Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6596/2011
A r r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […],
Pakistan,
représenté par Me JeanPierre Moser, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 24 novembre 2011 / […].
D6596/2011
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 15 août 2011,
la consultation par l'ODM de l'unité centrale du système européen
Eurodac qui a révélé que le requérant a déposé une demande d'asile en
Irlande, le 12 mai 2009,
le procèsverbal de l'audition du 31 août 2011, lors de laquelle l'intéressé
a notamment eu l'occasion de se déterminer sur un éventuel renvoi en
Irlande,
l'accord des autorités irlandaises du 27 septembre 2011 à la demande
d'admission du requérant sur leur territoire présentée par l'ODM, le
14 septembre précédent,
la décision du 24 novembre 2011, notifiée le 30 novembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers l'Irlande, a
chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette
mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 6 décembre 2011, dans lequel l'intéressé a conclu
à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'ODM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision, et a demandé la
restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 8 décembre 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
D6596/2011
Page 3
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement
Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
D6596/2011
Page 4
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1
points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf.
également l'art. 4 § 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'à titre préalable, la requête du recourant tendant à l'octroi d'un délai
pour compléter son recours doit être rejetée dès lors que les pièces du
dossier lui ont été transmises simultanément à la décision dont est
recours, comme l'atteste l'accusé de réception et de notification,
que, cela étant, selon l'unité centrale du système européen Eurodac, le
recourant a déposé une demande d'asile en Irlande, le 12 mai 2009,
que, pour nier la compétence de cet Etat, il a soutenu (cf. le recours,
ch. 2 et 3, p. 2 s.) être retourné dans son pays d'origine, en 2009, après
le dépôt de cette demande, et y être resté jusqu'à son départ pour la
Suisse,
que, dans les procédures de transfert, les exigences de preuve envers le
demandeur d'asile qui prétend avoir quitté le territoire des Etats membres
sont élevées (cf. sur ce point, CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG,
Dublin IIVerordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 16, K 23 et K 24,
p. 134 ss) ; que la cessation de la responsabilité d'un Etat ne peut ainsi
D6596/2011
Page 5
être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de
déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile (cf. art. 4
phr. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre
2003 portant modalités d'application du règlement Dublin [ciaprès :
règlement modalités d'application de Dublin II, JO L 222 du 5.9.2003]),
qu'en l'espèce, les déclarations de l'intéressé sur son départ d'Irlande ne
sont nullement démontrées à satisfaction de droit ; qu'elles ne sont en
particulier étayées par aucun moyen de preuve,
que, surtout, elles divergent des propos qu'il a tenus lors de son audition
du 31 août 2011, lors de laquelle il a prétendu n'avoir jamais séjourné en
Irlande, partant n'y avoir jamais déposé de demande d'asile, et avoir
quitté son pays d'origine pour la première fois le 8 août 2011 pour se
rendre en Suisse,
que, par ailleurs, les autorités irlandaises, sans nouvelles du recourant
depuis 2009, n'auraient pas accepté de le réadmettre sur leur territoire, le
27 septembre 2011, en application de l'art. 16 § 1 let. e du règlement
Dublin II ; qu'elles ont par ailleurs été dûment informées (cf. le recours,
ch. 8, p. 3) des déclarations du recourant, telles qu'enregistrées dans le
procèsverbal du 31 août 2011, selon lesquelles il n'aurait quitté son pays
d'origine qu'en août 2011 et n'aurait jamais séjourné en Irlande (cf. le
formulaire de réadmission, p 3 ; pièce A9/5 du dossier de l'ODM),
qu'en conséquence, le recourant n'a pas démontré, comme il lui
appartenait de le faire, avoir quitté le territoire des Etats membres pour
une durée d'au moins trois mois ou que les dispositions nécessaires pour
qu'il se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre, ont été effectivement prises et mises en œuvre par
l'Irlande (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II),
qu'en outre, les art. 6 et 7 du règlement Dublin II (cf. le recours, ch. 4 et 6,
p. 3) ne permettent manifestement pas à la Suisse d'accepter sa
responsabilité dans le traitement de la demande d'asile du recourant,
autrement dit de nier celle de l'Irlande,
qu'en effet, le recourant est majeur et aucun membre de sa famille, au
sens défini à l'art. 2 point i du règlement Dublin II, ne réside en Suisse,
qu'enfin, n'est pas décisif le fait que ses motifs d'asile aient évolué et qu'il
n'ait pu s'exprimer que sommairement à ce sujet lors de son audition par
D6596/2011
Page 6
les autorités suisses (cf. le recours, ch. 4 et 5, p. 3) ; qu'il pourra, le cas
échéant, faire valoir ses nouveaux motifs devant les autorités d'asile
irlandaises, seules compétentes,
qu'à l'appui de son recours, il n'a pas non plus apporté d'argument de
nature à établir un risque pour lui d'être soumis, en Irlande, à des actes
prohibés par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS
0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(conv. torture, RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit
international public à laquelle la Suisse est liée,
qu'il n'a fourni aucune indication selon laquelle l'Irlande – partie à dites
conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31
janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) – faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du
principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait
véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y
subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II,
que l'Irlande demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens de ce règlement et est tenu de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Irlande, en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
D6596/2011
Page 7
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en
matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers l'Irlande doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande de mesures provisionnelles est sans objet, dès lors qu'il
est statué immédiatement sur le fond,
(dispositif page suivante)
D6596/2011
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :