B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6594/2014
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…), Ethiopie,
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin), recours
contre une décision en matière de réexamen ; décision de
l'ODM du 17 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7
novembre 2013,
la décision du 19 février 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son transfert
vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure,
la requête du 6 août 2014 de l'ODM aux autorités françaises, tendant à la
prolongation à 18 mois du délai de transfert de l'intéressée, du fait de sa
disparition, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
le courrier du 18 août 2014, par lequel l'intéressée a requis de l'ODM la
réouverture de sa procédure ordinaire d'asile,
le courrier du 22 août 2014, par lequel l'ODM a informé l'intéressée que
son délai de transfert vers la France avait été prolongé jusqu'au 17 août
2015, à la suite de l'avis de disparition des autorités cantonales du 11
août 2014,
la demande de reconsidération du 6 octobre 2014, par laquelle
A._______ a sollicité la reprise de la procédure d'asile en Suisse, au motif
que le délai de transfert vers la France avait expiré, contestant ainsi avoir
disparu de sa structure d'hébergement et annexant à l'appui, un courrier
de B._______ du 2 octobre 2014 ainsi qu'un extrait du registre des
présences de cette même institution,
la décision du 17 octobre 2014, notifiée six jours plus tard, par laquelle
l'ODM a rejeté ladite demande, considérant sur la base d'un avis de
disparition émis par les autorités cantonales compétentes, que
l'intéressée s'était soustraite de façon intentionnelle et systématique au
contrôle des autorités pour faire obstacle à l'exécution de son transfert,
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le recours daté du 12 novembre 2014 et posté le lendemain, par lequel
A._______ a conclu à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la
cause à l'autorité de première instance,
les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à
une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA,
que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification de la
LAsi du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi,
que l'art. 111b LAsi règlemente la procédure en réexamen relevant du
domaine de l'asile,
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qu'à teneur de l'alinéa premier de cette disposition, la demande de
réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans
les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
que l'ODM est tenu de s'en saisir, notamment, lorsqu'elle constitue une
demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées),
qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande du 6 octobre 2014,
l'intéressée a fait valoir que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 1
Dublin III, pour la reprise en charge de la France, était arrivé à échéance
et que la Suisse était désormais compétente pour traiter sa demande
d'asile,
que, dans sa décision du 17 octobre 2014, l'ODM a indiqué que le délai
de transfert de l'intéressée avait été prolongé jusqu'au 17 août 2015 et
donc que la France restait compétente pour examiner la demande d'asile,
qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 Dublin III, dont a fait application l'autorité de
première instance, le délai de transfert vers un Etat membre responsable
peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée
prend la fuite,
qu'on peut retenir qu'il y a "fuite" au sens de cette disposition, lorsque le
requérant se soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle
des autorités dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure
d'éloignement le concernant (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3 p. 389),
qu'en l'espèce, la recourante nie avoir pris la fuite,
que suite aux trois tentatives infructueuses de la police cantonale (…)
mandatée pour organiser le transfert de l'intéressée et sur la base de
l'avis de disparition de C._______ du 11 août 2014, l'ODM a retenu que
les conditions de la fuite étaient réunies,
qu'il est vrai aussi que l'intéressée, qui a refusé de quitter la Suisse
volontairement, ne pouvait ignorer son devoir de se tenir à disposition des
autorités (cf. déclaration du 14 avril 2014),
que cependant, rien au dossier ne révèle quelles étaient ses obligations
dans ce cadre et comment elle pouvait y satisfaire,
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qu'il ressort des extraits de la base de données (…) de B._______ que
l'intéressée était "atteignable",
qu'en effet, depuis le 14 avril 2014, elle ne s'est jamais absentée plus de
quatre jours du Foyer de D._______, contrairement à ce que retient la
décision entreprise,
que le Directeur de B._______ a également confirmé qu'elle n'avait pas
disparu du Foyer (cf. courrier du 2 octobre 2014),
qu'elle a ainsi respecté les dispositions du règlement interne de
B._______, lequel spécifie qu'un requérant d'asile sera annoncé comme
ayant disparu après cinq jours d'absence,
qu'il ne ressort également du dossier aucun élément susceptible de
démontrer qu'une période durant laquelle elle devait se tenir à disposition
des autorités d'exécution, lui ait été communiquée,
qu'ainsi, l'occasion de se tenir à disposition des autorités compétentes en
matière d'exécution du transfert, ne lui a jamais été donnée,
qu'il n'est ainsi pas possible pour le Tribunal de retenir que l'intéressée se
soit soustraite de façon intentionnelle et systématique à l'exécution de
son transfert, respectivement qu'elle ait disparu,
qu'il y a donc lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision contestée,
que le délai de transfert de l'intéressée en France étant ainsi échu, la
procédure d'asile en Suisse doit être réouverte,
que, manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à
juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement
motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle
présentée simultanément au recours est sans objet,
qu'il en est de même que la demande de mesures provisionnelles,
que la recourante peut prétendre à l'allocation de dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), et
en tenant compte de l'activité déployée dans le cadre de la présente
procédure de recours, des frais utiles et nécessaires à la défense du
recourant, le Tribunal estime adéquat de lui allouer un montant de 300
francs, à titre d'indemnité de partie,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 17 octobre 2014 est annulée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera à la recourante la somme de 300 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :