B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6592/2015
Ar r ê t d u 2 2 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Russie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert;
décision du SEM du 7 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 6 août 2015, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe,
les investigations entreprises par le SEM, le 7 août 2015, sur la base des
données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le
requérant avait également déposé une demande d'asile en Norvège le (…)
janvier 2012, en Suède le (…) juin 2014, au Danemark le (…) février 2015,
en Allemagne le (…) avril 2015 et aux Pays-Bas le (…) mai 2015,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 7 août 2015 à
teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité russe, qu'il
avait quitté l'Ukraine au mois d'août 2015, qu'il avait rejoint la Biélorussie
puis la Pologne et enfin l'Allemagne avant d'entrer irrégulièrement en
Suisse, et, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers
l'un des Etats dans lesquels il avait déjà déposé une demande d'asile, en
tant que pays supposé responsable pour traiter sa demande de protection
internationale, qu'il s'opposait à cette mesure,
le courrier électronique du 13 août 2015 par lequel le SEM a demandé aux
autorités compétentes hollandaises d'indiquer la suite qui avait été donnée
à la demande d'asile déposée par le requérant aux Pays-Bas,
la réponse du 17 septembre 2015 par laquelle l'Unité Dublin du Ministère
de la sécurité et de la justice des Pays-Bas a informé le SEM qu'il avait
adressé à la Suède une requête de reprise en charge du requérant en
application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de
l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013; ci-après : règlement
Dublin III), que cette demande avait été acceptée le 8 juillet 2015, et que
l'intéressé avait disparu des Pays-Bas le 14 juillet 2015,
la requête aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par le SEM
aux autorités suédoises compétentes, le 17 septembre 2015, sur la base
du règlement Dublin III,
la communication du 25 septembre 2015, par laquelle l'Unité Dublin de
l'Agence suédoise des migrations a accepté cette requête,
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la décision du 7 octobre 2015, notifiée le 13 octobre suivant, par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi [recte :
le transfert] du requérant vers la Suède et ordonné l'exécution de cette
mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 14 octobre 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a conclu à l'annulation
de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en
matière sur la demande d'asile,
la requête d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que les demandes de dispense
de verser une avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont est
assorti le recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
16 octobre 2015,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et
29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841], entré en
vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15) désignent
comme responsable,
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge ("take back"),
il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
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que, selon l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, l’État membre
responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues
aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement, le demandeur dont la demande
est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre
État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un
autre État membre,
que, dans les cas relevant du champ d’application de l'art. 18 par. 1 points
a et b du règlement Dublin III, l’État membre responsable est tenu
d’examiner la demande de protection internationale présentée par le
demandeur ou de mener à son terme l’examen (art. 18 par. 2 al. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, le recourant a déposé une demande d'asile en Suède le
(…) juin 2014, et cet Etat a accepté sa reprise en charge suite à la
demande des Pays-Bas,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités suédoises compétentes, dans
le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins
de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III,
que, par réponse notifiée dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement
Dublin III, la Suède a accepté cette demande et, partant, a reconnu sa
responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation
de l'arrivée du requérant (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a
de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances
systémiques ("systemic flaws"), dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE),
l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen
des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III),
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qu'en l'occurrence, la Suède est liée par la CharteUE et est partie à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que ce pays est également lié par la directive n° 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/09 du 20.12.2011), ainsi que par la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que, dans ces conditions, la Suède est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier le principe de non-
refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction
de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et
4 CharteUE (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-
après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
n° 30696/09, § 343; décision de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni du
2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de
l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes
C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10
M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality
and Law Reform, points 78, 80, 83),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de
destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure")
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de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel
de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment
le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5;
cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche
du 4 juin 2013, n° 6198/12, § 61, 66; arrêts de la CourEDH R. U. c. Grèce
du 7 juin 2011, n° 2237/08, § 74 ss; M.S.S. c. Belgique et Grèce, § 338 ss;
arrêts de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c.
Bundesasylamt, point 60; du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes
C-411/10 et C-493/10, points 103, 105),
qu'en l'occurrence, en l'absence d'une pratique confirmée de violation
systématique des normes de droit international ou européen en la matière,
le respect par la Suède de ses obligations concernant les droits des
requérants d'asile reste présumé,
que, dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est
pas applicable en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, A._______ s'oppose à son transfert en faisant valoir, en
instance recours, que des membres d'une organisation criminelle sont à sa
recherche en Suède et l'ont menacé de s'en prendre à ses parents s'il
sollicitait l'intervention de la police suédoise,
que, dans ces circonstances, il considère que son retour en Suède
l'exposerait à la torture, à des traitements inhumains, voire à la mort, et,
partant, serait contraire l'art. 3 CEDH,
que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre, en vertu de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande
d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par les critères applicables viole des obligations de droit
international public auxquels la Suisse est liée, alors qu'il dispose d'un
pouvoir d'appréciation ("Ermessenspielraum") lui permettant d'admettre,
le cas échéant, cette responsabilité sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en
relation avec la clause de souveraineté (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du
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13 mars 2015 consid. 8.2.1; ATAF 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1,
8.1, 8.2; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2),
que le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point,
lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou
de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. arrêt précité
E-641/2014 consid. 8.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours
depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi
(cf. RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035, 2011 6735), le Tribunal se limite
à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en
présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette
disposition, et s'il l'a fait selon des critères objectifs, transparents et
raisonnables, en respectant les principes constitutionnels tels que le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt précité
E-641/2014 consid. 8.1; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3ème éd.,
2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'indices objectifs, sérieux et
concrets que ses conditions d'existence en Suède revêtiraient un tel degré
de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ou que les
autorités suédoises ne respecteraient pas le droit international en matière
d'asile,
qu'en particulier, les allégations du recourant afférentes aux dangers que
des individus d'une organisation criminelle feraient peser sur lui et sa
famille en Suède, sont générales, vagues, lacunaires, et ne reposent sur
aucun élément probant,
que, par ailleurs, rien ne permet de retenir que le recourant ne pourrait pas
s'adresser aux autorités suédoises compétentes pour, le cas échéant,
requérir leur protection contre des agissements de tiers, ou agir par tous
moyens juridiques utiles aux fins de les prévenir ou d'y mettre un terme,
qu'il n'est pas démontré, ni d'ailleurs allégué, que les autorités suédoises
refuseraient de donner aux éventuelles démarches du recourant dans ce
sens les suites qu'elles pourraient requérir,
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qu'en dernière analyse, si l'intéressé devait être contraint par les
circonstances à mener en Suède une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités suédoises et, le cas échéant, auprès de
la CourEDH, en usant des voies de recours adéquates (cf. art 26 directive
Accueil),
qu'il convient par ailleurs de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de
l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C‑394/12, points 59, 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par la Suède de ses obligations tirées du droit international et du droit
européen n'est pas renversée,
que, partant, le transfert contesté ne contrevient pas aux engagements
internationaux de la Suisse,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il convient de s'en tenir à une
pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1;
2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, lors de son audition, l'intéressé s'est opposé à son transfert
en expliquant qu'il ne s'était encore jamais rendu en Suède (cf. p.-v.
d'audition du 7.8.2015, p. 11 ch. 8.01),
que, compte tenu de cette seule explication, au demeurant contredite par
les pièces du dossier, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état
de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en niant, dans le respect des principes juridiques
susmentionnés, l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid.
5.3; arrêt précité E-641/2014 consid. 8),
que, pour le surplus, aucun élément avancé en instance de recours
ne soulève de problématique relevant de cette disposition,
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qu'en conclusion, l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en
relation ou non avec l'art. 29a al. 3 OA 1, ne se justifie pas en l'espèce,
qu'ainsi, la Suède demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III,
que c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en
matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers
la Suède, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune exception à
la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
(RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
consid. 10.2),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond,
la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi)
ainsi que la requête de dispense de verser une avance de frais
(art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, indépendamment
de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure où
les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, art. 65 al. 1 PA, art. 65 al. 2 PA
auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2],
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :