Cour IV
D-6592/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 7
Madeleine Hirsig-Vouilloz, présidente du collège,
MM. Gérald Bovier et Hans Schürch, Juges
M. Jean-Daniel Thomas, greffier.
X._______, Bosnie et Herzégovine,
représenté par [...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision de l'ODM du 19 décembre 2002 en matière
d'exécution du renvoi (réexamen) / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6592/2006
Faits :
A. Le 12 février 2002, X._______, ressortissant de Bosnie et
Herzégovine d ethnie bosniaque, est entré en Suisse en compagnie de
sa mère Y._______ et a déposé une demande d asile le même jour.
Entendu sur ses motifs d asile, l intéressé a déclaré avoir vécu à Tuzla
de 1994 jusqu à son départ pour la Suisse. Son père aurait abandonné
sa famille en 1997 et personne n aurait plus eu de nouvelles de sa
part depuis lors. Sa soeur se serait mariée en 2001 et serait partie
vivre chez son mari et sa belle-famille. L'intéressé, resté seul avec sa
mère, aurait reçu des avis de délogement à plusieurs reprises et aurait
préféré quitter son domicile avant d être expulsé. Tous deux auraient
dès lors quitté leur pays d origine le 11 février 2002 pour venir en
Suisse afin d y quérir protection.
Y._______ serait venue en Suisse également dans le but de rejoindre
son frère malade afin de lui faire don d'un de ses reins. Elle a fait
l objet d une procédure séparée de celle de son fils X._______ (cf. let.
K ci-dessous).
B. Par décision du 1er juillet 2002, l'ODR (actuellement l'Office fédéral
des migrations, ci-après l'ODM) a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de
cette mesure. Le 9 septembre 2002, la Commission suisse de recours
en matière d'asile (la Commission) a confirmé cette décision, jugeant
notamment raisonnablement exigible l'exécution du renvoi du
recourant.
C. Par acte du 10 décembre 2002, X._______ a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 1er juillet 2002 en ce qui concerne
l'exécution de son renvoi. A l'appui de sa demande, il a fait valoir que
sa mère, Y._______, allait faire don de l'un de ses reins à son oncle,
Z._______, et que pour cette raison, il était nécessaire qu'il puisse
rester auprès d elle afin de lui apporter son soutien dans son parcours
médical. Un renvoi de l'intéressé mettrait en outre en danger la santé,
voire la vie, de Z._______.
X._______ a notament produit un certificat médical établi le 19 juillet
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2002, par le docteur [...] (Hôpital de l Ile à Berne), qui atteste que
Z._______ souffre d une maladie des reins et qu il se rend trois fois
par semaine dans cet hôpital pour y subir des hémodialyses, ainsi
qu'une attestation médicale du 8 novembre 2002, signée du docteur
[...], du même hôpital, de laquelle il ressort que Y._______ est une
donneuse potentielle pour X._______ et que des tests médicaux en
vue de la transplantation ont commencé.
L'intéressé a en outre produit un certificat médical établi le 30 octobre
2002 par le docteur [...], à Moudon, qui suit Y.________ depuis le mois
de mai 2002 pour des céphalées, dans lequel ce praticien relève que
l intéressée fera don d un de ses reins à son frère et que pour cette
raison, il est nécessaire que son fils, avec lequel elle est venue et qui
fait l objet d une décision de renvoi de Suisse, puisse rester auprès
d elle afin de lui apporter son soutien psychologique.
D. Par décision du 19 décembre 2002, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen de X._______ au motif que les familles de deux oncles
paternels, dont celle de Z._______, résidaient en Suisse et devraient
être en mesure d'apporter aide et soutien à Y._______. L'office a en
outre constaté que sa décision du 1er juillet 2002 était entrée en force
et qu'un éventuel recours ne serait pas assorti de l'effet suspensif.
E. Dans son recours interjeté contre cette décision, le 16 janvier 2003,
X._______ a fait grief à l'ODM de n'avoir pas suffisamment pris en
compte les conséquences sérieuses qu'aurait son départ sur la santé
de sa mère et de son oncle. Il a par ailleurs invoqué les difficultés
auxquelles il se heurterait dans le cadre de sa réinstallation en
Fédération croato-musulmane.
Il a notamment produit un certificat médical établi le 30 janvier 2003
[...] relatif à l'état de santé psychique de sa mère, laquelle nécessite
impérativement sa présence auprès d'elle durant la période post-
opératoire.
L'intéressé a conclu à l'octroi de mesures provisionnelles, à
l'annulation de la décision de l'ODM du 19 décembre 2002 et à l'octroi
de l'admission provisoire.
F. Par décision incidente du 4 février 2003, le juge chargé d'instruire
la cause a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la
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procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de
procédure.
Il a rendu la mandataire attentive au fait que, dans une procédure de
recours contre une décision de refus de réexamen, l'objet du litige
était limité par les moyens (extraordinaires) de réexamen invoqués,
respectivement produits, et jugés recevables en première instance, et
ne s'étendait pas à la discussion de la pertinence de l'ensemble des
motifs ayant conduit à la décision de renvoi dont le réexamen était
demandé. Il ne s'agissait dès lors pas de rediscuter les éléments déjà
connus et jugés concernant la licéité et l'exigibilité de l'exécution du
renvoi, comme la mandataire le faisait dans les points 19 à 26 de son
acte de recours du 16 janvier 2003, notamment les conditions de vie
des déplacés en Bosnie et Herzégovine, étant donné que les
circonstances sur place ne s'étaient pas notablement modifiées depuis
le prononcé de la décision de renvoi, confirmée par la Commission le
9 septembre 2002. L'objet du présent litige se concentrerait
uniquement sur une éventuelle nouvelle appréciation du cas sur la
base des relations entre le recourant et sa mère, l'état de santé de sa
mère, et le projet de transplantation entre la mère et l'oncle du
recourant.
G. L'intéressé a fait parvenir à la Commission une attestation
médicale établie le 13 février 2003 par les docteurs [...] (Hôpital de l Ile
de Berne) selon laquelle la transplantation de rein pourrait avoir lieu à
une date fixée ultérieurement.
H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun fait
ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa position, en a
proposé le rejet dans sa détermination du 24 mars 2003.
I. L'intéressé a produit un nouveau certificat médical du 26 octobre
2005 [...] aux termes duquel Y._______ avait, dans un premier temps,
été envoyée en consultation auprès de cette association par son
médecin traitant avant son opération. Après cette intervention qui a eu
lieu à la fin de l'année 2004, elle a contacté les thérapeutes d [...] afin
de reprendre la thérapie de soutien avec l interprète car elle ne se
sentait pas très bien et était nerveuse. Le suivi a dès lors recommencé
en février 2005. Les médecins qui la suivaient étaient d'avis qu elle
souffrait d un état de stress post traumatique. Ils estimaient que la
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médication prescrite par son médecin traitant était adaptée aux
affections dont elle souffrait.
J. Par décision du 13 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral a
admis le recours de Y._______ et a invité l'ODM à lui accorder
l'admission provisoire.
K. L'intéressé a produit devant le Tribunal une nouvelle attestation
datée du 28 septembre 2007 ([...], psychologue FSP et
psychothérapeute en formation; [...]). Il en ressort que Y._______ est
encore suivie à la Consultation psychothérapeutique pour [...] «[...] car,
malgré un léger renforcement du lien de confiance avec la thérapeute
et l'interprète, sa personnalité reste fragile [...]. De ce fait, Y._______
est sujette à des troubles de la conduite, à des réactions exacerbées
face aux difficultés et elle garde une attitude générale d'enfermement
vis-à-vis de la communauté et des gens en général. Par ailleurs.
Y._______ continue à avoir des problèmes de santé assez importants
- dont le dernier en date a été une opération du genou - qui l'obligent à
avoir un suivi médical constant et des périodes de convalescence
fréquents. La présence de son fils X._______, avec lequel elle a un
lien particulier, reste essentielle. Dans ce sens, la moindre allusion au
fait qu'il puisse partir, la conduit vers un état de décompensation
visible. Elle devient agitée, agressive et son discours se fait incohérent
et parsemé d'idées noires. Pronostic : en cas de séparation d'avec son
fils X._______, des risques de passage à l'acte suicidaire sont à
craindre. Il faut notamment tenir compte de l'épisode d'angoisse
paroxystique qui a eu lieu au printemps 2006, à l'occasion d'une
menace similaire.».
L. Le recourant a fait parvenir un ultime certificat médical daté du 19
octobre 2007 (docteur [...] à Moudon) relatif à l'état de santé de sa
mère qui reprend pour l'essentiel les constats précédents et qui
confirme les liens de dépendance particuliers entre eux.
M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33
let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
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autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874
(aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137).
L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de
droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé
de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de
réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s.,
JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5
p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ;
URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision (applicable
en matière de réexamen ; cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ;
BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que
s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et
que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5
p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad
art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; GRISEL,
op. cit., p. 944 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262ss ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd.,Berne 1983, p. 262 et 263).
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Basée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du
droit objectif, respectivement un changement de législation) qui
constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n
° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ;
cf. également KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH
KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge
des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1994, p. 12s).
2.2 En l'espèce, il convient de constater que le motif à la base de la
demande de réexamen (fait nouveau) portait sur l'état affaibli de la
mère du recourant, laquelle devait subir différents tests en vue d'un
don d'organe destiné à l'un de ses frères, Z._______, sous peine de
mettre sa santé voire sa vie en danger; le Tribunal limitera donc sa
cognition à cette question (cf. let. F. ci-dessus).
Il s'agit là d'une modification des circonstances ouvrant la voie du
réexamen. Il convient dès lors d'examiner si celle-ci constitue une
modification notable, susceptible de remettre en cause la décision de
l'office.
Il convient de relever que l'opération s'est déroulée avec succès à la
fin 2004, et que le Tribunal, par arrêt du [...] a invité l'ODM à accorder
l'admission provisoire à Y._______, laquelle, fragilisée dans sa santé,
a des liens plus particuliers avec son fils X._______, ainsi que cela
ressort des certificats médicaux produits en cours de procédure. Le
Tribunal ne peut cependant ignorer que cette dernière a encore deux
frères, titulaires d'une autorisation de séjour en Suisse pour l'un, au
bénéfice d'une admission provisoire pour l'autre, et rien ne démontre
qu'ils ne pourront lui apporter aide et soutien, en dépit des difficultés
propres qu'ils connaissent, à l'instar de nombre d'individus établis ou
en séjour.
En conséquence, le Tribunal ne juge pas les pathologies dont souffre
Y._______ qu'il convient cependant de ne minimiser en aucune
manière - incompatibles avec l'exécution du renvoi de X._______,
lequel n'a pas allégué de motif médical propre susceptible de
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s'opposer à son renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24). Dans ces conditions,
l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine apparaît
comme raisonnablement exigible.
2.3 Vu ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'une
modification notable des circonstances intervenue depuis la clôture de
la procédure ordinaire, de sorte que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
3. Au vu de l issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr
600) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie),
s'élevant à Fr 600 sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué:
- à la mandataire (par lettre recommandée) ;
- à l'autorité intimée (no réf. N [...], avec dossier ODM) ;
- au Service [...], par lettre simple.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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