Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6589/2010
Arrêt du 30 mai 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Walter Lang, juges,
Laure Christ, greffière.
Parties A._______, Irak,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Karine Povlakic,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 16 août 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 29 septembre 2008, A._______ est entré clandestinement en Suisse
et a déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Le 14 octobre 2008,
il a été transféré au Centre de transit d'Altstätten où il a été entendu le
22 octobre 2008 dans le cadre d'une audition préliminaire (ci-après :
PV1).
A.a Par courrier du 12 février 2009, B._______ – personne de confiance
pour mineur non accompagné – a demandé à l'ODM le changement de
canton de l'intéressé, au vu de ses problèmes d'intégration au centre
pour requérants d'asile de (…) à C._______ et de sa volonté de rejoindre
son frère aîné dans le canton de Vaud. Une première demande dans ce
sens avait été refusée par cet office puis par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) par arrêt du 25 novembre 2008 (D-
7213/2008).
Suite au recours de l'intéressé du 20 juin 2009 contre la décision de
l'ODM du 22 mai 2009 refusant une fois encore la demande de
changement d'attribution en raison du refus du canton de Vaud, le
Tribunal - par arrêt du 4 septembre 2009 (D-4027/2009) - a annulé cette
décision et ordonné à l'office fédéral d'attribuer A._______ au canton de
Vaud pour la durée de sa procédure d'asile.
A.b Après son transfert en date du 8 octobre 2009, l'intéressé a été
entendu par l'ODM, le 9 novembre 2009 (ci-après : PV2) dans le cadre
d'une audition sur les motifs d'asile. D'entente avec la représentante
légale de celui-ci et la représentante d'une organisation suisse reconnue
d'aide aux réfugiés (ROE), cette audition a été suspendue au vu de l'état
psychique de l'intéressé, dans l'attente de la mise en place d'un suivi
médical.
Suite à la production d'un certificat médical daté du 4 janvier 2010 du
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et d'un courrier du
17 mars 2010 de la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants de
Lausanne (ci-après : Appartenances) attestant que l'intéressé est suivi
régulièrement depuis le 11 février 2010, il a été entendu une nouvelle fois
le 7 avril 2010 (ci-après : PV3).
Le 5 mai 2010, il a produit un certificat médical d'Appartenances
diagnostiquant un état de stress post-traumatique (F43.1), une
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personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31) et un
épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). En
outre, le certificat précisait que l'intéressé bénéficie d'entretiens
psychothérapeutiques bimensuels et d'un traitement médicamenteux.
B.
Lors de ces trois auditions, il a déclaré en substance être né en Irak et
être d'ethnie kurde. Il aurait vécu depuis 2002 à D._______ dans la
province de Dohuk (Nord de l'Irak), avec ses parents et l'une de ses
sœurs. Son père serait décédé en 2006. Il aurait connu à l'école une
jeune fille prénommée E._______, avec laquelle il aurait eu des rapports
intimes. Suite à cela, le père de celle-ci, directeur de la prison de
D._______, aurait emprisonné l'intéressé du 25 juillet au 25 août 2008. A
sa sortie de prison, lui et son amie auraient été emmenés sur la
montagne de F._______ en voiture, par le père de E._______ et son
garde du corps. Alors que l'intéressé se trouvait seul dans la voiture, les
ravisseurs auraient tué l'adolescente. Pour ne pas subir le même sort, il
aurait profité d'un moment d'inattention pour s'enfuir et serait allé se
cacher chez son cousin à D._______, qui l'aurait aidé à organisé son
départ d'Irak.
C.
Par décision du 16 août 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonnée l'exécution de
cette mesure.
L'autorité de première instance a relevé des contradictions dans le récit
de l'intéressé, à savoir le lieu de son enlèvement précédent son
emprisonnement et le déroulement de l'assassinat de la jeune fille avec
laquelle il aurait eu des rapports intimes. Elle a également constaté
l'invraisemblance de ses allégations concernant son séjour en prison.
S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a considéré que l'intéressé,
originaire de la province de Dohuk, y bénéficierait d'un large réseau social
et pourrait également compter sur une éventuelle aide financière de son
frère séjournant légalement en Suisse. Quant à la prise en charge
médicale, elle serait possible et accessible dans les centres hospitaliers
des province de Suleymaniyah et d'Erbil. En cas de besoin, le requérant
pourrait également demander une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.
D.
Par recours du 14 septembre 2010, l'intéressé a conclu à l'annulation de
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la décision du 16 août 2010 s'agissant de l'exécution de son renvoi et a
requis, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle.
Il relève l'instabilité de la situation en Irak et soutient que la sécurité des
habitants n'est pas assurée, en particulier dans la province de Dohuk,
d'où il est originaire.
E.
Par décision incidente du 5 octobre 2010, le juge instructeur a considéré
les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté en
conséquence la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti à
l'intéressé un délai au 19 octobre 2010 pour verser une avance de frais.
En date du 18 octobre 2010, le recourant s'en est acquitté.
F.
Par ordonnance du 13 janvier 2011, le Tribunal a invité l'intéressé à
produire un certificat médical actualisé ainsi que d'éventuels moyens de
preuve supplémentaires susceptibles d'étayer ses allégations, jusqu'au
14 février 2011 et à compléter son recours en conséquence.
G.
Par courrier du 15 février 2011, daté du 14 février 2011, le recourant a
sollicité une prolongation du délai. La requête a été acceptée par le
Tribunal en date du 17 février 2011 et le délai a été prolongé.
H.
Par télécopie et courrier du 17 mars 2011, l'intéressé a produit un
certificat d'Appartenances daté du 16 février 2011 constatant qu'il n'est
plus suivi depuis août 2010.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous cet
angle, elle a acquis force de chose décidée.
Par conséquent, le recours se limite à la seule question portant sur
l'exécution du renvoi.
3.
3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
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3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
3.5. Il convient également de noter que les trois conditions rappelées ci-
dessus sont de nature alternative et qu'il suffit ainsi que l'une d'elles soit
réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
4.
4.1. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM n'a
pas reconnu la qualité de réfugié du recourant et celui-ci n'a pas contesté
la décision du 16 août 2010 sur ce point.
4.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
4.2.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
(arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Saadi c.
Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 124 à 127, et réf. citées).
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
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rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
4.2.2. Il appartient aux requérants d'asile de produire des éléments (ou
des motifs substantiels) susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons
sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise en exécution,
ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements
contraires à l'art. 3 CEDH. Lorsque de tels éléments sont produits, il
incombe à l'autorité saisie de dissiper les doutes éventuels à ce sujet.
Mais lorsque des informations données par des requérants d'asile
permettent sérieusement de douter de la véracité de leurs déclarations, il
incombe à ceux-ci de fournir une explication satisfaisante pour les
incohérences de leurs récits (cf. arrêt de la CourEDH F. H. c. Suède du
20 janvier 2009, requête n° 32621/06 §95 ; arrêt Saadi c. Italie §129 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010
destiné à publication, consid. 7.4.1 p. 13).
4.2.3. Dans sa décision du 16 août 2010, l'ODM a considéré que les
propos tenus par l'intéressé étaient invraisemblables et contradictoires.
Dans la mesure où celui-ci n'a nullement étayé les propos tenus au cours
des différentes auditions (cf. consid. B supra), rien ne permet d'admettre
qu'il serait exposé dans son pays, de manière avérée et concrète, à des
traitements contraires à l'art. 3 CEDH.
En outre, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2008/4 consid. 6.2
à 6.7 p. 42 ss), la situation sécuritaire dans les trois provinces de Dohuk,
d'Erbil et de Suleimaniya (Kurdistan irakien) est suffisamment stable pour
que l'on puisse admettre que les autorités irakiennes sont, en principe,
capables de fournir une protection adéquate contre des agissements de
tiers.
4.3. Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer
un risque concret et avéré d'être exposé lors de son retour dans son pays
d'origine à des traitements contraires tant à l'art. 3 CEDH qu'à l'art. 3
Conv. torture.
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
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international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
5.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2003 n° 24
p. 154 ss). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de
logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise
en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 p. 512 s. ; JICRA 1994 n° 19
consid. 6 p. 147 ss). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution
du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (ATAF 2007/10 précité ; JICRA 2003 n° 24 précité, en particulier
consid. 5 p. 157 s.).
5.1. Le Tribunal considère qu'actuellement les provinces de Dohuk,
d'Erbil et de Suleimaniya ne sont pas en proie à des violences
généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au
point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution de
renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 65 ss). Selon cette jurisprudence,
l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les hommes jeunes,
d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces
provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un
réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis
dominants. La situation dans le Nord de l'Irak ne s'étant pas notablement
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modifiée depuis le prononcé de l'arrêt précité, il n'y a pas lieu de s'écarter
de cette jurisprudence.
5.2. S'agissant de la situation personnelle du recourant, il y a tout d'abord
lieu de constater qu'il est entre-temps devenu majeur. Quant aux
problèmes médicaux invoqués à l'appui de son recours, il ressort de
l'attestation médicale d'Appartenances du 16 février 2011, que l'intéressé
n'est plus suivi régulièrement depuis le mois d'août 2010. Ce certificat
précise que le recourant a été reçu pour une consultation le 17 janvier
2011, alors qu'il se plaignait de troubles du sommeil et d'irritabilité, et
qu'un traitement médicamenteux à base de somnifère et d'antidépresseur
lui a été prescrit.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes de santé
du recourant ne sont pas suffisants pour faire obstacle à l'exécution de
son renvoi. Autrement dit, son état de santé psychique n'est pas
suffisamment grave pour qu'un retour au Nord de l'Irak soit de nature à
mettre concrètement et sérieusement en danger, tant sa vie que son
intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 et JICRA 2003 n° 24
précités).
Bien que, vu ce qui précède, cela ne soit pas décisif pour l'issue de la
cause, un suivi médical du genre de celui dont l'intéressé a bénéficié
encore au début de cette année est disponible en Irak, en particulier à
Dohuk. Cette ville possède en effet un hôpital général doté depuis 2007
d'un département psychiatrique (cf. Danish Immigration Service, Security
and Human Rights Issues in Kurdistan Region of Iraq [KRI], and
South/Central Iraq [S/C Iraq], juillet 2009, p. 79
refworld/docid/4a5b 17ee2.html> ; Directorate General of Health/Duhok,
Azadi Teaching Hospital, ,
consultés le 21 mars 2011). Ainsi, il existe au Nord de l'Irak, en particulier
dans la région d'origine de l'intéressé, des structures médicales
adéquates pour prendre en charge celui-ci. De surcroît, sur le plan
financier, il peut être raisonnablement attendu de lui qu'il sollicite le
soutien de son frère établi en Suisse. Il pourra également solliciter une
aide au retour, comme l'a mentionné l'ODM dans sa décision.
S'agissant de sa réinsertion, le recourant jeune et célibataire, pourra
compter sur l'aide de sa famille, à savoir sa mère et son frère vivant tous
les deux à D._______ (cf. PV1 Q12 p. 3), ainsi que ses oncles paternels
et maternels vivant près de G._______ dans la province de Dohuk
(cf. PV3 Q39 à 40 p. 5).
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5.3. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du
recourant en Irak doit être considéré comme raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.
Le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès
de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4
LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
7.
Il s'ensuite que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais
versée, le 18 octobre 2010.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de
Fr. 600.- versée le 18 octobre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Laure Christ
Expédition :