SEM, le 13 juillet 2016, où il a été entendu sur cet aspect et d'autres
circonstances de fait utiles dans le cadre de la détermination de son âge
présumé,
qu’il n’y a pas non plus lieu d’impartir un délai afin de produire les originaux
des deux documents annexés, en copies, au mémoire de recours (cf. p. 2
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par. 5), dites copies étant suffisantes pour se prononcer sur leur valeur
probante (cf. aussi les considérants à la p. 5 s. ci-après),
que, dans son recours, l’intéressé fait valoir que le SEM l’a considéré à
tort comme majeur, la Suisse étant dès lors compétente pour examiner
sa demande d’asile,
que le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité
de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes concernant
les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1),
que pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés,
ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur
l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage
familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le
requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. en particulier arrêt du Tribunal
E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 et jurisp. cit.; cf. également
art. 17 al. 3bis LAsi),
qu’en l’espèce, l’intéressé n’a pas remis au SEM de pièce d’identité valable
établissant sa minorité alléguée; que lors de l’audition qui a eu lieu le
13 juillet 2016, il a affirmé n’avoir jamais possédé ni demandé un passeport
ou une carte d’identité et n’avoir aucun document pouvant prouver son âge
(cf. p. 3 pt. 1.06 et p. 6 pts. 4.02 s. du procès-verbal [ci-après: pv]),
que lors de cette même audition, il a été aussi confronté au fait que le SEM
mettait en doute sa minorité, en particulier en raison du résultat d’une
analyse osseuse dont il ressort que son âge osseux est estimé à 19 ans;
qu’interrogé à ce sujet, il s’est déclaré d’accord que le SEM le considère
comme majeur et a aussi expressément accepté la date de naissance
retenue pour la suite de la procédure, à savoir le (…) (cf. p. 3 pt. 1.06 in fine
du pv),
qu’au vu du contenu de ce pv, il n’y a pas lieu d’admettre que celui-ci est
incomplet et/ou que le comportement du collaborateur du SEM ou les
questions posées ont influencé l’intéressé au point qu’il reconnaisse à tort
sa majorité; que le recourant a en particulier été rendu attentif, au début de
cette audition, que ses allégations faites dans ce cadre étaient
particulièrement importantes, qu’il devait répondre de la manière la plus
sincère possible (« nach bestem Wissen ») et que des indications
imprécises ou fausses pouvaient avoir des conséquences négatives pour
le sort de sa demande d’asile; qu’il a aussi reconnu à l’issue de dite
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audition, en apposant sa signature au bas de ce pv, que le contenu de ce
document était conforme à ses propos et véridique (cf. p. 8 in fine),
qu’il ressort aussi de ce document que A._______ a déclaré lors de
l’audition être né le (…) (cf. p. 2 pt.1.06), alors qu’il avait déclaré à d’autres
occasions que cet évènement s’était en fait produit le (…),
qu’à titre d’invraisemblance supplémentaire, il y a lieu de retenir son
explication peu crédible sur les circonstances dans lesquelles son père lui
aurait appris son âge; qu’il n’a pas non plus été en mesure de dire quel âge
il avait lorsqu’il a commencé l’école (cf. p. 3 pt. 1.06),
que ne suffisant pas à lui seul pour établir que l'intéressé est majeur, le
rapport du 20 juin 2016 attestant d'un âge osseux de 19 ans constitue
toutefois un – faible – indice supplémentaire allant dans ce sens
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 6.2 in fine; cf. aussi la différence
d'âge tout de même fort importante [plus de (…) mois] entre l’âge allégué
au moment de cet examen [(…) ans] et l’âge osseux retenu dans ce
rapport, et la motivation figurant à la p. 2 in fine du mémoire de recours),
que les copies de deux moyens de preuve produits à l’appui du recours – à
savoir un certificat de confirmation d’identité et un certificat de naissance
censés être rédigés par l’administration de la ville de B._______ – ne sont
manifestement pas de nature à établir que l’intéressé est réellement
mineur, comme il le prétend,
que bien qu’il a été rendu attentif lors de lors de l’audition du 13 juillet 2016
que le SEM ne tenait pas sa minorité pour vraisemblable, il n’a rien
entrepris pour se procurer et produire un document propre à étayer ses
allégations sur son âge, alors que plus de deux mois se sont encore
écoulés jusqu’à la clôture de la procédure de première instance,
que suite à la notification de la décision du SEM, le 18 octobre 2016, il a
par contre pu se faire établir, prétendument en Somalie, dans un délai
anormalement court de trois jours ouvrables seulement, les deux
documents précités, lesquels auraient été établis le 22 octobre 2016, si
l’on s’en tient à leur contenu; que, dans ce contexte, il y a lieu de retenir
que lesdits documents, à supposer qu’ils aient réellement été émis par
l’administration de la ville de B._______, ont été établis par elle pour les
besoins de la présente cause, sans réel contrôle préalable dans des
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registres officiels de la véracité des données qui y figurent (p. ex. date de
naissance de l’intéressé),
qu’il est en effet notoire que les documents officiel somaliens, même
lorsqu’ils émanent de l’autorité compétente, n’ont qu’une valeur probante
très faible; qu’il est en particulier aisé de se procurer, moyennant finances,
des pièces authentiques, dont les données personnelles qui y sont
indiquées ne correspondent par contre pas à la réalité,
qu’il ressort aussi du certificat de confirmation d’identité que l’intéressé
aurait eu une carte d’identité, alors qu’il a pourtant déclaré lors de son
audition ne jamais en avoir possédé une,
qu’en outre, figure sur même certificat, qui aurait été établi à B._______,
une empreinte qui serait celle du pouce droit de l’intéressé; qu’au vu du
délai particulièrement court pour établir ce document, il paraît peu crédible
que l’autorité émettrice ait pu (déjà) avoir reçu cette empreinte du recourant
au moment de son établissement, le 22 octobre 2016; que vu ses
allégations faites lors de l’audition, il n’est pas non plus crédible que les
autorités de B._______, à supposer qu’elles aient réellement établi ce
document, eussent pu être en possession de cette empreinte en raison
d’une autre démarche administrative, entreprise avant son départ de cette
ville en août 2014 (cf. en particulier les allégations du recourant selon
lesquelles aucun passeport ni carte d’identité à son nom n’a jamais été
demandé),
qu’enfin, si l’on compare les photographies se trouvant dans le dossier
du SEM et celle figurant sur la copie du certificat précité, il est douteux,
malgré une certaine ressemblance, que cette dernière photographie soit
véritablement aussi celle du recourant,
qu’il n'y a, partant, pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité
de première instance,
que, dans la mesure où le fardeau de la preuve en lien avec la minorité
incombait au recourant et qu'il n'a pas établi celle-ci, il y a lieu de le
considérer comme majeur,
qu'il s'agit maintenant de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
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se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après:
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CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 précité,
consid. 8.2 et 9.1; 2012/4 précité, consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre sa responsabilité pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du
droit international public, et peut aussi admettre cette responsabilité pour
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
que lors de son audition, A._______ a déclaré avoir été sauvé en mer,
puis débarqué en Sicile au début du mois de juin 2016,
que le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, le 2 août 2016,
soit dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III (franchissement irrégulier d’une frontière extérieure il y a moins
de douze mois),
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que, n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par
l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phr.
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après:
directive Procédure; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer
qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi
que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales –
que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la
procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une
ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur
demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne
disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine
contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme [CourEDH] M.S.S. contre Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
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que, même s’il est notoire que le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
en Italie souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il y
existerait manifestement des défaillances structurelles essentielles en
matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la
Grèce (cf. arrêt Tarakhel précité, § 114; décision d'irrecevabilité A.M.E.
contre Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10, § 35),
que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie donc
pas en l'espèce,
qu’il n’y a pas de raison de faire application de la clause de souveraineté
prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, l’intéressé ne formulant du
reste aucune motivation spécifique relative à l’illicéité de son transfert en
Italie dans le mémoire de recours,
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a aucunement démontré
l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de
le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées,
ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que le recourant – homme jeune et en bonne santé – n’a pas non plus
apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – il devait être contraint par
les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu’il convient encore de se prononcer sur la possible application par le
SEM de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. BVGE 2015/9
précité consid. 7 s.),
qu'au vu du dossier et de la motivation de sa décision, le SEM a établi de
manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, finalement, il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III
ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie
ATAF 2010/45 précité consid. 8.3; cf. aussi les remarques de l’intéressé
figurant à la p. 7 pt. 8.01 du pv, relatives à ses objections à la compétence
de l’Italie et à un transfert dans cet Etat),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l’Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 et réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
le Tribunal ayant statué directement sur le présent recours, la demande de
dispense du paiement d’une avance de frais est devenue sans objet,
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle (dispense du paiement des frais
de procédure) est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: